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Partie 4

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure
la Modification no 10, DORS/2011-210 et la Modification no 8, DORS/2011-239.

Désistements : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

INDICATIONS DE DANGER — MARCHANDISES DANGEREUSES

TABLE DES MATIÈRES

Rappel

Définitions

 
ARTICLE
























































Rappel

Les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être apposées sur les contenants qui contiennent des marchandises dangereuses en transport. Elles incluent des étiquettes, des plaques, des panneaux orange, des signes, des marques de polluant marin, des chiffres et numéros, des lettres, des abréviations et des mots qui permettent d'identifier les marchandises dangereuses et de préciser la nature du danger qu'elles présentent.

Les indications de danger — marchandises dangereuses permettent d'identifier rapidement les marchandises dangereuses dans les cas d'urgence, notamment un accident ou un rejet accidentel de marchandises dangereuses se trouvant dans un contenant.

Les indications de danger — marchandises dangereuses constituent aussi un moyen de sensibiliser les personnes qui participent au cycle du transport, y compris les conducteurs de camions, les équipes de train, les dockers, le personnel de réception dans les laboratoires et les hôpitaux, et le personnel responsable du chargement des aéronefs.

En règle générale, les étiquettes sont apposées sur les petits contenants et les plaques sur les grands contenants.

Le terme « voyage en eaux internes » est utilisé dans la présente partie et n'est pas défini dans la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, mais il est défini dans les règlements d'application pris en vertu de la « Loi sur la marine marchande du Canada ».

INDICATIONS DE DANGER — MARCHANDISES DANGEREUSES

Définitions

La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :

aéronef
appellation réglementaire
appellation technique
bac
bouteille à gaz
CANUTEC
49 CFR
classe
classe primaire
classe subsidiaire
contenant
demande de transport
disposition particulière
en transport
envoi
expéditeur
gaz
grand contenant
groupe de compatibilité
groupe d'emballage
importer
indication de danger
indication de danger — marchandises dangereuses
indice de transport
liquide
Loi
marchandises dangereuses
masse brute
matière
matière infectieuse
moyen de transport
navire
navire roulier
numéro UN
personne
petit contenant
plan d'intervention d'urgence ou PIU
point d'éclair
Recommandations de l'ONU
solide
transporteur
véhicule ferroviaire
véhicule routier
 

4.1 Exigences visant les indications de danger — marchandises dangereuses

(1) Il est interdit de demander de transporter, de transporter ou d'importer un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que n'y soit apposée, conformément à la présente partie, chacune des indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l'appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l'ONU.
DORS/2003-273

(2)  Malgré le paragraphe (1), il est permis, avant le 15 août 2005, de demander de transporter, de transporter ou d'importer un petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses si chaque indication de danger — marchandises dangereuses exigée par le « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses » en vigueur le 14 août 2002 s'y trouve conformément au présent règlement depuis cette date.
DORS/2003-273

4.2 Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses

Comme le prévoit l'article 6 de la Loi, il est interdit d'apposer sur un contenant, sur un moyen de transport ou dans une installation une indication de danger réglementaire pour indiquer la nature du danger si l'indication de danger est trompeuse quant à la nature du danger.

4.3 Apposition d'indications de danger — marchandises dangereuses avant le chargement ou l'empotage d'un grand contenant

Il est interdit de procéder au chargement de marchandises dangereuses dans un grand contenant ou à l'empotage de celui-ci en vue de leur transport à moins que ne soient apposées sur le grand contenant, immédiatement avant le chargement ou l'empotage, les indications de danger — marchandises dangereuses qui seront exigées une fois effectué le chargement ou l'empotage.

Le mot « empotage » est tiré du Code IMDG et est utilisé dans la version française uniquement. Il sert à définir l'action de mettre des marchandises déjà emballées dans un conteneur maritime, un véhicule ou un grand contenant, pour transport par navire. Les personnes qui font de l'empotage en vue du transport maritime peuvent avoir à se conformer aux exigences du Code IMDG en plus de celles qui sont prévues au présent règlement.

4.4 Responsabilités de l'expéditeur

(1)  Avant d'importer des marchandises dangereuses ou de permettre à un transporteur au Canada d'en prendre possession en vue du transport, l'expéditeur doit :

a)  apposer les indications de danger — marchandises dangereuses exigées sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu'elles soient apposées;

b)  apposer les indications de danger — marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu'elles soient apposées;
DORS/2008-34

c)  fournir au transporteur les indications de danger — marchandises dangereuses à l'égard des marchandises dangereuses dont il demande le transport ou qu'il importe et qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant.

