Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure
la Modification no 10, DORS/2011-210 et la Modification no 8, DORS/2011-239.
Désistements : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).
La présente annexe énonce les dispositions particulières qui sont applicables aux marchandises dangereuses. Le numéro des dispositions particulières de la présente annexe correspondent aux numéros mentionnés à la colonne 5 de l'annexe 1. Chaque numéro UN en regard duquel est placée une disposition particulière est noté en italique à la suite de chaque disposition particulière.
1 Si ces explosifs contiennent des chlorates, ils ne doivent pas être emballés dans le même contenant que des explosifs qui contiennent du nitrate d'ammonium ou tout autre sel d'ammonium. De plus, si ces explosifs doivent être transportés à bord du même moyen de transport que des explosifs qui contiennent du nitrate d'ammonium ou tout autre sel d'ammonium, ils doivent en être séparés de façon à ce qu'aucune réaction ne puisse se produire en cas d'accident.
UN0083
2 Abrogé DORS/2008-34
3 Il est interdit de charger à bord d'un moyen de transport UN0337, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT, avec des marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2.
UN0337
4 Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d'explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 50 pour cent de la masse brute exprimée en kilogrammes.
DORS/2008-34
UN0333, UN0334, UN0335, UN0428, UN0429, UN0430
DORS/2008-34
5 Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d'explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 25 pour cent de la masse brute exprimée en kilogrammes.
DORS/2008-34
UN0336, UN0337, UN0431, UN0432
DORS/2008-34
6 Abrogé DORS/2008-34
7 Abrogé DORS/2008-34
8 Abrogé DORS/2008-34
9 Abrogé DORS/2008-34
10 Il est permis d'inclure ces marchandises dangereuses dans la classe 4.1 si, à la fois :
a) elles sont en quantité inférieure ou égale à 500 g par contenant;
b) elles contiennent au moins 10 pour cent d'eau, par masse;
c) un résultat négatif est obtenu lorsqu'elles sont testées conformément à l'épreuve de la série 6, type c), visée à la section 16 de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères.
UN0154, UN0155, UN0209, UN0214, UN0215, UN0234, UN0401, UN1344, UN1354, UN1355, UN1356
11 Ces marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant conforme à l'instruction d'emballage EP14(b) de la norme CGSB-43.151.
UN0501
12 Ces marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant conforme à l'instruction d'emballage EP30 de la norme CGSB-43.151.
UN0502
13 Ces marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant conforme à l'instruction d'emballage EP35 de la norme CGSB-43.151.
UN0503
14 Ces marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant conforme à l'instruction d'emballage EP12(c) de la norme CGSB-43.151.
UN0504
15 [Réservée]
16
(1) L'appellation technique de la matière la plus dangereuse reliée à la classe primaire doit figurer, entre parenthèses, sur le document d'expédition et suivre l'appellation réglementaire conformément à la division 3.5(1)c)(i)(A) de la partie 3, Documentation. L'appellation technique doit également figurer, entre parenthèses, sur un petit contenant ou sur une étiquette volante, à la suite de l'appellation réglementaire conformément aux paragraphes 4.11(2) et (3) de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.
(2) Malgré le paragraphe (1), il n'est pas nécessaire que l'appellation technique des marchandises dangereuses suivantes figure sur un document d'expédition si les lois du Canada sur le transport intérieur ou une convention internationale sur le transport international interdit la divulgation de cette appellation technique :
a) UN1544, ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.;
b) UN1851, MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.;
c) UN3140, ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.;
d) UN3248, MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.;
e) UN3249, MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
À titre d'exemple, au Canada, citons la « Loi sur les aliments et drogues ».
