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Partie 1

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure
la Modification no 10, DORS/2011-210. et la Modification no 8, DORS/2011-239.

Désistements : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

ENTRÉE EN VIGUEUR, ABROGATION, INTERPRÉTATION, DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CAS SPÉCIAUX

TABLE DES MATIÈRES

 
ARTICLE







































Cas spéciaux










































































































ENTRÉE EN VIGUEUR, ABROGATION, INTERPRÉTATION, DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CAS SPÉCIAUX

1.1 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur 12 mois après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

1.2 Abrogation

Le « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses », pris par le décret C.P. 1985-147 du 17 janvier 1985, portant le numéro d'enregistrement DORS/85-77, est abrogé le jour même où le présent règlement entre en vigueur.

1.3 Interprétation

(1)  Dans le présent règlement, tout ce qui est en italique n'en fait pas partie.

(2)  Dans le présent règlement :

a)  le sens impératif est rendu par l'utilisation du présent de l'indicatif ou du verbe « devoir » et « pouvoir » s'entend au sens de permettre;

b)  les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu'ils sont utilisés avec les termes définis « véhicule routier », « véhicule ferroviaire », « navire » ou « aéronef », sont synonymes; DORS/2008-34

c)  toute pression exprimée en kPa est une pression manométrique à moins qu'elle ne soit désignée comme une pression absolue; toutefois, une pression de vapeur est toujours une pression absolue;

d)  il est permis, à l'égard des appellations réglementaires figurant à l'annexe 1 :

(i)  d'utiliser le singulier ou le pluriel,

(ii) de les écrire en lettres majuscules ou minuscules, mais si la description associée à l'appellation réglementaire est ajoutée à la suite de celle-ci, la description doit être en lettres minuscules et l'appellation réglementaire doit être en lettres majuscules,
DORS/2002-306

(iii)  en anglais uniquement, de changer l'ordre des mots, à condition que l'appellation réglementaire soit au complet et que l'ordre des mots choisi soit communément utilisé;

Par exemple, en anglais, « AMMONIA, ANHYDROUS » peut s'écrire « ANHYDROUS AMMONIA » et « SULPHUR, MOLTEN » peut s'écrire « MOLTEN SULPHUR ».

(iv) de les faire précéder des mots « SOLUTION » ou « MÉLANGE », selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse;
DORS/2008-34

Par exemple, SOLUTION D'ACÉTONE ou SOLUTION D'ACÉTONE À 75 POUR CENT. DORS/2008-34

e)  le symbole qui figure à la colonne 1 du tableau suivant représente l'unité de mesure correspondante visée à la colonne 2 :

Tableau

Colonne 1

Symbole
Colonne 2

Unité de mesure
Bq becquerel
°C degré Celsius
CL concentration létale
DL dose létale
g gramme
h heure
Hz hertz
J joule
J/g joules par gramme
kg kilogramme
kBq/kg kilobecquerels par kilogramme
km kilomètre
km/h kilomètres par heure
kPa kilopascal
L litre
L/kg litres par kilogramme
m mètre
m3 mètre cube
mi/h mille par heure
mg milligramme
mg/kg milligrammes par kilogramme
mg/L milligrammes par litre
mL millilitre
mL/m3 millilitres par mètre cube
mm millimètre
MPa mégapascal
mSv/h millisieverts par heure
µSv/h microsieverts par heure
µm micromètre
pi3 pied cube
psig pression manométrique en livres par pouce carré

f) le mot « plaque » renvoie à une plaque précise illustrée à l'appendice de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, mais lorsqu'une plaque doit être apposée, le singulier inclut le pluriel et il sous-entend le nombre approprié de plaques exigées par la partie 4;
DORS/2008-34

g) le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;
DORS/2008-34

Par exemple, pour considérer que la condition « A ou B » est remplie, il faut que la condition A, la condition B ou les deux soient remplies. De la même façon, pour considérer que la condition « A, B, C ou D » est remplie, il faut qu'au moins l'une de ces quatre conditions le soit.
DORS/2008-34

h)  lorsqu'un document d'expédition ou un document est exigé, cette exigence renvoie :

(i)  soit au document d'expédition original ou au document original,

(ii) soit à une copie du document d'expédition ou du document;
DORS/2008-34

i) lorsqu'il est nécessaire de convertir un nombre d'objets en une quantité nette d'explosifs, et vice-versa, une quantité nette d'explosifs d'un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d'explosifs d'un kilogramme;
DORS/2008-34

j)  lorsque des marchandises dangereuses sont dans un contenant, celui-ci est le contenant minimal exigé si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu'il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la manutention, la demande de transport ou le transport,

(ii)  si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s'y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la manutention, la demande de transport ou le transport;
DORS/2008-34

Un wagon couvert contenant du propane dans une ou plusieurs bouteilles à gaz ne serait pas le contenant minimal exigé pour le propane, car, si le wagon couvert (et tout autre contenant dans lequel il pourrait être placé) était enlevé, le propane serait toujours dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement.
DORS/2008-34

Un autre exemple serait des marchandises dangereuses dans un emballage combiné conforme à la Loi et au présent règlement, tel qu'un contenant de type 1A pour les matières infectieuses. L'emballage extérieur est le contenant minimal exigé, car, si cet emballage et tous les autres contenants étaient enlevés, les marchandises dangereuses ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement.
DORS/2008-34

Dans la plupart des cas, l'identification du contenant minimal exigé est évidente. Les seules situations ambiguës sont celles visant des contenants emboîtés, c'est-à-dire lorsqu'un premier contenant est placé dans un second contenant qui peut être lui-même placé dans un troisième contenant, etc.
DORS/2008-34

L'identification du contenant minimal exigé est essentielle pour déterminer la masse brute. Elle est aussi utile pour déterminer les situations où il n'est pas nécessaire d'apposer des indications de danger ― marchandises dangereuses sur les contenants placés à l'intérieur du contenant minimal exigé. Voir la définition de « masse brute », qui s'y rapporte aux articles 1.6, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19.1, 1.19.2, 1.29 et 7.1.
DORS/2008-34

k) lorsque le mot « contenant » est utilisé, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure.
DORS/2008-34

Le contenant mentionné à l'article 4.15 peut contenir des marchandises dangereuses incluses dans plusieurs classes, de telle façon que le contenant pourrait être ou ne pas être le contenant minimal exigé. L'article 4.15 n'est donc pas seulement applicable à un contenant minimal exigé.
DORS/2008-34

l) l'expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s'applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d'expédition est exigé ou lorsqu'il est prévu qu'elles seront transportées conformément à ces articles;
DORS/2008-34

1.3.1 Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité
DORS/2008-34

Un document qui figure à la colonne 2 du tableau ci-après est une norme de sécurité ou une règle de sécurité citée dans le présent règlement sous la forme abrégée correspondante qui figure à la colonne 1 :
DORS/2008-34

Sous le numéro d'article de la version française se trouve, entre parenthèses, le numéro de l'article correspondant à la version anglaise.
DORS/2008-34