(2)  L'expéditeur n'est pas tenu de fournir les indications de danger — marchandises dangereuses mentionnées à l'alinéa (1)c) dans les cas suivants :

a)  elles sont déjà apposées sur le grand contenant;

b)  ce ne sont pas les bonnes indications de danger — marchandises dangereuses à apposer parce que d'autres marchandises dangereuses se trouvent dans le grand contenant.

Lorsque l'expéditeur fournit le grand contenant, il appose les indications de danger — marchandises dangereuses. Lorsque le transporteur fournit le grand contenant, l'expéditeur lui fournit les indications de danger — marchandises dangereuses appropriées.

4.5 Responsabilités du transporteur

Le transporteur de marchandises dangereuses doit :

a)  veiller à ce que les indications de danger — marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

b)  apposer sur le grand contenant les indications de danger — marchandises dangereuses exigées, à moins qu'elles n'y soient déjà apposées, et veiller à ce qu'elles restent bien en place pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

c)  fournir et apposer, ou enlever, les indications de danger — marchandises dangereuses lorsque les exigences les concernant changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.
DORS/2008-34

4.6 Visibilité, lisibilité et couleur

Les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être :

a)  visibles, lisibles et apposées sur un fond de couleur contrastante;

b)  faites de matériaux durables et à l'épreuve des intempéries qui résisteront aux conditions auxquelles elles seront soumises, sans que les couleurs, les symboles, les lettres, le texte ou les chiffres ou numéros se détachent ou se détériorent de façon appréciable;

Par exemple, une détérioration est considérée comme appréciable si la couleur d'une indication de danger pâlit ou s'assombrit au point qu'elle ne correspond plus à la classe des marchandises dangereuses qui lui est associée.

c)  apposées selon les couleurs indiquées :

(i)  soit à l'appendice de la présente partie, lesquelles doivent être en conformité avec les normes suivantes prévues dans le PANTONE ® « Formula Guide », publié par Pantone Inc., 590 Commerce Boulevard, Carlstadt, New Jersey, 07072 -3098, United States :

(A)  pour le bleu, PANTONE 285,

(B)  pour le vert, PANTONE 335,

(C)  pour l'orange, PANTONE 151,

(D)  pour le rouge, PANTONE 186,

(E)  pour le jaune, PANTONE 109,

(ii)  soit à la partie 172 du 49 CFR,

(iii)  soit aux chapitres 5.2 et 5.3 des Recommandations de l'ONU.

4.7 Étiquettes et plaques : Dimensions et orientation

(1)  Les étiquettes et les plaques doivent être apposées sur les contenants de la façon dont elles sont illustrées à l'appendice de la présente partie, c'est-à-dire un carré reposant sur une pointe.

(2)  Tous les côtés d'une étiquette sont d'au moins 100 mm de longueur, avec une bordure d'une largeur de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l'intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du petit contenant ne permettent pas d'apposer des étiquettes ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de l'étiquette peut être réduite jusqu'à ce que l'étiquette, l'appellation réglementaire, l'appellation technique et le numéro UN puissent être apposés sur ce petit contenant, mais elle ne peut être inférieure à 30 mm.

Si la réduction jusqu'à 30 mm n'est pas suffisante, le paragraphe 4.10(4) permet d'apposer l'étiquette sur une étiquette volante attachée au contenant.

(3)  Tous les côtés d'une plaque sont d'au moins 250 mm de longueur, avec une bordure d'une largeur de 12,5 mm, à l'exception de la plaque DANGER, délimitée par un trait parallèle à l'intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du grand contenant ne permettent pas d'apposer une plaque ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu'à ce que la plaque puisse être apposée sur ce contenant, mais elle ne peut être inférieure à 100 mm.

(4)  Lorsque les dimensions d'une étiquette ou d'une plaque sont réduites, chaque symbole, lettre, chiffre et numéro qui est exigé sur cette étiquette ou plaque doit être réduit proportionnellement.

(5) Si des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, sont placées dans un grand contenant sur lequel une plaque pour la classe 7 doit être apposée conformément à la présente partie, il est permis d'apposer sur le contenant soit la plaque pour la classe 7 exigée pour ces marchandises dangereuses, soit la plaque facultative appropriée pour la classe 7 illustrée à l'appendice de la présente partie.
DORS/2008-34

4.8 Manières d'apposer un numéro UN

(1)  Le numéro UN à apposer en vertu de la présente partie sur un petit contenant ou sur une étiquette volante qui lui est fixée doit être apposé de l'une des manières suivantes :

a)  juste à côté de l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses;

b)  à l'intérieur d'un rectangle blanc sur l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur l'étiquette.

