Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure
la Modification no 10, DORS/2011-210 et la Modification no 8, DORS/2011-239.
Désistements : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).
Définitions
La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :
Toute personne visée par l'ordonnance d'un tribunal exigeant le versement, en vertu de l'alinéa 34(1)d) de la Loi, d'une somme d'argent aux fins de la mise en oeuvre de programmes de recherches doit :
a) fournir par écrit au directeur général un résumé de l'ordonnance dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;
b) remettre la somme au directeur général sous forme de chèque certifié, de mandat ou de traite bancaire établi à l'ordre du receveur général du Canada dans le délai que fixe le tribunal ou, à défaut d'un tel délai, dans les 90 jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.