UN0020, UN0021, UN0190, UN0248, UN0249, UN0349 à UN0359, UN0382, UN0383, UN0384, UN0461 à UN0482, UN0485, UN1078, UN1224, UN1228, UN1325, UN1383, UN1409, UN1479, UN1544, UN1588, UN1601, UN1602, UN1693, UN1719, UN1759, UN1760, UN1851, UN1903, UN1953, UN1954, UN1955, UN1964, UN1965, UN1967, UN1968, UN1986, UN1987, UN1988, UN1989, UN1992, UN1993, UN2003, UN2006, UN2206, UN2478, UN2571, UN2588, UN2693, UN2733, UN2734, UN2735, UN2757, UN2758 à UN2764, UN2771, UN2772, UN2775 à UN2784, UN2786, UN2787, UN2788, UN2801, UN2810, UN2811, UN2813, UN2845, UN2846, UN2902, UN2903, UN2920 à UN2930, UN2991 à UN2998, UN3005, UN3006, UN3009 à UN3021, UN3024, UN3025, UN3026, UN3027, UN3049, UN3050, UN3071, UN3077, UN3080, UN3082, UN3084 à UN3088, UN3093, UN3094, UN3095, UN3096, UN3098, UN3099, UN3101 à UN3120, UN3122 à UN3126, UN3128 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3139, UN3140, UN3142, UN3143, UN3146, UN3147, UN3148, UN3156, UN3157, UN3158, UN3160, UN3161, UN3162, UN3163, UN3172, UN3175, UN3176, UN3178 à UN3192, UN3194, UN3200, UN3203, UN3205 à UN3209, UN3221 à UN3240, UN3243, UN3244, UN3248, UN3249, UN3259, UN3260 à UN3267, UN3271 à UN3282, UN3286 à UN3290, UN3301, UN3303 à UN3312, UN3336, UN3345 à UN3352, UN3354, UN3355
17 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses sous le numéro UN et l'appellation réglementaire UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., ou PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. ou PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.
UN1203, UN1863
18 Le présent règlement ne s'applique pas à UN1845, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, ou NEIGE CARBONIQUE, utilisé comme réfrigérant dans un petit contenant et qui est transporté à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'expéditeur inscrit, sur un document qui accompagne le petit contenant, la mention « Neige carbonique comme réfrigérant » ou « Dry ice as refrigerant »;
b) le petit contenant dans lequel est placée la neige carbonique utilisée comme réfrigérant est conçu et construit de façon à permettre le dégagement du dioxyde de carbone et à empêcher ainsi toute surpression qui pourrait provoquer la rupture du petit contenant.
UN1845
19 Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des mélanges chimiquement instables de ces marchandises dangereuses.
UN1826 et UN1832
20 [Réservée]
21
(1) Cette appellation réglementaire a les numéros UN suivants :
a) UN2990, s'il s'agit d'un engin de sauvetage ayant un dispositif d'autogonflage et qui présente un danger si le dispositif d'autogonflage est actionné accidentellement;
b) UN2990, s'il s'agit d'un engin de sauvetage ayant un dispositif d'autogonflage et qui contient, comme équipement, une ou plusieurs des marchandises dangereuses énoncées au paragraphe (2);
c) UN3072, s'il s'agit d'un engin de sauvetage qui n'est pas autogonflable et qui contient, comme équipement, une ou plusieurs des marchandises dangereuses énoncées au paragraphe (2).
(2) Les marchandises dangeureuses sont :
a) des artifices de signalisation inclus dans la classe 1;
b) des gaz ininflammables non toxiques inclus dans la classe 2.2;
c) des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4.1 ou 5.2;
d) des accumulateurs électriques inclus dans la classe 8;
e) des solides corrosifs inclus dans la classe 8.
UN2990, UN3072
22 [Réservée]
23
(1) Chaque expéditeur de ces marchandises dangereuses doit inscrire dans un document d'expédition, à la suite de la classification des marchandises dangereuses, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic — inhalation hazard » si les marchandises dangereuses satisfont aux critères d'inclusion dans la classe 6.1, groupe d'emballage I, pour cause de toxicité par inhalation.
Par exemple :
CYANURE EN SOLUTION, N.S.A., classe 6.1, UN1935, GE I, toxique par inhalation
DORS/2008-34
(2) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier de passagers, d'un véhicule ferroviaire de passagers ou d'un navire de passagers, si elles satisfont aux critères d'inclusion dans la classe 6.1, groupe d'emballage I, pour cause de toxicité par inhalation.
(3) La présente disposition particulière ne s'applique pas à la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformément à l'exemption énoncée à l'article 1.15 de la Partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux.
UN1556, UN1602, UN1935, UN2024, UN2206, UN2570, UN2781, UN2784, UN2788, UN2810, UN2902, UN2903, UN2927, UN2929, UN2991 à UN2998, UN3005, UN3006, UN3009 à UN3020, UN3025, UN3026, UN3080, UN3122, UN3123, UN3140, UN3142, UN3144, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3282
24 Les composés du plomb sont considérés comme étant insolubles si, en mélange à 1:1 000 avec de l'acide chlorhydrique à 0,07 molaire et agités pendant une heure à une température de 23 ºC ± 2 ºC, leur solubilité est inférieure ou égale à cinq pour cent.