Plaque de classe 3  Plaque de classe 3

L'illustration du numéro UN à droite de la plaque n'est qu'un exemple et n'indique pas le placement obligatoire. Une étiquette enveloppante peut être utilisée sur une bouteille à gaz.

(2)  Le numéro UN qui est exigé par la présente partie doit être apposé sur un grand contenant et doit l'être en chiffres noirs dont la hauteur minimale est de 65 mm et de l'une des manières suivantes :
DORS/2008-34

a)  sur un panneau orange juste à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN »;

b)  à l'intérieur d'un rectangle blanc sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur la plaque.

Plaque de classe 3 Plaque de classe 3

4.9 Suppression ou modification des indications de danger — marchandises dangereuses
DORS/2008-34

(1)  Lorsque des indications de danger — marchandises dangereuses sont apposées sur un contenant conformément à la présente partie mais que, pour une raison quelconque, les conditions qui exigeaient l'apposition de ces indications de danger — marchandises dangereuses sont modifiées, la personne responsable du contenant doit établir si, par suite des nouvelles conditions, les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être modifiées ou enlevées.
DORS/2008-34

(2)  Malgré le paragraphe (1), lorsque l'apposition de la plaque DANGER sur un grand contenant est exigée ou autorisée et que la quantité de marchandises dangereuses à laquelle la plaque se rapporte diminue, il est permis de continuer d'utiliser la plaque DANGER pour les marchandises dangereuses restantes, au lieu de toute autre plaque, jusqu'à ce que l'apposition d'une plaque sur le grand contenant ne soit plus exigée pour ces marchandises dangereuses par la présente partie.
DORS/2008-34

4.10 Indications de danger — marchandises dangereuses sur un petit contenant : Étiquettes

(1)  Une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette pour chaque classe subsidiaire inscrite à la colonne 3 de l'annexe 1 pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant doivent être apposées sur celui-ci sauf dans les cas suivants :

a)  l'apposition de l'étiquette sur un petit contenant n'est pas exigée si celui-ci se trouve à l'intérieur d'un autre petit contenant sur lequel est apposée une étiquette et qui ne sera pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu'elles sont en transport;

b)  l'étiquette de gaz comburant, illustrée à l'appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses suivantes :

(i)  UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,

(ii)  UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ,

(iii)  UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.,

(iv)  UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.;

c)  deux étiquettes indiquant la classe primaire doivent être apposées sur tout petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives.

d)  si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2, Gaz et sont placées dans un ensemble de bouteilles à gaz d'une capacité individuelle supérieure à 225 L qui sont assemblées en une seule unité au moyen de tuyauterie d'interconnexion, sont fixées de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport et ont une capacité combinée qui est supérieure à 450 L, les plaques applicables à un grand contenant peuvent être apposées sur l'ensemble de bouteilles à gaz.
DORS/2008-34

(2)  L'étiquette indiquant la classe subsidiaire de la classe 1 doit être apposée et être celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l'appendice de la présente partie.

Les marchandises dangereuses ayant une classe subsidiaire de la classe 1 sont énumérées à l'alinéa 2.8(1)a) de la partie 2, Classification, et la notation « (1) » est portée à la colonne 3 de l'annexe 1.

(3)  L'étiquette qui doit être apposée doit l'être, selon le cas :

a)  sur un côté quelconque de la surface extérieure d'un petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport;

b)  sur ou près de l'épaule d'une bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;
DORS/2002-306

c)  sur deux côtés opposés de la surface extérieure d'un petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, autre que le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.

(4)  Malgré le paragraphe (3), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm conformément au paragraphe 4.7(2) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement à un petit contenant.

4.11 Appellation réglementaire et appellation technique sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

(1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant adjacent à l'étiquette indiquant leur classe primaire.
DORS/2008-34

(2)  Lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport sont assujetties à la disposition particulière 16 de l'annexe 2 et qu'elles sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l'appellation réglementaire, l'appellation technique de la matière la plus dangereuse reliée à la classe primaire des marchandises dangereuses doit être apposée, entre parenthèses, à la suite de l'appellation réglementaire.

(3)  Lorsque l'étiquette indiquant la classe primaire de marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante conformément au paragraphe 4.10(4), l'appellation réglementaire et, lorsqu'elle est exigée en vertu du paragraphe (2), l'appellation technique des marchandises dangereuses doivent aussi être apposées sur l'étiquette volante.

4.12 Numéros UN sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

(1)  Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant sur lequel est apposée une étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, le numéro UN des marchandises dangereuses doit être apposé sur cette étiquette ou juste à côté de celle-ci.