Tableau

Article Colonne 1

Forme abrégée
Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité
1
(2)
ASTM D 1200
DORS/2002-306
ASTM D 1200-94, « Standard Test Method for Viscosity by Ford Viscosity Cup », le 15 août 1994, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
2
(3)
ASTM D 4359
DORS/2002-306
ASTM D 4359-90, « Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid », juillet 1990, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
3
(4)
ASTM F 852
DORS/2002-306
ASTM F 852-86, « Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer
Use », juin 1986, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
4
(5)
49 CFR
DORS/2008-34
Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, 2006, à l'exclusion des parties 172.800 à 172.804 et de la sous-partie B de la partie 107 lorsqu'elle est citée aux parties 171 à 180
5
(6)
CGA P-20
DORS/2008-34
« Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », troisième édition, 2003, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA)
6
(7)
CGSB-32.301
DORS/2002-306
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, « Tourteau de canola », avril 1987, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
7
(8)
CGSB-43.123
DORS/2002-306
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123-M86, « Récipients aérosol métalliques (TC-2P, TC-2Q) », avril 1986, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
8
(9)
CGSB-43.125
DORS/2002-306
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125-99, « Conditionnement des matières infectieuses, des échantillons de diagnostic, des produits biologiques et des déchets biomédicaux en vue du transport », mai 1999, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
9
(10)
CGSB-43.126
DORS/2011-60
Office des normes générales du Canada CGSB-43.126-2008, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », septembre 2008, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
10
(11)
CGSB-43.146
DORS/2002-306
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146-2002, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses », janvier 2002, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
11
(12)
CGSB-43.147
DORS/2011-60
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147-2005, « Construction, modification, qualification, entretien, sélection et utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer », mai 2005, modifiée en juillet 2008 et publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
12
(13)
CGSB-43.150
DORS/2002-306
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.150-97, « Exigences de rendement des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses », décembre 1997, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC
13
(14)
CGSB-43.151
DORS/2002-306
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151-97, « Conditionnement des explosifs (classe 1) aux fins de transport », décembre 1997, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
14
(23)
Code IMDG, Amendement nº 29
DORS/2002-306
Volume I du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition récapitulative de 1994, y compris l'Amendement n° 29 de 1998, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI)
15
(24)
Code IMDG
DORS/2008 34
Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2006, y compris l'Amendement n° 33-06, à l'exclusion du chapitre 1.4, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI)
16
(15)
CSA B339
DORS/2005-216
Norme nationale du Canada CAN/CSA B339-02, « Bouteilles et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », octobre 2002, modifiée en novembre 2003 et en février 2005, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
17
(16)
CSA B340
DORS/2005-216
Norme nationale du Canada CAN/CSA B340-02, « Sélection et utilisation de bouteilles, tubes et autres récipients pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », juin 2003, modifiée en janvier 2004 et en février 2005, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
18
(17)
CSA B616
DORS/2002-306
Norme préliminaire CSA B616-M1989, « Conteneurs intermédiaires en polyéthylène rigide pour le transport des marchandises dangereuses en vrac », mars 1990, publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
19
(18)
CSA B620
DORS/2007-179
Norme CSA B620-03, « Citernes routières et citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses », juin 2004, modifiée en février 2006 et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
20
(19)
CSA B621
DORS/2007-179
Norme nationale du Canada CAN/CSA B621-03, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles, des citernes compartimentées et des conteneurs pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », février 2004, modifiée en mai 2004 et en février 2006, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
21
(20)
CSA B622
DORS/2007-179
Norme nationale du Canada CAN/CSA B622-03, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes routières à éléments multiples et des citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », février 2004, modifiée en septembre 2004 et en février 2006, et publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA)
22
(1)
Épreuve de corrosion ASTM
DORS/2002-306
ASTM G 31-72, « Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals », le 30 mai 1972, dans sa version ré-approuvée en 1995, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
23
(22)
Instructions techniques de l'OACI
DORS/2011-60
24
(25)
ISO 2431
DORS/2002-306
Norme internationale ISO 2431, « Peintures et vernis — Détermination du temps d'écoulement au moyen de coupes d'écoulement », 4e édition, le 15 février 1993, y compris le rectificatif technique 1, 1994, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
25
(26)
ISO 2592
DORS/2002-306
Norme internationale ISO 2592, « Produits pétroliers — Détermination des points d'éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert », 1re édition, le 15 décembre 1973, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
26
(27)
ISO 9328-2
DORS/2002-306
Norme internationale ISO 9328-2, « Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée », 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
27
(28)
ISO 10156
DORS/2002-306
Norme internationale ISO 10156, « Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets », 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
28
(29)
ISO 10298
DORS/2002-306
Norme internationale ISO 10298, « Détermination de la toxicité d'un gaz ou d'un mélange de gaz », 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
29
(33)
Lignes directrices de l'OCDE
DORS/2002-306
Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques n° 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », le 17 juillet 1992, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
30
(30)
Manuel d'épreuves et de critères
DORS/2008-34
« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d'épreuves et de critères », quatrième édition révisée, 2003, publiées par les Nations Unies (ONU)
31
(21)
Méthode 1311 de l'EPA
DORS/2002-306
« Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure », juillet 1992, dans les « Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods », 3e édition, SW-846, novembre 1986, publiées par la United States Environmental Protection Agency (EPA)
32
(31)
MIL-D-23119G
DORS/2002-306
MIL-D-23119G, « Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical,
500-Gallon Capacity », le 15 juillet 1992, publiée par le United States Department of Defense
33
(32)
MIL-T-52983G
DORS/2002-306
MIL-T-52983G, « Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel », le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense
34
(39)
Recommandations de l'ONU
DORS/2008-34
« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », quatorzième édition révisée, 2005, à l'exclusion du chapitre 1.4 et de la disposition 7.2.4, publiées par les Nations Unies (ONU)
35
(34)
Supplément aux
Instructions techniques de l'OACI
DORS/2011-60
Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
36
(35)
ULC-S504
DORS/2008-34
Norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02, « Norme sur les extincteurs domestiques à poudres chimiques », deuxième édition, le 14 août 2002, publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
37
(36)
ULC-S507
DORS/2008-34
Norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-92, « Extincteurs à eau sous pression permanente, d'une capacité de 9 litres », troisième édition, janvier 1992, modifiée en septembre 1996, septembre 1997, avril 1997 et novembre 2001, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
38
(37)
ULC-S512
DORS/2008-34
Norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87, « Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues », avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
39
(38)
ULC-S554
DORS/2008-34
Norme des Laboratoires des assureurs du Canada ULC-S554-98, « Norme sur les extincteurs à mousse », mai 1998, modifiée en avril 1999 et novembre 2001, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada

1.4 Définitions

Dans les définitions qui suivent, les mots qui sont eux-mêmes définis ou qui sont des variations de ceux-ci sont soulignés. Le sens des variations des termes définis devrait se déduire de celui des termes définis. Le sens des autres mots qui ne sont pas définis se trouve dans les dictionnaires, les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques, les guides ou toute autre publication de même type.

Les définitions qui figurent dans le présent article, qui comprennent celles qui sont prévues dans la Loi, s'appliquent au présent règlement.

aéronef Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air, à l'exclusion d'appareils conçus pour se maintenir dans l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l'air qu'ils expulsent. Les fusées sont incluses dans la présente définition. (aircraft)
aéronef cargo Aéronef, autre qu'un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. (cargo aircraft)
aéronef de passagers Aéronef qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying aircraft)
agriculteur Personne qui se livre à l'agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer)

DORS/2008-34
agriculture La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l'élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d'érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l'aquaculture. (farming)

DORS/2008-34
appellation réglementaire L'inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l'annexe 1. La présente définition exclut les textes descriptifs en minuscules sauf lorsqu'il s'agit de déterminer la classification des marchandises dangereuses. (shipping name)
appellation technique Le nom chimique ou toute autre désignation couramment utilisée dans les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques. La présente définition exclut les marques de commerce. (technical name)
Bac Navire faisant la navette, par l'itinéraire le plus direct, entre deux points situés à une distance d'au plus 3 km l'un de l'autre. (short-run ferry)
bombe aérosol Contenant non réutilisable qui, à la fois :

a) contient une matière sous pression;

b) est pourvu d'un dispositif auto-obturant permettant l'éjection du contenu :

(i) soit sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz,

(ii) soit sous forme de mousse, de pâte ou de poudre,

(iii) soit sous forme de liquides ou de gaz.

(aerosol container)
bouteille à gaz Petit contenant, autre qu'une bombe aérosol, de forme cylindrique ou sphérique, pouvant résister à une pression absolue interne de 275 kPa. (cylinder)
brouillard Mélange d'air et de particules liquides dans lequel 90 pour cent ou plus des particules liquides ont un diamètre ne dépassant pas 10 mm. (mist)

La concentration de ces particules en suspension dans l'air est mesurée en milligrammes de particules liquides par litre d'air (mg/L).
CANUTEC Le Centre canadien d'urgence transport du ministère des Transports. (CANUTEC)
capacité S'entend, à l'égard d'un contenant :

a) servant à contenir un liquide ou un gaz, du volume maximal d'eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa,

b) servant à contenir des marchandises dangereuses autres qu'un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity)

DORS/2008-34
catégorie A Matière infectieuse qui, lorsqu'elle est transportée sous une forme telle que, si elle s'échappe de son contenant et entre en contact avec l'homme ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l'homme ou l'animal. (Category A)

DORS/2008-34
catégorie B Matière infectieuse qui n'est pas conforme aux critères d'inclusion dans la catégorie A. (Category B)

DORS/2008-34
49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, 2006, à l'exclusion des parties 172.800 à 804 et de la sous-partie B de la partie 107 lorsqu'elle est citée aux parties 171 à 180. (49 CFR)

DORS/2008-34
CL50 La plus faible concentration de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières qui, administrée par inhalation continue pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux. (LC50)

Le résultat est exprimé en milligrammes par litre d'air (mg/L) pour les brouillards et les poussières, qui sont des particules en suspension, et en millilitres par mètre cube d'air (mL/m3) pour les gaz et les vapeurs.
classe Lorsque ce mot est suivi :

a) d'un seul chiffre, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l'annexe de la Loi;

b) de deux chiffres séparés par un point, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l'annexe de la Loi et sa division. (class)

Par exemple, la classe 6.1 indique la division 1 de la classe 6. Il est à noter que ce ne sont pas toutes les classes qui comportent des divisions. Dans le cas des explosifs, la lettre désignant la compatibilité doit figurer à côté du numéro de classe conformément aux exigences de l'article 3.5, ce qui donne, par exemple, classe 1.1A ou classe 1.4S.

