Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure
la Modification no 10, DORS/2011-210 et la Modification no 8, DORS/2011-239.
Désistements : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).
Définitions
La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :
(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter, de transporter ou d'importer des marchandises dangereuses dans un contenant, à moins que la présente partie n'exige ou ne permette l'utilisation de celui-ci pour le transport des marchandises dangereuses.
(2) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant normalisé, à moins que celui-ci ne soit en règle.
(3) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la présente partie exige ou permet à moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
DORS/2008-34
Un contenant normalisé est en règle à l'égard d'une norme de sécurité particulière s'il porte les indications de danger — conformité exigées par cette norme et s'il satisfait aux conditions suivantes:
a) il était en conformité avec les exigences de cette norme au moment où chaque indication de danger — conformité a été initialement apposée;
b) il continue d'être en conformité avec les exigences de cette norme qui devaient être respectées au moment où chaque indication de danger — conformité a été initialement apposée.
Toute marque exigée par une norme de sécurité est une indication de danger — conformité et doit être visible et lisible lorsqu'elle figure sur un contenant.
L'article 8 de la Loi interdit de vendre, d'offrir en vente, de livrer, de distribuer, d'importer ou d'utiliser des contenants normalisés sur lesquels ne sont pas apposées toutes les indications de danger réglementaires applicables.
Le chargement et l'arrimage de marchandises dangereuses dans des contenants, de même que le chargement et l'arrimage de contenants à bord de moyens de transport, doivent être effectués de façon à empêcher que, dans des conditions normales de transport, les contenants et les moyens de transport ne subissent des dommages pouvant causer un rejet accidentel des marchandises dangereuses.
Toute personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses doit :
a) ne pas dépasser la moindre des limites de remplissage suivantes : celle établie par le fabricant ou celle mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité applicables à ce contenant;
b) veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute température inférieure ou égale à 55 °C.
DORS/2008-34
Un contenant est un contenant normalisé UN s'il porte les marques UN applicables illustrées aux chapitres 6.1, 6.3 et 6.5 des Recommandations de l'ONU, et s'il satisfait à l'un des alinéas suivants :
DORS/2002-306
a) le contenant est conforme, selon le cas :
(i) aux articles 2, 3, 4 et 7 de la norme CGSB-43.125,
(ii) aux articles 2 à 11 de la norme CGSB-43.146,
DORS/2002-306
(iii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.150;
b) le contenant a été fabriqué à l'extérieur du Canada conformément aux chapitres 6.1, 6.3 ou 6.5 des Recommandations de l'ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication.
(1) Il est interdit de charger ou de transporter à bord d'un même moyen de transport, à l'exception d'un navire, des explosifs dont la lettre du groupe de compatibilité figure à la colonne 1 d'une des rangées du tableau suivant avec d'autres explosifs, à moins que la lettre du groupe de compatibilité des autres explosifs ne figure à la colonne 2 de la même rangée.
Tableau
DORS/2008-34
| Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|
| A | A |
| B | B, S |
| C | C, D, E, N, S |
| D | C, D, E, N, S |
| E | C, D, E, N, S |
| F | F, S |
| G | G, S |
| H | H, S |
| J | J, S |
| K | K, S |
| L | L |
| N | C, D, E, N, S |
| S | B, C, D, E, F, G, H, J, K, N, S |
(2) Lorsqu'un chargement mixte comprend deux ou plusieurs explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D, E, N ou S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est le premier groupe entre E, D, C, N ou S auquel des explosifs appartiennent dans le chargement mixte.
DORS/2008-34
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de charger ou de transporter dans le même véhicule routier des détonateurs du groupe de compatibilité B avec des explosifs du groupe de compatibilité D ou N. Le groupe de compatibilité du chargement mixte est D.
DORS/2008-34
(4) Malgré le paragraphe (1), les objets explosifs appartenant au groupe de compatibilité G, sauf les artifices de divertissement portant les numéros UN, UN0333, UN0334, UN0335 ou UN0336, peuvent être chargés ou transportés à bord d'un même véhicule routier que des objets explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D ou E, et le groupe de compatibilité du chargement mixte est E.
DORS/2008-34
(5) Lorsqu'un chargement mixte comprend deux explosifs dont l'un appartient au groupe de compatibilité S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est celui auquel appartient l'autre explosif.
DORS/2008-34
Toute personne doit utiliser un contenant qui est en règle à l'égard de la norme CGSB-43.151 pour y placer des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, qui sont en transport.