(2)  Lorsque l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante, conformément au paragraphe 4.10(4), le numéro UN doit également être apposé sur l'étiquette volante, soit sur l'étiquette indiquant la classe primaire soit juste à côté de celle-ci.

4.13 Point d'éclair pour la classe 3, Liquides inflammables, sur un petit contenant en vue du transport maritime

Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, sont destinées à être transportées à bord d'un navire autre qu'un bac et sont placées dans un petit contenant, le point d'éclair ou la plage des points d'éclair des marchandises dangereuses doit être apposé sur le petit contenant juste à côté de l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses ou, s'il y a une appellation technique, juste à côté de celle-ci.

4.14 Classe 7, Matières radioactives
DORS/2008-34

(1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, l'étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ».
DORS/2008-34

(2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, les renseignements ci-après doivent être déterminés conformément au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires » et doivent être apposés sur l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses :

a) le nom ou le symbole du radionucléide ou, s'il s'agit d'un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;

b) l'activité et l'indice de transport des marchandises dangereuses.
DORS/2008-34

4.15 Indications de danger — marchandises dangereuses sur un grand contenant : Plaques et numéros UN
DORS/2008-34

(1) Une plaque et un numéro UN doivent être apposés sur un grand contenant conformément au tableau du présent paragraphe lorsque des marchandises dangereuses sont placées dans ce grand contenant, autre qu'un navire ou un aéronef, si ces marchandises dangereuses, selon le cas :

a) sont en quantité ou en concentration pour lesquelles un plan d'intervention d'urgence (PIU) est exigé;

b) sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, pour lesquelles une étiquette de catégorie III — jaune est exigée;

c) sont un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant;

d) ont une masse brute supérieure à 500 kg;

e) sont incluses dans les classes 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :

(i) elles sont non assujetties aux dispositions particulières 85 ou 86 et ont une quantité nette d'explosifs supérieure à 10 kg,

(ii) elles sont assujetties aux dispositions particulières 85 ou 86 et que le nombre d'objets est supérieur à 1 000.
DORS/2008-34

Tableau
DORS/2008-34




Article
Colonne 1


Description
Colonne 2


Plaques exigées
Colonne 3

Numéros UN
exigés
1. Les marchandises dangereuses ont le même numéro UN et un PIU n'est pas exigé pour celles-ci. plaque indiquant la classe primaire a) le numéro UN si les marchandises dangereuses sont un liquide ou un gaz qui est directement en contact avec le grand contenant;

b) s'il n'est pas exigé à l'alinéa a), le numéro UN peut être apposé si les marchandises dangereuses sont en quantité supérieure à 4 000 kg et qu'un seul expéditeur en demande le transport.
2. Les marchandises dangereuses ont le même numéro UN et un PIU est exigé pour celles-ci. plaque indiquant la classe primaire le numéro UN
3. Les marchandises dangereuses ont des numéros UN différents et un PIU n'est exigé pour aucune de celles-ci. a) plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 1 qui satisfont à l'une des conditions du paragraphe (1);

b) plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 7 qui satisfont à l'une des conditions du paragraphe (1);

c) pour les marchandises dangereuses qui restent et qui satisfont à toute condition du paragraphe (1), plaque indiquant la classe primaire de chacune de ces marchandises dangereuses, sauf que, si au moins deux plaques différentes indiquant la classe primaire sont exigées, la plaque DANGER peut être apposée à la place des plaques en question.
aucun
4. Les marchandises dangereuses ont des numéros UN différents et un PIU est exigé pour au moins l'une de celles-ci. a) plaque indiquant la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU est exigé;

b) plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 1 qui satisfont à l'une des conditions du paragraphe (1);

c) plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses de classe 7 qui satisfont à l'une des conditions du paragraphe (1);

d) pour les marchandises dangereuses qui restent et qui satisfont à toute condition du paragraphe (1), plaque indiquant la classe primaire de chacune de ces marchandises dangereuses, sauf que, si au moins deux plaques différentes indiquant la classe primaire sont exigées, la plaque DANGER peut être apposée à la place des plaques en question.
le numéro UN de chaque marchandise dangereuse pour laquelle un PIU est exigé
5. Les marchandises dangereuses ont des numéros UN différents et un PIU est exigé pour chacune de celles-ci. plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse. le numéro UN de chaque marchandise dangereuse