DORS/2008-34
classe primaire La première classe qui figure à la colonne 3 de l'annexe 1. (primary class)
classe subsidiaire Classe qui figure entre parenthèses à la colonne 3 de l'annexe 1. (subsidiary class)
classification
À l'égard de marchandises dangereuses, s'entend, le cas échéant, de l'appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d'emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)

DORS/2008-34
Code IMDG Les volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2006, y compris l'amendement no 33-06, à l'exclusion du chapitre 1.4, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI). (IMDG Code)

DORS/2008-34
Code IMDG, Amendement nº 29 Volume I du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition récapitulative de 1994, y compris l'Amendement n° 29 de 1998, publié par l'Organisation maritime internationale (OMI). (IMDG Code, 29th Amendment)

DORS/2002-306
contenant
(extrait de la Loi)
Emballage, conteneur ou toute partie d'un moyen de transport pouvant servir à contenir des marchandises. (means of containment)
contenant de type 1A Contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 sur les contenants de type 1A ou, s'il est fabriqué à l'étranger, conforme aux exigences du chapitre 6.3 des Recommandations de l'ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication. (Type 1A means of containment)

DORS/2008-34
contenant de type 1B Contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 sur les contenants de type 1B et aux exigences supplémentaires de l'article 5.16.1 de la partie 5, Contenants. (Type 1B means of containment)

DORS/2008-34
contenant de type 1C Contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 sur les contenants de type 1C. (Type 1C means of containment)

DORS/2008-34
contenant normalisé
(extrait de la Loi)
Tout contenant conforme aux normes de sécurité prévues par règlement. (standardized means of containment)
contenant normalisé UN Contenant conforme aux exigences prévues à l'article 5.6 de la partie 5, Contenants. (UN standardized means of containment)
culture Résultats d'un processus par lequel des agents pathogènes d'un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d'origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture)

DORS/2008-34

Il arrive souvent qu'un professionnel de la santé utilise à tort le terme « culture » pour désigner un spécimen prélevé sur l'homme ou un animal dans le cabinet d'un médecin, une clinique médicale, un hôpital ou un laboratoire. En réalité, un tel spécimen est normalement envoyé à un laboratoire où il sera modifié ou « cultivé » Il est emballé de façon à éviter sa détérioration, mais les agents pathogènes qu'il contient ne se multiplieront pas pendant son transport.

DORS/2008-34
demande de transport En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d'en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les préparer ou d'en permettre la préparation pour qu'un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre à un transporteur d'en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)
directeur général Le directeur général de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports. (Director General)
disposition particulière Tout article de l'annexe 2 mentionné à la colonne 5 de l'annexe 1. (special provision)
DL50 (absorption cutanée)

 
La plus faible dose d'une matière qui, appliquée pendant 24 heures par contact continu sur la peau nue de jeunes lapins albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux. (LD50 (dermal))

Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps (mg/kg).
DL50 (ingestion) La plus faible dose d'une matière qui, administrée par voie buccale à de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux. (LD50  (oral))

Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps (mg/kg).
document
d'expédition
Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont manutentionnées ou transportées, ou à l'égard desquelles une demande de transport est présentée, et qui contient les renseignements exigés par la partie 3, Documentation, à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)
employeur S'entend d'une personne qui, selon le cas :

a) emploie un ou plusieurs particuliers;

b)  fournit les services d'un ou de plusieurs particuliers et qui les rémunère. (employer)
en règle Qualifie un contenant qui satisfait aux exigences prévues à l'article 5.2 de la partie 5, Contenants. (in standard)
en transport Qualifie des marchandises dangereuses dont une personne a la possession en vue de leur transport ou de leur entreposage pendant leur transport. (in transport)
envoi Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un ou plusieurs contenants de l'endroit où se trouve l'expéditeur jusqu'à l'endroit où se trouve le destinataire. (consignment)

DORS/2008-34
expéditeur La personne au Canada qui, selon le cas :

a)  est nommée comme l'expéditeur dans le document d'expédition;

b)  importe ou importera des marchandises dangereuses au Canada;

c)  si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, a la possession de marchandises dangereuses immédiatement avant qu'elles soient en transport. (consignor)

Une personne peut être à la fois l'expéditeur et le transporteur d'un même envoi, par exemple, si un fabricant transporte des marchandises dangereuses qu'il a aussi fabriquées.
fût Contenant de métal, de carton, de plastique ou d'un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et qui possède une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas

d'un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d'autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)

DORS/2008-34
gaz Matière qui, à 50 ºC, exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou est entièrement gazeuse à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et qui est :

a) soit comprimée (autrement qu'en solution) de sorte que, lorsqu'elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l'état gazeux à 20 ºC;

b) soit liquéfiée de sorte que, lorsqu'elle est emballée pour le transport, elle demeure partiellement à l'état liquide à 20 ºC;

c) soit un gaz réfrigéré de sorte que, lorsqu'elle est emballée pour le transport, elle devient partiellement liquide en raison de sa basse température;

DORS/2002-306

d) soit en solution de sorte que, lorsqu'elle est emballée pour le transport, elle est dissoute dans un solvant. (gas)
grand contenant Contenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment)

DORS/2008-34

Une capacité de 450 L équivaut à 0,45 m3 ou 15,9 pi3.
groupe de compatibilité L'un des 13 groupes d'explosifs décrits à l'appendice 2 de la partie 2, Classification. (compatibility group)

Le groupe de compatibilité de chaque explosif mentionné à l'annexe 1 figure à la colonne 3 de cette annexe à côté de la classeprimaire de l'explosif visé
groupe
d'emballage
Groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci. Le groupe d'emballage I indique un niveau de danger élevé, le groupe d'emballage II, un niveau de danger moyen, et le groupe d'emballage III, un niveau de danger faible. (packing group)
importer(extrait de la Loi) Importer au Canada; la présente définition vise également le transport de marchandises provenant de l'étranger et se dirigeant vers une autre destination, sauf lorsqu'il s'effectue par navire ou aéronef non immatriculé au Canada. (import)
indication de danger (extrait de la Loi) Toute information — quels que soient sa forme et son support — destinée à signaler soit les risques présentés par des marchandises dangereuses, soit la conformité aux normes de sécurité réglementaires et à placer en évidence sur ces marchandises, les contenants et les moyens detransport utilisés pendant leur

manutention, leur demande de transport ou leur transport ainsi qu'aux installations utilisées à leur égard. (safety mark)

Voir aussi : indication de danger — conformité et indication de danger — marchandises dangereuses.
indication de danger — conformité Toute information — quels que soient sa forme et son support — placée en évidence sur un contenant ou un moyen de transport pour en signaler la conformité à une norme de sécurité. (certification safety mark)
indication de danger — marchandises dangereuses Toute information — quels que soient sa forme et son support — utilisée pour identifier des marchandises dangereuses et pour indiquer la nature du danger qu'elles présentent. (dangerous goods safety mark)
indice de transport S'entend de l'indice de transport déterminé en vertu du « Règlement sur l'emballage et le transport de substances nucléaires ». (transport index)
inspecteur (extrait de la Loi) La personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 10(1) de la Loi. (inspector)
Instructions techniques de l'OACI « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
(ICAO Technical Instructions)

DORS/2011-60
liquide Selon le cas :

a)  toute matière dont le point de fusion est inférieur ou égal à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa

b)  toute matière qui est une substance visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être déterminé, mais qui est déterminée comme étant un liquide conformément à la norme ASTM D 4359. (liquid)
Loi La « Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ». (Act)
Manuel d'épreuves et de critères
« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d'épreuves et de critères », quatrième édition révisée, 2003, publiées par les Nations Unies (ONU). (Manual of Tests and Criteria)

DORS/2008-34
manutention
(extrait de la Loi)
Toute opération de chargement, de déchargement, d'emballage ou de déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après. Les opérations d'entreposage effectuées au cours du transport sont incluses dans la présente définition. (handling)
marchandises dangereuses (extrait de la Loi) Produits, substances ou organismes appartenant, en raison de leur nature ou en vertu des règlements, aux classes figurant à l'annexe de la Loi. (dangerous goods)

Annexe de la Loi

Classe 1
Explosifs, y compris les autres matières assimilées à ceux-ci par la « Loi sur les explosifs ».

Classe 2
Gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très basse température.

Classe 3
Liquides inflammables et combustibles.

Classe 4
Solides inflammables; substances sujettes à l'inflammation spontanée; substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Classe 5
Substances comburantes; peroxydes organiques.

Classe 6
Substances toxiques et substances infectieuses.

Classe 7
Substances nucléaires — au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — qui sont radioactives.

Classe 8
Substances corrosives

Classe 9
Produits, substances ou organismes dont la manutention ou le transport présentent, selon le gouverneur en conseil, des risques de dommages corporels ou matériels ou de dommages à l'environnement et qui sont inclus par règlement dans la présente classe. Dans le présent règlement, l'expression « Classe 7, Matières radioactives » est utilisée en lieu et place de celle qui est mentionnée à l'annexe de la Loi « Classe 7, Substances nucléaires — au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — qui sont radioactives. Ainsi, le présent règlement est plus facilement lisible à l'égard des documents internationaux qui y sont incorporés par renvoi.

masse brute S'entend, en ce qui concerne  :

a)  un contenant, de sa masse et de son contenu;

DORS/2008-34

b) une quantité de marchandises dangereuses, de la masse brute de tous les contenants minimaux exigés et utilisés pour contenir les marchandises dangereuses. (gross mass)

DORS/2008-34

Le renvoi au contenant minimal exigé (voir l'alinéa 1.3(2)i)) permet de préciser que, lorsque des marchandises dangereuses sont dans des citernes portables exigées ou

autorisées par la partie 5, Contenants, et que ces citernes portables sont transportées dans un conteneur ISO ou dans un wagon fermé, la masse brute des marchandises dangereuses exclut la masse du conteneur ISO et celle du wagon couvert.