UN2291
25
(1) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses en tant que parties constituantes de sacs gonflables ou de modules de prétendeurs de sécurité pour véhicules sous cette appellation réglementaire, s'ils ont subi l'épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères, et qu'il n'y ait pas eu d'explosion du dispositif, de fragmentation de son enveloppe, de risque de projection ou d'effet thermique qui puisse gêner les opérations de lutte contre l'incendie ou toute autre intervention d'urgence. Si l'unité de gonflage du sac subit avec succès l'épreuve de la série 6, type c), il n'est pas nécessaire de répéter l'épreuve sur le module de sac gonflable lui-même.
(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux sacs gonflables ou aux ceintures de sécurité installés sur des véhicules ou des éléments complets de véhicules tels que les colonnes de direction, les panneaux de portes ou les sièges.
UN3268
26 Lorsque cette marchandise dangereuse est du sulfate de nickel qui contient plus de 15 pour cent d'acide sulfurique libre ou plus de 30 pour cent d'eau et d'eau de cristallisation et qu'elle est placée dans un fût, celui-ci doit être conforme à la spécification 1H2 pour les fûts énoncée à la norme CGSB-43.150.
UN3244
27 [Réservée]
28 Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses, à moins qu'elles ne soient stabilisées et que leur température ne soit maintenue à une température inférieure à la température de régulation pendant qu'elles sont transportées.
UN1026, UN3111 à UN3118, UN3231 à UN3240
29 Abrogé DORS/2008-34
30 [Réservée]
31 Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses transportées sous cette appellation réglementaire si les marchandises dangereuses contiennent plus de 70 pour cent de sel double (nitrate de calcium et nitrate d'ammonium) et au plus 10 pour cent de nitrate d'ammonium et au moins 12 pour cent d'eau.
UN1454
32 Le présent règlement, à l'exception de la partie 3, Documentation, ne s'applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont transportées dans un grand contenant à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le grand contenant est en règle à l'égard de la norme CSA B621 dans le cas du transport par véhicule routier ou en règle à l'égard de la norme CGSB-43.147 dans le cas du transport par véhicule ferroviaire;
b) le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire porte, sur chaque côté, en lettres et chiffres d'au moins 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur :
(i) soit les lettres et le numéro UN, UN2448,
(ii) soit le nombre 2448 et les expressions SOUFRE FONDU, MOLTEN SULFUR ou MOLTEN SULPHUR.
DORS/2008-34
UN2448
DORS/2008-34
33 Le présent règlement ne s'applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont :
a) soit en quantité inférieure ou égale à 400 kg dans chaque contenant;
b) soit présentées sous une forme particulière telle que perles, granules, boulettes, pastilles ou paillettes.
UN1350
34
(1) Il est permis de transporter des piles et des batteries au lithium sous cette appellation réglementaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) chaque pile ou batterie est incluse dans la classe 9 conformément à l'article 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
b) chaque pile contient au plus 12 g de lithium ou d'alliage de lithium;
c) chaque batterie contient au plus 500 g de lithium ou d'alliage de lithium;
d) chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à empêcher tout éclatement violent dans des conditions normales de transport;
e) chaque pile ou batterie est munie d'un moyen efficace pour empêcher les courts-circuits externes;
f) chaque batterie formée de piles ou d'une série de piles reliées en parallèle est munie de diodes pour arrêter les courants inverses;
g) les piles et les batteries sont placées dans des contenants de manière à empêcher tout court-circuit et tout mouvement qui puisse causer un court-circuit.
(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux piles et aux batteries au lithium si les conditions suivantes sont réunies :
a) chaque pile à cathode liquide contient au plus 0,5 g de lithium ou d'alliage de lithium;
b) chaque batterie à cathode liquide contient au plus une quantité totale de 1 g de lithium ou d'alliage de lithium;
c) chaque pile ou batterie à cathode liquide est scellée hermétiquement;
d) chaque pile à cathode solide contient au plus 1 g de lithium ou d'alliage de lithium;
e) chaque batterie à cathode solide contient au plus une quantité totale de 2 g de lithium ou d'alliage de lithium;
f) chaque pile au lithium ionique contient au plus une quantité totale de 1,5 g d'équivalents-lithium, la quantité d'équivalents-lithium en grammes étant calculée en multipliant par 0,3 la capacité nominale de la pile en ampères-heures;
g) chaque batterie au lithium ionique contient au plus une quantité totale de 8 g d'équivalents-lithium, la quantité d'équivalents-lithium en grammes étant calculée en multipliant par 0,3 la capacité nominale de la batterie en ampères-heures;
h) si une batterie à cathode liquide contient plus de 0,5 g de lithium ou d'alliage de lithium, ou si une batterie à cathode solide contient plus de 1 g de lithium ou d'alliage de lithium, elle ne contient pas de liquide ou de gaz qui est une marchandise dangereuse, à moins que ce liquide ou ce gaz, s'il se libérait, ne soit complètement absorbé ou neutralisé par d'autres matériaux contenus dans la batterie;
i) les piles sont isolées de manière à empêcher tout court-circuit;
j) les batteries sont isolées de manière à empêcher tout court-circuit et, sauf si elles sont montées dans des appareils électroniques, sont placées dans des contenants robustes.
(3) Le présent règlement ne s'applique pas aux piles et aux batteries au lithium si les conditions suivantes sont réunies :
a) les piles ou batteries ne sont pas incluses dans la classe 9 conformément à l'article 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
b) chaque pile contient au plus 5 g de lithium ou d'alliage de lithium;
c) chaque batterie contient au plus 25 g de lithium ou d'alliage de lithium;
d) les piles et les batteries sont emballées ou sont conçues de manière à empêcher tout court-circuit dans des conditions normales de transport.
UN3090, UN3091
35 [Réservée]
36 Le présent règlement ne s'applique pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de ces marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire, si elles sont sous forme de boulettes ou de moulée sèche qui satisfont aux exigences de la norme CGSB-32-301.
UN1386, UN2217
37 La partie 3, Documentation, la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, et la partie 6, Formation, ne s'appliquent pas à ces marchandises dangereuses, ou à leurs mélanges ou solutions, si elles sont transportées à bord d'un véhicule routier et si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) elles sont achetées au détail et transportées entre l'un ou l'autre des lieux suivants :
(i) le point d'achat,
(ii) le lieu d'utilisation ou de consommation,
(iii) le lieu de résidence de l'acheteur;
b) elles sont en quantité inférieure ou égale à 13,6 tonnes;
c) elles sont accompagnées d'une fiche de données indiquant l'appellation réglementaire, le numéro UN et la quantité des marchandises dangereuses ou de mélanges ou de solutions de celles-ci.
UN1942, UN2067 à UN2072
38 Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un grand contenant, si elles sont en contact direct avec celui-ci.
UN1001, UN1045, UN1058, UN1081, UN1194, UN1204, UN1222, UN1259, UN1261, UN1308, UN1310, UN1320, UN1321, UN1322, UN1324, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347, UN1348, UN1349, UN1354, UN1355, UN1356, UN1357, UN1360, UN1378, UN1380, UN1383, UN1389, UN1391, UN1392, UN1396, UN1404, UN1407, UN1409, UN1410, UN1411, UN1413, UN1414, UN1415, UN1418, UN1419, UN1421, UN1426, UN1427, UN1432, UN1433, UN1436, UN1491, UN1504, UN1510, UN1517, UN1556, UN1557, UN1569, UN1571, UN1575, UN1582, UN1589, UN1612, UN1614,UN1660, UN1693, UN1697 à UN1701, UN1714, UN1748, UN1749, UN1854, UN1855, UN1859, UN1865, UN1868, UN1870, UN1889, UN1911, UN1953, UN1955, UN1957, UN1959, UN1967, UN1975, UN1982, UN1994, UN2006, UN2008, UN2010, UN2011, UN2012, UN2013, UN2188, UN2189, UN2190, UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202,UN2203,UN2204, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2451, UN2463, UN2466, UN2471, UN2480, UN2545, UN2546, UN2547, UN2548, UN2555, UN2556, UN2557, UN2626, UN2627, UN2676, UN2741, UN2806, UN2813, UN2846, UN2852, UN2870, UN2881, UN2901, UN2907, UN2956, UN2988, UN3048, UN3064, UN3083, UN3094 UN3095, UN3096, UN3101 à UN3108, UN3124, UN3125, UN3129, UN3130, UN3131, UN3132, UN3134, UN3135, UN3148, UN3160, UN3162, UN3221 à UN3230, UN3248,UN3249,UN3303 à UN3310, UN3317, UN3355
SOR/2011-239
39
(1) Il est permis d'utiliser cette appellation réglementaire pour manutentionner, demander de transporter ou transporter ces marchandises dangereuses, si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) elles sont protégées contre les courts-circuits;
b) elles sont capables de résister, sans déperdition d'électrolyte pour accumulateurs, aux épreuves suivantes :
(i) l'épreuve de vibration, qui est effectuée comme suit :
(A) l'accumulateur est assujetti rigidement à la plate-forme d'une machine de vibration à laquelle est appliqué un mouvement sinusoïdal simple de 0,8 mm d'amplitude (1,6 mm de déplacement total),
(B) la fréquence est variée à raison de 1 Hz chaque minute entre 10 Hz et 55 Hz,
(C) toute la gamme des fréquences est traversée dans les deux sens en 95 ± 5 minutes dont 2 minutes passées à chaque fréquence pour chaque position de l'accumulateur (c'est-à-dire pour chaque direction des vibrations),
(D) l'accumulateur est soumis aux épreuves en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d'évent, si l'accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de même durée,
(ii) après l'épreuve de vibration, l'épreuve de pression différentielle, qui est effectuée comme suit :
(A) l'accumulateur est entreposé pendant 6 heures à 24 ºC ± 4 ºC à une pression différentielle supérieure ou égale à 88 kPa,
(B) l'accumulateur est soumis aux épreuves en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d'évent, si l'accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant au moins 6 heures dans chaque position.
(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux UN2800, ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE, qui ne sont pas destinés à l'élimination, si :
a) d'une part, à une température de 55 ºC, l'électrolyte ne s'écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et s'il n'y a pas de liquide qui puisse s'écouler;
b) d'autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont préparés pour le transport.
UN2800
SOR/2011-239
40 Le présent règlement ne s'applique pas à ces objets si chaque objet satisfait aux conditions suivantes :
a) la capacité du compartiment à gaz est inférieure ou égale à 1,6 L et la pression de chargement est inférieure ou égale à 28 000 kPa et, en multipliant la capacité (en litres) par la pression de chargement (kilopascals) et en divisant par 100, le résultat est inférieur ou égal à 80;
b) la pression d'éclatement minimale, dans le cas d'un objet dont la capacité du compartiment à gaz est inférieure ou égale à 0,5 L, est quatre fois supérieure à la pression de chargement à 20 ºC et, dans le cas d'un objet dont la capacité du compartiment à gaz est supérieure à 0,5 L, est cinq fois supérieure à la pression de chargement à 20 ºC;
c) il est fabriqué de matériaux qui ne se fragmentent pas en cas de rupture;
d) il est protégé contre la rupture au moyen d'un élément fusible ou d'un dispositif de décompression permettant d'évacuer la pression interne.
UN3164
41
(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter UN3356, GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D'OXYGÈNE, contenant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il peut résister à une épreuve de chute de 1,8 m sur une aire rigide, inélastique, plate et horizontale, dans la position qui est la plus susceptible de causer des dommages à la suite de cette chute, sans perte de son contenu et sans actionnement;
b) lorsqu'il est équipé d'un dispositif d'actionnement, il comporte au moins deux systèmes de sécurité le protégeant contre un actionnement non intentionnel;
c) il est transporté dans un contenant placé dans un autre contenant de manière, en cas d'actionnement, à éviter ce qui suit :
(i) il n'actionne d'autres générateurs d'oxygène à bord du même moyen de transport,
(ii) le contenant ne s'enflamme pas,
(iii) la température à la surface extérieure du contenant extérieur ne dépasse pas 100 ºC.
(2) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter un générateur d'oxygène sous cette appellation réglementaire, s'il est équipé d'un dispositif d'actionnement qui satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 1, Explosifs.
UN3356
42 Abrogé DORS/2008-34
43 Malgré l'article 2.1 de la partie 2, Classification, ces marchandises dangereuses sont attribuées à cette classification selon leurs effets sur l'homme.
UN1230, UN1547, UN1577, UN1578, UN1590, UN1591, UN1661, UN1662, UN1663, UN1671, UN1673, UN1708, UN2023, UN2078, UN2311, UN2432, UN2474, UN2512, UN2730
44 [Réservée]
45 Il n'est pas nécessaire d'inclure le manèbe ou une préparation de manèbe qui ont été stabilisés contre l'auto-échauffement dans la classe primaire 4.2, ou de leur attribuer le numéro UN UN2210, lorsqu'il peut être démontré, par des épreuves, qu'un volume de 1 m3 de la matière ne s'enflamme pas spontanément et que la température au centre d'un échantillon de 1 m3 ne dépasse pas 200 ºC lorsque l'échantillon est conservé dans un entrepôt maintenu à une température d'au moins 75 ºC ± 2 ºC pendant 24 heures, auquel cas, la marchandise dangereuse a la classification attribuée au numéro UN UN2968.
UN2210
46 [Réservée]
47 [Réservée]
48 [Réservée]
49 [Réservée]
50 Le dodécylphénol est un polluant marin grave.
UN2430, UN3145
51
(1) Le sulfure de cadmium, UN2570, COMPOSÉ DU CADMIUM, est un polluant marin et non un polluant marin grave.
