Programme d'habilitation de sécurité en matière de transport aérien

 

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Partenariats

Transports Canada est le principal responsable de la sûreté de l’aviation au Canada. Il est responsable de l’élaboration des cadres législatifs, des politiques, des programmes et des réglementations en matière de sûreté aérienne en vue de prévenir l’interférence illégale avec l’aviation civile de même qu’il s’assure de la conformité aux exigences réglementaires.

La sûreté générale aux aéroports est une responsabilité partagée entre les ministères et organismes collaborant étroitement avec Transports Canada tels la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC), l’Agence Canadienne de la Sûreté en matière de Transport aérien (ACSTA), le Service Canadien du Renseignement de Sécurité (SCRS) ainsi que les différents services de police du territoire où est situé un aéroport donné.

Le renforcement et l’amélioration du contrôle de sûreté de toute sorte font partie des priorités de Transports Canada. Par conséquent, nous continuerons à appuyer nos partenaires du domaine de la sûreté et à collaborer avec eux dans le but de protéger les voyageurs canadiens, les exploitants, les employés et les infrastructures liés au transport.

Faits importants

Le système de sûreté de l'aviation du Canada est fondé sur une approche à niveaux multiples qui combine des partenariats, des évaluations et le partage des renseignements, les services de police, la sécurité matérielle, les règlements, la formation et l'utilisation de ressources techniques et humaines pour minimiser les risques.

Les employés ayant besoin d’accéder sans escorte aux zones réglementées de l'aéroport doivent posséder une habilitation de sécurité en matière de transport valide. Les employés de l'aéroport doivent également subir la procédure de contrôle des non-passagers effectuée par ACSTA.

Transports Canada vérifie l’aptitude de chaque candidat à l'habilitation de sécurité en matière de transport (HST) avec l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), GRC et le SCRS. Si Transports Canada obtient de l'information crédible selon laquelle un candidat ou un détenteur d'un laissez-passer présente un risque à la sûreté du transport, le Ministère refuse, suspend ou retire immédiatement l'habilitation de sécurité de la personne concernée.

Pour ces candidats ayant besoin d’accéder à la zone de précontrôle de l’aéroport, Transports Canada vérifie l’aptitude de chaque demandeur d’HST avec la vérification d’information accessible au Service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis.

Processus de demande

Pour demander une HST, le candidat doit remplir le formulaire par Internet. Les candidats doivent fournir une preuve d'identité officielle, des renseignements biographiques de base, leurs empreintes digitales, une photographie et des renseignements fiables et vérifiables sur leur travail, leurs études et leur lieu de résidence portant sur les cinq années précédant leur demande. Transports Canada vérifiera par la suite ces informations auprès de IRCC, de la GRC et du SCRS.

Les candidats ayant besoin d’accéder sans escorte a la zone de précontrôle de l’aéroport doivent autoriser Transports Canada à divulguer leur nom et date de naissance du gouvernement d’Etats-Unis.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le service d'information du Programme de filtrage de sécurité, au 613-990-5532 ou au 613-990-2848, ou par courriel, à TC.SecurityScreeningPrograms-Programmesfiltragesecurite.TC@tc.gc.ca

Politique : Programme d'habilitation de sécurité en matière de transport (PHST)

Table des matières

Partie I - Politique

Objet

L'objet du Programme d'habilitation de sécurité en matière de transport est de prévenir les actes d'intervention illicite dans l'aviation civile en accordant une habilitation aux gens qui répondent aux normes dudit programme.

