Qualification et entretien des wagons-citernes et des contenants d'une tonne

9.1 Portée

Les exigences mentionnées dans la présente section s'appliquent à toute personne qui qualifie, modifie, marque, manipule ou entretient des wagons-citernes ou des contenants d'une tonne en service au Canada.

9.2 Exigences générales

9.2.1 Wagons-citernes

Une installation pour wagons-citernes ou une personne qui effectue une fonction sur un wagon-citerne doit se conformer aux exigences du propriétaire concernant la qualification et l'entretien aux exigences pertinentes de la présente norme et de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars. En cas de conflit, les exigences de la présente norme s'appliquent.

9.3 Qualification des wagons-citernes

À moins d'indication contraire dans la présente section et aux fins de la qualification des wagons-citernes, la deuxième colonne du tableau suivant indique les inspections et les essais qui doivent être effectués pour l'épreuve de qualification correspondante de la première colonne.

Tableau de qualification

Épreuves de qualification Inspections et essais
Wagon-citerne Inspection visuelle
Inspection d'intégrité structurale
Inspection des systèmes de sécurité
Mesure de l'épaisseur Essai d'épaisseur
Matériel de service Inspection du matériel de service
Essai d'étanchéité
Doublure ou revêtement Inspection de la doublure ou du revêtement
Longrines centrales courtes Inspection de la longrine centrale courte

9.4 Exigences relatives à la qualification et à l'entretien des wagons-citernes à longrine centrale courte

9.4.1 Inspections

Afin d'assurer l'intégrité structurale des longrines, tous les wagons-citernes à longrine centrale courte doivent être inspectés par une installation pour wagons-citernes au moment de leur fabrication, puis périodiquement, en suivant les procédures d'inspection précisées à l'alinéa 9.4.3.

9.4.2 Intervalles

L'intervalle d'inspection ne doit pas dépasser 10 ans ni l'intervalle établi pour l'inspection de l'intégrité structurale. Les inspections doivent être effectuées à intervalles réduits lorsqu'une évaluation de la fiabilité indique que la longrine centrale courte a tendance à être rapidement affectée par des défauts.

9.4.3 Procédures d'inspection et documents

9.4.3.1 Les inspections doivent comprendre toutes les soudures de la longrine centrale courte à la plaque, de la longrine centrale courte à la cale de bout de citerne (s'il y en a une), de la traverse de pivot à la longrine et de la cale de bout de citerne à la plaque. Les inspections doivent être faites à l'intérieur et à l'extérieur de la traverse de pivot.

9.4.3.2 Les inspections doivent comprendre les surfaces de la bride supérieure de la longrine, les soudures de la longrine, les brides inférieures de la longrine et les renforts de la longrine à proximité des soudures mentionnées au sous-alinéa 9.4.3.1 pour vérifier la présence de fissures ou de fractures dans le métal de base ou d'autres dommages importants à l'intérieur et à l'extérieur des traverses de pivot.

9.4.3.3 Le personnel qui procède aux inspections des soudures, ainsi que les procédures et techniques utilisées à cet égard, doivent être conformes à l'appendice T de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

9.4.3.4 Les chemises doivent être dotées de regards d'inspection appropriés et les boucliers et autre matériel doivent au besoin être enlevés, comme un appareil de choc et de traction, pour que le personnel effectuant les inspections ait un accès suffisant pour effectuer leur travail de façon adéquate. Les soudures et les surfaces doivent être nettoyées et rendues accessibles conformément aux exigences relatives aux méthodes et aux techniques d'inspection.

9.4.3.5 L'année où la longrine centrale courte fait l'objet d'une inspection et la date d'inspection prévue doivent être indiquées au pochoir à l'endroit précisé (figures C5 ou C9 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars) en chiffres d'une hauteur minimale de 25,4 mm (1 po). Doit également être marqué un code indiquant l'installation pour wagons-citernes qui a effectué l'inspection.

9.4.3.6 Le propriétaire du wagon-citerne doit documenter les résultats des inspections et les conserver aussi longtemps qu'il possède le wagon et pendant un an après un changement de propriétaire. Les résultats des inspections doivent comprendre tous les renseignements du formulaire SS3 intitulé « Report of Tank Car Stub Sill Inspection » ou de tout autre rapport approuvé par le Comité mentionné à l'appendice Y de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

9.4.4 Entretien, modifications et réparations

Les réparations de fissures dans le métal de base des composants structuraux de la longrine centrale courte ou de soudures dont il est fait mention au sous-alinéa 9.4.3.1 doivent être effectuées conformément à la norme AWS D15.1, ainsi qu'à la documentation et aux procédures du propriétaire du wagon-citerne.

9.5 Exigences en matière de qualification des wagons-citernes

9.5.1 Responsabilités du propriétaire, généralités

Le propriétaire d'un wagon-citerne, d'une doublure, d'un revêtement ou de matériel de service est responsable :

  1. de la qualification du wagon-citerne, y compris les longrines centrales courtes, la doublure, le revêtement ou le matériel de service en conformité avec les exigences énoncées dans la présente section;
  2. de l'établissement d'un calendrier d'inspection et de la réalisation de l'inspection et de la mise à l'essai du wagon-citerne, y compris les longrines centrales courtes, la doublure, le revêtement ou le matériel de service;
  3. de l'élaboration, de la mise en application et de l'évaluation d'un programme de qualification pour le wagon-citerne, y compris les longrines centrales courtes, la doublure, le revêtement ou le matériel de service;
  4. de la validation et de la prescription des méthodes et marches à suivre pour l'examen non destructif du wagon-citerne, y compris les longrines centrales courtes, la doublure, le revêtement ou le matériel de service; ces méthodes et marches à suivre doivent permettre de détecter efficacement les défauts et les états qui peuvent compromettre la fiabilité du wagon-citerne, de la doublure, du revêtement ou du matériel de service; et
  5. de la préparation de documents relatifs aux exigences énoncées dans la présente section.

9.5.2 Responsabilités du propriétaire concernant les installations pour wagons-citernes

Le propriétaire d'un wagon-citerne, d'une doublure, d'un revêtement ou de matériel de service est responsable de s'assurer que chaque installation pour wagons-citernes se conforme aux exigences du programme de qualification que le propriétaire a élaboré conformément aux exigences de la présente section, par le biais d'analyses et de contrôles périodiques des activités de qualification de l'installation pour wagons-citernes, incluant :

  1. l'inspection et la mise à l'essai du wagon-citerne, y compris les longrines centrales courtes, la doublure, le revêtement ou le matériel de service conformément aux exigences énoncées au paragraphe 9.5;
  2. l'évaluation des résultats des inspections et des essais conformément aux exigences relatives à la qualification énoncées au paragraphe 9.6;
  3. le marquage du wagon-citerne conformément aux exigences énoncées au paragraphe 7.4; et
  4. la préparation de la documentation conformément aux exigences énoncées au paragraphe 9.8.

9.5.3 Responsabilités de l'installation pour wagons-citernes

Une installation pour wagons-citernes doit obtenir la permission du propriétaire du matériel avant d'effectuer des modifications, des réparations ou la qualification du matériel. Pour les besoins de la qualification et de l'entretien, l'installation pour wagons-citernes doit utiliser les instructions écrites fournies par le propriétaire, avoir la permission écrite d'utiliser ces dernières ou avoir la permission écrite d'utiliser des instructions écrites fournies par un autre propriétaire. Une installation pour wagons-citernes doit rendre compte au propriétaire de tous les travaux effectués. Elle doit également lui signaler les dommages, la détérioration, les composants défaillants ou les pièces non conformes ayant été observés.

9.5.4 Qualification des wagons-citernes

9.5.4.1 L'intervalle maximal des inspections et des essais ne doit pas excéder les exigences prévues à la deuxième colonne du tableau suivant pour chaque inspection et essai correspondant de la première colonne, sauf lorsqu'un ajustement est nécessaire en vertu des sous-alinéas 9.5.13.1 et 9.5.13.2.

Fréquence des inspections et des essais

Inspections et essais Intervalle maximal (années) Référence Inspection visuelle 10 Alinéa 9.5.6 Inspection de l'intégrité structurale 10 Alinéa 9.5.7 Essai d'épaisseur 10 Alinéas 9.5.8 et 9.5.9 Inspection des systèmes de sécurité 10 Alinéa 9.5.10 Inspection de la doublure ou du revêtement, dans le cas d'une doublure ou d'un revêtement posé pour la protection de la citerne Selon l'alinéa 9.5.11 Alinéa 9.5.11 Inspection du matériel de service 10 Alinéa 9.5.12 Inspection de la longrine centrale courte 10 Paragraphe 9.6

9.5.4.2 Un wagon-citerne riveté ou le récipient intérieur d'un wagon-citerne de spécification 115 doit faire l'objet d'un essai hydrostatique conformément aux exigences applicables énoncées à l'alinéa 8.4.20 de la présente norme et du paragraphe D4.2 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars à un intervalle d'au plus dix ans. La pression d'essai hydrostatique doit être égale ou supérieure à la pression d'essai de la spécification de la citerne de wagon-citerne.

9.5.4.3 Dans le cas d'un wagon-citerne conçu pour le transport des liquides cryogènes, incluant un wagon-citerne de spécification 113 ou AAR 204W, seuls les inspections et essais minimaux et les intervalles maximaux suivants s'appliquent :

  1. une inspection visuelle des surfaces extérieures de la chemise extérieure conformément aux exigences énoncées à l'alinéa 9.2.1 et au sous-alinéa 9.5.6 a., à un intervalle d'au plus dix ans;
  2. une inspection visuelle conformément aux exigences énoncées à l'alinéa 9.2.1 et aux sous-alinéas 9.5.6 c., d., e., f. et h., à un intervalle d'au plus dix ans;
  3. une inspection de l'intégrité structurale conformément aux exigences énoncées à l'alinéa 9.2.1 et au sous-alinéa 9.5.7.1 à tous les endroits susceptibles d'être endommagés qui pourraient compromettre la fiabilité du wagon-citerne, à un intervalle d'au plus dix ans. Au minimum, l'inspection doit comprendre :
    1. toutes les soudures d'angle transversales de la chemise extérieure d'une dimension nominale supérieure à 6 mm (1/4 po) situées à moins de 122 cm (4 pi) de l'axe longitudinal du fond, à l'exception des soudures de la plaque de la traverse de pivot;
    2. l'extrémité des soudures d'angle longitudinales d'une dimension nominale supérieure à 6 mm (1/4 po) situées à moins de 122 cm (4 pi) de l'axe longitudinal du fond sur la chemise extérieure; et
    3. les soudures bout à bout non renforcées à découvert de la chemise extérieure à 61 cm (2 pi) de l'axe longitudinal du fond;
  4. d. une inspection du matériel de service conformément aux exigences énoncées aux alinéas 9.2.1 et 9.5.12 à un intervalle d'au plus dix ans, sauf dans le cas des dispositifs de décharge de pression des wagons-citernes de spécification 113 dont l'intervalle maximal est de cinq ans;
  5. e. une inspection de longrine centrale courte conformément aux exigences énoncées à l'alinéa 9.2.1 et au paragraphe 9.4, à un intervalle d'au plus dix ans.

9.5.4.4 Il n'est pas nécessaire de réaliser toutes les exigences de qualification en même temps.

9.5.4.5 Les dispositifs de décharge de pression installés sur des wagons-citernes utilisés pour la manutention, la demande de transport ou le transport de l'ammoniac anhydre doivent être homologués à des intervalles d'au plus cinq ans. Les ressorts en acier au carbone non revêtus doivent être remplacés par des ressorts en acier inoxydable ou par des ressorts revêtus afin d'assurer une protection contre la fissuration par corrosion sous contrainte causée par l'ammoniac, lors de la qualification.

9.5.5 Autres situations nécessitant la tenue d'inspections et d'essais

Avant qu'un wagon-citerne puisse être utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses et nonobstant les intervalles maximaux énoncés au tableau du sous-alinéa 9.5.4.1 ou le calendrier établi à l'alinéa 9.5.14 pour la qualification, le propriétaire du wagon-citerne, de la doublure ou du revêtement est responsable :

  1. de la tenue d'une inspection visuelle et d'une inspection de l'intégrité structurale conformément aux exigences énoncées aux alinéas 9.5.6 et 9.5.7, et de toute autre inspection et tout autre essai appropriés conformément à la présente section, si le wagon-citerne porte des traces de dommages structuraux ou a été soumis à des charges qui dépassent les valeurs de calcul;
  2. de la tenue d'une inspection visuelle et d'un essai d'épaisseur conformément aux exigences énoncées aux alinéas 9.5.6 et 9.5.8, et de toute autre inspection et tout autre essai appropriés conformément à la présente section, si le wagon-citerne porte des traces de dommages causés par le feu;
  3. de la tenue d'une inspection de la doublure ou du revêtement conformément aux exigences énoncées à l'alinéa 9.5.11 si la doublure ou le revêtement qui a été posé pour la protection de la citerne :
    1. s'est brisé;
    2. a été mis en contact avec un produit qui n'est pas compatible avec la doublure ou le revêtement; ou
    3. a été soumis à une température qui excède la gamme des températures de service de la doublure ou du revêtement; et
  4. d. Un wagon-citerne ayant servi à transporter des marchandises dangereuses qui présentent un danger primaire ou secondaire de classe 8 ne doit pas servir à la manutention, à la demande de transport ou au transport d'une marchandise dangereuse de classe 2 à moins qu'il ait été qualifié conformément aux exigences énoncées à la présente section.

9.5.6 Inspection visuelle

À tout le moins, l'inspection visuelle effectuée aux termes de la présente section doit comprendre les éléments suivants afin de détecter les défauts ou les autres situations qui peuvent compromettre la fiabilité du wagon-citerne :

  1. sous réserve du sous-alinéa 9.5.6 i., les surfaces intérieure et extérieure de la citerne du wagon-citerne, sauf dans les endroits où un système calorifuge, un système de sécurité, une doublure ou un revêtement interne empêchent de faire l'inspection;
  2. la surface interne de la citerne du wagon-citerne après la dépose d'une doublure ou d'un revêtement intérieur ou avant la pose d'une nouvelle doublure ou d'un nouveau revêtement;
  3. le matériel de service, y compris les joints;
  4. les fixations;
  5. toutes les fermetures boulonnées, filetées ou à raccord rapide et leurs fixations;
  6. les enceintes protectrices;
  7. les limiteurs de débit à siège fileté, incluant une inspection d'étanchéité et de fonctionnement;
  8. les marques requises pour voir si elles sont correctes, conformes et lisibles;
  9. dans le cas d'un wagon-citerne de spécification 115, l'intérieur du récipient intérieur et l'extérieur de la coque et des têtes.

9.5.7 Inspection de l'intégrité structurale

9.5.7.1 L'inspection de l'intégrité structurale doit se faire à l'aide d'au moins une des méthodes d'évaluation non destructives données au tableau T2 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

9.5.7.2 À tout le moins, l'inspection de l'intégrité structurale doit comprendre tous les endroits susceptibles d'être endommagés qui pourraient compromettre la fiabilité de la citerne, des manchons, des soudures et des accessoires soudés de wagons-citernes, y compris :

  1. toutes les soudures d'angle transversales d'une dimension nominale supérieure à 6 mm (1/4 po) situées à moins de 122 cm (4 pi) de l'axe longitudinal du fond, à l'exception des soudures de la plaque de la traverse de pivot;
  2. l'extrémité des soudures d'angle longitudinales d'une dimension nominale supérieure à 6 mm (1/4 po) situées à moins de 122 cm (4 pi) de l'axe longitudinal du fond sur la chemise extérieure; et
  3. les soudures bout à bout de la coque situées à moins de 60 cm (2 pi) de l'axe longitudinal du fond, à moins que le propriétaire du wagon-citerne puisse déterminer au moyen d'une analyse, comme une analyse de tolérance aux avaries ou une analyse des contraintes par éléments finis, que le wagon-citerne ne sera pas affecté par des défauts ou d'autres états qui peuvent en compromettre la fiabilité; l'analyse en question doit donner une détermination de l'emplacement et des modes probables des dommages au wagon-citerne attribuables à la fatigue, à la corrosion ou aux accidents; autrement, on peut avoir recours à l'évaluation de la fiabilité du service, pourvu qu'elle soit appuyée par une analyse de données recueillies systématiquement.

9.5.7.3 Dans le cas d'un wagon-citerne de spécification 115, le sous-alinéa 9.5.7.2 vise seulement les soudures d'angle de la chemise extérieure et les soudures bout à bout non renforcées à découvert de la chemise extérieure.

9.5.7.4 Dans le cas des wagons-citernes dotés d'une doublure, les exigences d'inspection de la division 9.5.7.2 c. ne visent pas une soudure bout à bout de la coque recouverte à l'extérieur par une plaque de renfort ou tout autre élément de structure soudé à la coque tant que la doublure n'a pas été posée ou déposée.

9.5.7.5 Dans le cas d'un wagon-citerne dont l'intérieur a été rapiécé, les exigences relatives à l'inspection de l'intégrité structurale de la présente section ne visent pas les soudures bout à bout de la coque d'une citerne recouvertes à l'intérieur d'une pièce rapportée et à l'extérieur d'une plaque de renfort ou de tout autre élément de structure soudé à la coque de la citerne.

9.5.8 Essai d'épaisseur

9.5.8.1 Le matériel et les méthodes utilisés pour mesurer l'épaisseur doivent avoir une précision de ±0,05 mm (±0,002 po).

9.5.8.2 À tout le moins, l'essai d'épaisseur doit comprendre des mesures de l'épaisseur de paroi de la citerne au niveau de la coque, des têtes, des cuvettes, des enceintes protectrices, des manchons et des plaques de renfort des manchons.

9.5.8.3 Sous réserve du sous-alinéa 9.5.8.4, l'essai d'épaisseur doit être effectué aux intervalles suivants :

  1. sous réserve des divisions 9.5.8 c. ii. et iii., au moins une fois tous les dix ans;
  2. à chaque fois qu'une doublure ou un revêtement est appliqué ou remplacé; ou
  3. au moins une fois tous les cinq ans si :
    1. la citerne n'a pas de doublure ni de revêtement;
    2. le wagon-citerne sert à la manutention, à la demande de transport et au transport de marchandises dangereuses qui peuvent corroder la citerne; et
    3. l'épaisseur du reste de la paroi de la coque et des têtes est égale ou inférieure à la ligne C de la figure 9.5.8 c.

 

A = épaisseur réelle de la coque ou des têtes de la citerne

B = épaisseur nominale minimale de la coque ou des têtes de la citerne, après formage, conformément à l'article 8

C = point de changement de la fréquence des inspections calculé en soustrayant la moitié de la valeur indiquée au tableau intitulé Réductions d'épaisseur admises, conformément à l'alinéa 9.5.9, de B, l'épaisseur réelle minimale

D = limite d'épaisseur de la coque ou des têtes (épaisseur nominale minimale de la coque ou des têtes moins la réduction d'épaisseur admise de la coque établie à l'alinéa 9.5.9)

E = limite d'épaisseur localisée de la coque ou des têtes (épaisseur nominale minimale de la coque ou des têtes moins la somme de la réduction d'épaisseur admise de la coque établie à l'alinéa 9.5.9 plus 1,6 mm [1/16 po])

F = réduction d'épaisseur admise de la coque ou des têtes établie à l'alinéa 9.5.9

G = réduction d'épaisseur additionnelle par endroits de la coque ou des têtes établie à l'alinéa 9.5.9

9.5.8.4 Un essai d'épaisseur doit être fait pour vérifier que l'épaisseur est conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 9.5.9 si une matière corrosive pour la citerne est entrée en contact avec la paroi de cette dernière et qu'une réparation localisée d'une doublure ou d'un revêtement appliqué pour la protection de la citerne a été effectuée. L'essai d'épaisseur ne s'applique qu'aux endroits réparés.

9.5.8.5 Les réductions d'épaisseur au niveau des cuvettes, des enceintes protectrices, des manchons et des plaques de renfort des manchons ne doivent pas causer de rejets de marchandises dangereuses ni de situations qui pourraient compromettre leur fiabilité ou la sécurité du public.

9.5.8.6 Après une modification ou une activité d'entretien qui se traduit par une réduction de l'épaisseur de la paroi d'un wagon-citerne, un essai d'épaisseur doit être effectué dans les endroits touchés par la réduction.

9.5.9 Réductions d'épaisseur admises

Le tableau suivant, intitulé Réductions d'épaisseur admises, indique les réductions d'épaisseur admises au niveau de la coque et des têtes d'une citerne. Sous réserve des sous-alinéas 9.5.9.1 à 9.5.9.3, une citerne de wagon-citerne dont la paroi a une épaisseur inférieure à la valeur minimale stipulée à l'article 8 peut rester en service à la condition que la réduction ne dépasse pas les réductions des deuxièmes et troisièmes colonnes correspondant aux pressions d'essai de la citerne de la première colonne.

Réductions d'épaisseur admises

Pression d'essai (PE) de la citerne bar (lb/po2) Coque supérieure et têtes de la citerne mm (po) Coque inférieure mm (po)
4,14 (60) = PE < 13,8 (200) 3,2
(1/8)
1,6
(1/16)
PE ≥ 13,8 (200) 0,8
(1/32)
0,8
(1/32)

9.5.9.1 On peut ajouter 1,6 mm (1/16 po) aux valeurs du tableau pour les réductions localisées. Par réductions localisées, on entend celles qui ne dépassent pas 20 cm linéaires (8 po linéaires), mesurées dans leur dimension la plus longue, et qui sont au moins à 40 cm (16 po) de distance de toute autre réduction localisée.

9.5.9.2 Les réductions d'épaisseur de la paroi d'une citerne d'un wagon-citerne ne doivent pas porter atteinte à la résistance structurale de la citerne à tel point que la structure du wagon-citerne ne puisse plus supporter les charges et contraintes minimales pour lesquelles il a été conçu.

9.5.9.3 Dans le cas d'un wagon-citerne de spécification 115, les limites de réduction d'épaisseur de la coque ne visent que la chemise extérieure, aucune épaisseur inférieure à l'épaisseur nominale minimale n'étant autorisée pour le récipient intérieur.

9.5.10 Inspection des systèmes de sécurité

Cette inspection doit comprendre tous les systèmes de sécurité. Une inspection des systèmes de sécurité doit permettre de s'assurer que tous les systèmes sont conformes à leurs exigences nominales et peuvent détecter adéquatement les défauts et autres états qui peuvent compromettre la fiabilité du système de sécurité. Il n'est pas obligatoire d'inspecter un système de calorifugeage en mousse ou en liège ou un système de calorifugeage qui ne correspond pas à la définition de système de sécurité ou qui n'a pas été pris en compte lors de l'établissement des capacités d'évacuation minimales des dispositifs de décharge de pression.

9.5.10.1 Niveau acceptable de défauts des systèmes de protection thermique

  • a. Le tableau suivant décrit l'espace vide maximal admissible ou sa superficie totale :

Espace vide maximale admissible pour la protection thermique

Espace vide Taille/superficie Condition
Espace vide unique calorifugé L'espace vide maximal admissible est de 48 po sur l'axe longitudinal de la citerne par 16 po sur l'axe circonférentiel (1,2 X 0,4 m). Les espaces vides doivent être séparés entre eux par plus de la moitié de la plus grande dimension ou doivent être considérés comme un espace vide unique.
Superficie totale de l'espace vide La superficie maximale de l'espace vide total admissible est 9 % de la surface totale de la citerne.  
  • b. La méthode, la technique et la procédure d'inspection doivent permettre de détecter des espaces vides uniques de 406 mm (16 po) X 406 mm (16 po) à tout endroit sur la surface de la citerne du wagon-citerne.
  • c. Les endroits ayant des défauts autres que des espaces vides, comme une détérioration du matériau de protection thermique réduisant considérablement l'efficacité du matériau, doivent être considérés comme des espaces vides.

9.5.11 Inspection de la doublure ou du revêtement

9.5.11.1 Aux fins du présent alinéa, l'expression « appariement à un produit » signifie qu'une doublure ou un revêtement est utilisé expressément en combinaison avec une matière dangereuse particulière.

9.5.11.2 À tout le moins, une doublure ou un revêtement appliqué pour la protection de la citerne doit faire l'objet d'une inspection permettant de détecter les défauts ou les états qui peuvent compromettre la fiabilité de la doublure ou du revêtement.

9.5.11.3 Le propriétaire de la doublure ou du revêtement doit surveiller les appariements entre produits et tenir un registre de leur performance. Le propriétaire d'une doublure ou d'un revêtement doit établir un intervalle d'inspection en fonction de ses connaissances et de son expérience dans le domaine de l'appariement des produits et des renseignements consignés dans ses registres.

9.5.11.4 L'intervalle d'inspection ne doit pas dépasser huit ans, à moins que le propriétaire de la doublure ou du revêtement puisse établir, à l'aide d'une analyse scientifique documentée des appariements de produits, que des intervalles plus longs entre les inspections de doublure ou de revêtement ne risquent pas de compromettre la fiabilité du wagon-citerne.

9.5.11.5 Quiconque propose de transporter des marchandises dangereuses dans un wagon-citerne doit, sur demande du propriétaire de la doublure ou du revêtement ou du propriétaire du wagon-citerne, fournir à la partie requérante les renseignements pertinents sur l'appariement des produits.

9.5.11.6 Le propriétaire de la doublure ou du revêtement doit indiquer au propriétaire du wagon-citerne et à l'installation pour wagons-citernes responsable de la qualification de la doublure ou du revêtement les procédures d'inspection et les critères d'acceptation de la doublure ou du revêtement. L'installation pour wagons-citernes responsable de l'inspection de la doublure ou du revêtement doit satisfaire aux exigences de qualification établies par le propriétaire de la doublure ou du revêtement.

9.5.12 Inspection du matériel de service

9.5.12.1 À tout le moins, l'inspection du matériel de service doit permettre de s'assurer que tout le matériel de service est conforme aux exigences contenues dans la présente norme et peut adéquatement détecter les défauts ou les autres états qui peuvent en compromettre la fiabilité.

9.5.12.2 Les méthodes d'inspection et d'essai du matériel de service, incluant les systèmes de chauffage et les dispositifs de décharge de pression, doivent être conformes aux exigences contenues dans l'appendice D de la de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

9.5.12.3 La citerne, le matériel de service et les fermetures installés, remplacés ou réinstallés doivent être assujettis à un essai d'étanchéité conformément à l'alinéa 9.7.3. L'essai sous pression requis après la réfection de matériel de service conformément au sous-alinéa D3.2.2.5 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars, doit être conforme à l'appendice T de cette même publication.

9.5.13 Ajustements aux protocoles d'inspection et d'essai

9.5.13.1Chaque propriétaire de wagon-citerne doit mettre en application un système continu d'analyse et de surveillance des performances et de l'efficacité de ses programmes d'inspection et d'entretien. Ce système doit inclure un moyen de recueillir et d'analyser les données relatives aux exigences d'inspection et d'entretien énoncées dans la présente section.

9.5.13.2 Le propriétaire du wagon-citerne doit se servir des données recueillies pour évaluer le programme d'entretien, les intervalles d'inspection et le wagon-citerne, y compris la conception des longrines centrales courtes, des accessoires de la coque inférieure, du matériel de service, de la doublure ou du revêtement pour établir un plan d'action qui permettra de minimiser les risques de défaillance, de dommage ou de détérioration qui peuvent compromettre la fiabilité du wagon-citerne.

9.5.13.3 Les intervalles minimaux entre les inspections ne doivent pas augmenter et les exigences de qualification énoncées aux alinéas 9.5.4 à 9.5.14 ne doivent pas être réduites à moins qu'un certificat d'équivalence n'ait été délivré conformément aux exigences du Règlement sur le TMD relatives à une augmentation des intervalles d'inspection ou à une réduction des exigences de qualification.

9.5.13.4 Lorsqu'il tente d'obtenir une modification des intervalles ou des exigences relatives à une inspection d'intégrité structurale, un propriétaire doit appuyer sa demande sur une analyse technique, comme une analyse de tolérance aux avaries ou une analyse des contraintes par éléments finis. L'analyse en question doit donner une détermination de l'emplacement et des modes probables des dommages au wagon-citerne attribuables à la fatigue, à la corrosion ou aux accidents. Autrement, on peut avoir recours à l'évaluation de la fiabilité du service, pourvu qu'elle soit appuyée par une analyse de données recueillies systématiquement.

9.5.14 Calendrier de qualification des wagons-citernes

9.5.14.1 Sous réserve des sous-alinéas 9.5.14.2 et 9.5.14.3, un wagon-citerne doit être qualifié conformément aux exigences contenues dans la présente section au plus tard à la date d'échéance pour la qualification du wagon-citerne.

9.5.14.2 Dans le cas d'un wagon-citerne qui respectait l'une des conditions ci-dessous le 1er juillet 1998, s'il s'agit d'un wagon-citerne sans chemise métallique ni système de protection thermique, ou entre le 1er juillet 1998 et le 1er juillet 2000, s'il s'agit d'un wagon-citerne avec une chemise métallique ou un système de protection thermique :

  1. se conformait à la norme 103BW, 111A60W5 ou 111A100W5;
  2. était doublé de verre, de caoutchouc, de plomb, de polychlorure de vinyle élastomère d'au moins 2,38 mm (3/32 po) d'épaisseur ou de polyuréthanne élastomère d'au moins 1,58 mm (1/16 po) d'épaisseur; ou
  3. se conformait à la norme 105A500W et était doublé d'un élastomère ou était revêtu de nickel et utilisé pour le transport du brome; le wagon-citerne doit être qualifié au plus tard :
    1. le 1er juillet 2010, s'il s'agit d'un wagon-citerne avec une chemise métallique ou un système de protection thermique; ou
    2. le 1er octobre 2008, s'il s'agit d'un wagon-citerne sans chemise métallique ni système de protection thermique construit après 1984; ou
    3. le 1er janvier 2005, s'il s'agit d'un wagon-citerne sans chemise métallique ni système de protection thermique construit avant 1985.

9.5.14.3 Dans le cas d'un wagon-citerne dont l'intervalle entre les essais hydrostatiques de la citerne dépasse dix ans, incluant un wagon-citerne de spécification 103W, 104W, 111A60W1, 111A100W1 ou 111A100W3, la date de qualification se situe au point médian entre la date d'échéance prescrite et le 1er juillet 1998, s'il s'agit d'un wagon-citerne sans chemise métallique ou sans système de protection thermique, ou le 1er juillet 2000, s'il s'agit d'un wagon-citerne avec chemise métallique ou système de protection thermique. Par exemple :

  1. a. un wagon-citerne sans chemise qui a été mis à l'essai la dernière fois en 1994 et qui est marqué 2014 doit être qualifié d'ici la fin de : (2014 - 1998)/2 + 1998 = 2006; et
  2. b. un wagon-citerne avec chemise qui a été mis à l'essai la dernière fois en 1989 et qui est marqué 2009 doit être qualifié d'ici la fin de : (2009 - 2000)/2 + 2000 = 2004,5, arrondi à 2004.

9.5.14.4 La première qualification d'un wagon-citerne de spécification 113 et AAR 204W doit être effectuée :

  1. a. dans le cas d'un wagon-citerne ayant plus de dix ans, au plus tard à la date du prochain essai du dispositif de décharge de pression; et
  2. b dans le cas des autres wagons-citernes, au plus tard dix ans après la date de fabrication.

9.6 ésultats acceptables des inspections et des essais

9.6.1 Qualification

Un wagon-citerne est qualifié s'il respecte les critères d'inspection et d'essai contenus dans la présente section.

9.6.2 Inspection visuelle

Un wagon-citerne satisfait aux critères d'inspection visuelle lorsque l'inspection n'indique aucun défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.6.3 Inspection de l'intégrité structurale

Un wagon-citerne satisfait aux critères d'inspection de l'intégrité structurale lorsque l'inspection n'indique aucune fissure visible dans le métal de base ou autre défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.6.4 Essai d'épaisseur

Un wagon-citerne satisfait aux critères d'essai d'épaisseur lorsque la coque et les têtes de la citerne n'indiquent aucune réduction de l'épaisseur inférieure à ce qui est prescrit à l'alinéa 9.5.9.

9.6.5 Inspection des systèmes de sécurité

Un wagon-citerne satisfait aux critères d'inspection des systèmes de sécurité lorsque chaque système de sécurité, notamment :

  1. le système de protection thermique;
  2. le système de résistance à la perforation des têtes de citerne;
  3. le système d'attelage à retenue verticale;
  4. le système de calorifugeage utilisé pour contrôler la pression ou le creux; ou
  5. le système utilisé pour protéger les discontinuités de dessus ou de fond;

sont conformes à la présente norme, y compris l'alinéa 8.3.19 ou une disposition particulière de l'annexe 1 en ce qui concerne les systèmes de calorifugeage, et lorsque l'inspection n'indique aucun défaut plus important que les limites précisées au sous-alinéa 9.5.10.1 ou qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.6.6 Inspection de la doublure ou du revêtement

Un wagon-citerne satisfait aux critères d'inspection de la doublure et du revêtement intérieur lorsque l'inspection n'indique aucun défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.6.7 Matériel de service

Un wagon-citerne satisfait aux critères d'inspection du matériel de service lorsque le matériel est conforme à la présente norme et aux dispositions applicables de l'appendice D de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars et lorsque l'inspection n'indique aucun défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public

9.6.8 Essai de la citerne

Un wagon-citerne de spécification 115 ou un wagon-citerne riveté satisfait aux critères d'essai de la citerne lorsque cette dernière ne fuit pas et qu'elle ne montre aucun signe de déformation ni de défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.6.9 Inspection de la longrine centrale courte

Un wagon-citerne satisfait aux critères d'inspection de la longrine centrale courte lorsque l'inspection n'indique aucune fissure visible dans le métal de base ou autre défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.7 Entretien

9.7.1 Analyses et contrôles périodiques

Le propriétaire d'un wagon-citerne, d'une doublure, d'un revêtement ou de matériel de service est responsable de s'assurer que chaque installation pour wagons-citernes se conforme aux exigences du programme d'entretien du propriétaire par le biais d'analyses et de contrôles périodiques des activités d'entretien de l'installation pour wagons-citernes.

9.7.2 Revêtement de l'extérieur de la citerne et de l'intérieur de la chemise

Lorsque la chemise d'un wagon-citerne est complètement enlevée pour fins d'entretien, les surfaces extérieures de la citerne du wagon-citerne et les surfaces intérieures de la chemise du wagon-citerne doivent être recouvertes d'un revêtement protecteur ou ce dernier doit être refait si l'on juge que l'une ou l'autre de ces surfaces n'est pas adéquatement protégée contre la corrosion.

