Consultation préliminaire sur les modifications proposées à la partie 11 – transport maritime et les dispositions liées aux bacs (traversiers courte distance) en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Introduction

Transports Canada propose de modifier les dispositions maritimes à la partie 11 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ( RTMD ) et les cas spéciaux prévus à l’article 1.30 du RTMD , qui accorde des exemptions pour les bacs. Transports Canada sollicite des commentaires sur cette proposition auprès des parties intéressées, et demande la présentation volontaire de renseignements liés au transport des marchandises dangereuses à bord de bacs, sur les besoins des collectivités desservies par les bacs ainsi que les expéditeurs qui utilisent ces bacs pour le transport de marchandises dangereuses. Les commentaires reçus aideront à analyser les impacts potentiels qui pourraient résulter de la proposition et avoir une incidence sur les modifications réglementaires qui seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie I.

Contexte

Les dispositions maritimes du RTMD n’ont pas été revues depuis 1992. Le RTMD renvoie actuellement à des termes et à des définitions concernant le transport maritime, qui n’apparaissent plus dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ( Loi MMC ), et à des règlements pris en vertu de la Loi MMC , notamment le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement ( RCFOC ) et le Règlement sur la certification en sécurité des bâtiments ( RCSB ). En outre, il existe d’autres différences entre le RTMD et le RCFOC , qui présentent également des difficultés pour les personnes réglementées.

Une différence particulière entre le RCFOC et le RTMD , portant sur les distances qui définissent un bac, a suscité des préoccupations et touché certaines parties concernées. Le RTMD définit le bac comme étant un navire faisant la navette entre deux points situés à une distance d’au plus 3 km l’un de l’autre, et le RCFOC définit le bac comme étant un bâtiment faisant la navette entre deux points situés à une distance d’au plus 5 km. Les exploitants desservant deux points distants entre 3 et 5 km sont admissibles à des exemptions en vertu du RCFOC , mais pas en vertu du RTMD .

Pour satisfaire aux exigences du RTMD , certains exploitants de bac qui ne sont pas admissibles à l’exemption prévue par le RTMD pour le transport de certaines marchandises dangereuses à bord de bacs de passagers, offrent des itinéraires désignés pour les marchandises dangereuses plusieurs fois par semaine. Toutefois, certains exploitants ont fait part de préoccupations à l’égard des répercussions négatives sur les entreprises et les collectivités locales, ainsi que de longues périodes d’attente pour les passagers pendant les saisons de pointe, résultant de ces itinéraires désignés. Les marchandises dangereuses qui préoccupent le plus les exploitants de bacs sont l’essence (UN1203), le propane (UN1978) et les gaz de pétrole liquéfiés (UN1075) transportés dans des citernes routières. Ces marchandises dangereuses sont nécessaires aux industries, aux collectivités et aux entreprises locales pour le chauffage, la cuisson et le carburant des véhicules. À la suite d’une évaluation des risques effectuée par Transports Canada afin d’examiner les risques et d’établir les mesures d’atténuation potentielles pour le transport des marchandises UN1203, UN1978 et UN1075 à bord de bacs transportant des passagers, des certificats temporaires ont été émis à deux exploitants de bacs qui avaient demandé des exemptions. Ces certificats précisaient les conditions qui devaient être respectées pour transporter des marchandises dangereuses à bord de bacs pouvant accueillir plus de 25 passagers.

Une interprétation erronée de l’exemption relative au transport par bac à l’article 1.30 du RTMD a également entraîné une non-conformité au RTMD , qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la sécurité. Par exemple, certains intervenants croient que l’article 1.30 prévoit une exemption à toutes les exigences liées aux documents d’expédition, et d’autres croient qu’il prévoit une exemption au RTMD dans son intégralité. L’article 1.30 prévoit uniquement une exemption à des dispositions particulières du RTMD , énumérées à la section 2 ci-dessous.