(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu'il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l'une des normes de sécurité ou exigences suivantes :
a) pour le transport par véhicule routier :
(i) la norme CSA B340, à l'exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a),
DORS/2005-216
(ii) la norme CSA B622 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l'appendice B de la norme CSA B620,
DORS/2005-279
(iii) si le contenant est une citerne portable de type 5 ou de type 7, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29;
DORS/2002-306
La description d'une citerne portable de type 5 et d'une citerne portable de type 7 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.
DORS/2002-306
b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
(i) la norme CSA B340, à l'exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a),
DORS/2005-216
(ii) la norme CGSB-43.147,
(ii) si le contenant est une citerne portable de type 5 ou de type 7, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29, ainsi que celles qui visent l'essai de résistance aux chocs longitudinaux mentionné à la section 7 de la norme CGSB-43.147;
DORS/2002-306
La description d'une citerne portable de type 5 et d'une citerne portable de type 7 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.
DORS/2002-306
c) pour le transport par aéronef, la norme CSA B340, à l'exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a);
DORS/2005-216
d) pour le transport par navire :
(i) la norme CSA B340, à l'exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a),
DORS/2005-216
(ii) la norme CSA B622 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, les appendices A et B de la norme CSA B620,
(iii) la norme CGSB-43.147,
(iv) si le contenant est une citerne portable de type 5 ou de type 7, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29.
DORS/2002-306
La description d'une citerne portable de type 5 et d'une citerne portable de type 7 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.
DORS/2002-306.
(2) En plus de se conformer aux exigences prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) et (1)b)(i), de l'alinéa (1)c) et du sous-alinéa (1)d)(i), la personne qui utilise un contenant — bouteille à gaz ou tube — pour manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, doit utiliser un contenant qui répond à l'une des conditions suivantes :
DORS/2002-306
a) il a été fabriqué conformément à la norme CSA B339;
b) un contenant dont l'utilisation peut se poursuivre en application des articles 7.32 et 8.4.2 du « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses » en vigueur au 1er janvier 2001, et les conditions énoncées à ces articles sont respectées;
DORS/2008-34
c) il a été fabriqué avant le 1er janvier 1993 conformément à l'une des spécifications visant les bouteilles à gaz prévues au 49 CFR et porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR, à l'exception d'une bouteille à gaz fabriquée conformément à l'une des spécifications suivantes du 49 CFR, selon le cas :
(i) DOT-3B, DOT-3BN, DOT-3E, DOT-4AA480, DOT-4B, DOT-4B240ET, DOT-4BA, DOT-4BW, DOT-4D, DOT-4E, DOT-4L, DOT-8 ou DOT-8AL,
(ii) DOT-39, si la bouteille à gaz a une pression de service inférieure ou égale à 6,2 MPa (900 psig).
DORS/2002-306
(3) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter au Canada une bouteille à gaz qui, selon le cas :
a) malgré la clause 6.5 de la norme CSA B340, a été fabriquée à l'étranger, sauf une bouteille à gaz visée au paragraphe (2), à moins que celle-ci ne soit transportée directement d'un port d'entrée au lieu de remplissage ou d'entreposage le plus proche ou directement du lieu de remplissage ou d'entreposage jusqu'au port d'entrée, en vue de son exportation;
b) contient des marchandises dangereuses qui sont énumérées au tableau 5.6 de la norme CSA B340 et qui sont à l'état pur ou qui font partie de mélanges compris dans la classe 2.3 si le contenant est une bouteille à gaz en alliage d'aluminium fabriquée avant août 1990.
DORS/2008-34
(4) L'inspecteur visé à la norme CSA B339 qui établit un certificat de conformité et procès-verbal des essais et épreuves qui est mentionné à l'article 4.18 de cette norme remet une copie du procès-verbal au fabricant du contenant. L'inspecteur et le fabricant en conservent chacun une copie pendant 3 ans lorsqu'il s'agit d'un contenant qui est une bouteille à gaz conforme à la spécification TC-39M et pendant 15 ans dans le cas de tous les autres contenants.
DORS/2005-216
La description d'une bouteille à gaz TC-39M se trouve dans la norme CSA B339.
(5) Toute personne qui établit un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection mentionné à l'article 24.7 de la norme CSA B339 en remet une copie au propriétaire du contenant. Le propriétaire et la personne qui a établi le rapport en conservent chacun une copie pendant 10 ans. Le propriétaire qui cède la propriété du contenant à une autre personne au cours de ces 10 ans lui remet une copie du rapport.
