Quatrième modification

La modification no. 4 a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 13 juillet 2005. Veuillez trouver ici la version non-officielle de la modification no. 4.

Pour obtenir la version officielle de la modification no. 4 après le 13 juillet 2005 vous pouvez vous adresser aux

Éditions du gouvernement du Canada,
Communication Canada
Ottawa, ON
K1A OS9
ou en composant le 1-800-635-7943 ou
(613) 941-5995.

Format de rechange

 

 

10000-702

 

 

(DORS/SOR)

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesGroupe de travail sur les interventions d’urgence , le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 novembre 2004 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 27 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesGroupe de travail sur les interventions d’urgence , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

MODIFICATIONS

1. Le passage des articles 15 à 17 et 35 du tableau de l'alinéa 1.3(2)f) du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesSommaires des mesures d’application figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Forme abrégée
Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité
15
(24)
Code IMDG Volumes 1 et 2 du " Code maritime international des marchandises dangereuses ", édition de 2002, y compris l'Amendement 31-02, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI)
16
(15)
CSA B339 Norme nationale du Canada CAN/CSA B339-02, " Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses ", juin 2003, modifiée en novembre 2003, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
17
(16)
CSA B340 Norme nationale du Canada CAN/CSA B340-02, " Sélection et utilisation de bouteilles, tubes et autres récipients utilisés pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 ", juin 2003, modifiée en janvier 2004 et en février 2005, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
35
(34)
Supplément aux Instructions techniques de l'OACI Supplément aux " Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses ", édition de 2003-2004, publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

2.Les définitions de « Code IMDG » et « Supplément aux Instructions techniques de l'OACI », à l'article 1.4 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

Code IMDG
Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2002, y compris l'Amendement 31-02, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI). (IMDG Code)
Supplément aux Instructions techniques de l'OACI
Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2003-2004, publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). (Supplement to the ICAO Technical Instructions)
 

3. L'article 3.5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7)Malgré le sous-alinéa (1)c)(v), le numéro UN exigé dans la description de chaque marchandise dangereuse peut figurer dans le document d'expédition avant l'appellation réglementaire.

Par exemple : UN1203, ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, Classe 3, GE II

4. (1)Le sous-alinéa 5.10(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i)la norme CSA B340, à l'exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a),

(2)Le sous-alinéa 5.10(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i)la norme CSA B340, à l'exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a),

(3)L'alinéa 5.10(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c)pour le transport par aéronef, la norme CSA B340, à l'exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a);

(4)Le sous-alinéa 5.10(1)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i)la norme CSA B340, à l'exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a),

(5)Le paragraphe 5.10(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4)L'inspecteur visé à la norme CSA B339 qui établit un certificat de conformité et procès-verbal des essais et épreuves qui est mentionné à l'article 4.18 de cette norme remet une copie du procès-verbal au fabricant du contenant. L'inspecteur et le fabricant en conservent chacun une copie pendant 3 ans lorsqu'il s'agit d'un contenant qui est une bouteille à gaz conforme à la spécification TC-39M et pendant 15 ans dans le cas de tous les autres contenants.

(6)Le paragraphe 5.10(6) du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

 

Références

 

 

a.  L.C. 1992, ch. 34

1.  DORS/2001-286

 


 

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