DORS/2008-34
matière Y sont assimilés les objets. (substance)
matière infectieuse Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu'elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu'ils causent, des maladies chez l'homme ou l'animal et qui sont énumérés à l'appendice 3 de la partie 2, Classification, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d'une matière énumérée à l'appendice 3. (infectious substance)

DORS/2008-34
micro-organisme génétiquement modifié Micro-organisme dont le matériel génétique a été intentionnellement modifié par génie génétique d'une manière qui ne se produit pas de façon naturelle. (genetically modified micro-organism)
ministre
(extrait de la Loi)
Le ministre des Transports. (Minister)
moyen de transport
(extrait de la Loi)
Tout engin utilisé ou utilisable pour le transport des personnes ou des marchandises. Sont inclus dans la présente définition les engins se déplaçant sur terre, dans les airs, sur ou dans l'eau, ainsi que les canalisations. (means of transport)
navire
(extrait de la Loi)
Toutes sortes de bâtiments, bateaux ou embarcations conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion. (ship)
navire de passagers S'entend d'un navire qui :

a)  pour l'application des dispositions du présent règlement visant des marchandises dangereuses, autres que les explosifs, transporte, selon le cas :

(i)  plus de 25 passagers,

(ii)  plus d'un passager par 3 m de longueur du navire;

b)  pour l'application des dispositions du présent règlement visant les explosifs, transporte, à la fois :

(i)  plus de 12 passagers,

(ii)  plus d'un passager par 3 m de longueur du navire. (passenger carrying ship)

navire roulier S'entend d'un navire qui répond aux conditions suivantes :

a) il a un ou plusieurs ponts qui sont fermés ou ouverts, normalement sans divisions, et qui courent généralement sur toute la longueur du navire;

b) le chargement ou le déchargement de véhicules ou de marchandises, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de personnes, s'effectue normalement en plan horizontal. (roll-on roll-off ship)
normes de sécurité
(extrait de la Loi)
Normes régissant les caractéristiques, la réalisation, l'équipement et l'utilisation des contenants et des installations servant ou susceptibles de servir à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses. (safety standards)
numéro UN Numéro qui figure à la colonne 1 de l'annexe 1. (UN number)
ordre Ordre donné, en vertu de l'article 32 de la Loi, enjoignant de cesser une opération ou d'accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d'atteinte à la sécurité publique. (protective direction)
passager S'entend  :

a)  dans le cas d'un navire, d'une personne qui est définie comme passager dans la « Loi sur la marine marchande du Canada »;

b)  dans le cas d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un aéronef, d'une

personne transportée à bord du moyen de transport, à l'exception :

(i)  de tout membre d'équipage,

(ii)  de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,

(iii)  de l'exploitant, du propriétaire ou de l'affréteur du moyen de transport,

(iv)  d'un employé de l'exploitant, du propriétaire ou de l'affréteur du moyen de transport dans le cadre de son emploi,

(v)  de toute personne qui exerce des fonctions d'inspection ou d'enquête en vertu d'une loi fédérale ou provinciale. (passenger)

permis de niveau de sécurité équivalent Autorisation délivrée en vertu de l'article 31 de la Loi, permettant toute opération qui est conforme aux conditions imposées dans cette autorisation plutôt qu'aux exigences imposées par le présent règlement. (permit for equivalent level of safety)
personne Personne au sens de l'article 2 du « Code criminel ». (person)

DORS/2008-34
petit contenant Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)

DORS/2008-34

Une capacité de 450 L équivaut à 0,45 m3 ou 15,9 pi3.
plan d'intervention d'urgence ou PIU Plan qui indique les mesures à prendre en cas d'accident mettant en cause certaines marchandises dangereuses et qui est conforme à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence. (emergency response assistance plan or ERAP or ERP)
point d'éclair La température la plus basse à laquelle, lorsqu'une source d'inflammation est appliquée, les vapeurs d'un liquide s'enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves. (flash point)

Le point d'éclair est déterminé en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé mentionnée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU. Voir l'alinéa 2.18(1)a) de la partie 2, Classification.
point d'inflammation La température la plus basse à laquelle une matière s'enflamme et continue de brûler pendant au moins 5 secondes. (fire point)
poussière Mélange d'air et de particules solides dans lequel au moins 90 pour cent des particules solides ont un diamètre inférieur ou égal à 10 mm. (dust)

La concentration de ces particules en suspension dans l'air est mesurée en milligrammes de particules solides par litre d'air (mg/L).
produit biologique Produit dérivé d'organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer

des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product)

DORS/2008-34
quantité nette d'explosifs S'entend de la masse nette d'explosifs, à l'exclusion de tout contenant. (net explosives quantity)

DORS/2008-34

Certains explosifs sont des objets qui sont tributaires de leur contenant pour l'obtention d'un effet explosif. La présente définition précise que, même en tel cas, il n'est tenu compte que de la seule masse des explosifs. En ce qui concerne les artifices de divertissement, lorsque la quantité nette d'explosifs est inconnue, elle peut être calculée en utilisant les dispositions particulières 4 ou 5 de l'annexe 2.

DORS/2008-34
Recommandations de l'ONU « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », quatorzième édition révisée, 2005, à l'exclusion du chapitre 1.4 et de la disposition 7.2.4, publiées par les Nations Unies (ONU). (UN Recommendations)

DORS/2008-34
registre d'expédition
(extrait de la Loi)
Tout registre relatif à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses et en donnant la désignation ou fournissant des précisions à leur sujet. Sont notamment incluses dans la présente définition les informations conservées par moyen électronique. (shipping record)
règles de sécurité
(extrait de la Loi)
Règles régissant la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses, l'établissement de rapports relatifs à ces activités et la formation des personnes qui se livrent à celles-ci. (safety requirements)
rejet accidentel
(extrait de la Loi)
Tout rejet imprévu ou fortuit — notamment par émission, fuite, perte, émanation ou explosion — de substances provenant de marchandises dangereuses ou de leurs éléments constitutifs, ou toute émission imprévue ou fortuite en provenance de telles marchandises, de rayonnements ionisants d'un niveau supérieur à celui fixé par la « Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ». (accidental release)
rejet accidentel imminent À l'égard de marchandises dangereuses qui sont en transport dans un grand contenant, expression indiquant qu'un incident a eu lieu et que, selon le cas :

a)  il sera vraisemblablement nécessaire d'enlever les marchandises dangereuses ou une partie de celles-ci ou de les transférer dans un autre grand contenant;

b)  le contenant a subi des dommages qui, en l'absence de mesures correctives, pourraient entraîner un rejet accidentel des marchandises dangereuses dont la quantité ou le niveau d'émission est supérieur à ceux indiqués au tableau du paragraphe 8.1(1) de la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent;

c)  le grand contenant est perdu dans des eaux navigables. (imminent accidental release)
sécurité publique
(extrait de la Loi)
Protection de la santé ou de la vie humaine, des biens ou de l'environnement. (public safety)
solide Toute matière qui n'est pas un liquide ou un gaz. (solid)
Supplément aux Instructions techniques de l'OACI Supplément aux Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2009-2010, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (Supplement to the ICAO Technical Instructions)

DORS/2011-60
train S'entend, selon le cas :

a)  d'un train tel qu'il est défini dans les « Règles d'exploitation ferroviaire du Canada » publiées par l'Association des chemins de fer du Canada et approuvées par le ministre en vertu de la « Loi sur la sécurité ferroviaire » le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;

b)  d'un ensemble de véhicules ferroviaires attelés ensemble et circulant à plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un véhicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l'apposition d'une plaque conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses. (train)
transporteur Personne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu'elles sont en transport. (carrier)
tube Grand contenant de forme cylindrique pouvant résister à une pression absolue interne d'au moins 12,4 MPa. (tube)
urgence Danger immédiat pour la sécurité publique qui, selon le cas :

a)  nécessite l'utilisation de marchandises dangereuses pour éviter ou atténuer ce danger;

b)  découle directement ou indirectement des marchandises dangereuses. (emergency)
vapeur La dispersion dans l'air de particules imperceptibles d'une matière qui est liquide ou solide à l'état normal. (vapour)

Par exemple, la vapeur d'eau ou la vapeur de benzène.
véhicule ferroviaire Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé sur rails au moyen d'une force autre que la force musculaire et qui est utilisé sur rails ou préparé pour l'être. (railway vehicle)
 véhicule ferroviaire de passagers Véhicule ferroviaire qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying railway vehicle)
véhicule routier Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d'une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l'air qu'ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle)

DORS/2008-34
véhicule routier de passagers Véhicule routier qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying road vehicle)

Dispositions générales

Les paragraphes 1.5.1(2) et 1.6(3) traitent de l'incompatibilité entre certaines exigences. L'incompatibilité n'est pas la même chose qu'une différence. Il y a une différence entre deux dispositions si elles ne sont pas absolument identiques, mais qu'il est possible de se conformer aux deux dispositions à la fois. Il y a incompatibilité entre deux dispositions lorsqu'il est impossible de se conformer aux deux dispositions à la fois.
DORS/2008-34

Par exemple, si la disposition A exige que l'épaisseur de la paroi d'une citerne soit supérieure à 1 mm et que la disposition B exige que l'épaisseur de la paroi de la même citerne soit supérieure à 2 mm, il y a une différence entre les deux dispositions mais il n'y a pas d'incompatibilité, car il est possible de se conformer aux deux dispositions si l'épaisseur de la paroi est supérieure à 2 mm.