(2) Le séléniure de cadium, UN2570, COMPOSÉ DU CADMIUM, n'est ni un polluant marin ni un polluant marin grave.
UN2570
52 Le tétraéthyle de plomb, UN1649, MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS, est un polluant marin grave.
UN1649
53 Le chlorure de para-chlorobenzyle, UN2235, CHLORURE DE CHLOROBENZYLE, liquide ou solide, est un polluant marin.
UN2235
54 [Réservée]
55 Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques ne satisfont pas aux critères d'inclusion dans la classe 5.1 si la concentration des nitrates inorganiques dans la solution à la température minimale qui pourrait être atteinte en cours de transport n'est pas supérieure à 80 pour cent de la limite de saturation du nitrate inorganique en solution.
UN3218
56 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sous cette appellation réglementaire sans que les épreuves et les critères d'inclusion dans la classe 4.1, Solides inflammables, ne leur soient d'abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun liquide excédentaire n'est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;
b) chaque contenant est étanche.
UN3175
57 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides inclus dans la classe6.1, Matières toxiques, sous cette appellation réglementaire sans que les épreuves et les critères d'inclusion dans la classe 6.1, Matières toxiques, ne leur soient d'abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :
a) le mélange est inclus dans le groupe d'emballage II ou III;
b) aucun liquide excédentaire n'est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;
c) chaque contenant est étanche.
UN3243
58 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides inclus dans la classe 8, Matières corrosives, sous cette appellation réglementaire sans que les épreuves et les critères d'inclusion dans la classe 8, Matières corrosives, ne leur soient d'abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun liquide excédentaire n'est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;
b) chaque contenant est étanche.
UN3244
59 Il est interdit de transporter les matières figurant nommément à l'annexe 1 sous cette appellation réglementaire. Les matières transportées sous cette appellation réglementaire peuvent contenir au plus 20 pour cent de nitrocellulose si la nitrocellulose renferme au plus 12,6 pour cent d'azote (masse sèche).
UN1210, UN1263, UN3066
60 Ces marchandises dangereuses peuvent être incluses dans la classe 4.1 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité de marchandises dangereuses dans un contenant est inférieure ou égale à 11,5 kg;
b) la quantité d'eau dans les marchandises dangereuses est supérieure à 10 pour cent (en masse);
c) un résultat négatif est obtenu lorsque les marchandises dangereuses ont subi l'épreuve de la série 6, type c), visée à la section 16 de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères.
UN0220, UN1357
61 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter cette matière sous une classe autre que la classe 1 à condition qu'elle soit emballée de façon que le pourcentage d'eau qu'elle contient ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué dans la description de l'appellation réglementaire. Lorsqu'elle est flegmatisée avec de l'eau et une matière inorganique inerte, la proportion de nitrate d'urée ne doit pas dépasser 75 pour cent (en masse) et le mélange ne doit pas pouvoir détoner lors de l'épreuve de la série 1, type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères.
UN1357
62 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses sous la classe 4.1 à condition qu'elles soient emballées dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué pour le diluant dans la description de l'appellation réglementaire.
UN1310, UN1320, UN1321, UN1322, UN1336, UN1337, UN1344, UN1348, UN1349, UN1354, UN1355, UN1356, UN1517, UN3317
63 Le présent règlement ne s'applique à ces marchandises dangereuses que dans le cas du transport par aéronef.
UN1910, UN2807, UN2812, UN3166, UN3171
64
(1) Le présent règlement ne s'applique à ces marchandises dangereuses que dans le cas du transport par navire.
(2) Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par navire lorsqu'elles sont mouillées, humides ou souillées d'huile.
UN1327, UN2216
65 Une TROUSSE DE PRODUITS CHIMIQUES ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS doit être incluse dans le groupe d'emballage qui est le groupe d'emballage le plus sévère attribué à l'une quelconque des matières dangereuses contenues dans la trousse et ne doit pas contenir de marchandises dangereuses :
a) qui ne sont pas autorisées à être transportées en tant que quantités limitées ou dont le transport est interdit aux annexes 1 ou 3;
b) qui réagissent dangereusement entre elles;
c) dont la quantité totale est supérieure à 1 L pour les liquides ou 1 kg pour les solides.
UN3316
66 Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par navire.
UN1347, UN1512
67 Cette appellation réglementaire s'applique aux véhicules et aux appareils mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium ou au lithium, et qui sont manutentionnés ou transportés, ou dont il est demandé le transport pourvus de ces accumulateurs.
Au nombre de ces véhicules et appareils, on peut citer les voitures alimentées électriquement, les tondeuses à gazon, les fauteuils roulants et autres auxiliaires de mobilité.
