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Partie 11

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure
la Modification no 10, DORS/2011-210 et la Modification no 8, DORS/2011-239.

Désistements : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

TRANSPORT MARITIME

TABLE DES MATIÈRES

Rappel

Définitions

 
ARTICLE











Rappel

La présente partie inclut certaines exigences à respecter avant de présenter des marchandises dangereuses pour le transport maritime. Les exigences qui visent l'arrimage et la séparation des contenants ou des moyens de transport à bord d'un navire figurent dans le « Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses », qui doit être consulté.

En raison de l'exclusion visant le transport en vrac par navire prévue à l'article 3 de la Loi, le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses transportées sans emballage et sans arrimage à bord d'un navire.

Certains termes utilisés dans la présente partie ne sont pas définis dans la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, mais étaient définis dans la « Loi sur la marine marchande du Canada » et les règlements afférents. Ces termes dans leur version antérieure à l'abrogation de la Loi le 1er juillet 2007 étaient les suivants :
DORS/2008-34

capitaine

port

voyage de cabotage, classe I

voyage en eaux internes

TRANSPORT MARITIME

Définitions

La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :

classe
Code IMDG
contenant
demande de transport
document d'expédition
en transport
expéditeur
indication de danger — marchandises dangereuses
manutention
marchandises dangereuses
navire
personne
rejet accidentel
rejet accidentel imminent
sécurité publique
transporteur
 

11.1 Transport international et transport au cours d'un voyage de cabotage, classe I

(1)  Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par navire doit le faire conformément au Code IMDG lorsque les marchandises dangereuses sont en transport :

a)  entre le Canada et un autre pays, si le voyage n'est pas un voyage en eaux internes;

b)  entre deux endroits au Canada, au cours d'un voyage de cabotage, classe I;

c)  entre deux endroits à l'extérieur du Canada à bord d'un navire immatriculé au Canada.

(2)  En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par navire, ou qui en demande le transport, doit effectuer ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :
DORS/2008-34

a)  aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :

(i)  l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii)  le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,

(iii)  l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

(iv)  l'article 3.9, Emplacement du document d'expédition : Transport maritime,

(v)  l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport;

b)  aux dispositions suivantes de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses :

(i)  l'article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,

(ii)  l'article 4.4, Responsabilités de l'expéditeur,

(iii)  le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,

(iv)  l'article 4.6, Visibilité, lisibilité et couleur;

c)  aux dispositions suivantes de la partie 5, Contenants :

(i)  l'article 5.2, Exigences pour qu'un contenant normalisé soit en règle,

(ii)  l'article 5.3, Indications de danger — conformité sur un contenant,

(iii)  l'article 5.6, Contenant normalisé UN,

(iv)  l'article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l'article 5.11, Bombes aérosol : Classe 2, Gaz;
DORS/2008-34

d)  à la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent.
DORS/2002-306

(3) Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
DORS/2008-34

11.2 Transport intérieur

Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par navire entre deux endroits au Canada, sauf au cours d'un voyage de cabotage, classe I, doit le faire conformément au présent règlement.

11.3 Transport de marchandises dangereuses d'un pays à un autre pays en passant par le Canada

Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses par navire d'un pays à un autre pays en passant par le Canada doit se conformer au Code IMDG et à la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent, du présent règlement.

11.4 Notification du chargement ou du déchargement d'explosifs ou de nitrate d'ammonium

Au moins 24 heures avant de charger à bord d'un navire, ou de décharger d'un navire, 25 tonnes ou plus d'explosifs, autres que ceux qui sont inclus dans la classe 1.4S, ou 150 tonnes ou plus de nitrate d'ammonium, l'expéditeur des marchandises dangereuses ou son représentant doit aviser de son intention et du lieu du chargement ou du déchargement :

a)  d'une part, le Bureau de la sécurité maritime de Transports Canada le plus proche du lieu où le chargement ou le déchargement des explosifs ou du nitrate d'ammonium prévu;

b)  d'autre part, le directeur de port au port où le chargement ou le déchargement des explosifs ou du nitrate d'ammonium est prévu ou, s'il n'y a pas de directeur de port, la personne responsable du port.

Cet article s'applique aux numéros UN0222, UN0223, UN1942, UN2067, UN2068, UN2069, UN2070 et UN2426.