Définitions

  • 1) Dans le présent document :
    • « aéroport énuméré » signifie un aéroport énuméré dans le Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA « autorisation » signifie une habilitation accordée comme résultat des procédures de filtrage sécuritaire amorcées en rapport à une demande;
    • « Autorité » signifie toute personne qui signe les demandes de laissez-passer ou d'habilitation et qui est (a) un directeur de compagnie ou une personne autorisée par le directeur en supposant que ladite personne signe au nom de la compagnie; ou (b) un partenaire dans un partenariat ou une personne autorisée par un partenaire en supposant que ladite personne signe au nom dudit partenariat;
    • « CICP » signifie le Centre d'information de la police canadienne;
    • « demandeur » signifie toute personne qui demande une habilitation;
    • « gestionnaire de la sécurité aéroportuaire » signifie la personne qui occupe le poste de direction le plus élévé à l'aéroport, directement responsable de la sécurité
    • « Habilitation de sécurité » signifie une habilitation de sécurité accordée conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement;
    • « Inspecteur de sécurité » signifie un agent officiel de la Sécurité et des préparatifs d'urgence de Transports Canada autorisé à exercer ses pouvoirs ou à s'acquitter des tâches ou fonctions inhérentes à son poste;
    • « laissez-passer de zone réglementée » désigne le laissez-passer au sens du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (RSAC);
    • « Ministre » signifie le ministre de Transports Canada;
    • « organisme consultatif » signifie l'Organisme consultatif d'examen d'habilitation de sécurité en matière de transport;
    • « Programme » signifie le Programme d'habilitation de sécurité en matière de transport;
    • « Représentant des fabricants d'avions à l'étranger » signifie une personne qui n'a pas sa citoyenneté canadienne ou son statut d'immigrant reçu au Canada et qui est engagée par un fabricant d'avions à l'étranger pour effectuer des travaux conformément aux conditions de service après vente au Canada sur les avions achetés par les transporteurs aériens canadiens;
    • « ressortissant étranger » signifie un ressortissant de tout pays autre que le Canada qui est entré au Canada sans avoir l'intention d'y établir sa résidence permanente et qui n'a pas obtenu l'entrée en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain;
    • « SCRS » signifie le Service canadien du renseignement de sécurité;
    • « Sous-ministre » signifie le sous-ministre de Transports Canada;
    • « Superviseur du Bureau de contrôle des laissez-passer d'aéroports » signifie la personne occupant le poste le plus élevé et responsable du fonctionnement du Bureau de contrôle des laissez-passer d'aéroports.
    • « Zone de précontrôle » signifie une zone désignée comme zone de précontrôle au Canada aux termes de l'article 6 de la Loi sur le précontrôle (2016) et selon les obligations du Canada en trait à l’article 3 de l’Accord relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien.
  • 2) Dans le présent document, une référence au ministre comprend une référence au sous-ministre.
  • 3) Dans le présent document, une référence au Directeur, programmes de filtrage de sécurité comprend un référence à une autorité de Transports Canada qui a été autorisée à exercer et à s'acquitter des tâches ou fonctions du Directeur, programmes de filtrage de sécurité.

Application

Les conditions suivantes s'appliquent aux demandes d'habilitation conformément à ce programme :

  • 1) Quiconque est tenu de posséder une habilitation doit présenter une demande au ministre de la manière prescrite par celui-ci ;
  • 2) Une demande n'est recevable que si le Directeur, programmes de filtrage de sécurité est convaincu que tous les renseignements requis ont été fournis au ministre et que ces renseignements peuvent être vérifiés à la satisfaction du ministre ; et
  • 3) Aux fins du paragraphe 2, les renseignements fournis par le demandeur doivent être adéquats, fiables et vérifiables et couvrir une période de cinq ans précédant la présentation de la demande.

Objectif

L'objectif de ce programme est de prévenir l'entrée non contrôlée dans les zones réglementées d'un aéroport énuméré dans le cas de toute personne:

  • 1) connue ou soupçonnée d'être mêlée à des activités relatives à une menace ou à des actes de violence commis contre les personnes ou les biens;
  • 2) connue ou soupçonnée d'être membre d'un organisme connu ou soupçonné d'être relié à des activités de menace ou à des actes de violence commis contre les personnes ou les biens;
  • 3) soupçonnée d'être étroitement associée à une personne connue ou soupçonnée
    • de participer aux activités mentionnées à l'alinéa (1);
    • d'être membre d'un organisme cité à l'alinéa (2); ou
    • être membre d'un organisme cité à l'alinéa (5).
  • 4) qui, selon le ministre et les probabilités, est sujette ou peut être incitée à:
    • commettre un acte d'intervention illicite pour l'aviation civile; ou
    • aider ou à inciter toute autre personne à commettre un acte d'intervention illicite pour l'aviation civile.
  • 5) est connu ou soupçonné d'être ou d'avoir été membre d'une organisation criminelle ou d'avoir pris part à des activités d'organisations criminelles, tel que défini aux articles 467.1 et 467.11 (1) du Code criminel du Canada;
  • 6) est membre d'un groupe terroriste, tel que défini à l'alinéa 83.01(1)(a) du Code criminel du Canada.

