Bulletins opérationnels de sûreté maritime - 2017-001

Numéro du fichier : 4303-12

Application de « endroit à l’étranger » et « interface » décrits dans le règlement sur la sûreté du transport maritime

Objet :

Le présent bulletin a pour objet de donner des directives aux exploitants de navires ressortissant ou non à la Convention SOLAS et aux installations maritimes canadiennes afin de déterminer quand est-ce qu’un voyage international est effectué, qu’est-ce qu’une « interface » à l’intérieur du Canada et qu’est-ce qu’ « endroit à l’étranger ».

Contexte :

Le Règlement modifiant le Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM)  (DORS  2014-162) a été enregistré le 19 juin 2014 et ses modifications sont entrées en vigueur le même jour. Les modifications règlementaires ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 2 juillet 2014.

Dans le cadre du processus de publication des modifications du RSTM en 2014, Transports Canada s’est engagé à fournir des renseignements et des directives, le cas échéant, pour  éclaircir certains aspects des changements relatifs aux modifications réglementaires apportées au RSTM en 2014.

Définitions:

Les termes propres à ce bulletin sont définis ci-après (si vous avez besoin d’autres éclaircissements sur ces définitions, veuillez consulter le Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM) et la Loi sur la sûreté du transport maritime (LSTM) que vous pourriez trouver sur les sites Web suivants) :

Hyperlien conduisant au Règlement sur la sûreté du transport maritime :
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2004-144/index.html

Hyperlien conduisant à la Loi sur la sûreté du transport maritime :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-0.8/

« Installation maritime » (section « Interprétation » de la LSTM) s’entend :

  1. de tout terrain, plan d’eau ou de glace servant – ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir –, en tout ou en partie, aux mouvements ainsi qu’à l’entretien et à la révision des bâtiments;
  2. des installations qui y sont situées, leur sont rattachées ou sont utilisées ou réservées pour la manutention ou l’entreposage des biens transportés par bâtiment ou destinés à l’être;
  3. de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés au transport maritime;
  4. des ouvrages en mer au sens de l’article 2 de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes.

 « Bâtiment » (section « Interprétation » de la LSTM) Tout type de navire ou d’embarcation pouvant servir à la navigation maritime, ainsi que tout élévateur flottant, hydravion, radeau, aéroglisseur, drague, habitation flottante, plate-forme de forage pétrolier ou digue de billes ou de bois, indépendamment de leur mode de propulsion.

« Interface » (section « Interprétation » du  RSTM) L’interaction entre un bâtiment et une installation maritime, ou entre des bâtiments, qui se produit pendant que le bâtiment se trouve le long de l’installation maritime ou pendant l’activité entre les bâtiments. Sont comprises dans la présente définition les activités touchées par le mouvement des personnes et de leurs biens, le mouvement de la cargaison ou la fourniture de services à destination ou en provenance du bâtiment.

« Bâtiment non ressortissant à SOLAS » (section « Interprétation » du RSTM) Désigne un bâtiment qui n’est pas un navire ressortissant à SOLAS, qui effectue un voyage international et qui, selon le cas :

  1. a une jauge brute supérieure à 100, mais n’est pas un bâtiment remorqueur ou transporte plus de 12 passagers; ou
  2. est un bâtiment remorqueur remorquant à l’arrière ou le long de son bord, ou poussant, un chaland qui transporte certaines cargaisons dangereuses.

« Bâtiment ressortissant à la Convention SOLAS » (section « Interprétation » du RSTM) désigne un bâtiment qui :

  1. compte au moins 500 tonneaux de jauge brute ou qui transporte plus de 12 passagers;
  2. effectue un voyage international autre qu’un voyage uniquement dans les Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à West Point, à l’île d’Anticosti, et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63°O.

« Voyage international » (section « Interprétation » du RSTM) Tout voyage effectué :

  1. entre une installation maritime au Canada et un endroit à l’étranger ou entre des endroits à l’étranger, par un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien;
  2. dans les eaux canadiennes, par un bâtiment autorisé à battre pavillon étranger.

La définition de « voyage international » pour tout bâtiment autorisé à battre pavillon canadien est éclaircie de manière plus précise au paragraphe 1. (3), en décrivant quand un voyage international débute et se termine. Pour tout bâtiment canadien un voyage international :

  1. d’une part, commence son voyage international au début de sa dernière interface avec une installation maritime au Canada avant d’effectuer le voyage;
  2. d’autre part, le termine à la fin de sa première interface avec une installation maritime au Canada à son retour de voyage.

