Zones réglementées deux adjacentes aux naivres de croisière
Nouvelles exigences réglementaires applicables aux zones adjacentes aux navires de croisière
329 (4) Les zones ci-après sont établies en tant que zones réglementées deux :
b) les zones désignées pour le chargement ou le déchargement des cargaisons et provisions de bord dans les terminaux pour navires de croisière qui figurent à la partie 1 de l'annexe 1 et les zones côté terre adjacentes aux bâtiments qui sont en interface avec ces terminaux.
380 (3) Tout passager d'un navire de croisière peut traverser une zone réglementée deux s'il le fait en empruntant un passage qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il est délimité pour l'usage des passagers conformément au plan de sûreté de l'installation maritime;
b) il est supervisé par le titulaire d'une habilitation de sécurité.
1. Protection d'une zone réglementée deux
La zone réglementée deux (zone R2) est une zone protégée destinée à garantir la protection des biens contre une intervention illicite. Elle vise également à réduire les possibilités d'interventions illicites faites au moyen de ces biens de sûreté clés. Ces interventions pourraient être causées par des gens, des véhicules et/ou du matériel, soit par la menace elle-même ou par le mécanisme de livraison de cette menace. Il faut tenir compte de tous ces facteurs lors de la détermination du périmètre d'une zone R2.
2. But de la zone R2 – Installation pour navires de croisière
Les modifications visent non seulement à rehausser davantage la protection aux alentours des navires de croisière en traitant les risques et vulnérabilités uniques propres à ces zones, mais aussi à mieux protéger les passagers et les bâtiments (navires) contre les menaces possibles et à limiter le plus possible les vulnérabilités grâce aux moyens de protection utilisés.
Les grands nombres de passagers qui franchissent les installations/terminus des navires de croisière peuvent favoriser un accroissement des risques et des vulnérabilités, aussi faut-il en tenir compte au moment de déterminer une zone R2. Il faut s'assurer tout spécialement que les mesures de contrôle d'accès empêcheront :
- l'accès par des personnes non autorisées (qui ne peuvent y accéder aux conditions prescrites par le Règlement sur la sûreté du transport maritime – RSTM);
- l'introduction dans les zones R2 d'explosifs et d'autres substances nocives dans les bagages de passagers/membres d'équipage, la cargaison et/ou les véhicules;
- l'altération de la cargaison et des provisions, y compris les provisions et l'eau potable à embarquer sur un navire de croisière.
3. Que sont « les zones désignées pour le chargement ou le déchargement des cargaisons et provisions de bord dans les terminaux pour navires de croisière qui figurent à la partie 1 de l'annexe 1 et les zones côté terre adjacentes aux bâtiments qui sont en interface avec ces terminaux » ?
À certaines installations, il faut prendre en considération la géographie unique de l'installation et les activités menées aux alentours des navires. Par exemple, il se peut que l'interface dépasse les limites géographiques de l'installation (comme le ferait l'extrémité de la proue ou de la poupe au-dessus d'une jetée adjacente ou d'un élément géographique de l'installation adjacente). Ces endroits sont dits vulnérables parce qu'ils peuvent faciliter l'accès direct non autorisé à un navire et ils doivent être traités dans le plan de sûreté. Les zones désignées pour le chargement ou le déchargement des cargaisons sont toutes les aires utilisées à ces fins. Il est exigé que les exploitants des installations examinent visuellement leurs activités et la disposition des aires servant à ces activités, au moment de déterminer leurs zones R2.
4. Détermination des dimensions d'une zone R2
Les dimensions et l'étendue d'une zone R2 doivent être déterminées en fonction des facteurs opérationnels, physiques et géographiques propres à chaque installation. La zone R2 doit englober au moins les zones mentionnées aux alinéas 329(4)b) and c) et inclure la zone immédiatement adjacente au navire dans laquelle circulent les véhicules servant à ces activités. En principe, une zone R2 peut être déplacée, temporaire ou saisonnière et ses dimensions peuvent varier selon les besoins opérationnels de l'installation portuaire. Toutefois, les processus officiels, les procédures et les protocoles détaillés prévus pour ces modifications doivent être inclus dans le plan de sûreté.
5. Périmètre de la zone R2 et contrôle de l'accès
A. Périmètre de la zone R2
- Le périmètre de la zone R2 est la limite physique à laquelle une mesure de prévention évidente est appliquée dans le but de s'assurer que seules les personnes titulaires d'une habilitation de sécurité et de l'autorisation nécessaire peuvent accéder à cette zone.