(6) En plus des exigences mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et d)(ii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B622 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d'un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
DORS/2008-34
(1) Malgré l'article 5.10, il est permis d'utiliser une bombe aérosol pour manutentionner, demander de transporter ou transporter un gaz qui est inclus dans les classes 2.1 ou 2.2 si la pression interne de la bombe aérosol à 55 ºC, lorsqu'elle est remplie du gaz en vue de son transport, est comprise dans l'une des limites de pression qui figurent à la colonne 1 du tableau suivant et qu'elle satisfait à la condition qui figure à la colonne 2 correspondant à cette limite de pression.
Tableau
|
Colonne 1 Limites de pression |
Colonne 2 Conditions |
|---|---|
| Supérieure à 0 kPa mais inférieure ou égale à 965 kPa |
Selon le cas : a) satisfait aux exigences suivantes : (i) peut résister à une pression interne égale à 1,5 fois la pression d'équilibre du gaz à 55 °C,
(ii) a une capacité inférieure ou égale à 1 L; c) est en règle l'égard de la norme CGSB-43.123 concernant les exigences pour la spécification TC-2Q. |
| Supérieure à 965 kPa mais inférieure ou égale à 1 105 kPa |
Selon le cas : a) est en règle l'égard de la norme CGSB-43.123 concernant les exigences pour la spécification TC-2P; b) est en règle l'égard de la norme CGSB-43.123 concernant les exigences pour la spécification TC-2Q. |
| Supérieure à 1 105 kPa mais inférieure ou égale à 1 245 kPa | Est en règle à l'égard de la norme CGSB-43.123 concernant les exigences pour la spécification TC-2Q. |
(2) Après son remplissage et avant sa mise en transport, toute bombe aérosol doit être soumise à une épreuve consistant à l'immerger dans un bain d'eau très chaude pour porter la température du contenu à 55 °C; la bombe aérosol qui, au cours de cette épreuve, fuit, subit une déformation permanente ou présente toute autre défectuosité ne peut être utilisée pour transporter des marchandises dangereuses.
(3) Il est permis de réduire la température mentionnée au paragraphe (2) jusqu'à 50 °C si le volume de remplissage en liquide de la bombe aérosol ne dépasse pas 95 pour cent à 50 °C.
(4) Lorsqu'une matière destinée à être placée dans une bombe aérosol se détériore à 55 °C sous l'effet de la chaleur, la bombe aérosol peut être soumise à une épreuve consistant à l'immerger dans un bain d'eau très chaude pour porter la température du contenu à 20 °C, plutôt qu'à la température mentionnée aux paragraphes (2) ou (3). De plus, l'épreuve visée au paragraphe (2) doit être effectuée sur un échantillon de chaque tranche de production de 2 000 bombes aérosol ou moins.
(5) Si l'échantillon visé au paragraphe (4) fuit, subit une déformation permanente ou présente toute autre défectuosité, la tranche de 2 000 bombes aérosol ou moins de laquelle l'échantillon a été prélevé ne peut être utilisée pour transporter des marchandises dangereuses.
(6) En vue du transport, la soupape de chaque bombe aérosol doit être pourvue d'un capuchon de protection et la bombe aérosol doit être bien empaquetée dans une boîte en bois, en carton ou en plastique. La masse brute de chaque boîte est inférieure ou égale à 30 kg.
(7) Malgré les paragraphes (1) à (6) et l'article 5.10 il est permis de transporter au Canada des bombes aérosol qui sont exigées par le 49 CFR pour transporter des marchandises dangereuses et qui sont remplies de marchandises dangereuses aux États-Unis conformément au 49 CFR.
À compter du 1er janvier 2003, tous les petits contenants utilisés pour y placer des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 devront être des contenants normalisés UN. À cette fin, les petits contenants fabriqués ou marqués au Canada doivent être conformes à la norme CGSB-43.146 ou à la norme CGSB-43.150, qui sont les normes canadiennes régissant les contenants UN pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9. Les contenants non conformes aux normes UN, tels que les fûts de spécification TC ou DOT fabriqués avant 2003, peuvent être convertis aux normes UN s'ils satisfont aux exigences de la norme CGSB-43.150.
(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant qui n’est pas un contenant normalisé UN sélectionné et utilisé conformément aux articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146 ou aux articles 2 et 3 de la partie I de la norme CGSB-43.150 et aux articles 12 à 17 de la partie II de la norme CGSB-43.150.
DORS/2011-60
(2) Il est interdit de réutiliser un fût en acier ou en plastique dont la capacité est supérieure ou égale à 150 L pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui sont liquides et qui sont incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, sauf dans les cas suivants :
DORS/2011-60
a) s’il s’agit d’un fût en acier, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie II de la norme CGSB-43.126sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126;
DORS/2011-60
b) s’il s’agit d’un fût en plastique, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie III de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126.
