Deuxième modification

La modification no. 2 a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 13 août 2003. Veuillez trouver ici la version non-officielle de la modification no. 2.

Pour obtenir la version officielle de la modification no. 2 après le 13 août 2003 vous pouvez vous adresser aux
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Communication Canada
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K1A OS9
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(613) 956-4800.

Format de rechange

 

 

10000-563

 

 

(DORS/SOR)

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesGroupe de travail sur les interventions d’urgence , le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 juillet 2002 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 27 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesGroupe de travail sur les interventions d’urgence , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci‑après.

10000-563

(DORS/SOR)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

MODIFICATIONS

1. (1)  Les paragraphes 1.17(2) à (5) du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesSommaires des mesures d’application sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le présent règlement ne s'applique pas à une quantité limitée de marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si le contenant porte sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé durant le transport, la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity » ou l'abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. » ou la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity », et les mots sont lisibles et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

(3) Le présent règlement ne s'applique pas à un groupage de quantités limitées de marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les quantités limitées sont dans un ou plusieurs contenants, chacun portant sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé durant le transport, la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity » ou l'abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. » ou la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity », et les mots sont lisibles et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

(4) Lorsqu'une quantité limitée est dans un contenant lui-même placé dans un autre contenant dont la masse brute est inférieure ou égale à 30 kg et marqué conformément aux paragraphes (2) ou (3), le contenant intérieur est considéré comme portant la mention conformément au paragraphe visé.

(5) Lorsque la masse brute d'un groupage de quantités limitées dont un seul expéditeur demande le transport vers une seule destination est supérieure à 500 kg, celui-ci remet au transporteur un document qui comporte la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity » ou l'abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. » ou la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity ».

(2) L'article 1.17 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Le présent article ne fait aucune distinction entre les quantités limitées et les biens de consommation en ce qui concerne le transport intérieur par route, chemin de fer ou navire. Toutefois, les expéditeurs doivent se conformer aux exigences visant le transport international par navire dans la partie 11, Transport maritime, et à celles visant le transport intérieur et international par avion dans la partie 12, Transport aérien. Dans le cas d'un contenant qui porte la mention « bien de consommation » et qui est transporté aux États-Unis, l'expéditeur doit se conformer à la définition de « Consumer Commodity » du 49 CFR.

2. L'alinéa 1.19(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) le contenant porte la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

3. L'article 1.20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.20 Défense nationale

Pour l'application de l'alinéa 3(4)a) de la Loi, les opérations ou les objets liés au transport de marchandises dangereuses relèvent de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale si les marchandises dangereuses sont à bord d'un moyen de transport :

a) dont le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt du ministère de la Défense nationale par, selon le cas :

(i) un employé du ministère de la Défense nationale,

(ii) un membre des Forces canadiennes,

(iii) du personnel civil qui n'est pas employé par le ministère de la Défense nationale si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate d'un employé du ministère de la Défense nationale ou d'un membre des Forces canadiennes;

b) dont l'établissement militaire d'un pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt d'un tel établissement par, selon le cas :

(i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,

(ii) du personnel civil qui n'est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement;

c) dont l'établissement militaire d'un autre pays en vertu d'un accord avec le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt d'un tel établissement par, selon le cas :

(i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,

(ii) du personnel civil qui n'est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement.

4. Les alinéas 1.35a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont chacun est visible de l'extérieur du véhicule et répond à l'une des conditions suivantes :

(i) le contenant porte l'étiquette ou les plaques exigées pour les marchandises dangereuses en vertu de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses,

(ii) si un côté ou une extrémité du contenant n'est pas visible de l'extérieur du véhicule, le contenant porte l'étiquette ou les plaques exigées pour les marchandises dangereuses en vertu de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, autres que les plaques apposées sur un côté ou une extrémité du contenant qui ne sont pas visibles de l'extérieur du véhicule;

b) chaque contenant est arrimé à bord du véhicule de façon à ce que l'étiquette exigée ou au moins l'une des plaques exigées apposées sur celui-ci soient visibles de l'extérieur du véhicule pendant le transport;

c) la capacité en eau totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.

5. L'article 4.1 du même règlement devient le paragraphe 4.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis, avant le 15 août 2005, de demander de transporter, de transporter ou d'importer un petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses si chaque indication de danger — marchandises dangereuses exigée par le « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses » en vigueur le 14 août 2002 s'y trouve conformément au présent règlement depuis cette date.

6. L'article 5.10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Malgré la clause 2 de la norme CSA B339, pour l'application du présent article, toute référence dans la norme CSA B339 à la publication C-1 de la CGA est une référence à la publication C-1—1996 de la CGA intitulée « Methods for Hydrostatic Testing of Compressed Gas Cylinders », septième édition, publiée par la Compressed Gas Association, Inc.

7. (1) Le passage en italique suivant le paragraphe 5.12(1) du même règlement est supprimé.

(2) L'article 5.12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est permis, avant le 15 août 2005, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un petit contenant exigé ou autorisé en vertu du « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses » en vigueur le 14 août 2002 si les marchandises dangereuses ont été placées dans le petit contenant le 14 août 2002 ou avant cette date.

8. Dans le tableau  qui suit le paragraphe 8.1(5) du même règlement, la mention « La police locale et le Public Emergency Programme au 1‑800‑663‑3456 » placée en regard de « Colombie-Britannique » est remplacée par « La police locale et le Provincial Emergency Programme au 1-800-663-3456 ».

9. (1) Le passage du paragraphe 12.8(2) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) La personne qui demande de transporter les marchandises dangereuses doit, sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses :

a) inscrire la mention « Transport aérien, 12.8, produit de consommation » ou « Air Transport, 12.8, Consumer commodity », en lettres d'au moins 25 mm de hauteur et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant;

(2) L'article 12.8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), les indications de danger — marchandises dangereuses qui doivent être inscrites ou apposées sur un petit contenant en vertu de ce paragraphe ne sont pas exigées sur un petit contenant qui est placé à l'intérieur d'un autre petit contenant qui n'est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement ou pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10.  Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

 

Références

 

 

a.  L.C. 1992, ch. 34

1.  DORS/2001-286

 


 

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