Ordre no 34

Je, soussignée Nicole Girard, directrice générale par intérim de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, à titre de personne désignée par le ministre des Transports pour émettre des ordres conformément à l’article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (la Loi) et l’estimant nécessaire pour répondre à une urgence impliquant une menace à la sécurité publique, ordonne par la présente

  1. que chaque propriétaire de wagon-citerne, défini dans la norme CGSB 43.147-2005 (modifiée en juillet 2008), identifie immédiatement chacun de ses wagons-citernes s'ils satisfont aux critères suivants :
    1. Le wagon-citerne est muni d'une longrine tronquée et respecte la spécification TC 111, DOT 111 ou AAR 211.
    2. La coque du wagon-citerne est faite de plaques d'acier non normalisé de nuance 70 conforme à la norme ASTM A515.
    3. La coque inférieure du wagon-citerne n'est pas équipée de serpentins de chauffage externes.
    4. Dans la partie située entre l'extrémité de la plaque de renfort de l'une des longrines tronquées (plaque de renfort de la longrine tronquée) et l'extrémité de la plaque de renfort de l'autre longrine tronquée, la coque inférieure du wagon-citerne n'est pas renforcée de manière continue au moyen de barres d'armature en acier, de plaques en acier ou d'une autre forme structurale ou encore par d'autres éléments de structure comme des dispositifs de protection des discontinuités de fond.
  2. Le propriétaire d'un wagon-citerne doit s'assurer que chaque wagon-citerne visé au paragraphe 1 est marqué de l'expression « Do not load with dangerous goods in Canada/Ne pas charger de marchandises dangereuses au Canada » ou d'une expression désignant la même chose.
  3. Il est interdit à quiconque d'offrir le transport, de transporter, de manipuler ou d'importer des marchandises dangereuses dans un wagon-citerne qui s'inscrit dans la description énoncée au paragraphe 1 ou qui a été marqué conformément au paragraphe 2.
  4. Malgré 3), toute marchandise dangereuse qui se trouvait dans un wagon-citerne visé au paragraphe 1 qui était en transit le jour où le présent ordre est entré en vigueur doit arriver à sa destination finale dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'ordre préventif, où elle doit être déchargée, et le wagon-citerne doit être marqué conformément au paragraphe 2.
  5. Le propriétaire d'un wagon-citerne doit fournir la marque de wagon de chaque wagon-citerne marqué conformément au paragraphe 2 dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent ordre, à :

    Clive M. Law
    Directeur, Conformité et intervention
    Transport des marchandises dangereuses
    Place de ville, tour C
    330, rue Sparks
    Ottawa (Ontario) K1A 0N5

    clive.law@tc.gc.ca

Cet ordre entre en vigueur dès sa signature. Il demeure en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :

  • le jour de son annulation par écrit par le directeur général de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada;
  • le jour où un règlement portant sur le sujet susmentionné est adopté en vertu de l'article 27 de la Loi.

SIGNÉ À OTTAWA (ONTARIO), ce 23e jour d’avril 2014.

Nicole Girard
Directrice général intérimaire, Direction générale du transport des marchandises dangereuses