DORS/2011-60
(3) Il est permis, avant le 15 août 2005, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un petit contenant exigé ou autorisé en vertu du « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses » en vigueur le 14 août 2002 si les marchandises dangereuses ont été placées dans le petit contenant le 14 août 2002 ou avant cette date.
DORS/2003-273
Malgré l'article 5.12, jusqu'au 31 décembre 2002, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant qui n'est pas un contenant normalisé UN, sauf qu'une bouteille à gaz ou un tube doivent être conformes aux alinéas 5.10(2)a), b) ou c).
DORS/2002-306
(1)Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins que celui-ci ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l'une des normes de sécurité ou exigences suivantes :
SOR/2002-306
a) pour le transport par véhicule routier :
(i) s'il s'agit d'un contenant normalisé UN, les exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,
DORS/2002-306
(ii) la norme CSA B621 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l'appendice A et B de la norme CSA B620,
DORS/2008-34
(iii) si le contenant est une citerne portable de type 1 ou de type 2, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement no 29,
DORS/2002-306
La description d'une citerne portable de type 1 et d'une citerne portable de type 2 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.
DORS/2002-306
(iv) si le contenant est une citerne portable IM 101 ou IM 102, les exigences mentionnées à la sous-partie B de la partie 172 et au paragraphe 173.32 du 49 CFR;
DORS/2008-34
La description d'une citerne portable IM 101 et d'une citerne portable IM 102 se trouve dans le 49 CFR.
b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
(i) s'il s'agit d'un contenant normalisé UN, les exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,
DORS/2002-306
(ii) la norme CGSB-43.147,
(iii) si le contenant est une citerne portable de type 1 ou de type 2, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29, ainsi que celles qui visent l'essai de résistance aux chocs longitudinaux mentionné à la section 7 de la norme CGSB-43.147,
DORS/2002-306
La description d'une citerne portable de type 1 et d'une citerne portable de type 2 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.
DORS/2002-306
(iv) si le contenant est une citerne portable IM 101 ou IM 102, les exigences mentionnées à la sous-partie B de la partie 172 et au paragraphe 173.32 du 49 CFR, ainsi que celles visant l'essai de résistance aux chocs longitudinaux et sont mentionnées dans l'article 7 de la norme CGSB-43.147;
DORS/2008-34
La description d'une citerne portable IM 101 et d'une citerne portable IM 102 se trouve dans le 49 CFR.
c) pour le transport par aéronef, la partie 12, Transport aérien, du présent règlement;
d) pour le transport par navire :
(i) s'il s'agit d'un contenant normalisé UN, les exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,
DORS/2002-306
(ii) la norme CGSB-43.147,
(iii) la norme CSA B621 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l'appendice B de la norme CSA B620,
DORS/2005-279
(iv) si le contenant est une citerne portable de type 1 ou de type 2, les exigences mentionnées à l'article 13 du volume I, Introduction générale, du Code IMDG, Amendement nº 29,
DORS/2002-306
La description d'une citerne portable de type 1 et d'une citerne portable de type 2 se trouve dans le Code IMDG, Amendement nº 29.
DORS/2002-306
(v) si le contenant est une citerne portable IM 101 ou IM 102, les exigences mentionnées à la sous-partie B de la partie 172 et au paragraphe 173.32 du 49 CFR.
DORS/2008-34
(2) En plus des exigences mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et d)(iii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d'un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
DORS/2008-34
(3) Malgré la clause 2.1.6 de la norme CGSB-43.147, chaque référence dans cette norme à la publication M-1002-2000 « Specifications for Tank Cars » publiée par l'Association of American Railroads doit se lire M-1002-2003 « Specifications for Tank Cars » publiée par l'Association of American Railroads en octobre 2003.
DORS/2008-34
(4) Les exigences de la clause 30.8.2 de la norme CGSB-43.147 ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) UN2448, SOUFRE FONDU;
b) UN3257, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A.;
c) UN3258, SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A.