9.7.3 Essai d'étanchéité

9.7.3.1 Sous réserve du paragraphe 11.2, un essai d'étanchéité réussi conformément à l'appendice T de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars doit être effectué au moment de la qualification du matériel de service ou après toute modification ou activité d'entretien mettant en cause la dépose de matériel de service, à moins que la disposition du matériel de service de la citerne ne l'empêche. L'essai d'étanchéité doit permettre de vérifier que les fermetures du matériel de service, y compris les dispositifs auxiliaires, s'il y a lieu, et son raccord sont étanches. L'essai d'étanchéité doit être effectué sur un wagon-citerne alors que tout le matériel de service est en place et en état de fonctionner.

9.7.3.2 En plus des exigences prévues au sous-alinéa 9.7.3.1, l'entretien et la qualification du matériel de service comprenant la fermeture, la réfection ou la remise à neuf doivent être conformes aux appendices D et T de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

9.7.3.3 Il n'est pas nécessaire d'effectuer un essai d'étanchéité si le régulateur de pression ou le dispositif de décharge de pression d'un wagon-citerne transportant un liquide cryogène, ou la soupape de régulation de la pression d'un wagon-citerne transportant du dioxyde de carbone, a fui en raison d'une accumulation de glace et est par la suite fermée adéquatement.

9.7.4 Exception à l'essai d'étanchéité

Un essai d'étanchéité n'est pas requis si la dépose du matériel de service, notamment des bouchons ou des capuchons de tuyaux, des raccords rapides et leurs fermetures, des couvercles de trous d'homme à charnières et des couvercles d'orifice de remplissage, n'a pour seul objet que le chargement ou le déchargement d'une marchandise dangereuse et que le matériel de service est conçu pour le chargement ou le déchargement.

9.7.5 Trous d'accès dans les chemises et les systèmes de résistance à la perforation des têtes de citerne

  1. Lorsque des sections du système de résistance à la perforation des têtes de citerne sont coupées pour une raison quelconque, elles doivent être remplacées au moyen d'une soudure à pénétration complète ou d'une autre méthode approuvée par le Comité de façon à redonner au système original toute sa force.
  2. Lorsque des sections de la chemise d'une citerne sont coupées pour une raison quelconque, elles doivent être remplacées pour rétablir l'intégrité originale de la citerne et la rendre étanche.
  3. Lorsque des sections de la protection thermique sont enlevées pour une raison quelconque, elles doivent être remplacées par un système fournissant un rendement thermique et une résistance au feu équivalents.

9.8 Exigences sur les rapports et sur la conservation des dossiers

9.8.1 Certification et attestation

Le constructeur d'un wagon-citerne doit certifier que toutes les exigences contenues dans la présente norme, notamment celles qui portent sur les inspections et les essais requis pour la qualification du wagon-citerne, ont été respectées en signant le certificat de construction (formulaire 4 2 de l'AAR) et en marquant sur le wagon-citerne la spécification pertinente à laquelle ce dernier est conforme. Le constructeur doit conserver les rapports portant sur la construction et sur la qualification du wagon-citerne. Le propriétaire du wagon-citerne doit conserver, aussi longtemps qu'il possède le wagon et pendant un an après un changement de propriétaire, le certificat de construction et tous les documents relatifs à des approbations ou à des qualifications subséquentes qui certifient que le wagon-citerne identifié dans la documentation est conforme aux exigences contenues dans la spécification pertinente. Lors d'un changement de propriétaire, les exigences énoncées à l'alinéa 1.3.15 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars, s'appliquent.

9.8.2 Rapport de qualification

Tout wagon-citerne qualifié conformément aux exigences contenues dans la présente section doit faire l'objet d'un rapport écrit ou électronique. Le propriétaire doit conserver une copie du rapport jusqu'à la prochaine qualification réussie du même type. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants :

  1. épreuves de qualification;
  2. résultats de chaque épreuve de qualification;
  3. marque et numéro du wagon-citerne;
  4. spécification du wagon-citerne;
  5. date d'exécution de chaque épreuve de qualification;
  6. emplacement et description des défauts découverts et méthodes utilisées pour réparer chaque défaut;
  7. nom et adresse de l'installation pour wagons-citernes et nom de l'inspecteur; et
  8. symbole inscrit de l'installation.

9.9 Réépreuve et inspection périodiques des contenants d'une tonne

9.9.1 Généralités

Un contenant d'une tonne et ses dispositifs de décharge de pression doivent être inspectés et soumis à des réépreuves périodiques conformément aux exigences du présent alinéa.

9.9.2 Inspection et essais

9.9.2.1 Sous réserve du sous-alinéa 9.9.2.8, un contenant d'une tonne doit être soumis à la pression hydrostatique indiquée et sa dilatation permanente doit être déterminée au moyen d'une méthode conforme aux exigences contenues dans le Pamphlet C-1 de la Compressed Gas Association, sauf qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une bouteille étalon ou un contenant d'une tonne pour vérifier la précision du système d'essai. La pression doit être maintenue pendant aussi longtemps qu'il le faut pour obtenir une dilatation complète du contenant d'une tonne, ou pendant 30 s, la plus grande valeur étant retenue. Le manomètre doit permettre d'obtenir des indications exactes à ±1 % près de la pression d'essai et le dilatomètre doit permettre d'obtenir une mesure de la dilatation totale qui soit exacte à ±1 % près. La dilatation doit être notée en centimètres cubes. L'essai sous pression hydrostatique est réussi lorsque la dilatation volumique permanente ne dépasse pas 10 % de la dilatation volumique totale obtenue à la pression d'essai et que le contenant d'une tonne ne fuit pas ou ne présente pas de trace de déformation.