(2) Si des marchandises dangereuses sont placées dans un contenant lui-même placé dans un grand contenant et qu'une plaque est exigée mais n'est pas visible de l'extérieur du grand contenant, cette plaque doit également être apposée sur le grand contenant. De plus, si un numéro UN est exigé mais n'est pas visible de l'extérieur du grand contenant, le numéro UN doit également être apposé sur le grand contenant.
DORS/2008-34

(3)  La plaque doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d'un grand contenant, sauf que la plaque peut être apposée :

a) soit sur un bâti monté de façon permanente sur le grand contenant, comme le châssis d'un camion ou la structure de soutien du contenant, si la position des plaques et, le cas échéant, des numéros UN pertinents qui en résulte est la même que si les plaques et les numéros UN étaient apposés sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;

b) soit à l'avant d'un camion au lieu de l'extrémité avant de sa remorque.

DORS/2008-34

La remorque d'un camion comprend une citerne.
DORS/2008-34

(4)  Une plaque indiquant la classe subsidiaire doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d'un grand contenant pour les marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d'intervention d'urgence est exigé et qui sont incluses dans l'une des classes subsidiaires suivantes :

a)  la classe 1, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l'appendice de la présente partie;

b)  la classe 4.3, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour la classe 4.3 à l'appendice de la présente partie;

c)  la classe 6.1, et les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d'emballage I en raison de la toxicité à l'inhalation, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour la classe 6.1 à l'appendice de la présente partie;

d) la classe 8, et les marchandises dangereuses sont les suivantes : UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES, ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, auquel cas la plaque indiquant la classe subsidiaire est celle qui est illustrée pour la classe 8 à l'appendice de la présente partie.
DORS/2008-34

4.16 Options d'ordre général concernant les plaques et les numéros UN

Malgré l'exigence visée à l'article 4.15 concernant l'apposition de plaque indiquant la classe primaire, lorsque deux marchandises dangereuses qui ont des numéros UN différents mais qui sont identifiées par la même plaque indiquant leur classe primaire, cette plaque peut être apposée une seule fois sur chaque côté et à chaque extrémité d'un grand contenant.

4.17 Options concernant la classe 1, Explosifs

(1)  Malgré l'article 4.15, il n'est pas nécessaire d'apposer une plaque pour les explosifs qui sont inclus :

a)  soit dans la classe 1.4, à l'exception de UN0301, MUNITIONS LACRYMOGÈNES et sont en quantité inférieure ou égale à 1 000 kg de quantité nette d'explosifs;
DORS/2008-34

b)  soit dans la classe 1.4S, quelle que soit la quantité.

UN0301 exige un plan d'intervention d'urgence (PIU). L'indice PIU pour UN0301 à la colonne 7 de l'annexe 1 est 75.
DORS/2008-34

(2)  Malgré l'article 4.15, dans le cas d'explosifs qui sont inclus dans plus d'une division et qui sont placés dans un grand contenant, seule la plaque qui caractérise les explosifs avec le plus petit chiffre indiquant la division doit être apposée, sauf dans les cas suivants :

a)  lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.2 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.1 doit être apposée;

b)  lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.4 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.5 doit être apposée.

(3)  Malgré l'exigence visée à l'article 4.15 concernant l'apposition d'un numéro UN, celui-ci n'a pas à être apposé pour la Classe 1, Explosifs.

4.18 Classe 2, Gaz

(1) Lorsque des gaz qui sont inclus dans plus d'une division de la classe 2, Gaz, sont transportés ensemble à bord d'un même véhicule routier et que les numéros UN de ces gaz et les plaques indiquant la classe primaire ou les numéros UN de ces gaz doivent être apposés conformément à l'article 4.15, les numéros UN et les plaques peuvent être remplacés par la plaque DANGER et la plaque indiquant la classe primaire du gaz le plus dangereux selon l'ordre décroissant suivant et, s'il est exigé par l'article 4.15, le numéro UN :

a) gaz toxique;

b) gaz inflammable;

c) gaz comburant;

d) tout autre gaz.
DORS/2008-34

(2)  Si un gaz inflammable est transporté à bord d'un véhicule routier, la plaque de gaz inflammable illustrée à l'appendice de la présente partie doit être apposée, conformément à la présente partie, sur le véhicule routier et, s'il est exigé par l'article 4.15, le numéro UN si :

a)  d'une part, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier conformément au paragraphe (1);

b)  d'autre part, le véhicule routier est transporté par navire.
DORS/2008-34

(3)  Lorsqu'il est exigé que soient apposées des plaques pour l'une quelconque des marchandises dangereuses ci-après conformément au paragraphe (1) ou à l'article 4.15, la plaque de gaz comburant illustrée à l'appendice de la présente partie doit être apposée au lieu de la plaque autrement exigée pour la classe 2.2, Gaz ininflammables non toxiques :
DORS/2008-34

a)  UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

b)  UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

c)  UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

d)  UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

(4)  Si l'une des marchandises dangereuses mentionnées aux paragraphes (1) à (3) exige un plan d'intervention d'urgence, le numéro UN de la marchandise dangereuse doit être apposé.