Refus/Annulation/Suspension

Toute personne à qui l'on refuse une habilitation ou dont ladite habilitation est suspendue ou annulée, sera avisée par écrit:

  • 1) du refus, de l'annulation ou de la suspension; et
  • 2) de la raison ou des raisons justifiant le refus, l'annulation ou la suspension à moins que les renseignements ne soient exemptés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels; et
  • 3) du droit à un redressement.

Administration

Ce programme sera administré par le Directeur, programmes de filtrage de sécurité de Transports Canada.

Exceptions pour situations hors de l'ordinaire

Certaines personnes peuvent être considérées comme détenant une habilitation si elles répondent aux normes stipulées dans le cadre de ce programme.

L'organisme consultatif

Un Organisme consultatif sera tenu d'étudier les renseignements des demandeurs et de formuler des recommandations au ministre concernant l'octroi, le refus, l'annulation ou la suspension d'une habilitation.

La commission d'enquête

Dans le cas d’un demandeur visé par l’article 1.3, une commission d’enquête devra examiner tous les renseignements transmis par ce demandeur en vue de formuler une recommandation au ministre :

  • 1) si les exigences en matière de demande et de renseignements de l’article 1.3 ont été satisfaites, il sera décidé de poursuivre le traitement du dossier;
  • 2) si les exigences en matière de demande et de renseignements de l’article 1.3 n’ont pas été satisfaites, et que le demandeur a disposé d’un délai suffisant pour fournir les renseignements, il sera décidé de mettre fin au traitement du dossier.

La décision sera communiquée au demandeur.

Partie II - Normes

Demandeurs

Les personnes suivantes peuvent présenter une demande d'habilitation de sécurité :

  • 1) toute personne dont l'emploi exige une carte d'identité de zone réglementée (CIZR);
  • 2) toute personne dont l'emploi exige une habilitation de sécurité.

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Personnel du bureau de contrôle des laissez-passer

Tous les membres du personnel du Bureau de contrôle des laissez-passer dans les aéroports devront détenir une cote de sécurité ou une habilitation conformément à ce programme.

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Exceptions

Un membre actif de l'un des groupes suivants est réputé détenir une habilitation:

  • 1) toute force policière au Canada alors que le membre est en service à un aéroport énuméré;
  • 2) le Service canadien du renseignement de sécurité alors que le membre est en service à un aéroport énuméré;
  • 3) un employé actif du gouvernement du Canada en service à un aéroport énuméré, après la vérification de sa cote de sécurité.

Ressortissants Étrangers

Où le candidat est employé d'un gouvernement étranger, une compagnie ou un transporteur aérien étranger, l'application sera accompagnée de :

  • 1) un certificat signé par un représentant autorisé du gouvernement, de la compagnie ou du transporteur aérien étrangers stipulant :
    • que le ressortissant étranger est un employé du gouvernement, du transporteur aérien ou de la compagnie; et
    • que la présence du ressortissant étranger dans la zone réglementée ne constitue pas une menace pour la sécurité du transport;
  • 2) des documents émis par Citoyenneté et Immigration Canada indiquant que le ressortissant étranger s'est conformé aux exigences de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
  • 3) une carte d'identification munie d'une photo, émise par la compagnie ou le gouvernement concerné.
  • 4) S'il y a lieu, une lettre d'introduction signée par un représentant du fabricant étranger, adressée au transporteur aérien canadien client et stipulant :
    • a) que le demandeur est un représentant du fabricant étranger; et
    • b) que les vérifications d'usage liées à la fiabilité du demandeur ont été effectuées par le fabricant étranger.
  • 5) S'il y a lieu, une lettre du transporteur aérien canadien attestant que la présence du représentant dans la zone réglementée est nécessaire, afin de satisfaire aux conditions du service après vente et stipulant la date d'échéance de l'entente de service.
  • 6) S'il y a lieu, un certificat signé par un représentant du transporteur aérien canadien stipulant que le ressortissant étranger est un employé direct du transporteur aérien canadien ou de la compagnie étrangère depuis les cinq dernières années.