Toutefois, si la disposition A exige que l'épaisseur de la paroi d'une citerne ne soit pas supérieure à 1 mm et que la disposition B exige que l'épaisseur de la paroi de la même citerne soit supérieure à 2 mm, les deux dispositions sont incompatibles, car il est impossible que l'épaisseur de la paroi de la citerne soit inférieure ou égale à 1 mm et soit en même temps supérieure à 2 mm.

1.5 Champ d'application du présent règlement

Sauf indication contraire des articles 1.15 à 1.48 de la présente partie ou des annexes 1 ou 2, la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses doivent être conformes au présent règlement.
DORS/2008-34

1.5.1 Annexe 2 : Dispositions particulières

(1)  Si une disposition particulière à l'égard de marchandises dangereuses figure à l'annexe 2, celle-ci s'applique.

(2)  S'il y a incompatibilité entre une disposition particulière qui figure à l'annexe 2 et d'autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s'applique.
DORS/2008-34

1.5.2  Annexes 1 et 3 : Marchandises dangereuses interdites

(1)  Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses lorsque le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l'annexe 1 ou à la colonne 4 de l'annexe 3.
DORS/2008-34

(2)  Il est interdit de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l'annexe 1 lorsque le mot « Interdit » y figure.
DORS/2008-34

1.6 Annexe 1 : Quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9

(1) Si un chiffre figure à la colonne 8 de l'annexe 1, ce chiffre indique une quantité maximale pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2, et il est interdit de charger à bord d'un navire de passagers ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d'un navire de passagers des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à la quantité maximale qui figure à cette colonne. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :

a)  sous forme solide et qu'elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;

b)  sous forme liquide et qu'elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

c)  sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu'elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité totale est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

d) sous forme d'explosifs :

(i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles ont une quantité nette d'explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

(ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles comptent plus de 100 objets.
DORS/2008-34

(2)  Si un chiffre figure à la colonne 9 de l'annexe 1, ce chiffre indique une quantité maximale pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2, et il est interdit de demander de transporter ou de transporter dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à la quantité maximale qui figure à cette colonne. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :

a)  sous forme solide et qu'elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;

b) sous forme liquide et qu'elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu'elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité totale est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

d)  sous forme d'explosifs :

(i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles ont une quantité nette d'explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

(ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles comptent plus de 100 objets.
DORS/2008-34

(3)  S'il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l'annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.
DORS/2008-34

1.7 Règles de sécurité, documents et indications de danger

Comme le prévoit l'article 5 de la Loi, quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l'importation de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)  les règles de sécurité applicables prévues par règlement doivent être observées;

b)  les documents applicables prévus par règlement doivent y être joints;

c)  les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de danger réglementaires applicables.

1.8 Interdiction : Explosifs

Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter à bord d'un moyen de transport des marchandises dangereuses qui sont des explosifs et qui sont, selon le cas :

a)  directement en contact avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinés à être transportés à bord d'un véhicule routier selon les quantités permises pour les explosifs figurant à l'annexe 1 ou dans l'une des dispositions particulières de l'annexe 2;

b)  également des matières radioactives.

1.9 Utilisation de la version la plus récente des Instructions techniques de l'OACI, du Code IMDG ou du 49 CFR

Lorsque le présent règlement exige ou permet qu'une personne se conforme, en tout ou en partie, aux Instructions techniques de l'OACI, au Code IMDG ou au 49 CFR, celle-ci peut se conformer à la version la plus récente de ces documents plutôt qu'à celle qui est mentionnée au tableau de l'alinéa 1.3(2)f) et aux définitions de l'article 1.4.

1.10 Utilisation de la classification prévue aux Instructions techniques de l'OACI, au Code IMDG ou aux Recommandations de l'ONU

Il est permis d'utiliser la classification appropriée prévue aux Instructions techniques de l'OACI, au Code IMDG ou aux Recommandations de l'ONU en vue du transport au Canada de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si le présent règlement ou le document utilisé pour la classification n'interdit pas leur transport.

1.11 Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées

Il est permis de transporter, entre le Canada et les États-Unis, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n'est pas réglementée au Canada en vertu du présent règlement à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.

Ceci veut dire que, par exemple, les indications de danger apposées conformément au 49 CFR ne seraient pas considérées comme trompeuses.

1.12 Preuve : Indications de danger et documents réglementaires

Comme le prévoit l'article 42 de la Loi, dans toute poursuite pour infraction, l'indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

1.13 Disculpation : Précautions voulues

Comme le prévoit l'article 40 de la Loi, est disculpé de toute infraction celui qui établit qu'il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la Loi ou pour prévenir la commission de l'infraction.

1.14 Abrogé DORS/2002-306

Cas spéciaux

Un certain nombre des articles ci-après prévoient une exemption dans le cas des marchandises dangereuses d'après leur masse brute. Le cas échéant, les articles précisent que l'exemption s'applique à la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du moyen de transport. Par conséquent, la personne qui se prévaut de l'exemption aux termes de l'article 1.15 pour le transport à bord d'un véhicule routier de marchandises dangereuses d'une masse brute de 150 kg ne peut se prévaloir de l'exemption relative à la masse brute de 500 kg aux termes de l'article 1.16 pour ajouter une autre quantité de marchandises dangereuses d'une masse brute de 450 kg (qu'il s'agisse ou non des mêmes marchandises dangereuses). En effet, si la masse brute de 450 kg est ajoutée, ce qui porte la masse brute totale à 600 kg, une personne ne peut se prévaloir ni de l'exemption relative à la masse brute de 150 kg ni de l'exemption de 500 kg de masse brute.
DORS/2008-34

De même, la personne qui se prévaut d'une exemption aux termes de l'article 1.16 afin de transporter des liquides inflammables d'une masse brute de 300 kg à bord d'un véhicule routier ne peut se prévaloir ni de l'exemption prévue à l'article 1.15 ni de celle prévue à l'article 1.16 pour une masse brute totale de 650 kg, si elle ajoute des substances corrosives d'une masse brute de 350 kg. .
DORS/2008-34

1.15 Exemption relative à une masse brute de 150 kg
DORS/2008-34

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
DORS/2008-34

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i)  de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,

(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

DORS/2008-34

b)  à l'exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d'une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;

DORS/2008-34

c)  la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :

(i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 150 kg,

(ii) à bord du navire est inférieure ou égale à 150 kg, à l'exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du navire;

DORS/2011-239

d)  les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :

(i) par l’utilisateur ou l’acheteur de marchandises dangereuses,

(ii) par un détaillant à destination ou en provenance de l’utilisateur ou de l’acheteur de marchandises dangereuses.

DORS/2011-239

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

a) celles qui nécessitent un plan d'intervention d'urgence en raison de leur quantité ou de leur concentration;

b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;

c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :

(i) si elles portent les numéros UN suivants : UN0044, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335 et si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454 et UN0499,

(ii) si elles portent les numéros UN suivants : UN0012, UN0014 et UN0055, et si, dans le cas des cartouches pour carabines ou pistolets, le calibre est inférieur à 12,7 mm (calibre 50) ou s'il s'agit de cartouches pour fusils de chasse;

d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;

e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables, et dans le groupe d'emballage I;

g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu'elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l'article 1.17 et à la colonne 6 de l'annexe 1;

h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d'emballage I;

i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;

j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
DORS/2008-34

1.16 Exemption relative à une masse brute de 500 kg
DORS/2008-34

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

a)  s'il s'agit, selon le cas :

(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,

(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :

(A) soit dans un ou plusieurs contenants d'une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

(B) soit dans des fûts conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses dans des fûts qui sont prévues à l'article 5.12 de la partie 5, Contenants;

b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :

(i)  à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg,

(ii) à bord du navire au cours d'un voyage intérieur est inférieure ou égale à 500 kg, à l'exclusion des marchandises dangereuses qui sont à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire transportés à bord du navire;

c) chaque contenant porte sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :

(i) soit les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses,

(ii) soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l'un des ensembles de lois et de règlements ci-après, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de danger — marchandises dangereuses :

(A)  la « Loi sur les pesticides » et ses règlements d'application,

(B)  la « Loi sur les produits dangereux » et ses règlements d'application;

d) les marchandises dangereuses sont accompagnées d'un document d'expédition ou d'un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un navire conformément aux exigences d'emplacement d'un document d'expédition dans les articles 3.7 à 3.9 de la partie 3, Documentation;

e)  le document d'expédition ou le document visé à l'alinéa d) comporte les renseignements suivants dans l'ordre indiqué :

(i)  la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,

(ii)  le nombre total de contenants sur lesquels une indication de danger — marchandises dangereuses doit être apposée, pour chaque classe primaire, à la suite de l'expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».

