Indications de danger - marchandises dangereuses sur un petit contenant

Le document suivant résume les exigences sur les indications de danger. Celles-ci permettent d'identifier les marchandises dangereuses. Il est destiné à quiconque manutentionne, présente au transport ou transporte des marchandises dangereuses dans de petits contenants. Ces exigences ne remplacent pas la partie 4 du Règlement sur le TMD.

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Exigences générales sur les indications de danger

Article 4.1

Les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être apposées sur des petits contenants conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD). Les indications de danger – marchandises dangereuses peuvent être soit celles illustrées à l'appendice de la partie 4 du Règlement sur le TMD ou bien celles illustrées aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l'ONU.

Article 1.4

Conformément à la définition de l'article 1.4 du Règlement sur le TMD, une indication de danger – marchandises dangereuses signifie toute information – quels que soient sa forme et son support – utilisée pour identifier des marchandises dangereuses et pour indiquer la nature du danger qu'elles présentent.

Article 4.6

Les indications de danger – marchandises dangereuses doivent être :

  • visibles;
  • lisibles;
  • apposées sur un fond de couleur contrastante;
  • faites de matériaux durables et à l'épreuve des intempéries;
  • apposées selon les couleurs indiquées à l'article 4.6 du Règlement sur le TMD.

Étiquettes

Article 4.7 et paragraphe 4.10(4)

  • Les étiquettes, sauf pour la classe 7, Matières radioactives, peuvent être réduites à 30 mm de chaque côté
  • Les étiquettes réduites peuvent être apposées sur une étiquette volante attachée au contenant

Image de gauche. Un carré blanc reposant sur une pointe. En partant du bas, le numéro 6. Symbole de trois croissants superposé sur un cercle dans la partie supérieure avec la grandeur (100 mm) indiqué dans le coin supérieur gauche de l'étiquette.

Image de droite. Un carré blanc reposant sur une pointe. En partant du bas, le numéro 6. Symbole de trois croissants superposé sur un cercle dans la partie supérieure avec la grandeur (30 mm) indiqué dans le coin supérieur gauche de l'étiquette.

 

Numéros UN

Article 4.8

Fut noir affichant un carré rouge reposant sur une pointe pour l'étiquette de Classe 3, Liquides inflammables. En partant du bas, le numéro 3. Le symbole d'une flamme en blanc dans la partie supérieur. En dessous du carré rouge reposant sur une pointe de l'étiquette est l'énoncé UN1203 à l'intérieur d'un rectangle blanc au centre.

Juste à côté de l'étiquette indiquant la classe primaire

 

Fut noir affichant un carré rouge reposant sur une pointe pour l'étiquette de Classe 3, Liquides inflammables. En partant du bas, le numéro 3. Le symbole d'une flamme en blanc dans la partie supérieur. A l'intérieur du carré rouge reposant sur une pointe pour l'étiquette de Classe 3, Liquides inflammables est l'énoncé 1203 à l'intérieur d'un rectangle blanc.

À l'intérieur d'un rectangle blanc sur l'étiquette indiquant la classe primaire (sans le préfixe « UN »)

 

Marques

Articles 4.22 et 4.22.1

Marque de la catégorie B

La marque de la catégorie B doit être apposée sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

 

Marque de polluant marin

La marque de polluant marin doit être apposée sur les petits contenants de marchandises dangereuses (MD) qui sont des polluants marins en transport à bord d'un bâtiment.

 

Indications de danger – marchandises dangereuses qui peuvent être apposées sur un petit contenant

Une boite jaune 3D affichant un carré rouge reposant sur une pointe pour l'étiquette de Classe 3, Liquides inflammables. En partant du bas, le numéro 3. Le symbole d'une flamme en blanc dans la partie supérieur. En dessous du carré rouge reposant sur une pointe est l'énoncé Liquides inflammables, n.s.a, (acétone) UN1993.

 
  • Étiquettes pour les classes primaires et subsidiaires
  • Appellation réglementaire
  • Appellation technique (si la MD est assujettie à la disposition particulière (DP) 16)
  • Numéro UN
  • Nom ou symbole du radionucléide, activité et indice de transport (si la MD est incluse dans la classe 7 – Matières radioactives)
  • La mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » (si les MD sont incluses dans la Classe 6.1, Matières toxiques, conformément à l'alinéa 2.28(c) du Règlement sur le TMD, la Classe 2.3, Gaz toxiques, conformément à l'alinéa 2.14(c) du Règlement sur le TMD ou sont assujetties à la DP 23)
 

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