(5) Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :

a) soit l'une des plaques suivantes :

(i) jusqu'au 31 août 2008, la plaque identifiant la classe 2.2, la classe 2.3 ou l'ammoniac anhydre,

(ii) après le 31 août 2008, la plaque identifiant la classe 2.3 ou l'ammoniac anhydre;

b) lorsque la plaque identifiant l'ammoniac anhydre est apposée, sur au moins deux des côtés, l'expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » sur un fond contrastant, en lettres d'au moins 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur.
DORS/2008-34

(6) Malgré l'alinéa 4.15(1)c), lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, sont placées dans des tubes qui sont assemblés en une seule unité au moyen de tuyauterie d'interconnexion et sont fixés de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport, les plaques applicables à un grand contenant peuvent être apposées sur l'ensemble des tubes.
DORS/2008-34

4.19 Indications de danger — marchandises dangereuses sur un grand contenant compartimenté

(1)  Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans des classes primaires différentes sont transportées dans des compartiments différents d'un grand contenant compartimenté :

a)  d'une part, la plaque indiquant la classe primaire et le numéro UN pour les marchandises dangereuses placées dans chaque compartiment doivent être apposés sur chaque côté de celui-ci;

b)  d'autre part, chaque plaque et chaque numéro UN apposés conformément à l'alinéa a) doivent l'être à chaque extrémité du grand contenant compartimenté, mais une même plaque n'a qu'à être apposée une seule fois à chaque extrémité.
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(2)  Lorsque tous les compartiments d'un grand contenant compartimenté contiennent des marchandises dangereuses incluses dans la même classe primaire :

a)  d'une part, la plaque indiquant la classe primaire doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté;

b)  d'autre part, le numéro UN des marchandises dangereuses placées dans un compartiment doit être apposé sur chaque côté de ce compartiment et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté; toutefois, si toutes les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, seul le numéro UN des marchandises dangereuses avec le point d'éclair le plus bas doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

4.20 Signe de transport à température élevée

En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l'article 4.15, le signe de transport à température élevée doit être apposé pour les marchandises dangereuses qui sont en transport dans un grand contenant et qui sont UN3256, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., classe 3, UN3257, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., classe 9, ou UN3258, SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., classe 9. Le signe de transport à température élevée doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant juste à côté de chacune des plaques indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s'il y a une plaque indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci.

4.21 Signe de fumigation

Lorsqu'un grand contenant subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses et que le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le grand contenant, le signe de fumigation doit être apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, permettant à une personne de pénétrer dans le grand contenant. L'expéditeur doit veiller à ce que le signe de fumigation soit apposé par la personne responsable de la fumigation et que celui-ci porte le nom du fumigant ainsi que la date et l'heure de son application.

4.22 Marque de polluant marin

(1)  En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l'article 4.15, la marque de polluant marin doit être apposée aux endroits suivants pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins en transport à bord d'un navire :

a)  sur un petit contenant, juste à côté de l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s'il y a une étiquette indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci;

b)  sur chaque côté et à chaque extrémité d'un grand contenant, juste à côté de la plaque exigée qui doit être apposée à l'égard des marchandises dangereuses.

(2)  Il n'est pas nécessaire d'apposer une marque de polluant marin lorsque les polluants marins sont :

a)  soit à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire transporté à bord d'un navire roulier;

b)  soit placés :

(i)  dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à :

(A)  5 L, dans le cas d'un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d'un polluant marin solide,

(B)  500 mL, dans le cas d'un polluant marin grave liquide, ou 500 g, dans le cas d'un polluant marin grave solide,

(ii)  dans un grand contenant et que les conditions suivantes sont réunies :

(A)  ils sont en quantité inférieure ou égale à 500 kg,

(B)  ils sont transportés par navire entre deux endroits au Canada au cours d'un voyage autre qu'un voyage de cabotage, classe I,

(C)  le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, autres que des explosifs inclus dans la classe 1.4, dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, dans la classe 6.1, Matières toxiques, ou dans la classe 7, Matières radioactives.