Directive relative à « Interface » :

« Interface » est définie en ces termes dans le RSTM :

« Interaction entre un bâtiment et une installation maritime ou entre des bâtiments, qui se produit pendant que le bâtiment se trouve le long de l’installation maritime ou pendant l’activité entre les bâtiments. Sont compris dans la présente définition les activités touchées par le mouvement des personnes et de leurs biens, le mouvement de la cargaison ou la fourniture de services à destination ou en provenance du bâtiment. »

Fondamentalement, cela signifie que toute activité qui se déroule entre un navire étranger ressortissant ou non à la Convention SOLAS au Canada (ou un navire canadien ressortissant ou non à la Convention SOLAS assujetti à la partie 2 du RSTM) et une installation maritime canadienne qui implique le mouvement des personnes et de leurs biens, ou le mouvement de la cargaison ou la fourniture de services à destination ou en provenance du bâtiment.

Le mouvement de marchandises, de personnes, de biens, de vivres ou de services à destination ou en provenance d’un navire ressortissant ou non à la Convention SOLAS assujetti à la partie 2 du RSTM mettant en cause une installation maritime canadienne, que cela ait lieu alors que le bâtiment se trouve le long de l’installation ou est ancré ou se déplace avec l’aide d’un remorqueur et d’un chaland, d’une grue, d’un bateau, d’un radeau ou de tout autre moyen de transport, fait partie d’une interface.

Le principe est le même que pour un navire de croisière ou un bâtiment à passagers utilisant une embarcation-navette pour transférer des passagers vers et à partir de la terre, tel qu’énoncé dans le Bulletin opérationnel de la sûreté maritime (BOSM) 2012-003 « Navire de croisière, bâtiment à passagers ou installations maritimes utilisant des embarcations-navettes pour transférer des passagers vers et à partir de la terre ».

https://www.tc.gc.ca/fra/suretemaritime/operationnel-bulletins-bulletin003-403.htm

L’installation maritime canadienne qui réceptionne ou qui décharge des marchandises, des personnes, des biens, des vivres ou des services d’un navire ressortissant ou non à la Convention SOLAS assujetti à la partie 2 du RSTM est par conséquent assujettie à la partie 3 du RSTM, puisque les  vulnérabilités et les risques en matière de sécurité sont présents, peu importe que l’interaction soit directe ou indirecte.

Les termes employés pour définir « interface » reflètent l’intention de d’assujettir les installations maritimes entretenant tout type d’interactions ou d’activités liées aux mouvements de navires étrangers et canadiens ressortissant ou non à SOLAS qui effectuent des voyages internationaux.

Quelles que soient les méthodes utilisées au cours de l’interface, l’installation maritime canadienne assujettie à la partie 3 du RSTM et le navire ressortissant ou non à la Convention SOLAS assujetti à la partie 2 du RSTM doivent toujours tenir compte lors du processus d’évaluation de sûreté, du développement et de la mise en application du plan de sûreté, que l’interface et les méthodes utilisées pour le transbordement de marchandises, de personnes, de biens, de vivres ou de services (quel que soit les méthodes) lors de l’interface font partie de leur exploitation.

Cela étant dit, le moyen de transport particulier qui sert au transbordement de cargaisons, de personnes, de biens, de vivres ou de services à destination ou en provenance d’une installation maritime canadienne depuis un navire ressortissant ou non à la Convention SOLAS assujetti à la partie 2 du RSTM peut ou non être également assujetti à la partie 2 du RSTM. Pour savoir si oui ou non le moyen de transport est assujetti au RSTM, il faut tenir compte des particularités et de l’exploitation du moyen de transport proprement dit. Le moyen de transport répond-il à la définition d’un navire ressortissant ou non à la Convention SOLAS que l’on trouve dans le RSTM? Dans l’affirmative, le moyen de transport est alors assujetti à la partie 2 du RSTM.

Il est important de prendre note que la partie 2 du RSTM ne s’applique toutefois pas lorsqu’un navire canadien effectue un voyage intérieur entre des installations maritimes au Canada.

Pour d’autres renseignements sur les navires canadiens ressortissant ou non à la Convention SOLAS qui effectuent des voyages intérieurs et qui ont une interface avec des installations maritimes canadiennes, veuillez consulter le BOSM 2014-002 « Application du Règlement sur la sûreté du transport maritime aux bâtiments canadiens faisant un voyage intérieur pour maintenir les exigences internationales et aux installations maritimes canadiennes ayant une interface avec eux » à l’adresse suivante :
https://www.tc.gc.ca/fra/suretemaritime/operationnel-bulletins-2014-002-422.html

Directive relative à « endroit à l’étranger » et « voyage à l’étranger » :

Conformément au RSTM, un navire canadien ressortissant ou non à la Convention SOLAS effectue un voyage international lorsqu’il voyage entre une installation maritime située au Canada et un endroit à l’étranger, ou entre des endroits à l’étranger.

Le RSTM définie plus précisément, pour les navires canadiens, un « voyage international » comme un voyage qui commence dès le début de la dernière interface avec une installation maritime au Canada et qui se termine à la fin de sa première interface avec une installation maritime au Canada.

