Le document suivant résume les exigences sur les indications de danger. Celles-ci permettent d'identifier les marchandises dangereuses. Il est destiné à quiconque manutentionne, présente au transport ou transporte des marchandises dangereuses dans de petits contenants. Ces exigences ne remplacent pas la partie 4 du Règlement sur le TMD.
Sur cette page
- Exigences générales sur les indications de danger
- Étiquettes
- Numéros UN
- Marques
- Indications de danger – marchandises dangereuses qui peuvent être apposées sur un petit contenant
- Liens connexes
Exigences générales sur les indications de danger
Article 4.1
Les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être apposées sur des petits contenants conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD). Les indications de danger – marchandises dangereuses peuvent être soit celles illustrées à l'appendice de la partie 4 du Règlement sur le TMD ou bien celles illustrées aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l'ONU.
Article 1.4
Conformément à la définition de l'article 1.4 du Règlement sur le TMD, une indication de danger – marchandises dangereuses signifie toute information – quels que soient sa forme et son support – utilisée pour identifier des marchandises dangereuses et pour indiquer la nature du danger qu'elles présentent.
Article 4.6
Les indications de danger – marchandises dangereuses doivent être :
- visibles;
- lisibles;
- apposées sur un fond de couleur contrastante;
- faites de matériaux durables et à l'épreuve des intempéries;
- apposées selon les couleurs indiquées à l'article 4.6 du Règlement sur le TMD.
Étiquettes
Article 4.7 et paragraphe 4.10(4)
- Les étiquettes, sauf pour la classe 7, Matières radioactives, peuvent être réduites à 30 mm de chaque côté
- Les étiquettes réduites peuvent être apposées sur une étiquette volante attachée au contenant
Numéros UN
Article 4.8
Marques
Articles 4.22 et 4.22.1
Marque de la catégorie B
Marque de polluant marin
Indications de danger – marchandises dangereuses qui peuvent être apposées sur un petit contenant
- Étiquettes pour les classes primaires et subsidiaires
- Appellation réglementaire
- Appellation technique (si la MD est assujettie à la disposition particulière (DP) 16)
- Numéro UN
- Nom ou symbole du radionucléide, activité et indice de transport (si la MD est incluse dans la classe 7 – Matières radioactives)
- La mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » (si les MD sont incluses dans la Classe 6.1, Matières toxiques, conformément à l'alinéa 2.28(c) du Règlement sur le TMD, la Classe 2.3, Gaz toxiques, conformément à l'alinéa 2.14(c) du Règlement sur le TMD ou sont assujetties à la DP 23)