En 2015, Transports Canada a effectué un sondage pour recueillir de l’information sur le nombre d’exploitants de bacs au Canada, la distance des trajets des bacs ainsi que les types et les quantités de marchandises dangereuses transportées à bord de bacs au Canada. On a établi que 60 exploitants desservaient 258 trajets au pays. Les résultats du sondage révèlent que 112 bacs font la navette entre deux points situés à une distance d’au plus 3 km, trajets auxquels s’applique l’exemption prévue à l’article 1.30 du RTMD . De ce nombre, 63 ont confirmé qu’ils ne transportent pas de marchandises dangereuses, et 26 ont confirmé qu’ils transportent des marchandises dangereuses et dans certains cas, uniquement dans le cadre de transport de marchandises. Le sondage a également permis de déterminer que 17 bacs font la navette entre deux points situés à une distance variant entre 3 km et 5 km. Au total, 4 d’entre eux ont confirmé qu’ils ne transportent pas de marchandises dangereuses, et 4 ont confirmé qu’ils transportent des marchandises dangereuses. La majeure partie des marchandises dangereuses, identifiées par les exploitants, transportées par bacs étaient soit des gaz inflammables (classe 2.1), soit des liquides inflammables (classe 3). À partir des renseignements connus, il est entendu que la majorité des expéditions de marchandises dangereuses de classe 2.1 et de classe 3 comprennent le transport des marchandises UN1203, UN1978 et UN1202 (Diesel) dans des citernes routières. Les marchandises UN 1203 et UN1978 ont des indices de quantité limitée de 100 L et de 110 L respectivement lorsqu’elles sont transportées à bord d’un navire de passagers. Les marchandises UN1202 n’ont pas de limite de quantité pour le transport avec passagers.

Même si les données recueillies donnent un aperçu du paysage, il serait utile pour Transports Canada d’obtenir d’autres renseignements liés au transport des marchandises dangereuses à bord de tous les bacs au Canada. Ces renseignements serviraient à élaborer un projet de règlement qui tient compte des préoccupations de toutes les parties prenantes avant la publication dans la Gazette du Canada, Partie I.

1. Terminologie et définitions (Partie 1 – Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux)

La terminologie et les définitions relatives aux dispositions maritimes du RTMD seraient modifiées afin de tenir compte de la terminologie et des définitions utilisées dans la version actuelle de la Loi MMC et des règlements, notamment le RCSB et le RCFOC , pris en vertu de la Loi MMC . Les renvois à cette terminologie seraient modifiés dans le RTMD pour tenir compte des changements.

Le terme « navire » serait remplacé par « bâtiment » pour cadrer avec la Loi MMC , et les termes connexes, tels que « navire effectuant un voyage intérieur », seraient modifiés en conséquence. Le terme « navire de passagers » serait remplacé par « bâtiment de passager » pour cadrer avec le RCFOC . La définition de « passager » serait modifiée de manière à renvoyer à la définition de « passager » dans la Loi MMC au lieu de la définition de la Loi sur la marine marchande du Canada abrogée. La définition du terme « bac » serait abrogée afin d’éliminer les différences avec la définition du RCFOC , et les renvois au terme « bac » dans le RTMD seraient remplacés de manière à tenir compte de l’intention actuelle du RTMD . Les définitions du terme « navire roulier » et du terme « voyage de cabotage » ne figurent pas dans la Loi MMC , alors elles seraient supprimées et remplacées par du texte qui tient compte de l’intention actuelle du RTMD .

2. Article 1.30 Exemption relative au transport maritime par bac (Partie 1 – Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux)

Exemption en vigueur

L’article 1.30 du RTMD stipule actuellement que les exigences du présent règlement « qui visent uniquement la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses par navire ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bac », où un bac est défini comme un « navire qui dessert, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 3 km ». Ces exigences sont les suivantes :