Quand et où il y a une interface ou une interaction n’importe où à l’extérieur du Canada, ou lorsqu’il y a une intention d’avoir une interface ou une interaction, le navire canadien ressortissant ou non à la Convention SOLAS est considéré comme effectuant un voyage international et est assujetti à la partie 2 du RSTM tout au long du voyage. L’interface référée dans ce bulletin incluse les activités qui implique le mouvement des personnes et de leurs biens, le mouvement de la cargaison ou la fourniture de services à destination ou en provenance du bâtiment quel que soit la méthode ou le moyen de transport utilisé.

Qu’importe le fait que le navire prévoit de rentrer à la même installation maritime au Canada ou à une installation maritime différente au Canada ; la détermination d’un « endroit à l’étranger » (et de voyager à l’étranger) dépend entièrement de si oui ou non le navire ressortissant ou non à la Convention SOLAS effectue ou prévoit d’effectuer un voyage international, puisqu’il y a des vulnérabilités et des risques sur le plan de la sûreté quand une interface survient à un « endroit à l’étranger ».

Le langage employé pour définir « interface » reflète l’intention d’inclure tout type d’interaction qui a lieu à l’étranger. C’est pourquoi un « endroit à l’étranger » est un endroit où une interface a lieu ou doit avoir lieu et que le bâtiment effectue un voyage international. 

Lorsqu’un navire canadien ressortissant ou non à la Convention SOLAS effectue un voyage international, l’installation maritime canadienne d’appareillage est assujettie à la partie 3 du RSTM. Lorsqu’un navire canadien ressortissant ou non à la Convention SOLAS rentre au Canada d’un voyage international, la première installation maritime canadienne avec laquelle il a une interface est également assujettie à la partie 3 du RSTM.

La partie 2 du RSTM ne s’applique pas à un navire canadien ressortissant ou non à la Convention SOLAS sous réserve qu’il n’y ait pas d’interface ou d’intention d’avoir une interface avec un endroit à l’étranger. Cela peut arriver lorsqu’un bâtiment canadien voyage à l’étranger (depuis une installation maritime au Canada) dans l’intention de rentrer à une installation maritime au Canada (par exemple, une activité d’observation des baleines).

La partie 2 du RSTM ne s’applique pas non plus à un navire canadien ressortissant ou non à la Convention SOLAS transitant en dehors du Canada dans le but de voyager entre des installations maritimes canadiennes sous réserve qu’il n’y ait pas d’interface ou d’intention d’avoir une interface avec un endroit à l’étranger ou avec un navire étranger ressortissant ou non à la Convention SOLAS à un moment quelconque au cours du voyage (par exemple, voyage entre St. John’s (T.-N.) et Halifax (N.-É.) ou entre Québec (Québec) et Thunder Bay (Ontario)).

Essentiellement, la partie 2 du RSTM ne s’applique pas lorsqu’un bâtiment canadien effectue un voyage intérieur.

Pour d’autres renseignements au sujet des navires canadiens ressortissant ou non à la Convention SOLAS qui effectuent des voyages intérieurs et qui ont une interface avec des installations maritimes canadiennes, veuillez consulter le BOSM 2014-002 « Application du Règlement sur la sûreté du transport maritime aux bâtiments canadiens faisant un voyage intérieur pour maintenir les exigences internationales et aux installations maritimes canadiennes ayant une interface avec eux » à l’adresse suivante :
https://www.tc.gc.ca/fra/suretemaritime/operationnel-bulletins-2014-002-422.html

Référence :

Les documents suivants, qui sont modifiés de temps à autre, appuient ce bulletin ou ils sont mentionnés dans celui-ci, et il faut les lire parallèlement à ce qui suit :

  • la Loi sur la sûreté du transport maritime;
  • le Règlement sur la sûreté du transport maritime;
  • le Règlement modifiant le RSTM (DORS  2014-162, enregistré le 19 juin 2014);
  • Modification du règlement, de sûreté du transport maritime lié à l’installation maritime à l’installation maritime à usage occasionnel (BOSM 2014-004); et
  • Application du Règlement sur la sûreté du transport maritime aux bâtiments canadiens faisant un voyage intérieur pour maintenir les exigences internationales et aux installations maritimes canadiennes ayant une interface avec eux (BOSM 2014-002).
  • Navire de croisière, bâtiment à passagers ou installations maritimes utilisant des embarcations-navettes pour transférer des passagers vers et à partir de la terre » (BOSM 2012-003).

Tout commentaire, suggestion ou préoccupation peut être envoyé au Directeur, Opérations de la sûreté maritime par courriel à l’adresse dirops.marsec-sumar@tc.gc.ca.

Malick Sidibé
Directeur
Opérations de la sûreté maritime

20 avril 2017