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Aperçu de la Modification No 6 du Règlement sur le TMD


Des changements apportés au Règlement sur le TMD entreront en vigueur à compter du 20 février 2008 suite à la publication de la Modification no 6 dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des changements ont été apportés à 12 des 16 parties du Règlement ainsi qu'aux trois annexes. Le présent article vise à vous donner un bref résumé des modifications notables apportées à chacune des parties touchées. Le texte qui suit ne remplace pas le Règlement, les normes de sécurité ou les règles de sécurité. Pour fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter la Partie II de la Gazette du Canada ainsi que les documents écrits officiels. Veuillez noter que la Modification no 6 est entrée en vigueur après la Modification no 7. Vous devez donc vous référer à l'enregistrement DORS/2008-34 de la Partie II de la Gazette du Canada pour consulter les modifications décrites ci-dessous.

Partie 1 : Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux

Cette partie est modifiée pour y inclure des nouvelles interprétations et pour mettre à jour le tableau de référence aux normes de sécurité, les règles de sécurité et la liste des définitions. De plus, vous y trouverez quelques changements en ce qui concerne les dispositions générales et les cas spéciaux.

Un des changements majeurs que l'on constate à la partie 1 est l'abolition, presque totale, de l'expression « le présent Règlement ne s'applique pas… » par des expressions venant préciser les parties du Règlement touchées par une exemption. Ainsi, la partie 2, Classification, et les annexes ne sont plus automatiquement exclues d'application lorsqu'une exemption est formulée à l'égard des exigences réglementaires. Les marchandises devront donc être classées avant d'être transportées et la mise en application des annexes, particulièrement les dispositions particulières, sera assurée.

Certains cas spéciaux ont été modifiés ou ajoutés. Par exemple, l'exemption relative à la masse brute de 150 kg ne s'applique plus seulement à l'utilisation personnelle. Ceci permettra à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de cette exemption (véhicules de service ou véhicules transportant de petites quantités de marchandises dangereuses). Certains changements ont également été apportés à l'exemption relative à la masse brute de 500 kg et aux exigences pour l'exemption relative aux quantités limitées. Dans le cas de cette dernière, on permet dorénavant d'apposer, sur le contenant, une marque qui porte le numéro UN dans un losange noir plutôt que la marque de quantités limitées utilisée à l'international. Plusieurs autres cas spéciaux ont été modifiés ou ajoutés et certains ont été retirés.

Partie 2 : Classification

Les changements clés touchant cette partie visent les matières infectieuses. Dorénavant, ces matières seront classées en deux catégories plutôt qu'en quatre groupes de risque. Ces changements permettent l'harmonisation avec les changements récents des Recommandations de l'ONU et des Instructions techniques de l'OACI.

Les autres changements importants apportés à cette partie touchent les exigences du point d'éclair des Liquides inflammables (60oC au lieu de 60.5oC), les valeurs limites pour les toxicités par inhalation, ingestion, ou absorption cutanée pour les Matières toxiques de classe 6.1 ainsi que les exigences de classification des Matières radioactives de classe 7 et des Produits, matières ou organismes divers de classe 9.

Partie 3 : Documentation

Les principaux changements apportés à cette partie touchent la façon dont la classe subsidiaire et le groupe d'emballage doivent apparaître sur le document d'expédition. De plus, on y retire les exigences pour les groupes de risques et on permet l'utilisation de l'unité de mesure acceptable du système de mesure international pour exprimer la quantité de marchandise dangereuse transportée. Par exemple : 1 t = 1000 kg.

Partie 4 : Indications de danger

Quatorze articles de cette partie sont touchés par la Modification no 6. Les changements concernent notamment, la responsabilité du transporteur, les exigences portant sur la dimension et la couleur du numéro UN lorsqu'il doit être apposé et ajoute l'exigence d'apposer des plaques pour les classes subsidiaires dans certaines situations. D'autres changements permettent de clarifier les exigences concernant l'apposition de plaques lorsque des gaz sont transportés.

De plus, de nouvelles exigences concernant l'apposition d'indications de danger pour identifier l'ammoniac anhydre, les matières infectieuses ainsi que les matières radioactives de catégorie III, sont ajoutées. De nouvelles plaques et des étiquettes sont ajoutées à l'appendice de la partie 4.

Partie 5 : Contenants

Des changements ont été apportés au tableau de compatibilité pour les matières incluses dans la classe 1, Explosifs, de l'article 5.7. Nous y trouvons également des nouvelles exigences pour les bouteilles contenant des gaz de classe 2 et pour les matières infectieuses de classe 6.2.

Les citernes routières et certaines citernes amovibles sélectionnées conformément aux normes CSA B621 et B622 construites et utilisées au Canada après le 31 août 2008 devront être construites conformément aux exigences de la norme CSA B620. Celles-ci devront également être testées et inspectées conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après.

Partie 7 : Plan d'intervention d'urgence

Les modifications à cette partie ne touchent que l'article 7.1. Il y a maintenant un total de neuf paragraphes pour mieux définir les exigences en matière de plan d'intervention d'urgence, notamment en ce qui concerne l'accumulation de marchandises dangereuses contenues dans des contenants.

Ces ajouts introduisent de nouvelles situations qui exigent un plan d'intervention d'urgence pour le transport, par train, de certains carburants de classe 3, Liquides inflammables, et pour le transport de marchandises incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses.

Les autres nouveaux paragraphes introduisent des exigences qui précisent que la personne responsable du plan d'intervention d'urgence est la personne qui offre au transport ou qui importe les marchandises dangereuses. Ils permettent également de clarifier les exigences à l'égard des marchandises dangereuses qui sont classées conformément aux Instructions techniques de l'OACI, du Code IMDG et des Recommandations de l'ONU.