  • Article 1.6 – Indice navire de passagers indiqué dans la colonne 8 de l’annexe 1;
  • Alinéa 3.6(3)a) – le point éclair et la mention « polluant marin » doivent être indiqués sur le document d’expédition;
  • Article 3.9 – emplacement du document d’expédition;
  • Article 4.13 – Point d’éclair indiqué sur les petits contenants;
  • Paragraphe 4.16(3) – Plaque de gaz inflammable (l’apposition d’une plaque danger n’est pas autorisée);
  • Alinéa 4.16.1(2)d) – Plaque de gaz inflammable (L’exemption à l’exigence relative à l’apposition d’une plaque si la masse brute des marchandises est inférieure ou égale à 500 kg n’est pas autorisée);
  • Article 4.22 – Marque de polluant marin (exemption pour les rouliers);
  • Alinéa 8.1(5)f) – Rapport immédiat au Centre canadien d’urgence transport (CANUTEC), à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne après un rejet accidentel de marchandises dangereuses;
  • Alinéa 8.2f)- Signalement de la position du navire après un rejet accidentel de marchandises dangereuses;
  • Partie 11 – Dispositions propres au transport maritime et visant les différents types de voyages;
  • Colonne 8 de l’annexe 1 – Indice pour les navires de passagers.

Modifications proposées

Afin de clarifier dans une plus grande mesure les distances pour les voyages des bacs admissibles à des exemptions en vertu du RTMD (≤ 3 km) et du RCFOC (≤ 5 km), il est proposé que l’article 1.30 du RTMD soit revu afin de prévoir une exemption pour les bacs effectuant la navette entre deux points situés à une distance d’au plus 5 km. Pour plus de précision, l’article 1.30 énumérerait toutes les dispositions pour lesquelles une exemption serait accordée. Plus précisément, une exemption serait maintenue pour les dispositions suivantes :

  • Alinéa 3.6(3)a) – le point éclair et la mention « polluant marin » devant être indiqués sur le document d’expédition;
  • Paragraphe 4.16(3) – Plaque de gaz inflammable (l’apposition d’une plaque danger n’est pas autorisée);
  • Alinéa 4.16.1(2)d) – Plaque de gaz inflammable (L’exemption à l’exigence relative à l’apposition d’une plaque si la masse brute des marchandises est inférieure ou égale à 500 kg n’est pas autorisée);
  • Article 4.22 – Marque de polluant marin (exemption pour les navires rouliers);
  • Partie 11 – Dispositions propres au transport maritime et visant les différents types de voyages.

On trouve actuellement quatre exemptions accordées en vertu de l’article 1.30, qui seraient supprimées, alors les exigences s’appliqueraient. Les voici :

  • Article 1.6 – Indice navire de passagers indiqué dans la colonne 8 de l’annexe 1;
  • Article 3.9 – Emplacement du document d’expédition;
  • Alinéa 8.1(5)f) – Rapport immédiat au Centre canadien d’urgence transport (CANUTEC), à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne après un rejet de marchandises dangereuses;
  • Alinéa 8.2f)– Signalement de la position du navire après un déversement de marchandises dangereuses.

Conformément à cette proposition, les bacs ne seraient pas exemptés des exigences énoncées à l’article 1.6 – Indice navire de passagers, colonne 8 de l’annexe 1. Des communications avec des exploitants de bacs et les résultats du sondage mené par Transports Canada révèlent que les expéditeurs et les transporteurs qui transportent des marchandises dangereuses à bord de bacs n’ont habituellement pas de difficulté à respecter les limites de quantité figurant à la colonne 8 de l’annexe 1, à l’exception des limites pour les marchandises UN1075, UN1203 et UN1978. Même les bacs admissibles à l’exemption les utilisent principalement pour le transport des marchandises UN1203 et UN1978 dans des citernes routières. Ils transportent la majeure partie des autres marchandises dangereuses en quantités inférieures ou égales à celles prescrites à la colonne 8 de l’annexe 1.

En vertu du RTMD actuel, les bacs qui font la navette entre deux points situés à une distance de plus de 3 km ne sont pas admissibles actuellement à l’exemption et ne peuvent donc pas transporter à bord, avec des passagers, des marchandises UN1075, UN1203 ou UN1978 dans des citernes routières. Certains intervenants ont fait part de préoccupations à l’égard des répercussions négatives sur les entreprises locales et les longues périodes d’attente pour les passagers pendant les saisons de pointe découlant de la planification des itinéraires désignés pour les marchandises dangereuses afin de se conformer au RTMD lors du transport de ces UN1075, UN1203 ou UN1978 dans des citernes routières. Pour aborder ces préoccupations, un nouveau cas spécial est proposé, qui permettrait le transport de citernes routières transportant des marchandises UN1075, UN1203 et UN1978 à bord de bacs avec passagers selon certaines conditions. Veuillez consulter l’article 1.30.1 Maritime : transport par bacs de citernes routières de propane et d’essence ci-dessous pour obtenir plus de détails.