DORS/2008-34
Pour l'application des sous-alinéas 5.14a)(ii) et d)(iii) :
a) le libellé de l'alinéa 7.2.10.5d) de la norme CSA B620 est remplacé par « L'alinéa c) ne s'applique pas aux flexibles utilisés pour la manutention des carburants pour aéronefs. »;
b) le libellé de la note identifiée par le symbole ‡ au tableau 7.1, Intervalles d'examens et d'essais périodiques, de la norme CSA B620 est remplacé par « Les citernes routières qui sont utilisées pour l'avitaillement des aéronefs et qui ne circulent que dans les limites d'un aéroport ne sont pas assujetties à l'examen interne à condition qu'elles por-tent, bien en évidence, sur chaque côté l'expression « Véhi-cules réservés à l'avitaillement d'aéronefs circulant seule-ment dans les limites d'un aéroport » et que chaque mot de celle-ci soit bien visible depuis le sol, en lettres d'au moins 25 mm de hauteur et d'une couleur contrastant avec celle de la citerne. »;
c) l'alinéa 8.1.4.3b) de la norme CSA B620 ne s'applique pas à la demande d'inscription d'une installation pour la fabri-cation, la modification, l'assemblage, la mise à l'essai, la réparation ou l'examen de citernes conformément à cette norme.
DORS/2007-179
Aucun wagon-citerne dont la coque porte une bosselure ou pliure localisée, à l’exception des bosselures ou pliures dans ses bouts, ne doit être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses si, selon le cas :
a) la profondeur de la bosselure ou pliure localisée sur la coque de la citerne est supérieure à 19 mm (3/4 de pouce) au point le plus creux, mesurée par rapport à la surface externe non déformée autour de la coque;
b) b) une partie de la bosselure ou pliure localisée sur la coque de la citerne se trouve à 610 mm (24 pouces) ou moins de l’axe longitudinal de la citerne au fond de celle-ci et la profondeur de la bosselure ou pliure est supérieure à 13 mm (1/2 pouce) au point le plus creux, mesurée par rapport à la surface externe non déformée autour de la coque.
DORS/2011-60
Malgré l’alinéa 4.11.3 c. de la norme CGSB-43.147, une demande d’enregistrement d’une installation pour wagons-citernes n’a pas à comporter de preuve que celle-ci a une certification valide délivrée par l’Association of American Railroads.
DORS/2011-60
(1) Toute personne doit manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, dans un contenant qui figure pour celles-ci à l'une des colonnes 2, 3 ou 4 du tableau du présent article.
DORS/2008-34
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'utiliser un contenant de type 1A dans tous les cas.
DORS/2008-34
Les définitions de contenant de type 1A, 1B et 1C se trouvent à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux.
DORS/2008-34
Tableau
DORS/2008-34
| Article |
Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Contenants pour les cultures |
Colonne 3 Contenants pour les matières biologiques |
Colonne 4 Contenants pour les matières infectieuses destinées à l'élimination |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Catégorie A | 1A |
1B, sauf les matières suivantes qui doivent être placées dans un contenant de type 1A : a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo; b) virus d'Ebola; c) virus Flexal; d) virus de Guanarito; e) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal; f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire; g) virus Hendra; h) virus de l'herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1); i) virus de Junin; j) virus de la forêt de Kyasanur; k) virus de la fièvre de Lassa; l) virus de Machupo; m) virus de Marburg; n) virus de la variole du singe; o) virus de Nipah; p) virus de la fièvre hémorragique d'Omsk; q) virus de l'encéphalite vernoestivale russe; r) virus de Sabia; s) virus de la variole. |
1C, sauf les matières suivantes qui doivent être placées dans un contenant de type 1A : a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo; b) virus d'Ebola; c) virus Flexal; d) virus de Guanarito; e) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal; f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire; g) virus Hendra; h) virus de l'herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1); i) virus de Junin; j) virus de la forêt de Kyasanur; k) virus de la fièvre de Lassa; l) virus de Machupo; m) virus de Marburg; n) virus de la variole du singe; o) virus de Nipah; p) virus de la fièvre hémorragique d'Omsk; q) virus de l'encéphalite vernoestivale russe; r) virus de Sabia; s) virus de la variole. |
| 2. | Catégorie B | 1B | 1B | 1C |
Un contenant de type 1B doit :
a) pouvoir réussir :
(i) d'une part, l'essai de pression interne mentionné à l'article 4.4 de la norme CGSB-43.125 s'il doit contenir des matières liquides,
(ii) d'autre part, l'épreuve de chute mentionnée à l'article 4.5 de la norme CGSB-43.125, sauf que la hauteur de chute peut être de 1,2 m;
b) être conforme aux exigences de la clause 4.2.1(iii) de la norme CGSB-43.125 concernant de multiples contenants primaires placés dans un contenant secondaire; toutefois, seuls les contenants primaires fragiles doivent être séparés ou enveloppés individuellement;
c) être conforme aux exigences de l'article 4.2.2.1 de la norme CGSB-43.125 lorsqu'il contient des réfrigérants pour le contenu.
DORS/2008-34
Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, dans un contenant qui n'est pas conforme au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ».