Québec

CANADA – QUÉBEC

ACCORD RELATIF À L'EXÉCUTION DE LA
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

LE PRÉSENT ACCORD a été conclu ce _________ jour de _________ 2006

ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ici représentée par le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités. Ci-après appelée « CANADA ».
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par le ministre des Transports et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l'Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information. Ci-après appelé « QUÉBEC ».
 

ATTENDU QUE le CANADA et le QUÉBEC sont d'avis que tout programme visant à accroître la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une préoccupation constante;

ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'Assemblée nationale du Québec ont tous deux édicté des législations concernant le transport des marchandises dangereuses;

ATTENDU QUE le CANADA et le QUÉBEC reconnaissent qu'il est nécessaire, dans le cadre de ce programme national sur le transport des marchandises dangereuses, que des règlements harmonisés et détaillés en matière de manutention, de demande de transport, de transport et d'importation de ces marchandises soient appliqués de façon égale et coordonnée, et ce, afin d'utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles;

ATTENDU QUE le CANADA et le QUÉBEC reconnaissent que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs est tributaire des efforts combinés et concertés des ressources disponibles à chaque gouvernement, et que ces efforts doivent être coordonnés et administrés de façon coopérative et complémentaire;

ATTENDU QUE le CANADA, avec l'agrément du gouverneur général en conseil, est autorisé à conclure le présent accord en vertu de l'article 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C., 1992, c.34);

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c. M-28), le ministre des Transports du Québec peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi;

ATTENDU QUE cet accord constitue pour le QUÉBEC une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30).

PAR CONSÉQUENT, LE PRÉSENT ACCORD FAIT FOI, qu'en considération des présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

1.1 « CFIL-Québec » : chemin de fer d'intérêt local dont la compétence relève du Québec ou un système de transport ferroviaire exploité sur un site industriel ainsi que sur les embranchements reliant ce site à la ligne de chemin de fer la plus rapprochée.

1.2 « Coordonnateur du Canada » : le directeur général du Transport des marchandises dangereuses de Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit.

1.3 « Coordonnateur du Québec » : le directeur général des politiques et de la sécurité en transport du ministère des Transports du Québec, ou ses représentants désignés par écrit.

1.4 « Examen » : enquête distincte et précise, sur un moyen de transport, un contenant ou une marchandise dangereuse qui sont mis en cause dans un rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent, menée par un organisme du Canada ou du Québec et dont la portée dépasse les pratiques ou les exigences d'enquêtes habituelles.

1.5 « Loi du Canada » : Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C., 1992, c. 34) et tous amendements subséquents.

1.6 « Loi du Québec » : Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (L.R.Q., c. S-3.3) et tous amendements subséquents.

1.7 « Règlement du Canada » : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pris par le Décret C.P. 2001-1336 du 1er août 2001 et portant le numéro d'enregistrement DORS/2001-286 du 1er août 2001 et tous amendements subséquents.

1.8 « Règlement du Québec » : Règlement sur le transport des matières dangereuses (Décret 866-2002, 10 juillet 2002) et Règlement sur la sécurité ferroviaire (Décret 909-2003, 27 août 2003) et tous amendements subséquents.

Les autres termes employés dans le présent accord qui ne sont pas définis au premier alinéa et qui sont les mêmes que ceux définis dans la « Loi du Canada » et le « Règlement du Canada » ont le sens que leur donnent ces derniers.

2. APPLICATION DE LA « LOI DU CANADA » AU QUÉBEC

Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme et respecter les engagements, les rôles et les responsabilités indiqués dans le présent accord en matière de transport des marchandises dangereuses.

En outre, ce présent accord prévoit particulièrement:

2.1 Que le Québec applique normalement le Code de la sécurité routière en ce qui a trait aux activités d'inspection et d'application du transport des matières dangereuses sur les chemins publics, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, sur les terrains de centres commerciaux et sur les autres chemins où le public est autorisé à circuler et qu'il applique la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé en ce qui a trait aux activités d'inspection et d'application du transport des matières dangereuses sur un « CFIL-Québec ».

2.2 Que le CANADA applique normalement la « Loi du Canada » et le « Règlement  du Canada » en ce qui a trait aux activités d'inspection et d'application autres  que celles visées au paragraphe 2.1.

3. MODALITÉS D'APPLICATION

3.1 Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu relativement au transport de matières dangereuses dans ou sur un véhicule routier sur un chemin public au Québec ou sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, sur les terrains de centres commerciaux et sur les autres chemins où le public est autorisé à circuler, l'application se fait conformément au Code de la sécurité routière du Québec.

Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu sur un « CFIL-Québec », l'application se fait conformément à la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé.

3.2 Lorsqu'on allègue qu'une infraction autre que celles visées à l'article 3.1 à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l'importation de marchandises dangereuses, l'application se fait conformément à la « Loi du Canada ».

3.3 Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre des renseignements sur des infractions, relativement aux matières dangereuses constatées lors d'une inspection, lesquelles se seraient produites dans la sphère de responsabilité de l'autre partie, celle-ci, dans la mesure du possible, fait une investigation sur ces infractions présumées et fournit, sur demande à la première partie, des renseignements sur cette investigation et ses résultats, dans la mesure où elle peut les lui divulguer. Ces échanges se font entre le « Coordonnateur du Québec » et le « Coordonnateur du Canada ».

4. HARMONISATION RÉGLEMENTAIRE

4.1 Aux fins d'harmonisation, le QUÉBEC convient d'adopter par référence les parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de même que les annexes 1, 2 et 3 du « Règlement du Canada ». Toutefois, le QUÉBEC se réserve le droit de ne pas les adopter en totalité et d'adopter des règles et des normes de sécurité particulières, notamment les règles de circulation dans les tunnels.

4.2 Aux fins d'harmonisation, le QUÉBEC reconnaît les permis de sécurité équivalente et les permis d'urgence délivrés en vertu de la « Loi du Canada » et les règles de sécurité équivalentes applicables en vertu de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé ou du Code de la sécurité routière.

4.3 Le QUÉBEC accepte de considérer l'objectif d'harmonisation lors d'amendements au « Règlement du Québec ».

5. CONSULTATION

5.1 Le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec » se consultent au sujet de tout projet d'amendement de la « Loi du Québec » et du « Règlement du Québec » ou de la « Loi du Canada » et du « Règlement du Canada » et se font parvenir une copie des modifications proposées.

5.2 Le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec » conviennent de se consulter si nécessaire avant de délivrer des permis de sécurité équivalente, permis d'urgence ayant des incidences au Québec ou avant d'appliquer des règles de sécurité équivalentes.

5.3 Le « Coordonnateur du Canada » rend disponible pour le « Coordonnateur du Québec » une copie de tous les permis émis en temps réel ainsi que, sur demande, tous les documents requis à l'évaluation de ceux-ci.

5.4 Le « Coordonnateur du Québec » rend disponible pour le « Coordonnateur du Canada » toutes les règles de sécurité équivalentes ainsi que, sur demande, tous les documents requis à l'évaluation de ceux-ci.

6. DÉTERMINATION DES RÔLES

6.1 L'annexe A du présent accord précise les rôles fonctionnels de chaque ordre de gouvernement selon ses champs d'activités.

7. COORDINATION DES ACTIVITÉS

7.1 La coordination quotidienne des activités du CANADA et du QUÉBEC, prévue dans le présent accord, est assurée par le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec » selon leurs attributions respectives.

7.2 Le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec » se rencontrent périodiquement pour examiner les politiques régissant l'administration et la mise en œuvre du programme national sur le transport des marchandises dangereuses.

7.3 Les frais occasionnés par les activités indiquées aux paragraphes 7.1 et 7.2 peuvent être attribués au CANADA ou au QUÉBEC, aux conditions convenues entre le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec ». 

7.4 Le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec » font de leur mieux pour s'assurer qu'ils tiennent compte, au cours de leurs activités de coordination, des responsabilités et des intérêts des autres ministères et organismes du Canada et du Québec qui participent au programme précité ou qui sont visés par lui.

8. FORMATION DES INSPECTEURS/AGENTS

8.1 Le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec » discutent à l'occasion des programmes de formation des personnes, pour s'assurer de la compatibilité de ces programmes et de la pertinence de leur contenu.

8.2 Les frais occasionnés par la formation précisée au paragraphe 8.1 peuvent être attribués au CANADA ou au QUÉBEC, aux conditions convenues par le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec ».

9. NOTIFICATION ET RAPPORT LORS DE REJET ACCIDENTEL OU D'UN REJET ACCIDENTEL IMMINENT

9.1 Lorsque le « Coordonnateur du Canada » apprend qu'il y a eu au Québec un rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent selon la définition du « Règlement du Canada », le « Coordonnateur du Canada » en avise le « Coordonnateur du Québec ».

