Les documents en format HTML qui sont présentés sur ce site Web ont été préparés pour être faciles à consulter et ils n’ont pas force de loi. Une version PDF (Portable Document Format) est fournie aux fins d’interprétation et d’application. La version PDF peut être consultée à l’aide de la version 3.0 ou plus du lecteur Acrobat Adobe® qui peut être téléchargé sans frais en visitant le site Web Adobe®.
Conformément à l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile, un Document de normes techniques (DNT) reproduit un texte réglementaire d’un gouvernement étranger (par ex., une Federal Motor Vehicle Safety Standard publiée par la National Highway Traffic Safety Administration des États‑Unis). Conformément à la Loi, le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles peut modifier ou supplanter certaines dispositions incluses dans un DNT ou prescrire des exigences supplémentaires. En conséquence, il est recommandé d’utiliser un DNT conjointement avec la Loi et le Règlement pertinent. À titre indicatif, lorsque le Règlement correspondant comporte des exigences additionnelles, des notes en bas de page indiquent le numéro du paragraphe portant modification.
Les DNT sont révisés de temps à autre afin d’y incorporer les modifications apportées au document de référence et un avis de révision est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Un numéro de révision est assigné à tous les DNT, « Révision 0 » indiquant la version originale.
La date d’entrée en vigueur d’un DNT est la date de publication du Règlement qui l’incorpore par renvoi ou de l’avis de révision de la Gazette du Canada, et celle à partir de laquelle la conformité volontaire est autorisée. La date de conformité obligatoire est la date à laquelle la conformité aux exigences du DNT devient obligatoire. Si la date d’entrée en vigueur et la date de conformité obligatoire sont différentes, les fabricants peuvent suivre les exigences qui étaient appliquées avant la date d’entrée en vigueur, ou celles du présent DNT, jusqu’à la date de conformité obligatoire.
Dans le cas d’un DNT initial, ou lorsqu’un DNT est révisé et incorporé par renvoi par une modification au Règlement, la date de conformité obligatoire est celle précisée dans le Règlement, et elle peut être la même que la date d’entrée en vigueur. Lorsqu’un DNT est révisé sans changements correspondant au Règlement qui fait renvoi, la date de conformité obligatoire suit de six mois la date d’entrée en vigueur.Les Documents de normes techniques peuvent être consultés électroniquement dans les formats HTML et PDF sur le site Web du ministère des Transports. La version PDF est une réplique du DNT publié par le Ministère et elle doit être utilisée aux fins d’interprétation et d’application juridiques. La version HTML est fournie à titre d’information seulement.
Original signé par
Directeur, Normes, recherche et développement
relatifs aux véhicules automobiles
pour le ministre des Transports,
Ottawa, Ontario
« Toit modifié » Le toit de remplacement d’un véhicule automobile dont le toit original a été enlevé, en partie ou en totalité, et remplacé par un toit plus haut que le toit original. Le toit de remplacement d’un véhicule automobile dont le toit original a été remplacé, en tout ou en partie, par un toit constitué de vitrage, comme ceux utilisés dans les toits à panneaux amovibles et les toits ouvrants, et qui est situé au niveau du toit original, n’est pas considéré comme un toit modifié. (Altered roof)
1« Décapotable » Véhicule dont les montants A ne sont pas reliés aux montants B (ou aux montants les plus à l’arrière) par un élément de structure rigide et fixe. (Convertible)
S5.1 Lorsque le dispositif d’essai décrit à l’article S6 est utilisé pour appliquer une force d’un côté du toit, puis de l’autre côté du toit d’un véhicule, en conformité avec l’article S7 :
a) la surface inférieure du dispositif d’essai ne doit pas se déplacer de plus de 127 millimètres,
b) aucune charge de plus de 222 newtons (50 livres) ne peut être appliquée à la forme de la tête spécifiée au paragraphe S5.2 du titre 49 du Code of Federal Regulations (CFR) 571.201 des Etats-Unis, située à la position de la tête d’un mannequin du 50e percentile de sexe masculin adulte conformément au paragraphe S7.2 du présent DNT article.
S5.2 La force maximale appliquée au toit d’un véhicule en newtons est :
a) pour les véhicules dont le PNBV est de 2 722 kilogrammes (6 000 livres) ou moins, toute valeur allant jusqu’à 3,0 fois la masse le poids du véhicule sans charge inclusivement, mesurée en kilogrammes et multipliée par 9,8.
b) pour les véhicules dont le PNBV est supérieur à 2 722 kilogrammes (6 000 livres), toute valeur allant jusqu’à 1,5 fois la masse le poids du véhicule sans charge inclusivement, mesurée en kilogrammes et multipliée par 9,8.