9.9.2.2 Sous réserve du sous-alinéa 9.9.2.8, et en plus des exigences relatives aux essais sous pression hydrostatique du sous-alinéa 9.9.2.1, un contenant d'une tonne doit être soumis à un essai pneumatique à une pression égale ou supérieure à 6,9 bar (100 lb/po2) dans des conditions favorables à la détection des fuites. L'essai de pression pneumatique est réussi lorsque le contenant d'une tonne ne fuit pas et qu'il n'y a pas de trace de déformation.

9.9.2.3 Une inspection visuelle interne et externe doit être effectuée. L'inspection visuelle du contenant d'une tonne est réussie si elle respecte les critères contenus dans le Pamphlet C-6 de la Compressed Gas Association.

9.9.2.4 Un dispositif de décharge de pression avec refermeture doit être mis à l'essai par pressurisation d'air ou d'un autre gaz. Un dispositif de décharge de pression avec refermeture installé sur un contenant d'une tonne doit être conforme aux exigences indiquées aux colonnes 5 et 6 du tableau des réépreuves du sous-alinéa 9.9.2.6. Un essai de dispositif de décharge de pression avec refermeture est réussi lorsque la pression de début de décharge du dispositif est égale ou inférieure à la pression de début de décharge spécifiée et que la pression d'étanchéité aux vapeurs mesurée est égale ou supérieure à la pression d'étanchéité aux vapeurs spécifiée.

9.9.2.5 Les disques frangibles et les bouchons fusibles doivent être enlevés de la citerne et inspectés visuellement.

9.9.2.6 Sous réserve du sous-sous-alinéa 9.9.2.6.1, un contenant d'une tonne doit être soumis à une réépreuve conformément au tableau des réépreuves qui suit.

Tableau des réépreuves

Spécification
Intervalle de réépreuve années Pression de réépreuve bar (lb/po2) Pression spécifiée du dispositif de décharge de pression avec refermeture bar (lb/po2)
Citerne Dispositif de décharge de pression Essai sous pression hydro-statique Début de décharge Étanchéité aux vapeurs
106A500 5 2 34,5 (500) 25,9 (375) 20,7 (300)
106A500X 5 2 34,5 (500) 25,9 (375) 20,7 (300)
106A800 5 2 55,2 (800) 41,4 (600) 33,1 (480)
106A800X 5 2 55,2 (800) 41,4 (600) 33,1 (480)
106A800NCI 5 2 55,2 (800) 41,4 (600) 33,1 (480)
110A500W 5 2 34,5 (500) 25,9 (375) 20,7 (300)
110A600W 5 2 41,4 (600) 31,0 (450) 24,8 (360)
110A800W 5 2 55,2 (800) 41,4 (600) 33,1 (480)
110A1000W 5 2 69,0 (1 000) 51,7 (750) 41,4 (600)

9.9.2.6.1 Les dispositifs de décharge de pression à ressort installés sur les citernes servant exclusivement au transport des hydrocarbures fluorés qui ne contiennent pas d'éléments corrosifs pour la citerne ou pour le dispositif de décharge de pression peuvent être soumis à des réépreuves à tous les cinq ans.

9.9.2.7 Le mois et l'année des inspections et des essais effectués conformément aux exigences énoncées au paragraphe 9.9 doivent être estampés de façon claire et permanente dans le métal d'une tête ou d'un jable de chaque contenant d'une tonne ayant subi la réépreuve ou l'inspection périodique avec succès; par exemple, 01 12 pour une réépreuve ou une inspection effectuée en janvier 2012. Si le contenant d'une tonne a été visuellement inspecté conformément aux exigences énoncées au sous-alinéa 9.9.2.8 et que les essais de pression énoncés aux sous-alinéas 9.9.2.1 et 9.9.2.2 n'ont pas été effectués, le mois et la date de la réépreuve et de l'inspection doivent être suivis de la lettre V; par exemple, 01 02 V signifie qu'une inspection visuelle a été effectuée en janvier 2012. La date des essais précédents ainsi que toutes les marques prescrites doivent demeurer lisibles.

9.9.2.8 Dans le cas d'un contenant d'une tonne qui sert exclusivement au transport d'hydrocarbures fluorés ne contenant pas d'éléments corrosifs, les exigences des sous-alinéas 9.9.2.1 et 9.9.2.2 ne s'appliquent pas.

9.9.3 Établissement des rapports et conservation des dossiers

9.9.3.1 Les résultats de l'essai sous pression hydrostatique, de l'essai de pression pneumatique et de l'inspection visuelle doivent être inscrits dans un rapport et consignés dans un dossier.

9.9.3.2 Un rapport comprenant les renseignements suivants doit être produit :

  1. la date de l'inspection et de l'essai;
  2. la spécification;
  3. l'identification du contenant d'une tonne (symbole inscrit, numéro de série, date de fabrication et symbole du propriétaire);
  4. un énoncé concernant la nécessité d'une nouvelle finition ou d'un nouveau revêtement;
  5. les divers points vérifiés (fuites, corrosion, stries, bosses ou crevasses, bris ou dommage de jable ou d'anneau protecteur, dégâts dus à un incendie, état de l'intérieur du contenant d'une tonne);
  6. les pressions d'essai;
  7. les résultats des essais;
  8. ce qu'il faut faire du contenant d'une tonne (le remettre en service, le renvoyer au constructeur pour qu'il le répare ou le mettre au rebut); et
  9. l'identification de l'installation ou de la personne qui a effectué la réépreuve ou l'inspection.

9.9.3.3 Le propriétaire d'un contenant d'une tonne doit conserver les rapports aussi longtemps qu'il possède le contenant d'une tonne et pendant un an après cette période. Lors d'un changement de propriétaire, les rapports doivent être transférés au nouveau propriétaire. La personne ou l'installation qui effectue l'essai sous pression hydrostatique, l'essai de pression pneumatique ou l'inspection visuelle doit conserver les rapports pendant au moins un intervalle de réépreuve et d'inspection, plus un an.

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