UN3171
68 Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par navire si elles contiennent l'une ou plusieurs des matières suivantes :
a) chlorite d'ammonium;
b) composé de l'ammonium, mélange de;
c) composés de l'ammonium, solution de;
d) NITRATE D'AMMONIUM, sujet à l'auto-échauffement conduisant à une décomposition;
e) ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE en concentration supérieure à 10 pour cent, par masse;
f) ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE avec plus de 20 pour cent d'acide, par masse;
g) CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant plus de 45 pour cent de cyanure d'hydrogène, par masse;
h) PICRATE D'ARGENT HUMIDIFIÉ avec moins de 30 pour cent d'eau, par masse.
UN1194, UN1347, UN1450, UN1461, UN1462, UN1482, UN1512, UN1613, UN1642, UN1802, UN1873, UN2067, UN2068, UN2069, UN2070, UN2072, UN2626, UN2627, UN3210, UN3212, UN3213, UN3214, UN3219, UN3294
69 Les définitions qui suivent s'appliquent aux allumettes :
a) les allumettes-tisons sont des allumettes dont l'extrémité est imprégnée d'une composition d'allumage sensible au frottement et d'une composition pyrotechnique qui brûle avec peu ou pas de flamme mais en dégageant une chaleur intense;
b) les allumettes de sûreté sont des allumettes intégrées ou fixées à la pochette, au frottoir ou au carnet, et qui ne peuvent être allumées par frottement que sur une surface préparée;
c) les allumettes autres que « de sûreté » sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement sur une surface solide;
d) les allumettes-bougies sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement soit sur une surface préparée soit sur une surface solide.
UN1331
70
(1) La préparation de ces marchandises dangereuses doit être telle qu'elle demeure homogène et qu'il n'y ait pas de séparation au cours du transport.
(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux préparations de ces marchandises dangereuses à faible teneur en nitrocellulose qui satisfont aux conditions suivantes :
a) elles ne peuvent pas détoner ou déflagrer lorsqu'elles sont soumises à l'épreuve de la série (1), type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères;
b) elles n'explosent pas quand elles sont chauffées dans un lieu clos, lorsqu'elles sont soumises à l'épreuve de la série 1, type b), et à l'épreuve de la série 1, type c), visées à la section 11 de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères;
c) elles ne sont pas des matières solides inflammables lorsqu'elles sont soumises à l'épreuve N.1 visée à l'article 33.2.1.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères; pour cette épreuve, la granulométrie de la nitrocellulose doit être inférieure à 1,25 mm ou la nitrocellulose doit être broyée et tamisée à cette unité de mesure.
UN2557
71 Il est interdit de transporter des nitrites d'ammonium et des mélanges contenant un nitrite inorganique et un sel d'ammonium.
UN2627
72 Malgré l'alinéa 2.5 d) de la partie 2, Classification, lorsque ces marchandises dangereuses répondent aux définitions et aux critères d'inclusion dans d'autres classes conformément à la partie 2, Classification, la ou les classes subsidiaires doivent être indiquées dans le document d'expédition en plus de la classe primaire des marchandises dangereuses.
UN2908 à UN2911
73 Pendant leur transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégés contre le rayonnement solaire direct et entreposées dans un lieu frais et bien ventilé à l'écart de toute source de chaleur.
UN3241
74
(1) Si ces marchandises dangereuses ont une ou plusieurs classes subsidiaires, elles doivent être incluses dans les groupes d'emballage I, II ou III, selon le cas, conformément aux critères visés à la partie 2, Classification, en fonction de la classe subsidiaire prépondérante.
(2) La description de la ou des classes subsidiaires des marchandises dangereuses et les étiquettes et plaques doivent être apposées sur un contenant conformément aux exigences de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.
(3) La description de la ou des classes subsidiaires sur un document d'expédition doit être conforme à la partie 3, Documentation.
UN2912, UN2913, UN2915, UN2916, UN2917, UN2919, UN3321 à UN3333
75 Abrogé DORS/2008-34
76 Malgré l'article 5.7 de la partie 5, Contenants, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter une combinaison de ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, à bord d'un véhicule routier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de toutes les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, exprimée en quantité nette d'explosifs, est inférieure ou égale à 5 kg;
b) le nombre total d'objets de marchandises dangereuses assujettis à la disposition particulière 86 est inférieur ou égal à 100;
c) l'exploitant du véhicule routier est titulaire d'une carte valide de pyrotechnicien qui lui a été délivrée par la Division de la réglementation des explosifs, Ressources naturelles Canada.
