La personne qui répond au téléphone doit-elle être en mesure fournir les renseignements techniques sur le produit transporté?
Elle doit être capable de fournir les renseignements techniques sur le produit transporté à la personne qui appelle ou pouvoir trouver quelquun qui peut fournir ces renseignements, et ce dans un court délai. Le fait de mettre lappelant en attente pour communiquer avec un tiers qui aurait les renseignements techniques voulus est acceptable. Raccrocher pour appeler une autre personne ou demander à son interlocuteur dappeler un autre numéro NE serait PAS acceptable.
Aux fins de la Partie 7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, une entreprise établie uniquement à l'étranger peut-elle importer des marchandises dangereuses au Canada et demander un plan d'intervention d'urgence (PIU)?
La Loi sur le TMD précise qu'il incombe à une personne assujettie aux lois canadiennes de veiller à ce qu'au moment de l'importation au Canada les marchandises dangereuses satisfont aux exigences des lois canadiennes. Par conséquent, une entreprise établie uniquement à l'étranger ne peut pas importer de marchandises dangereuses et demander un PIU. Il incombe donc à « l' importateur » canadien d'en faire la demande selon l'article 7.1.
Quel est le statut d'un conteneur de marchandises dangereuses à son arrivée dans un port du Canada? Qui en est responsable et à qui incombe la responsabilité d'un plan d'intervention d'urgence (PIU) si les marchandises dangereuses contenues en exigent un?
Dès son arrivée au Canada, un conteneur de marchandises dangereuses est la responsabilité de « l'importateur », ce dernier étant la personne qui a importé le conteneur au Canada. Si le conteneur est destiné à une personne au Canada, la personne en question est l'importateur et donc responsable de l'emballage et des documents appropriés, du PIU et autres. Si le conteneur est destiné à une personne hors du Canada, toutes ces responsabilités incombent au transporteur. (Voir la définition du mot « importer » dans la Loi et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.) Le terminal à conteneurs entre dans la définition de « transporteur » puisque les marchandises dangereuses sont « en transport » et que le responsable du terminal les a en sa possession même si ce n'est que pour un entreposage alors qu'elles sont en transport. (Voir la définition de « transporteur » et de « en transport » dans la Loi et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.) Par conséquent, dès son arrivée au port, un conteneur de marchandises dangereuses est la responsabilité du destinataire. S'il n'y a pas de destinataire au Canada, la responsabilité du conteneur incombe au terminal à conteneurs.