Conformément à cette proposition, les exploitants de bacs ne seraient pas exemptés des exigences prévues à l’article 3.9, Emplacement du document d’expédition. Le capitaine du bâtiment devrait fournir une copie du document d’expédition afin d’identifier les marchandises dangereuses transportées à bord. Le capitaine du bâtiment devrait également avoir accès facilement à une copie du document d’expédition afin qu’il puisse le consulter en cas d’urgence. Cette exigence pourrait renforcer la sécurité à bord du bâtiment.

Les exemptions actuelles aux exigences de déclarer un rejet ou un rejet appréhendé en vertu de la partie 8 du RTMD (alinéas 8.1(5)f) et 8.2f)) étaient un résultat non intentionnel du libellé de l’article 1.30. Transports Canada exige la déclaration de cette information. Le rapport immédiat, y compris les renseignements relatifs à l’emplacement du bâtiment, effectué à CANUTEC, à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne sont nécessaires pour que les agents disposent immédiatement de l’information afin d’évaluer la gravité d’un incident et d’aider les premiers intervenants au cours de leur intervention. Par conséquent, la proposition ne prévoirait pas d’exemption à ces exigences.

L’article 1.30 prévoit actuellement une exemption à l’article 4.13 – Point d’éclair indiqué sur les petits contenants. Il est proposé que cette exigence soit supprimée du RTMD pour cadrer avec le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et le chapitre 49 du United States Code of Federal Regulation dealing with hazardous materials regulation (49 CFR ), qui n’exigent pas que le point d’éclair soit indiqué sur un petit contenant. Si cette exigence est supprimée, une exemption particulière aux bacs ne serait plus requise.

3. Article 1.30.1 Maritime : transport par traversiers de citernes routières de propane et d’essence (Partie 1 – Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux)

Pour aborder les préoccupations soulevées par certains exploitants de bacs, un nouveau cas spécial (1.30.1) est proposé. Il permettrait le transport des marchandises UN1075, UN1203 et UN1978 dans des citernes routières, à bord de bacs transportant des passagers effectuant la navette sur une distance d’au plus 5 km, à certaines conditions. Ces conditions de transport seraient énoncées à l’article 1.30.1 afin de réduire les risques potentiels liés au transport de ces grands volumes de marchandises dangereuses à bord de bacs transportant des passagers.

Pour être autorisé à transporter des marchandises UN1075, UN1203 ou UN1978 dans une citerne routière à bord d’un bac transportant plus de 25 passagers (ou plus d’un passager pour chaque 3 m), l’exploitant du bâtiment devrait garantir que les marchandises dangereuses sont contenues dans un contenant conforme aux exigences de la Partie 5 du RTMD . L’exploitant devrait donc connaître les exigences relatives aux citernes routières, particulières au transport de ces trois numéros UN. Un maximum de deux citernes routières contenant des marchandises UN1203, UN1978 ou UN1075 pourraient être transportées à bord d’un bac transportant des passagers afin de réduire les risques pour la sécurité publique.

Avant de faire monter une citerne routière contenant des marchandises UN1075, UN1203 ou UN1978 à bord du bac, les contenants devraient faire l’objet d’une inspection visuelle pour déceler toute fuite ou tout autre signe de dommage, qui pourrait rendre le transport du contenant non sécuritaire. Une citerne routière endommagée ou présentant une fuite ne pourrait pas être transportée à bord d’un bac transportant des passagers. Cette condition serait énoncée en tant que scénario le plus probable pour des incidents mettant en cause ces marchandises dangereuses à bord de bacs où il y a une fuite ou un déversement de marchandises dangereuses. Le fait de réduire le risque d’une fuite d’une citerne routière à bord d’un bac renforcerait considérablement la sécurité.