- Le périmètre de la zone R2 s'étend aussi loin qu'il peut être prouvé clairement qu'une personne n'a pas les moyens ou la possibilité de franchir le périmètre.
- L'emplacement de la barrière peut être déterminé à l'aide des questions suivantes :
- À partir de quel endroit une personne doit-elle être munie d'une habilitation de sécurité?
- À quel endroit une personne sans habilitation de sécurité est-elle empêchée d'aller plus loin parce qu'elle n'a pas accès à la zone?
- La barrière (limite physique) doit empêcher l'entrée non autorisée dans la zone R2.
- Le périmètre peut être déplacé lorsque l'emplacement, les dimensions ou la configuration de la zone R2 sont modifiés.
B. Contrôle de l'accès
- Le système doit permettre l'accès uniquement aux personnes autorisées.
- Une habilitation de sécurité et /ou une escorte et l'autorisation d'accès doivent être accordées préalablement à l'accès à une zone R2.
- L'accès doit être facilité par des grilles ou portes verrouillables pour piétons et véhicules ou par d'autres moyens de contrôler l'accès convenablement.
- Les points de contrôle d'accès doivent être surveillés par un employé durant les activités relatives aux navires de croisière.
- Pour s'assurer que l'intégrité de la barrière de sécurité est maintenue, il faut qu'une personne y soit présente pour admettre uniquement les personnes autorisées ou que le système comprenne des moyens d'empêcher le talonnage et le passage en double.
- Le passage en double est le franchissement d'une barrière de sécurité par une personne non identifiée avec l'aide préméditée de personnes autorisées.
- Le talonnage est le franchissement d'une barrière de sécurité par une personne non identifiée à l'insu des personnes autorisées. Cet accès non autorisé a lieu lorsqu'une personne non identifiée tient la porte ouverte derrière une personne autorisée pour entrer elle aussi.
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Les options possibles comprennent, entre autres, les suivantes:
- L'accès autorisé pourrait comprendre l'utilisation de:
- codes d'accès, contrôle par clé; et/ou
- liste des personnes autorisées / avec contrôle au point d'accès (par quelqu'un avec HST).
- Les mesures possibles contre l'entrée par passage en double ou par usurpation d'identité comprennent, entre autres, les suivantes:
- portes tournantes à quatre feuilles, trappes et tourniquets.
Pratiques exemplaires:
- Combiner des options.
- Accroître le contrôle de l'accès aux zones R2, en comparaison du contrôle en place dans une zone réglementée ordinaire.
- La collaboration étroite avec les membres d'équipage, les dirigeants des sociétés et leurs agents désignés est essentielle au maintien d'un juste équilibre entre l'application de mesures de sécurité efficaces et les besoins opérationnels du port. On s'attend à ce que les personnes et les véhicules aux abords d'une zone R2 d'un grand port soient contrôlés préalablement, de même que le contenu des véhicules en question. Les exploitants des navires de croisière et/ou leurs agents devraient être encouragés à fournir une liste des employés et des véhicules attendus chaque jour, afin d'accélérer le contrôle préalable et le processus d'accès, pourvu qu'il soit clair que les personnes n'ayant ni une habilitation de sécurité en matière de transport (HST) ni une carte FAST/EXPRES (délivrée en vertu du paragraphe 380(2) du RSTM) doivent être escortées et supervisées en tout temps par une personne tant qu'elles sont dans la zone R2.
C. Passagers
Il n'est pas nécessaire que les passagers soient escortés dans la mesure où ils franchissent la zone R2 en empruntant un passage supervisé et délimité selon les exigences des alinéas 380(3)a) and b) du RSTM, conformément au plan de sûreté de l'installation maritime. Des protocoles établis en combinaison avec les mesures de surveillance doivent permettre au personnel de sécurité d'observer le passage et de réagir immédiatement pour empêcher des passagers de sortir du passage.
La vérification régulière des procédures du contrôle de l'accès est exigée et une documentation précisant la fréquence, la méthode (par exemple, par des vérifications au hasard) et les résultats doit pouvoir être montrée sur demande aux inspecteurs de la sûreté des Transports.
D. Membres d'équipage des navires
Les mesures de sécurité de la zone R2 ne doivent pas empêcher les membres d'équipage des navires d'exécuter leurs tâches, ce qu'ils doivent faire conformément aux plans de sûreté du navire et de l'installation et à la déclaration de sécurité, selon le cas.
Format de rechange :
Zones réglementées deux adjacentes aux naivres de croisière (version PDF, 134 kb)
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Date de modification :
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2009-09-18