(3)  Il n'est pas exigé d'apposer la plaque et le numéro UN des matières identifiées comme polluants marins au sous-alinéa 2.43b)(ii) si l'apposition de la marque de polluant marin n'est pas exigée conformément au paragraphe (2).
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4.22.1 Marque de la catégorie B
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La marque de la catégorie B illustrée à l'appendice de la présente partie doit être apposée sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
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APPENDICE

ILLUSTRATION DES INDICATIONS DE DANGER — MARCHANDISES DANGEREUSES

Une étiquette, une plaque ou les deux sont attribuées à chaque classe de marchandises dangereuses. Ces étiquettes et ces plaques sont illustrées ci-dessous, ainsi que la plaque DANGER, l'étiquette et la plaque de gaz comburant, les signes de transport à température élevée et de fumigation, la marque de polluant marin et le panneau orange. Les exigences relatives aux dimensions des signes, de la marque de polluant marin et du panneau orange sont aussi fournies.

ÉTIQUETTES ET PLAQUES

CLASSE 1, EXPLOSIFS

Classes 1.1, 1.2, 1.3

Classe 1.1, 1.2, 1.3

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, les numéros, les lettres et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en orange : le fond

symbole : une bombe en train d'exploser

** Indiquer la division; laisser en blanc si la classe subsidiaire est « Explosif »

* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité; laisser en blanc si la classe subsidiaire est « Explosif »

Classe 1.4
Classe 1.4
Classe 1.5
Classe 1.5
Classe 1.6
Classe 1.6

Étiquette et plaque

en noir : les numéros, la lettre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en orange : le fond

* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité.

CLASSE 2, GAZ

Classe 2.1, Gaz inflammables

Classe 2.1

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : le fond

symbole : des flammes

Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques

Classe 2.2

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en vert : le fond

symbole : bouteille à gaz

Classe, 2.3 Gaz toxiques

Classe 2.3

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en blanc : le fond

symbole : une tête de mort sur tibias

UN1005

Plaque et étiquette — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE
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en noir : le chiffre, le symbole et un trait situé à 12,5 mm du bord

en blanc : le fond

symbole : bouteille à gaz

Gaz comburants

Gaz comburants

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en jaune : le fond

symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée)

CLASSE 3, LIQUIDES INFLAMMABLES

Classe 3, Liquides inflammables

Classe 3

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : le fond

symbole :  des flammes

CLASSE 4, SOLIDES INFLAMMABLES, MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE ET MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU,
DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES (MATIÈRES HYDRORÉACTIVES)

Classe 4.1, Solides inflammables

Classe 4.1

Étiquette et plaque

en noir: le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : 7 bandes verticales (pour un total de 13 bandes de largeur égale)

en blanc :  le fond

symbole : des flammes

Classe 4.2, Matières sujettes à l'inflammation spontanée

Classe 4.2

Étiquette et plaque

en noir: le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : le fond de la moitié inférieure

en blanc : le fond de la moitié supérieure

symbole : des flammes

Classe 4.3, Matières hydroréactives

Classe 4.3

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en bleu : le fond

symbole : des flammes

CLASSE 5, MATIÈRES COMBURANTES ET PEROXYDES ORGANIQUES

Classe 5.1, Matières comburantes

Classe 5.1

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en jaune : le fond

symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée)

Classe 5.2, Peroxydes organiques

Classe 5.2

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en jaune : le fond

symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée)

CLASSE 6, MATIÈRES TOXIQUES ET MATIÈRES INFECTIEUSES

Classe 6.1, Matières toxiques

Classe 6.1

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en blanc : le fond

symbole : une tête de mort sur tibias

Classe 6.2, Matières infectieuses

Etiquette classe 6.2

Étiquette

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord

en blanc : le fond

symbole : trois croissants sur un cercle

Texte :

INFECTIOUS   
IN CASE OF DAMAGE   
OR LEAKAGE   
IMMEDIATELY   
NOTIFY   
LOCAL AUTHORITIES   
AND   
   INFECTIEUX
   EN CAS DE DOMMAGE
   OU DE FUITE
   COMMUNIQUER
   IMMÉDIATEMENT
   AVEC LES AUTORITÉS
   LOCALES ET

CANUTEC
613-996-6666

Classe 6.2, Matières infectieuses

Plaque class 6.2

Plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 12,5 mm du bord

en blanc : le fond

symbole : trois croissants sur un cercle

CLASSE 7, MATIÈRES RADIOACTIVES

Classe 7, Matières radioactives

Catégorie I — Blanc

Classe 7 - Categorie I

Étiquette et plaque facultative

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : une barre verticale après le mot « RADIOACTIVE »

en blanc : le fond

symbole : un trèfle

Texte sous le mot « RADIOACTIVE »:

CONTENTS CONTENU

ACTIVITY ACTIVITÉ

Classe 7, Matières radioactives

Catégorie II — Jaune

Classe 7 - Categorie II

Étiquette et plaque facultative

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm dans le cas d'une plaque

en rouge : deux barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »

en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure

en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure

symbole : un trèfle

Texte sous le mot « RADIOACTIVE »:

CONTENTS CONTENU

ACTIVITY… ACTIVITÉ

INDICE DE TRANSPORT INDEX

Indice de transport

Classe 7, Matières radioactives

Catégorie III — Jaune

Classe 7 - Categorie III

Étiquette et plaque facultative

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : trois barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »

en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure

en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure

symbole : un trèfle

Texte sous le mot « RADIOACTIVE » :

CONTENTS CONTENU

ACTIVITY ACTIVITÉ

INDICE DE TRANSPORT INDEX

Indice de transport

Classe 7, Matières radioactives

Plaque classe 7

Plaque

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 12,5 mm du bord

en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure

en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure

symbole : un trèfle

Le mot « RADIOACTIVE » est facultatif.

Classe 7, Matières radioactives

Étiquette classe 7

Étiquette

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en noir : le chiffre, le texte, le contour de la case située dans la partie inférieure et le trait au centre de l'étiquette

en blanc : le fond

CLASSE 8, MATIÈRES CORROSIVES

Classe 8, Matières corrosives

Classe 8

Étiquette et plaque

en blanc : le chiffre 8, le fond de la moitié supérieure et la bordure

en noir : le fond de la moitié inférieure et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque, sauf pour la bordure et le chiffre

symbole : liquides déversés de deux récipients en verre et attaquant une main et une barre de métal

CLASSE 9, PRODUITS, MATIÈRES OU ORGANISMES DIVERS

Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

Class 9

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en blanc : le fond

symbole : 7 bandes verticales noires (pour un total de 13 bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure

AUTRES MARQUES

PLAQUE DANGER

DANGER

Plaque

en noir : le texte

en blanc : une bande médiane horizontale, qui sert de fond au mot « DANGER »

en rouge : le fond, sauf pour la bande médiane

symbole : le mot « DANGER » dont chaque lettre a une hauteur d'au moins 50 mm et une largeur d'au moins 10 mm

SIGNES

SIGNE POUR LE TRANSPORT À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

TEMPERATURE ELEVEE

en rouge : le symbole et la bordure

en blanc : le fond

dimensions : triangle équilatéral dont les côtés mesurent au moins 250 mm

symbole : un thermomètre

Le signe peut être apposé sur une plaque blanche de dimensions normales.

SIGNE DE FUMIGATION

FUMIGATION

en noir : le symbole et le texte

en blanc : le fond

dimensions : rectangle d'au moins 300 mm de largeur et 250 mm de hauteur

symbole : le mot DANGER centré entre 2 têtes de mort sur tibias

Texte sous le mot « DANGER » :  

This unit is under fumigation with

(Name of fumigant)

Applied on

Date

Time

DO NOT ENTER
Cette unité est sous fumigation au

(Nom du fumigant)

Depuis le

Date

Heure

DÉFENSE D'ENTRER

MARQUES

MARQUE DE POLLUANT MARIN

Polluant marin

en noir : le symbole et le texte

en blanc : le fond

dimensions : dans le cas d'un petit contenant, triangle isocèle dont chaque côté mesure au moins 100 mm de longueur. Dans le cas d'un grand contenant, triangle isocèle dont chaque côté mesure au moins 250 mm de longueur.
DORS/2008-34

symbole : poisson marqué d'un « X »

texte : « POLLUANT MARIN »ou« MARINE POLLUTANT »

MARQUE — CATÉGORIE B
SOR/2008-34

Marque — catégorie B

en noir : lettres et chiffres d'une hauteur d'au moins 6 mm et un trait d'au moins 2 mm de largeur

en blanc : le fond, sauf que le fond peut être de la couleur du contenant s'il est en contraste avec la couleur des lettres, des chiffres et du trait

grandeur : carré sur pointe (losange) dont chaque côté mesure au moins 50 mm

PANNEAUX

PANNEAU ORANGE

Panneaux orange

en noir : les chiffres UN et la bordure

en orange :  le fond

dimensions : rectangle d'au moins 120 mm de hauteur et 300 mm de largeur avec une bordure d'une largeur de 10 mm

* Remplacer par les quatre chiffres du numéro UN, lesquels sont d'au moins 65 mm de hauteur