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Avis d'information concernant les liquides ayant une température égale ou supérieure à leur point d'éclair

TP 9554F
Volulme 8
Format de rechange

En tenant compte des marchandises dangereuses transportées lors du déraillement de wagonciternes transportant des marchandises dangereuses, survenu le 3 août, 2005 à Wabamum, il nous apparaît évident que des exigences concernant la classification de certains liquides inflammables de classe 3 ne sont pas respectées.

Certaines personnes engagées dans la manutention, la demande de transport ou le transport de liquides à leur température de point d'éclair, ou au-dessus, semblent ignorer l'alinéa 2.18(1)(b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui a été adopté en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992.

Caractéristique du Mazout C (mazout lourd) :

En ce qui concerne le Mazout C – aussi connu sous l'appellation Mazout de type 6 ou Mazout numéro 6, ou sous les noms « Bunker C fuel oil », « Type 6 heating fuel oil » au Canada, et « No. 6 fuel oil » aux États-Unis – une atmosphère explosive peut être générée dès que le produit est chauffé à une température égale ou supérieure à son point d'éclair.

Le point d'éclair du Mazout C peut varier selon sa formulation. Si les vapeurs se mélangent dans la bonne proportion avec l'air, une source d'énergie aussi faible qu'une étincelle de soudure errante peut causer une explosion.

À cet effet, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses établit des exigences afin d'assurer la sécurité dans la manutention, la demande de transport et le transport des liquides inflammables ayant une température égale ou supérieure à leur point d'éclair.

La réglementation :

1.4 Définitions :

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses définit un point d'éclair comme étant :

La température la plus basse à laquelle, lorsqu'une source d'inflammation est appliquée, les vapeurs d'un liquide s'enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves.

2.18 Généralités

(1) Sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, les matières qui sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension si, selon le cas :

  1. leur point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU;

    Un point d'éclair de 65,6 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset ouvert visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU est équivalent à 60 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé.
  2. elles sont destinées à être, ou sont censées être, à une température supérieure ou égale à leur point d'éclair à n'importe quel moment pendant qu'elles sont en transport.

    Le numéro UN et l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses mentionnées à l'alinéa b) sont LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., UN3256.

1.34 Classe 3, Liquides inflammables : Point d'éclair entre 60 ºC et 93 ºC

Il est permis de transporter des matières dont le point d'éclair est supérieur à 60 ºC mais inférieur ou égal à 93 ºC comme des marchandises dangereuses de la classe 3, Liquides inflammables, groupe d'emballage III, à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, auquel cas, les exigences du présent règlement visant les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 ºC doivent être observées.

Recommandations :

Considérant les caractéristiques de cette matière, Transports Canada recommande aux personnes qui prévoient manutentionner, demander le transport ou transporter du Mazout C (Mazout de type 6, Mazout numéro 6 ou « No. 6 fuel oil ») de s'assurer que la matière ne sera pas chargée ou chauffée plus tard après chargement à une température égale ou supérieure à son point d'éclair.

En cas de non-respect de cette condition, l'alinéa 2.18(1) (b) s'appliquera et la matière devra être manutentionnée, offerte au transport ou transportée sous l'appellation réglementaire suivante : LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A, UN3256.

Compte tenu de l'article 1.34 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses reproduit ci-dessus, Transports Canada recommande de transporter en tout temps, comme marchandise dangereuse, tout Mazout C (Mazout de type 6, Mazout numéro 6 ou « No. 6 fuel oil ») possédant un point d'éclair égal ou inférieur à 93 ºC.

De plus, considérant qu'il n'est pas impossible de former une atmosphère explosive dans une citerne contenant du Mazout C maintenu à une température inférieure à son point d'éclair, Transports Canada acceptera l'usage des appellations réglementaires et des numéros UN énumérés ci-dessous dans les cas où la substance n'a pas été chauffée ou pour laquelle il n'est pas prévu qu'elle sera chauffée à une température égale ou supérieure à son point d'éclair.

  • « LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A. UN 3256 »;
  • « LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A, UN1993, »


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Date de modification :
2010-06-29