9.2 Lorsque le « Coordonnateur du Québec » apprend qu'il y a sur son territoire un rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent selon la définition du « Règlement du Canada », le « Coordonnateur du Québec » en avise le « Coordonnateur du Canada ».

10. MESURES D'INTERVENTION LORS D'UN REJET ACCIDENTEL OU D'UN REJET ACCIDENTEL IMMINENT

10.1 Le CANADA et le QUÉBEC combinent et coordonnent leurs efforts en réaction à un rejet accidentel ou à un rejet accidentel imminent.

10.2 Le « Coordonnateur du Canada » convient d'envoyer sur demande au « Coordonnateur du Québec » une copie de tous les rapports à présenter dans les 30 jours dont il est fait référence à la partie 8 du « Règlement du Canada » et ayant trait au Québec.

10.3 Le « Coordonnateur du Québec » convient d'envoyer au « Coordonnateur du Canada » une copie de tous les rapports à présenter dans les 30 jours dont il est fait référence à la partie 8 du « Règlement du Canada » et ayant trait au Québec.

11. SENSIBILISATION DU PUBLIC

En fonction des ressources disponibles, le CANADA et le QUÉBEC contribuent à informer le public sur le rôle, le but et la portée de la réglementation et des programmes de sensibilisation, de même que sur les responsabilités découlant des lois et des règlements.

12. ÉCHANGE DE RAPPORTS

12.1 Le CANADA convient de faire parvenir sur demande au « Coordonnateur du Québec » les renseignements contenus dans tous les rapports, les plans d'intervention d'urgence ou toutes données connexes aux activités exercées au Québec, et présentés au gouvernement du Canada en vertu du « Règlement du Canada ».

12.2 Le QUÉBEC convient de faire parvenir au « Coordonnateur du Canada » tout rapport, plan d'intervention d'urgence ou données relatives aux inscriptions exigés par le « Règlement du Canada » ou par le « Règlement du Québec ».

13. ACCÈS À L'INFORMATION

13.1 Toutes les dispositions de cette entente sont assujetties aux lois sur l'accès à l'information du Québec et du Canada.

13.2 Le CANADA convient de limiter la diffusion de tous les renseignements fournis par le QUÉBEC aux personnes suivantes, et ce, seulement dans la mesure où elles en ont besoin pour exercer leurs fonctions relatives à l'administration et à l'application de la « Loi du Canada » :

13.2.1 les inspecteurs désignés par le ministre du CANADA;

13.2.2  les employés des gouvernements qui participent au programme national sur le transport des marchandises dangereuses ;

13.2.3 les autres personnes ou organismes que le « Coordonnateur du  Québec » a expressément autorisés par écrit à recevoir ces  renseignements.

13.3 Le QUÉBEC convient de limiter la diffusion de tous les renseignements fournis par le CANADA aux personnes suivantes, et ce, seulement dans la mesure où elles en ont besoin pour exercer leurs fonctions relatives à l'administration et à l'application du Code de la sécurité routière :

13.3.1 les inspecteurs et les agents de la paix désignés par le ministre du  QUÉBEC;

13.3.2 les employés des gouvernements qui participent au programme national sur le transport des marchandises dangereuses;

13.3.3 les autres personnes ou organismes que le « Coordonnateur du  Canada » a expressément autorisés par écrit à recevoir ces  renseignements.

14. PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES

14.1 Le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec »:

14.1.1 échangent tous les renseignements qui résultent des programmes de  recherche susceptibles d'être exécutés relativement aux  marchandises dangereuses;

14.1.2 coordonnent ces programmes pour éviter tout double emploi;

14.1.3 prennent part à des programmes conjoints de recherche lorsque cela  est souhaitable ou nécessaire, en partageant les frais ou le personnel  de recherche.

14.2 Tous les frais ou les bénéfices résultant des programmes de recherche peuvent être attribués au CANADA ou au QUÉBEC, aux conditions convenues entre le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec ».

15. ENQUÊTE ET « EXAMEN »

15.1 Lorsque l'une ou l'autre des parties procède ou est d'avis qu'il faut procéder à une enquête ou à un « Examen » au sujet d'une question touchant le programme relatif au transport des marchandises dangereuses, elle en informe l'autre.

15.2 Lorsqu'une enquête ou un « Examen » doit avoir lieu ou est en cours, il faut envisager la coordination des ressources disponibles et, le cas échéant, le partage des frais, afin de maximiser l'efficacité et de réduire au minimum les frais connexes.