Plusieurs conditions seraient imposées pour réduire le risque d’ignition pendant le transport en cas de fuite d’un contenant. Une condition de l’exemption exigerait que la citerne routière soit stationnée à au moins 3 mètres  des autres engins motorisés qui ont du carburant dans leur réservoir ou des sources d’ignition. Il s’agit d’une exigence du Code IMDG pour le transport à bord de navires rouliers d’engins de transport de gaz ou de liquides inflammables ayant un point d’éclair inférieur 23 °C. Les points d’éclair des marchandises UN1075, UN1203 et UN1978 se situent tous bien en deçà de 23 °C. Le moteur et les feux de circulation de la citerne routière devraient être fermés pendant la durée du transport à bord du bac, et il serait interdit en tout temps de fumer, d’utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles. Des avis informant les passagers de l’interdiction de fumer seraient requis. Ces exigences réduiraient les risques d’allumage accidentel et cadreraient avec les exigences du 49  CFR portant sur le transport de véhicules contenant des matières dangereuses à bord de bacs. Un détecteur de gaz inflammable serait également exigé à bord du bac afin de détecter rapidement les fuites.

Puisque l’évacuation n’est pas une option viable dans la plupart des cas d’incident à bord d’un bac, et que les intervenants en cas d’urgence ne sont pas en mesure de se rendre facilement sur les lieux, de l’équipement d’urgence est nécessaire à bord du bac afin d’intervenir rapidement en cas d’urgence. Le règlement exigerait donc que des équipements de combat d’incendies, incluant du matériel d’absorption et des unités de canons à mousse couvrant les citernes routières soient installés à bord du bâtiment si des marchandises UN1075, UN1203 et UN1978 sont transportées dans des citernes routières à bord du bac transportant des passagers. Une autre condition serait que l’équipe reçoive une formation sur l’utilisation appropriée de l’équipement d’urgence à bord afin de garantir que des mesures appropriées soient prises pour garantir la sécurité des passagers.

D’autres conditions seraient ajoutées afin de garantir que le véhicule demeure stationnaire et surveillé pendant le transport. Les freins de stationnement de la citerne routière devraient être appliqués, et le conducteur de la citerne routière serait tenu de demeurer près du véhicule pendant tout le trajet. Ces conditions sont également des exigences du 49  CFR à l’égard du transport de véhicules contenant des matières dangereuses à bord de bacs. Le capitaine du bâtiment devrait également veiller à ce que la citerne routière soit constamment surveillée par un membre de l’équipage lorsqu’elle est à bord.

Afin de protéger les passagers et de réduire le risque de dommages à une citerne routière pendant le transport à bord d’un bac transportant des passagers, un périmètre de sécurité d’au moins 1 m doit être établi autour de la citerne routière pour prévenir tout contact entre les passagers et la citerne. 

Bien que la mise en place de ces conditions implique des coûts pour les exploitants de bacs, la sécurité publique est une priorité. Les résultats du sondage mené par Transports Canada révèlent que de nombreux exploitants de bacs offrent déjà des itinéraires désignés pour les marchandises dangereuses. Le cas spécial 1.30.1 serait utilisé uniquement par les exploitants de bacs qui désirent transporter des marchandises UN1075, UN1203 et UN1978 dans des citernes routières à bord de bacs transportant plus de 25 passagers. Certains exploitants de bacs ont expliqué qu’ils disposent déjà d’équipement d’urgence à bord lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses.

4. Article 4.13 Point d’éclair pour la classe 3, Liquides inflammables, sur un petit contenant en vue du transport maritime (Partie 4 – Indications de danger – marchandises dangereuses)

L’article 4.13 serait abrogé afin que le RTMD cadre avec le Code IMDG et le 49  CFR , qui n’exigent pas que le point d’éclair soit apposé sur un petit contenant en vue du transport maritime.