S7.1 Soulever le véhicule de façon à ce que la suspension ne soit plus comprimée et fixer solidement les bas de caisse et le cadre de châssis (s’il y a lieu) du véhicule sur une ou plusieurs surfaces horizontales rigides, de façon à qu’il ait une assiette longitudinale de 0° ± 0,5°. Mesurer l’assiette longitudinale du véhicule le long des bas de caisse des côtés conducteur et passager. Déterminer l’assiette latérale du véhicule en mesurant la distance verticale entre une surface au niveau et un point de référence standard au bas des bas de caisse des côtés conducteur et passager. La différence entre la distance verticale mesurée sur les bas de caisse des côtés conducteur et passager ne doit pas dépasser ± 10 mm. Fermer toutes les vitres, fermer et verrouiller toutes les portières et fixer toutes les structures de toit mobiles ou amovibles au-dessus de l’habitacle. Enlever les porte-bagages de toit et les autres composants qui ne font pas partie de la structure du véhicule. Pour un véhicule construit sur un châssis-cabine de véhicule incomplet dont une partie de la structure de carrosserie ajoutée est au-dessus de la hauteur du véhicule incomplet, enlever la structure de carrosserie ajoutée au complet avant l’essai (la masse le poids du véhicule sans charge spécifiée à l’article S5 comprend la masse le poids de la structure de carrosserie ajoutée).
S7.2 Régler les sièges en conformité avec le paragraphe S8.3.1 du titre 49 du CFR 571.214 des États-Unis. Placer le centre supérieur de la forme de tête spécifiée au paragraphe S5.2 du titre 49 du CFR 571.201 des États-Unis à l’emplacement du centre supérieur du dispositif de mesure de l’appuie-tête (DMAT) spécifié au titre 49 du CFR 571.202a des États-Unis, à la place assise désignée extérieure avant sur le côté du véhicule qui est mis à l’essai comme suit :
a) Placer le mannequin tridimensionnel spécifié dans Devices for Use in Defining and Measuring Vehicle Seating Accommodation de la norme Surface Vehicle Standard J826 de la Society of Automotive Engineers (SAE), révisée en juillet 1995 (incorporé par renvoi, voir l’alinéa S3.2) en conformité à la procédure des places assises spécifiée dans ce document, sauf que la longueur des segments inférieurs de jambe et de cuisse pour la machine à point H est réglée à 414 et 401 millimètres respectivement, au lieu des valeurs du 50e percentile spécifiées au tableau 1 de la SAE J826 (juillet 1995).
b) Enlever quatre poids de torse du mannequin tridimensionnel spécifié dans la SAE J826 (juillet 1995) (deux du côté gauche et deux du côté droit), les remplacer par deux poids de torse DMAT (un de chaque côté), puis attacher et mettre de niveau la forme de tête DMAT.
c) Marquer l’emplacement du centre supérieur du DMAT en espace tridimensionnel pour repérer le centre supérieur de la forme de la tête spécifiée au paragraphe S5.2 du titre 49 du CFR 571.201 des États-Unis.
S7.3 Orienter le dispositif d’essai tel qu’illustré à la figure 1 du présent DNT de cet article de sorte que :a) son axe longitudinal soit incliné vers l’avant de 5° (± 0,5°) (vu de côté) et soit parallèle à l’axe longitudinal du véhicule;
b) son axe transversal soit incliné de 25° (± 0,5°) au dessous de l’axe horizontal.
S7.4 Maintenir l’orientation spécifiée au paragraphe S7.3 du présent DNT de cet article
a) Abaisser le dispositif d’essai jusqu’à ce qu’il touche au toit du véhicule.
b) Placer le dispositif d’essai de sorte que :
(1) l’axe longitudinal de la surface inférieure du dispositif d’essai se trouve à moins de 10 mm du point de contact initial ou au centre de la zone de contact initiale avec le toit;
(2) le milieu de l’arête avant de la surface inférieure du dispositif d’essai se trouve à moins de 10 mm du plan vertical transversal qui est situé à une distance de 254 mm devant l’extrémité avant de la surface extérieure du toit, incluant la garniture de pare-brise, qui se trouve dans le plan vertical longitudinal passant par la ligne médiane longitudinale du véhicule.
S7.5 Appliquer une force de sorte que le dispositif d’essai se déplace vers le bas perpendiculairement à la surface inférieure du dispositif d’essai à une vitesse n’excédant pas 13 mm/s jusqu’à atteindre la force spécifiée au paragraphe S5. Guider le dispositif d’essai de sorte qu’il se déplace, sans rotation, en ligne droite avec sa surface inférieure orientée et ce, tout au long de l’essai, comme spécifié aux alinéas S7.3 a) et S7.3 b). Compléter l’essai en moins de 120 secondes.
S7.6 Répéter l’essai de l’autre côté du véhicule.
1 Se référer au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) pour la définition qui s’applique.