Par exemple :

Classe 3, nombre de contenants, 10

Classe 8, nombre de contenants, 12
DORS/2008-34

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

a)  celles qui nécessitent un plan d'intervention d'urgence en raison de leur quantité ou de leur concentration;

b)  celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;

c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :

(i) les explosifs de la classe 1.4S,

(ii) les marchandises dangereuses qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;

d)  celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont placées dans une bouteille à gaz d'une capacité supérieure à 46 L;

e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables, et dans le groupe d'emballage I;

g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu'elles ne puissent être transportées en quantité limitée conformément à l'article 1.17 et à la colonne 6 de l'annexe 1;

h)  celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d'emballage I;

i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;

j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
DORS/2008-34

1.17 Exemption relative aux quantités limitées
DORS/2008-34

(1)  Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :

a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b) chaque contenant a une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et, si les marchandises dangereuses sont :

(i) sous forme solide, leur masse est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

(ii) sous forme liquide, leur volume est inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres,

(ii) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres.
DORS/2008-34

(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

a) chaque contenant porte sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :

(i) soit la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »,

(ii) soit l'abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »,

(iii) soit la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;

b) les mots ou les abréviations sont inscrits de façon lisible et visible et sur un fond contrastant.
DORS/2008-34

(3)  Lorsqu'une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant lui-même placé dans un autre contenant, il n'est pas nécessaire de marquer le contenant intérieur si, à la fois :

a) la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;

b) le contenant extérieur n'est pas censé être ouvert pendant le transport;

c) le contenant extérieur porte l'une des mentions ou abréviations ci-après inscrite de façon lisible et visible et sur un fond contrastant :

(i) « quantité limitée » ou « Limited Quantity »,

(ii) « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »,

(iii) « bien de consommation » ou « Consumer Commodity ».
DORS/2008-34

(4)  Au lieu des marques exigées aux alinéas (2)a) et (3)c), il est permis d'apposer sur le contenant le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée précédé des lettres « UN », sur une marque en forme de losange. La largeur de la ligne délimitant la marque en losange doit être noire et d'au moins 2 mm. Les numéros UN et les lettres doivent être en noir et d'une hauteur d'au moins 6 mm. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, la grandeur de la marque doit être suffisante pour y inclure tous les numéros UN mais en aucun cas chaque côté de la marque ne doit être inférieur à 50 mm. La ligne, les numéros UN et les lettres doivent être sur un fond contrastant.
DORS/2008-34

(5) Lorsque la masse brute totale d'un groupement de quantités limitées de marchandises dangereuses dont un seul expéditeur demande le transport vers une seule destination est supérieure à 500 kg :

a) celui-ci remet au transporteur un document qui comporte, selon le cas :

(i) la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »,

(ii) l'abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »,

(iii) la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;

b) malgré le paragraphe (2), les exigences en matière de rapports prévues à la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent, doivent être respectées.
DORS/2008-34

1.18 Appareil ou article médicaux

Le présent règlement ne s'applique pas au transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur :
DORS/2002-306

a)  d'un appareil médical, d'un fauteuil roulant, d'un article médical ou d'une bouteille à gaz pour usage médical si, selon le cas :
DORS/2002-306

(i)  l'appareil médical est implanté dans un particulier ou un animal ou porté par lui,

(ii)  le fauteuil roulant ou l'article médical est en transport et est pour l'usage personnel d'un particulier,
DORS/2008-34

b)  d'un produit pharmaceutique radioactif qui a été injecté à un particulier ou à un animal, ou avalé par celui-ci.
DORS/2002-306

1.19  Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d'inspection ou d'enquête
DORS/2008-34

Le présent règlement ne s'applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu'ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d'inspection ou d'enquête en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions suivantes :

a) ils sont en transport sous la surveillance directe d'un employé du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial ou d'une administration municipale, qui agit dans le cadre de son emploi;

b) ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
DORS/2008-34

1.19.1 Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve
DORS/2008-34

La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) ne s'appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l'expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont des marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée si les conditions suivantes sont réunies :

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i) d'échantillons dont il est raisonnable de croire qu'ils sont des gaz, y compris un gaz liquéfié, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5,

(ii) d'échantillons dont il est raisonnable de croire qu'ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b) les échantillons sont en transport aux fins de classification, d'analyse ou d'épreuve;

c) il est raisonnable de croire que les échantillons ne contiennent ni explosif, ni matière infectieuse, ni matière radioactive;

d) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;

e) les échantillons sont accompagnés d'un document qui comporte les nom et adresse de l'expéditeur et la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples »;

f) chaque contenant porte la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.
DORS/2008-34

1.19.2 Exemption relative aux échantillons pour démonstration
DORS/2008-34

La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ne s'appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i) d'échantillons inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,

(ii) d'échantillons non inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b) les échantillons sont en transport pour les besoins d'une démonstration;

c) les échantillons sont sous la garde du représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi;

d) les échantillons ne peuvent être vendus;

e) les échantillons ne sont pas transportés à bord d'un véhicule routier de passagers, d'un véhicule ferroviaire de passagers, d'un aéronef de passagers ou d'un navire de passagers autre qu'un bac;

f) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;

g) chaque contenant porte la mention « échantillons de démonstration » ou « demonstration samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.
DORS/2008-34

1.20 Défense nationale
DORS/2003-273

Pour l'application de l'alinéa 3(4)a) de la Loi, les opérations ou les objets liés au transport de marchandises dangereuses relèvent de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale si les marchandises dangereuses sont à bord d'un moyen de transport :

a)  dont le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt du ministère de la Défense nationale par, selon le cas :

(i)  un employé du ministère de la Défense nationale,

(ii) un membre des Forces canadiennes,

(iii)  du personnel civil qui n'est pas employé par le ministère de la Défense nationale si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate d'un employé du ministère de la Défense nationale ou d'un membre des Forces canadiennes;

b) dont l'établissement militaire d'un pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt d'un tel établissement par, selon le cas :

(i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,

(ii) du personnel civil qui n'est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement;

c) dont l'établissement militaire d'un autre pays en vertu d'un accord avec le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt d'un tel établissement par, selon le cas :

(i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,

(ii) du personnel civil qui n'est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement.

1.21 Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 1 500 kg, à bord d'un véhicule agricole
DORS/2008-34

(1)  La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,

(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 1 500 kg;

c) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l'agriculture;

d) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre et la distance couverte sur une voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l'une des classes suivantes :

(i) la classe 1, Explosifs, à l'exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,

(ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,

(iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,

(iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,

(v) la classe 7, Matières radioactives.
DORS/2008-34

(2)  Malgré l'exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3, Documentation, lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est exigé conformément à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d'un document d'expédition.
DORS/2008-34

1.22 Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail
DORS/2008-34

(1)  La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

a) s'il s'agit, selon le cas :

(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,

(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre entre le lieu de l'achat au détail et la destination, et la distance couverte sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 3 000 kg;

d) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l'agriculture;

e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l'une des classes suivantes :

(i) la classe 1, Explosifs, à l'exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,

(ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,

(iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,

(iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,

(v) la classe 7, Matières radioactives.
DORS/2008-34

(2)  Malgré l'exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3, Documentation, lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est exigé conformément à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d'un document d'expédition.
DORS/2008-34

1.23 Agriculture : Exemption relative aux pesticides
DORS/2008-34

(1)  La partie 3, Documentation, les exigences concernant l'apposition d'un numéro UN prévues à l'article 4.15, de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, et la partie 6, Formation, ne s'appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d'un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les marchandises dangereuses sont transportées uniquement sur terre sur une distance inférieure ou égale à 100 km;

b)  les marchandises dangereuses sont dans un grand contenant qui :

(i)  d'une part, a une capacité inférieure ou égale à 6 000 L,
DORS/2008-34

(ii)  d'autre part, est utilisé pour la préparation des marchandises dangereuses en vue de leur application ou pour leur application;

c)  un seul grand contenant de la solution de pesticides est en transport à bord du véhicule routier.

(2)  Malgré l'exemption relative à la documentation visée au paragraphe (1), lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est exigé en vertu de la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, les marchandises dangereuses doivent être accompagnées d'un document d'expédition.

1.24 Agriculture : Exemption relative à l'ammoniac anhydre
DORS/2008-34

La partie 3, Documentation, et la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, ne s'appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d'un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

b) il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui est utilisé pour l'épandage d'ammoniac anhydre dans les champs.
DORS/2008-34

1.25 Transport dans une installation

Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui sont transportées uniquement dans une installation de fabrication ou de transformation où l'accès du public est contrôlé.