15.3 Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes à toute enquête ou à tout « Examen » qui relève de leur compétence.

15.4 Lorsqu'un cas de rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent met en cause le transport ferroviaire autre qu'un « CFIL-Québec », le transport maritime ou le transport aérien qui relèvent du gouvernement du Canada, l'organisme du Canada concerné effectue l'enquête ou l'« Examen ».

15.5 Lorsqu'un cas de rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent met en cause le transport ferroviaire d'un « CFIL-Québec » ou le transport routier qui relève du gouvernement du Québec, l'organisme du Québec concerné effectue normalement l'enquête ou l'« Examen ».

15.6 Le « Coordonnateur du Canada » et le « Coordonnateur du Québec » se communiquent, sur demande, les résultats d'une enquête ou d'un « Examen » mené sur un rejet accidentel en vertu des dispositions de la « Loi du Canada » ou de la « Loi du Québec ».

16. LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS

16.1 Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégalement au Gouvernement du Canada ou au Gouvernement du Québec :

16.1.1 en limitant les pouvoirs qu'exerce un ministre du Gouvernement du Canada ou du Gouvernement du Québec, qui lui ont été conférés légalement par une loi ou un règlement ;

16.1.2 en limitant les pouvoirs qu‘exerce le gouverneur en conseil ou le  lieutenant gouverneur en conseil, qui leur ont été conférés  légalement ;

16.1.3 en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou  de l'Assemblée nationale du Québec.

16.2 Toute disposition du présent accord qui fait illégalement obstacle à l'exercice des pouvoirs de l'un ou l'autre des ministres, des agents du pouvoir exécutif du Canada ou du Québec, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée Nationale du Québec est supprimée et n'a plus aucun effet, mais dans la mesure où elle peut être légalement appliquée, elle-même et toute autre disposition de l'accord restent pleinement en vigueur.

17. PROCESSUS DE MODIFICATION

17.1 Le présent accord y compris l'annexe A ne peut être modifié que par un écrit portant la signature des parties et stipulant leur intention à cet effet. Cet écrit doit être signé en triple et joint à l'accord.

17.2 Les modifications ainsi apportées font partie du présent accord.

18. ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

18.1 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par tous les signataires.

18.2 L'une ou l'autre partie ne peut résilier le présent accord à moins d'avoir donné à l'autre, par écrit, un préavis d'un an indiquant son intention de le faire, ou à moins que les parties n'aient convenu d'un délai plus court.

EN FOI DE QUOI les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents dûment autorisés, ont signé à la date figurant en tête dudit accord.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Original signé par :

__________________________________
Michel Després

Ministre des Transports et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Date:_____________________________

Original signé par :

__________________________________
Benoît Pelletier

Ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l'Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information

Date:_____________________________
 
GOUVERNEMENT DU CANADA

Original signé par :

__________________________________
Lawrence Cannon

Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités

Date:_____________________________

Original signé par :

__________________________________
Témoin

Date:_____________________________
 

Accord relatif à l'exécution de la
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

ANNEXE « A »

CHAMPS D'ACTIVITÉS GOUVERNEMENT AYANT LE PRINCIPAL RÔLE FONCTIONNEL
Routier Ferroviaire Aérien et Maritime
Établissement de règles et de normes de sécurité en vertu de la législation canadienne Canada (Québec)1 Canada (Québec) Canada
Établissement de règles et de normes de sécurité en vertu de la législation québécoise Québec (Canada) Québec (Canada)
Inspection et application visant à assurer la conformité au « Règlement du Canada » ou au « Règlement du Québec » Sur route:2
Québec (Canada)
«CFIL-Québec»: Canada (Québec)
En entreprise :
Canada (Québec)
Un chemin de fer autre qu'un
a «CFIL-Québec»: Canada
« Examen » d'accidents Sur route:
Québec (Canada)
«CFIL-Québec»: Canada (Québec)
En entreprise :
Canada (Québec)
Un chemin de fer autre qu'un
a «CFIL-Québec»: Canada
« Examen » des défaillances de contenants Canada (Québec) «CFIL-Québec»: Canada (Québec)
Un chemin de fer autre qu'un
a «CFIL-Québec»: Canada

1. Les parenthèses indiquent un rôle consultatif ou de soutien.
2. Sur les chemins publics, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, sur les terrains de centres commerciaux et sur les autres chemins où le public est autorisé de circuler.