Partie 8 : Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent

La Modification no 6 apporte deux changements mineurs à cette partie. Ceux-ci modifient les exigences concernant les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, et dans la classe 6.2, Matières infectieuses.

Partie 9 : Transport routier

Un des grands changements de cette partie établit qu'à compter du 31 août 2008 les plaques et les étiquettes apposées sur les contenants transportant les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques ou la classe 6.1, Matières toxiques, doivent être celles exigées par le Règlement sur le TMD. Par contre, ces plaques et ces étiquettes peuvent être apposées avant le 31 août 2008. D'autres modifications apportent des changements aux exigences relatives à la description de la marchandise sur le document d'expédition pour les envois des États-Unis vers le Canada ou passant par le Canada. Les changements établissent également que lorsqu'une exemption visant les indications de danger – marchandises dangereuses et l'emballage existe dans le 49 CFR mais qu'elle n'est pas autorisée par le Règlement sur le TMD, la réciprocité entre les règlements ne s'applique pas.

Les autres modifications viennent clarifier les exigences d'apposition d'indication de danger pour les marchandises dangereuses transportées à bord d'un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien ou en provenance de ceux-ci ainsi que vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime ou en provenance de ceux-ci. Un nouvel article est ajouté pour introduire des exigences afin de déterminer la quantité nette maximale d'explosifs pouvant être transportée à bord d'un véhicule routier.

Partie 10 : Transport ferroviaire

Des modifications identiques à celles apportées à la partie 9, Transport routier, ont été apportées à la description des marchandises dangereuses sur le document d'expédition et à l'apposition d'indication de danger.

Les autres changements incluent, notamment, une abolition de l'interdiction de transporter tout camion-citerne contenant des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire, une nouvelle façon de placer les véhicules ferroviaires portant des plaques dans un train, un nouveau tableau pour mieux définir les exigences relatives à l'attelage des véhicules ferroviaires et finalement, des nouvelles exigences d'inspection visant les propriétaires de véhicules ferroviaires qui font l'objet d'un rapport.

Partie 11 : Transport maritime

Les changements apportés à cette partie ne touchent que les exigences portant sur les contenants pour le transport de marchandises dangereuses internationales et le transport au cours d'un voyage de cabotage, classe I.

Partie 12 : Transport aérien

Des changements ont été apportés à cette partie afin de clarifier certaines exigences déjà en place et pour refléter les changements récents des Instructions techniques de l'OACI.

Le terme « groupe de risque » est retiré afin de considérer le nouveau terme « catégorie A et catégorie B » pour les matières infectieuses et une nouvelle exemption est introduite pour permettre à un agent de la paix, tel qu'identifié à la section 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne, ou un agent de sûreté à bord, à transporter une arme à feu chargée à bord d'un avion.

D'autres changements servent à ajuster le texte afin de tenir compte de termes qui ont été modifiés à la partie 1 du Règlement sur le TMD (capacité et masse brute).

Finalement, les exemptions relatives aux ambulances aériennes et aux interventions d'urgences ont été retirées de cette partie et se trouvent dorénavant aux articles 1.48 et 1.26 de la partie 1 du Règlement sur le TMD

Partie 14 : Permis de niveau de sécurité équivalent

Un petit changement a été apporté afin de corriger une erreur d'impression.

Partie 16 : Inspecteur

Trois nouveaux articles sont ajoutés afin d'introduire des exigences sur la rétention de marchandises dangereuses ou de contenants, sur l'ordre de prendre des mesures correctives et sur l'ordre de ne pas importer ou renvoyer au point de départ des marchandises dangereuses ou des contenants.

Annexes

Les changements à l'annexe 1 touchent l'entête de la colonne 4 pour refléter le fait que le terme « groupe de risque » n'existe plus ainsi que la légende de certaines colonnes. La description d'un bon nombre de marchandises dangereuses a changé dans la liste et un nouveau numéro UN (UN3475 pour MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE contenant plus de 10 pour cent d'éthanol) a été ajouté aux annexes 1 et 3. Un autre changement concerne la classe primaire de l'AMMONIAC ANHYDRE, UN1005, qui sera désormais classée comme étant un gaz de classe 2.3, Gaz toxique.

L'annexe 2, Dispositions Particulières, est modifiée par la suppression, la modification ou l'ajout de nouvelles dispositions particulières. Certaines dispositions particulières ont été déplacées à la partie 1 du Règlement. Par exemple, la disposition particulière 29 concernant l'appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS, UN1075 a été déplacée à l'article 1.32.1 et la disposition particulière 42 visant une exemption partielle du règlement pour certains gaz de classe 2, a été déplacée à l'article 1.32.3. Ces deux exemptions ont également été modifiées quelque peu.

Les dispositions particulières se référant au certificat de véhicule d'explosifs (CVE) sont retirées puisque ce certificat sera aboli par le ministère des Ressources naturelles du Canada. Des nouvelles dispositions sont introduites concernant les wagons-citernes interconnectés, les contenants utilisés pour le transport de certaines matières inflammables (colles, encres, peintures et résines), les plans d'intervention d'urgence portant sur certaines matières infectieuses, les munitions, les explosifs, l'oxygène liquide réfrigéré, les véhicules à passagers transportant de l'essence, du diesel et du propane et finalement, les petits contenants servant au transport du goudron.

Résumé

À la lecture des changements adoptés dans ce règlement modifiant le Règlement sur le TMD, il est évident de constater que ces modifications apportent des précisions à certaines exigences, traitent des questions de sécurité, continuent d'améliorer la sécurité du transport des marchandises dangereuses et harmonisent le Règlement sur le TMD avec les recommandations internationales et les exigences modales, ainsi qu'avec les règlements des États-Unis sur les marchandises dangereuses.