Courrier Diplomatiques

La demande doit être accompagner de :

  • 1) une carte d'identification valable munie d'une photo, émise au nom du courrier diplomatique ou consulaire par le Bureau de protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;
  • 2) un passeport valable, émis à l'étranger et portant l'étiquette « Acceptance » émise par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;
  • 3) une lettre signée par le chef de la mission ou du poste consulaire du pays étranger, stipulant que le demandeur est citoyen du pays étranger mentionné et qu'il est nommé par le gouvernement dudit pays pour travailler comme courrier diplomatique au service de la mission diplomatique ou du poste consulaire au Canada.

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Exceptions pour situations hors de l'ordinaire

  • 1) Sujet au paragraphe 2 où le directeur général, Sûreté aérienne juge qu'une personne ou qu'un groupe de personnes détiennent une habilitation conformément à l’article I.7, les dites habilitations réputées seront valables pour une période n'excédant pas 30 jours.
  • 2) Le directeur général, Sûreté aérienne pourra prolonger, pour un maximum de 30 jours, l'habilitation réputée d'une personne ou d'un groupe de personnes qui lui auront présenté une demande complétée d'autorisation.

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Titulaires de cotes de sécurité/habilitations

  • 1) Les membres du personnel du Bureau de contrôle des laissez-passer dans les aéroports devront obtenir une confirmation à savoir si un demandeur détient une habilitation de sécurité en matière de transport valable via une communication téléphonique avec un employé de la Division du renseignement de Transports Canada.
  • 2) Une habilitation de sécurité en matière de transport émise à un demandeur dans un aéroport énuméré peut être transférée à un autre aéroport énuméré durant la période de validité, à condition d'avoir obtenu une confirmation conformément au sous-alinéa (2).

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Conditions préalables

  • 1) La demande d'habilitation sera acceptée uniquement:
    • a) si le formulaire de demande est signé par une autorité de la compagnie ou du partenariat qui emploie cette personne ou qui prévoit retenir ses services; et
    • b) l'accréditation stipule que le demandeur est employé par ladite compagnie ou partenariat ou que la demande vise un tel emploi; et
    • c) si les résultats du filtrage sécuritaire pour la cote de fiabilité, s'il y a lieu, se révèlent satisfaisants.
  • 2) Aux fins du sous-alinéa (1) (c), les enquêtes effectuées pour une cote de fiabilité doivent inclure une confirmation par l'autorité demanderesse de l'identité et de la date de naissance du demandeur.

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Identification des demandeurs

  • 1) Une demande d'habilitation n'est acceptable que sur présentation d'une preuve raisonnable d'identité au Superviseur du Bureau de contrôle des laissez-passer à l'aéroport.
  • 2) Les empreintes digitales du demandeur seront prises uniquement après que son identité aura été confirmée par le personnel du Bureau de contrôle des laissez-passer à l'aéroport et par la personne responsable de prendre lesdites empreintes digitales.
  • 3) Aux fins du sous-alinéa (2), les preuves d'identité suivantes sont considérées comme preuves faisant foi:
    • a) une carte d'identification portant une photographie, émise par un employeur connu du Superviseur du Bureau de contrôle des laissez-passer;
    • b) une carte d'identification portant une photographie, émise par le gouvernement du Canada ou une province, un territoire ou une municipalité du Canada.

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Habilitation

  • 1) Les vérifications suivantes auront lieu dans le but d'accorder une habilitation:
    • a) une vérification des dossiers criminels;
    • b) une vérification des dossiers pertinents des organismes d'application de la loi, y compris des renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la loi; et
    • c) une vérification des fichiers du SCRS.
  • 2) Les vérifications suivantes pourraient avoir lieu dans le but d'accorder une habilitation :
    • a) une vérification du statut d'immigration et de citoyenneté du demandeur; et
    • b) une évaluation sécuritaire par le SCRS s'il y a lieu.
  • 3) Si un demandeur a besoin d’un accès sans escorte à une zone de précontrôle d’un aéroport répertorié, en plus des vérifications effectuées en vertu des paragraphes (1) et (2), une vérification des bases de données du gouvernement des États-Unis doit être effectuée aux fins de la délivrance d’une habilitation.
    • a) Une vérification des bases de données du gouvernement des États-Unis en vertu du paragraphe (3) ne sera pas effectuée pour les groupes suivants s’ils ont besoin d’un accès sans escorte à la zone de précontrôle d’un aéroport répertorié :
      • les employés du gouvernement du Canada en service à un aéroport répertorié;
      • les agents canadiens d’application de la loi en service à un aéroport répertorié;
      • les équipages d’aéronef en service de transporteurs aériens canadiens;
      • les agents de précontrôle des États-Unis.
    • b) Pour que la vérification prévue au paragraphe (3) puisse avoir lieu, il incombe à l’employeur du demandeur de déterminer si celui-ci aura besoin ou non d’un accès sans escorte à la zone de précontrôle d’un aéroport répertorié. L'employeur indiquera cette information sur le formulaire de demande.
  • 4) Aucune demande ne sera traitée à moins que le candidat ne présente tous les renseignements requis par le Directeur, programmes de filtrage de sécurité.
  • 5) Seule une personne qui a atteint l'âge de la majorité, conformément aux lois provinciales ou territoriales, peut consentir aux vérifications précisées aux paragraphes (1), (2) et (3), au besoin.
  • 6) Lorsqu'un demandeur n'a pas atteint l'âge de la majorité, il doit obtenir la signature d'un parent ou d'un tuteur.
  • 7) Lorsqu'une demande est signée par un parent ou un tuteur, le Superviseur du Bureau de contrôle des laissez-passer doit prendre les mesures raisonnables pour vérifier l'authenticité de la personne signataire.
  • 8) Une fois qu’une demande d’habilitation a été reçue, des vérifications régulières des dossiers pertinents des organismes d’application de la loi peuvent être effectuées afin de contrôler de façon continue si le but et l’objectif du programme sont atteints.

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Durée de validité d'habilitation

À moins d'être réduite par l'Organisme consultatif, l'habilitation sera valable pour une période n'excédant pas cinq ans.

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Annulation de l'habilitation

  • 1) Le Superviseur du Bureau de contrôle des laissez-passer avisera par écrit le Directeur, programmes de filtrage de sécurité à l'effet qu'un détenteur n'a plus besoin de son habilitation.
  • 2) Une habilitation sera annulée sur réception d'un avis à cette fin, conformément au sous-alinéa (1).
  • 3) Tous les renseignements concernant le détenteur d'une habilitation requise dans le cadre de ce programme seront conservés pour une période de deux ans après le départ de l’employé ou la dernière mesure administrative prise par le gouvernement du Canada.
  • 4) Tous les renseignements mentionnés au sous-alinéa (3) seront détruits conformément au calendrier de conservation et de disposition des dossiers du gouvernement.

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Bulletins à titre d'information

De temps à autre, le Directeur, programmes de filtrage de sécurité pourra émettre des bulletins d'information mieux connus sous le nom de «Bulletin à titre d'information - Filtrage de sécurité», et

  • 1) le contenu desdits bulletins sera considéré comme faisant partie intégrante du présent programme; et
  • 2) les exigences stipulées dans lesdits bulletins entreront en vigueur à la date précisée dans ceux-ci.

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Avis de retard

Le gestionnaire de la sécurité aéroportuaire sera avisé par écrit de tout retard dans le processus d'habilitation, attribuable à un examen ou à toute autre raison d'une durée de plus de 45 jours.

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Revue

  • 1) Lorsque le Directeur, programmes de filtrage de sécurité a raison de croire qu'un examen de l'habilitation s'impose, une demande à cet effet pourra être faite au SCRS.
  • 2) Lorsque certains renseignements obtenus soulèvent des doutes quant à l'à-propos du maintien de l'habilitation par son détenteur, le Directeur, programmes de filtrage de sécurité pourra suspendre ladite habilitation et en avisera le détenteur et l'exploitant de l'aérodrome.

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L'Organisme consultatif

  • 1) L'Organisme consultatif sera formé du Directeur, programmes de filtrage de sécurité, qui en assumera la présidence, et au moins deux autres membres choisis par le Directeur, programmes de filtrage de sécurité basés sur leur familiarité avec l'objet et l'objectif du Programme d'habilitation de sécurité en matière de transport.

La commission d'enquête

La Commission d'enquête sera formée du Directeur, programmes de filtrage de sécurité, qui en assume la présidence, et au moins d'un autre membre choisi par le Directeur, programmes de filtrage de sécurité basé sur sa familiarité avec l'objet et l'objectif du Programme d'habilitation de sécurité en matière de transport.

Convocation de l'Organisme consultatif

Le Directeur, programmes de filtrage de sécurité convoquera l'Organisme consultatif:

  • 1) lorsque le Directeur, programmes de filtrage de sécurité juge que les renseignements justifient la recommandation du refus ou de la révocation d'une habilitation; ou
  • 2) lorsque le Directeur, programmes de filtrage de sécurité suspend une habilitation.

Convocation de la commission d'enquête

Le Directeur, programmes de filtrage de sécurité convoquera la commission d'enquête pour qu’elle examine les renseignements fournis par le demandeur afin de déterminer s’ils sont suffisants, fiables et vérifiables de manière à lui délivrer une habilitation ou à lui permettre de présenter une nouvelle demande.

II.35 Annulation ou refus

Annulation ou refus

  • 1) L'Organisme consultatif peut recommander au ministre de refuser ou d'annuler l'habilitation d'une personne ou encore de maintenir la suspension de son habilitation s'il est déterminé que la présence de ladite personne dans la zone réglementée d'un aéroport énuméré est contraire aux buts et objectifs du présent programme.
  • 2) Au moment de faire la détermination citée au sous-alinéa (1), l'Organisme consultatif peut considérer tout facteur pertinent, y compris:
    • a) si la personne a été condamnée ou autrement trouvé coupable au Canada ou à l'étranger pour les infractions suivantes:
      • tout acte criminel sujet à une peine d'emprisonnement de 10 ans ou plus;
      • le trafic, la possession dans le but d'en faire le trafic, ou l'exportation ou l'importation dans le cadre de la Loi sur les drogues et substances contrôlées;
      • tout acte criminel cité dans la partie VII du Code criminel intitulée « Maison de désordre, jeux et paris »;
      • tout acte contrevenant à une disposition de l'article 160 de la Loi sur les douanes;
      • tout acte stipulé dans la Loi sur les secrets officiels; ou
      • tout acte stipulé dans la partie III de la Lois sur l'immigration et la protection des réfugiés.
    • b) si la personne est susceptible de participer à des activités directes ou en appui à une menace ou de se livrer à des actes de violence sérieuse contre la propriété ou des personnes.

Demandes Ultérieures

Si le ministre refuse de délivrer une habilitation ou qu’il annule une habilitation, un demandeur peut présenter une nouvelle demande seulement si :

  • 1) une période de cinq ans s’est écoulée depuis le jour du refus ou de l’annulation;
  • 2) de l’avis du ministre, un changement est survenu dans les circonstances qui ont mené au refus ou à l’annulation. Un changement dans les circonstances correspond à un changement important dans les faits sur lesquels la décision était fondée, et non simplement à un changement dans l’interprétation de ces faits.
    • a) Un changement dans les circonstances aux termes du paragraphe (2) ne s’applique pas aux éléments de preuve qui étaient connus du demandeur ou raisonnablement disponibles au moment de la décision initiale.
    • b) L’autorisation de présenter une nouvelle demande aux termes du paragraphe (2) est limitée aux situations exceptionnelles où la décision a été prise sur une base factuelle erronée, c’est-à-dire lorsque des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires importants remettent en question le fondement même de la décision d’annuler ou de refuser la demande.

Accusations criminelles en suspens

Lorsque l'Organisme consultatif étudie la demande d'une personne contre qui une accusation criminelle a été portée, il peut:

  • 1) différer la question sine die jusqu'à ce que le tribunal dispose de l'accusation en suspens; ou
  • 2) accorder l'habilitation, lorsqu'il détermine que l'accusation en suspens ne donnera pas lieu au refus de la demande d'habilitation.