DORS/2008-34
UN0027, UN0066, UN0094, UN0101, UN0105, UN0161, UN0197, UN0255, UN0305, UN0325, UN0335, UN0336, UN0337, UN0349, UN0430, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499
DORS/2008-34
77 Abrogé DORS/2008-34
78 Ces marchandises dangereuses n'incluent pas le permanganate d'ammonium dont le transport est interdit. (voir l'annexe 3)
UN1482
79 Le transport de ces marchandises dangereuses est interdit lorsqu'elles contiennent moins d'alcool, d'eau ou de flegmatisant tel qu'indiqué dans la description de l'appellation réglementaire.
UN0072, UN0074, UN0075, UN0113, UN0114, UN0129, UN0130, UN0133, UN0135, UN0143, UN0150, UN0159, UN0226, UN0391, UN0433
80 Malgré l'article 1.17 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, il est interdit de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses sauf si elles sont placées dans un contenant conforme aux exigences de la partie 5, Contenants.
UN1950
DORS/2002-306
81 L'article 5.12 de la partie 5, Contenants, ne s'applique pas à ces marchandises dangereuses si la manutention, la demande de transport ou le transport de celles-ci s'effectue dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
DORS/2008-34
UN1841, UN1845, UN1931, UN2807, UN2969, UN2990, UN3072, UN3166, UN3171, UN3245
SOR/2008-34
82 Ces marchandises dangereuses nécessitent un plan d’intervention d’urgence conformément au paragraphe 7.1(6) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence.
UN1202, UN1203, UN1863
SOR/2011-239
83 L'article 5.12 de la partie 5, Contenants, ne s'applique pas à ces marchandises dangereuses si, à la fois :
a) les marchandises dangereuses sont incluses dans les groupes d'emballage II ou III;
b) les marchandises dangereuses sont en une quantité inférieure ou égale à 5 L et sont dans des contenants en métal ou en plastique;
c) les contenants en métal ou en plastique sont dans un contenant extérieur et la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 40 kg;
d) les contenants sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) les marchandises dangereuses sont transportées en palettes, en palettes fermées ou dans une unité de chargement de façon à ce que chaque contenant soit placé ou gerbé et arrimé sur la palette au moyen de courroies, de pellicule ou d'un autre moyen efficace;
f) lorsque les marchandises dangereuses sont à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire qui est transporté à bord d'un navire, les palettes, les palettes fermées et les unités de chargement doivent être assujetties à l'intérieur du véhicule, lequel doit être fermé.
DORS/2008-34
UN1133, UN1210, UN1263, UN1866
DORS/2008-34
84 Les matières infectieuses qui sont identifiées au paragraphe 7.1(7) de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, nécessitent un plan d’intervention d’urgence.
UN2814, UN2900
DORS/2011-239
85 Malgré l'indice porté à la colonne 6 de l'annexe 1, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l'article 1.31 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu'elles sont en quantité inférieure ou égale à 15 000 objets.
DORS/2008-34
UN0044
DORS/2008-34
86 Malgré l'indice porté à la colonne 6 de l'annexe 1, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l'article 1.31 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu'elles sont en quantité inférieure ou égale à 100 objets.
DORS/2008-34
UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454, UN0455, UN0456, UN0500
DORS/2008-34
87 Malgré le mot « Interdit » inscrit dans la colonne 9 de l'annexe 1, il est permis de transporter ces marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier de passagers ou d'un véhicule ferroviaire de passagers conformément à l'article 1.15 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, lorsqu'elles sont utilisées à des fins médicales pendant le transport et qu'elles sont dans un contenant d'une capacité inférieure ou égale à 1 L.
DORS/2008-34
UN1073
DORS/2008-34
88 Malgré les quantités maximales indiquées à la colonne 9 de l'annexe 1 pour ces marchandises dangereuses, un véhicule routier n'est pas un véhicule routier de passagers si les passagers qui se trouvent à bord ne sont pas transportés contre rémunération.
DORS/2008-34
UN1202, UN1203, UN1978
DORS/2008-34
89 Malgré le paragraphe 5.12(1) de la partie 5, Contenants, ces marchandises dangereuses peuvent être transportées à bord d’un véhicule routier ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, dans de petits contenants, si les conditions suivantes sont réunies :
DORS/2011-60
a) les petits contenants sont des citernes en métal soudé;
b) ils sont utilisés pour l'application de goudron liquide sur la chaussée ou à des structures en béton ou métallique et sont équipés à cette fin;
c) ils sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
DORS/2008-34
UN1999
DORS/2008-34