1.26 Exemption en cas d'intervention d'urgence
DORS/2008-34

Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires à une intervention d'urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d'un moyen de transport réservé aux interventions d'urgence, sauf si l'annexe 1, l'annexe 3 ou, en cas de transport par aéronef, les Instructions techniques de l'OACI en interdisent le transport.
DORS/2008-34

1.27 Exemption relative au fonctionnement d'un moyen de transport ou d'un contenant
DORS/2008-34

(1)  Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui sont à bord d'un moyen de transport et qui sont exigées, selon le cas :

a) pour la propulsion du moyen de transport et qui, à la fois :

(i)  doivent rester à bord du moyen de transport jusqu'à leur utilisation,

(ii) sont contenues dans un réservoir à carburant installé de façon permanente à bord du moyen de transport;

b) pour la sécurité des personnes à bord du moyen de transport;

c) pour le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport, y compris, lorsqu'ils sont installés et sont ou seront utilisés à des fins liées au transport, les coussins gonflables, les freins à air, les artifices de signalisation, l'éclairage, les amortisseurs et les extincteurs;

d) pour les appareils de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions environnementales à l'intérieur d'un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu'à leur utilisation.
DORS/2008-34

(2)  L'exemption prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux munitions;

b) aux marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport.

Le but de l'alinéa b) est d'exclure de cette exemption les marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un moyen de transport et dont une partie est utilisée pour la propulsion du moyen de transport. Un exemple serait un camion-citerne qui est utilisé pour la livraison de gaz naturel liquéfié et dont la propulsion utiliserait une partie de la charge de gaz.
DORS/2008-34

1.28 Transport entre deux installations

Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d'un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l'utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l'un d'eux, si les conditions suivantes sont réunies :
DORS/2008-34

a)  les marchandises dangereuses sont transportées sur la voie publique sur une distance inférieure ou égale à 3 km;

b)  le véhicule routier porte :

(i)  soit la plaque correspondant à la classe primaire de chaque marchandise dangereuse,
DORS/2008-34

(ii)  soit la plaque DANGER;

c)  les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
DORS/2008-34

d) la police locale est prévenue, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses au plus tôt 12 mois avant l'opération de transport.
DORS/2008-34

Province Autorité
Alberta La police locale et l'autorité provinciale compétente au 1-800-272-9600
Colombie-Britannique La police locale et le Public Emergency Programme au 1-800-663-3456
Île-du-Prince-Édouard La police locale ou le 1-800-565-1633
Manitoba Le ministère de la Conservation au (204) 945-4888 et la police locale ou le service des incendies local
Nouveau-Brunswick La police locale ou le 1-800-565-1633
Nouvelle-Écosse La police locale ou le 1-800-565-1633 ou le (902) 426-6030
Ontario La police locale
Québec La police locale
Saskatchewan La police locale ou le 1-800-667-7525
Terre-Neuve La police locale et la Garde côtière canadienne au (709) 772-2083
Territoire du Nunavut La police locale et les Nunavut Emergency Services au 1-800-693-1666
Territoire du Yukon Les autorités compétentes au (867) 667-7244
Territoires du Nord-Ouest Les autorités compétentes au (867) 920-8130

1.29 Exemption relative aux marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou un équipement
DORS/2008-34

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

a) les marchandises dangereuses sont placées dans un instrument ou un équipement, dont elles ne sont pas destinées à être déchargées, qui n'est pas une marchandise dangereuse et qui n'est pas conçu exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses;

b) les marchandises dangereuses ont un chiffre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1 et :

(i) si elles sont sous forme solide, leur masse est inférieure ou égale au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

(ii) si elles sont sous forme liquide, leur volume est inférieur ou égal au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres,

(iii) si elles sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité totale est inférieure ou égale au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

c)  malgré les sous-alinéas b)(i) à (iii), les marchandises dangereuses sont sous forme d'explosifs, selon le cas :

(i)  non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et elles ont une quantité nette d'explosifs inférieure ou égale au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

(ii) assujettis à la disposition particulière 85 et elles ont une quantité nette d'explosifs inférieure ou égale à 15 000 objets,

(iii) assujettis à la disposition particulière 86 et elles ont une quantité nette d'explosifs inférieure ou égale à 100 objets.
DORS/2008-34

1.30 Exemption relative au transport maritime par bac
DORS/2008-34

Les exigences du présent règlement qui visent uniquement la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses par navire ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire qui est transporté à bord d'un bac.
SOR/2008-34

1.31 Exemption relative à la classe 1, Explosifs
DORS/2008-34

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en quantité nette d'explosifs, est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1 à l'égard de chacun des explosifs;

Pour les besoins de la présente explication, supposons que la quantité nette d'explosifs est QNE1, QNE2, QNE3, etc., et que les numéros UN des explosifs sont NUM1, NUM2, NUM3, etc. Les exigences de l'article sont remplies si la quantité nette d'explosifs de tous les explosifs réunis (QNE1 + QNE2 + QNE3 + etc.) est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6 de l'annexe 1 pour NUM1, pour NUM2, pour NUM3, etc.

b) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en chiffre d'objets, est inférieure ou égale au nombre figurant aux dispositions particulières 85 ou 86 à l'égard de chacun des explosifs;

Pour les besoins de la présente explication, supposons que la quantité nette d'explosifs est NB1, NB2, NB3, etc., et que les numéros UN des explosifs sont NUM1, NUM2, NUM3, etc. Les exigences de l'article sont remplies si le nombre total d'objets de tous les explosifs réunis NB1 + NB2 + NB3 + etc.) est inférieur ou égal au nombre figurant aux dispositions particulières 85 ou 86 pour NUM1, pour NUM2, pour NUM3, etc.

c) chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;

d) une plaque est apposée conformément à l'alinéa 4.15(1)e) de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :

(i) la quantité nette d'explosifs dépasse 10 kg,

(ii) le nombre d'objets dépasse 1 000 dans le cas d'explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.
DORS/2008-34

1.32 Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des machines frigorifiques
DORS/2008-34

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux éléments de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, ni à UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION, si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d'ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.
DORS/2008-34

Les machines frigorifiques comprennent les climatiseurs et les machines ou autres appareils conçus expressément pour la préservation des aliments ou d'autres articles à basse température dans un compartiment intérieur.
DORS/2008-34

1.32.1 Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS
DORS/2008-34

(1) Les marchandises dangereuses suivantes peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l'appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS au lieu de leur numéro UN et de leur appellation réglementaire propre :

a) UN1011, BUTANE;

b) UN1012, BUTYLÈNE;

c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;

d) UN1077, PROPYLÈNE;

e) UN1969, ISOBUTANE;

f) UN1978, PROPANE.
DORS/2008-34

(2) L'appellation réglementaire des marchandises dangereuses énumérées aux alinéas (1)a) à f) peut figurer sur le document d'expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».
DORS/2008-34

(3) Si du UN1077, PROPYLÈNE, ou du UN1978, PROPANE, est destiné à être transporté dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d'un navire et est identifié par l'appellation « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS » dans le document d'expédition conformément au paragraphe (1), l'appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d'expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS »
DORS/2008-34

1.32.2 Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa
DORS/2008-34

À l'exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de transporter à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20 °C comme classe 2.2, Gaz inflammables, non toxiques. Dans un tel cas, les exigences du présent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.
DORS/2008-34

1.32.3 Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants
DORS/2008-34

La partie 3, Documentation, et la partie 6, Formation, ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d'un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s'agit de l'une des marchandises dangereuses suivantes :

(i)  UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,

(ii)  UN1002, AIR COMPRIMÉ,

(iii)  UN1006, ARGON COMPRIMÉ,

(iv)  UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,

(v)  UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,

(vi)  UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,

(vii)  UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,

(viii)  UN1978, PROPANE;

b)  les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;

c)  la masse brute de toutes les marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;

d)  les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l'extérieur du véhicule routier.
DORS/2008-34

1.33 Exemption d'ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables
DORS/2008-34

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies:

a) les marchandises dangereuses n'ont pas de classe subsidiaire;

b)  les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d'emballage III et leur point d'éclair est supérieur à 37,8 °C;

c)  les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
DORS/2008-34

1.34 Classe 3, Liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C
DORS/2008-34

Il est permis de transporter sous la classification classe 3, Liquides inflammables, groupe d'emballage III, les matières dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur. Dans un tel cas, les exigences du présent règlement concernant les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C doivent être respectées.
DORS/2008-34

1.34.1 Exemption relative à UN1203, ESSENCE utilisée pour le fonctionnement d'un instrument ou d'un équipement
DORS/2008-34

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses qui sont du UN1203, ESSENCE en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, si les marchandises dangereuses sont dans un réservoir à carburant dont la capacité est inférieure ou égale à 200 L et qui est fixé de façon permanente à l'engin utilisant le carburant.
DORS/2008-34

1.35 Exemption relative à UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE
DORS/2008-34

La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues à l'article 4.15 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants, chacun d'eux étant visible de l'extérieur du véhicule routier et chacun portant, selon le cas :

(i)  l'étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses,

(ii)  si l'un des côtés ou l'une des extrémités du contenant n'est pas visible de l'extérieur du véhicule routier, l'étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4, Indications de danger —marchandises dangereuses, sur un des côtés ou une des extrémités visible de l'extérieur du véhicule routier;

b) chaque contenant est bien arrimé à bord du véhicule routier de façon à ce que l'étiquette exigée ou au moins une des plaques exigées qui sont apposées sur le contenant soit visible de l'extérieur du véhicule routier pendant le transport;

c)  la capacité totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.
DORS/2008-34

1.36 Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d'alcool
DORS/2008-34

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur :

a) soit d'une boisson alcoolisée qui, selon le cas :

(i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 pour cent par volume,

(ii) est incluse dans le groupe d'emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,

(iii)  est incluse dans le groupe d'emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;

b) soit d'une solution aqueuse d'alcool dont le point d'éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :

(i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 pour cent par volume et a une quantité d'au moins 50 pour cent par volume d'une substance autre qu'une marchandise dangereuse,

(ii) est emballée dans un petit contenant.
DORS/2008-34

1.37 Abrogé DORS/2008-34

1.38 Exemption relative aux trousses contenant de la résine de polyester
DORS/2008-34

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport d'une trousse contenant de la résine de polyester qui est composée d'une matière incluse dans la classe 3, groupes d'emballage II ou III et d'une matière incluse dans la classe 5.2, de type D, E ou F qui n'exige pas un contrôle de température, si les conditions suivantes sont réunies :
DORS/2008-34

a)  la trousse est en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur;

b)  la masse brute de la trousse est inférieure ou égale à 30 kg;

c)  la quantité de matière incluse dans la classe 3 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :

(i)  1 L dans le cas d'une matière incluse dans le groupe d'emballage II,

(ii)  5 L dans le cas d'une matière incluse dans le groupe d'emballage III;

d)  la quantité de matière incluse dans la classe 5.2 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :

(i)  125 mL dans le cas d'une matière liquide,

(ii)  500 g dans le cas d'une matière solide.

1.39 Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, de la catégorie B
DORS/2008-34

La partie 3, Documentation, et la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de matières infectieuses incluses dans la catégorie B, si les conditions suivantes sont réunies :

a) une surface extérieure du contenant des matières est plane et mesure au moins 100 mm × 100 mm;

b) le contenant est conforme à la partie 5, Contenants, et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :

(i) la marque illustrée à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,

(ii) l'appellation réglementaire sur un fond d'une couleur contrastée d'au moins 6 mm de hauteur et apposée sur le contenant, adjacente à la marque;

c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l'alinéa 3.5(1)f) est apposé sur le contenant, adjacent à l'appellation réglementaire.
DORS/2008-34

1.40 Abrogé DORS/2008-34

1.41 Exemption relative aux produits biologiques
DORS/2008-34

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de produits biologiques, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les produits biologiques sont préparés conformément à la « Loi sur les aliments et drogues »;

b) les produits biologiques sont placés :

(i) soit dans un contenant de type 1B,

(ii) soit dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

c) le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d'une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.
DORS/2008-34

1.42 Exemption relative aux spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse
DORS/2008-34

(1)  La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

L'exercice de jugement professionnel est nécessaire pour établir si un spécimen est exempt aux termes du présent article. Certains facteurs devraient être pris en compte, tels que les antécédents médicaux, les symptômes et les circonstances particulières de la source, humaine ou animale et les conditions locales endémiques. Par exemple, des spécimens qui pourraient être transportés en application du présent article seraient :

  •  du sang ou de l'urine pour le contrôle des niveaux de cholestérol, de glucose sanguin, d'hormones ou d'antigènes prostatiques (PSA) ou ceux permettant le contrôle de la fonction des organes;
  •  les spécimens utilisés pour détecter la présence de drogue ou d'alcool à des fins d'assurance ou d'emploi;
  •  les tests de grossesse;
  •  les biopsies pour la détection du cancer;
  •  la détection d'anticorps chez l'homme ou l'animal.
    DORS/2008-34

(2) Les spécimens d'origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est :

a) soit un contenant de type 1B ou de type 1C;

b) soit un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel du spécimen.
DORS/2008-34

1.42.1 Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation
DORS/2008-34

Le présent règlement ne s'applique pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de tissus ou d'organes pour transplantation.
DORS/2008-34

1.42.2 Exemption relative au sang et aux composants sanguins
DORS/2008-34

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou la préparation de produits du sang et dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
DORS/2008-34

(2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est :

a) soit un contenant de type 1B ou de type 1C;

b) soit un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel du sang ou des composants sanguins.
DORS/2008-34

1.43 Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives
DORS/2008-34

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire), la partie 11 (Transport maritime) et la partie 12 (Transport aérien) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui, à la fois :

a) respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires »;

b) sont placées dans des colis exceptés;

c) sont accompagnées d'un document comportant l'appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives.
DORS/2008-34

1.44 Résidu de marchandises dangereuses dans un fût
DORS/2008-34

La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger ― marchandises dangereuses) et la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) ne s'appliquent pas à un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, sauf lorsqu'il s'agit d'une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d'emballage I ou contenue dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies
DORS/2008-34 

a)  le fût a été vidé de la plus grande quantité possible pendant son utilisation normale et contient moins de 10 pour cent de sa capacité;

b)  le fût est transporté dans le but d'être reconditionné ou rempli conformément à la norme CGSB-43.150;

c) lorsque plus de 10 fûts sont à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire, conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses;
DORS/2002-306

d) les fûts sont accompagnés d'un document sur lequel sont inscrits :

(i) la classe primaire de chaque résidu suivie de la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut être raisonnablement déterminée, précédée du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,

Exemple : 14 fûts de résidu classe 3 1 fût de résidu classe 8

(ii) si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.

Exemple : 3 fûts de résidu ― contenu inconnu
DORS/2008-34

1.45 Fumigation d'un contenant

Le présent règlement, sauf le paragraphe 3.5(3) de la partie 3, Documentation, et l'article 4.21 de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ne s'applique pas à un contenant, ni au contenu d'un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses et qui est en transport si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant.

1.45.1 Exemption relative aux polluants marins
DORS/2008-34

La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ne s'appliquent pas aux matières qui sont classées comme polluants marins conformément à l'article 2.43 de la partie 2, Classification, si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d'expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu'elles sont en transport à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire.
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1.46 Cas spéciaux divers

Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

a)  les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l'ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;

b)  les oxydes d'antimoine et les sulfures d'antimoine contenant une quantité d'arsenic de 0,5 pour cent ou moins, en masse;

c)  le charbon de bois ou les charbons qui sont :

(i)  soit des noirs de carbone non actifs d'origine minérale,

(ii)  soit des charbons activés à la vapeur,

(iii)  soit des charbons actifs ou non actifs qui ont subi avec succès l'essai des matières auto-échauffantes pour le charbon prévu à l'article 33.3.1.3.3 du Manuel d'épreuves et de critères;

d)  le cinabre;

e)  les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 pour cent ou plus de solide inorganique inerte, en masse;

f)  le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 pour cent ou plus, en masse;

g)  le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 pour cent ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;

h)  le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 pour cent par masse, contenant de l'amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 pour cent par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 pour cent ou plus, par masse;

i)  le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 pour cent ou plus, en masse;

j)  les ferricyanures et ferrocyanures;

k)  la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d'eau de 40 pour cent ou plus, en masse;

l)  le chlorure mercureux;

m)  Abrogé DORS/2008-34

n)  le dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium;

o)  la farine de graines de soja extraite par solvant qui contient une quantité d'huile de 1,5 pour cent ou moins, par masse, et une quantité d'humidité de 11 pour cent ou moins, par masse, et qui ne renferme aucun solvant inflammable;

p)  le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois.

1.47 Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS
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Les alinéas 5.10(1)a) et b) et le paragraphe 5.10(2) de la partie 5, Contenants, ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les extincteurs satisfont aux conditions suivantes :

a) ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;

b) ils sont placés dans un contenant extérieur;

c) leur capacité est inférieure à 18 L ou, s'ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;

d) leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;

e) ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l'ULC.

1.48 Exemption relative aux ambulances aériennes
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Le présent règlement, sauf la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent, ne s'applique pas aux marchandises dangereuses exigées pour les soins d'un malade à bord d'un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l'aéronef est configuré pour servir d'ambulance aérienne et n'est utilisé qu'à cette fin;

b)  le transport des marchandises dangereuses n'est interdit ni par l'annexe 1, l'annexe 3 ni par les Instructions techniques de l'OACI;

c)  les marchandises dangereuses sont sous la garde d'un professionnel de la santé ou d'une personne ayant reçu de la formation conformément à la partie 6, Formation;

d)  s'il s'agit :

(i)  de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,

(ii)  de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

e)  les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport.
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