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Mesures de précaution

  • 1) Lorsqu'il existe, au moment de l'examen de la demande, un doute quant à la conduite ultérieure du candidat, l'Organisme consultatif peut recommander au Ministre de :
    • a) réduire la période de validité de l'habilitation;
  • 2) Toute entrevue convoquée conformément à l'alinéa (1)(b) doit inclure :
    • a) l'examen des renseignements négatifs obtenus au sujet du demandeur;
    • b) une déclaration de l'inspecteur ou du représentant avisant le demandeur que l'habilitation est sujette à sa conduite ultérieure; et
    • c) l'engagement du demandeur quant à sa bonne conduite ultérieure.
  • 3) Lorsque le demandeur n'est pas favorable à une entrevue conformément à l'article II.39 (1)(b), celui-ci sera considéré comme n'ayant pas fourni les renseignements requis selon l'article II.19.
  • 4) Les résultats de l'entrevue seront documentés par l'inspecteur ou le représentant et présentés au Directeur, programmes de filtrage de sécurité à des fins d'examen final.

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Avis de refus, d’annulation ou d’arrêt de traitement

  • 1) Lorsque le ministre refuse ou annule une habilitation ou qu’il met fin au traitement d’une demande d’habilitation, un avis sera donné à cet effet au candidat et au superviseur du Bureau de contrôle des laissez-passer d'aéroports.
  • 2) L'avis de refus ou d'annulation de l'habilitation ou l’avis d’arrêt de traitement de la demande d’habilitation contiendra une référence au processus de redressement décrit à l'article II.45 et sera adressé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du candidat.

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Avis d'une suspension ou continuation d'une suspension

Lorsque le Directeur, programmes de filtrage de sécurité suspend une habilitation ou que l'Organisme consultatif recommande la prolongation de la suspension, un avis à cet effet sera donné à la personne concernée et au gestionnaire de la sécurité aéroportuaire.

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Redressement

  • 1) Lorsque la décision a été prise de mettre fin au traitement d’une demande d’habilitation, le demandeur peut demander au directeur, Programmes de filtrage de sécurité de poursuivre le traitement de la demande.
  • 2) Lorsqu'une habilitation est révoquée ou qu'une demande d'habilitation est refusée une demande d'examen peut être adressée à la Cour fédérale du Canada, Division de première instance, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis de révocation ou de refus en supposant que la personne visée ne soit pas décrite au paragraphe (a).

Appendices

Formulaires

  1. Tous les demandeurs d'habilitation doivent présenter les formulaires suivants:
    1. Si le demandeur se trouve au Canada en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain :
      • questionnaire Évaluation de sécurité pour les niveaux I et II (CduT 330-279);
      • demande de filtrage sécuritaire (TC 25-0414);
      • empreintes digitales (formulaire FD-258 du Fédéral Bureau of Investigation des États-Unis et formulaire GRC C216C); et
      • demande de laissez-passer pour les zones d'aéroport à accès contrôlé.
    2. Si le demandeur n'est pas décrit au paragraphe (a):
      • demande d'habilitation de sécurité en matière de transport (formulaire de Transports Canada 25-0356); et
      • formulaire FD-258 du Fédéral Bureau investigation des États-Unis, si le demandeur a demeuré aux États-Unis d'Amérique durant la période en cours de révision.
  2. Il sera peut-être nécessaire que les demandeurs fournissent des renseignements additionnels.

Formulaires requis

Le personnel du Bureau de contrôle des laissez-passer de l'aéroport doit transmettre les formulaires complétés au suivant:

Directeur, programmes de filtrage de sécurité,
Transports Canada
15ième étage
Tour C, 330 rue Sparks,
Place de Ville,
Ottawa, Ontario
K1A ON5

Renouvellement

  1. Les demandeurs du renouvellement d'une habilitation doivent présenter tous les formulaires indiqués à l'article l. ci-haut.
  2. Les avis de renouvellement seront adressés au gestionnaire de la sécurité aéroportuaire, comme suit:
    • Un premier avis sera distribué par la division du filtrage de sécurité, 120 jours précédant la date à laquelle l'habilitation sera périmée.
    • Un avis subséquent sera distribué par la division du filtrage de sécurité, 60 jours précédant la date à laquelle l'habilitation sera périmée si la demande n'a pas été soumise suite au premier avis distribué conformément à l'article i).
    • Un avis subséquent sera distribué par la division du filtrage de sécurité, par la date à laquelle l'habilitation sera périmé ou la demande n'a pas été soumise à la suite du deuxième avis distribué conformément à l'article b) avisant le gestionnaire de la sécurité aéroportuaire que ladite habilitation est périmé.

Liens connexes