5. Article 11.1 Transport international et transport au cours d’un voyage de cabotage, classe I (Partie 11 – Transport maritime)

L’article 11.1 serait revu afin de tenir compte de la nouvelle terminologie utilisée dans la Loi MMC et les règlements, notamment le RCSB et le RCFOC , pris en vertu de la Loi MMC . Le terme « navire » serait remplacé par « bâtiment » dans l’ensemble de la disposition. Le terme « voyage de cabotage, classe I » serait supprimé puisqu’il a été abrogé dans la Loi MMC . Il serait remplacé à l’article 11.1 par l’expression « et non pendant le transport intérieur » afin de maintenir le même champ d’application visé par le RTMD actuel. L’intention de la disposition ne changerait pas à la suite de ces modifications.

Articles 11.2 Transport intérieur et 11.3 Transport de marchandises dangereuses d’un pays à un autre pays en passant par le Canada (Partie 11 – Transport maritime)

Il est proposé de modifier les dispositions des articles 11.2 et 11.3 du RTMD afin de remplacer la terminologie dépassée utilisée actuellement dans la Loi MMC , le RCSB ainsi que le RCFOC , pris en vertu de la Loi MMC . Le terme « navire » serait remplacé par « bâtiment » et « voyage de cabotage, classe 1 » serait remplacé par l’expression « lors d’un voyage en eaux abritées, d’un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou d’un voyage en eaux internes ». La modification apportée à la terminologie ne modifierait pas l’intention originale de la disposition; elle apporterait une précision en utilisant des termes dont les définitions se trouvent dans la législation et les règlements actuels.

6. Articles 11.2 Transport intérieur et 11.3 Transport de marchandises dangereuses d’un pays à un autre pays en passant par le Canada (Partie 11 – Transport maritime)

Il est proposé de modifier les dispositions des articles 11.2 et 11.3 du RTMD afin de remplacer la terminologie dépassée utilisée actuellement dans la Loi MMC , le RCSB ainsi que le RCFOC , pris en vertu de la Loi MMC . Le terme « navire » serait remplacé par « bâtiment » et « voyage de cabotage, classe 1 » serait remplacé par l’expression « lors d’un voyage en eaux abritées, d’un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou d’un voyage en eaux internes ». La modification apportée à la terminologie ne modifierait pas l’intention originale de la disposition; elle apporterait une précision en utilisant des termes dont les définitions se trouvent dans la législation et les règlements actuels.

7. Article 11.4 Notification du chargement ou du déchargement d’explosifs ou de nitrate d’ammonium (Partie 11 – Transport maritime)

 L’abrogation de cet article dans le RTMD permettrait d’éliminer la duplication avec le RCFOC .

8. Colonne 8 de l’annexe 1 – Indice pour les navires de passagers

Le RTMD interdit actuellement le transport de marchandises UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. à bord de bâtiments de passagers en vertu de la colonne 8 de l’annexe 1. Selon certains intervenants, cela pose problème puisque l’on interdit involontairement le transport de bonbonnes d’oxygène enrichi requises par les plongeurs à bord de navires pour la plongée sous-marine. Pour régler ce problème, il est proposé que l’indice relatif aux bâtiments de passagers à la colonne 8 de l’annexe 1 soit revu afin d’ajouter une nouvelle limite de 18 L, ce qui permettrait le transport des bouteilles de plongée qui contiennent habituellement un volume interne se situant entre 3 et 18 Litres.

Possibilité de formuler des commentaires

Nous incitons les intervenants et les parties intéressées à formuler des commentaires sur cette proposition soit par courriel ou par courrier d’ici le 28 février 2016 aux coordonnées ci-dessous.

Pour obtenir une copie du document de consultation, incluant les changements proposés sous forme de tableaux et un formulaire spécialement conçu pour y inscrire vos commentaires, veuillez faire parvenir une demande par écrit aux coordonnées ci-dessous.

Transports Canada accepte également toute présentation volontaire de renseignements liés au transport de marchandises à bord de bacs, qui pourraient être pris en compte dans l’élaboration de la modification réglementaire en vue d’une publication dans la Gazette du Canada, Partie I.

Plus particulièrement, Transports Canada aimerait obtenir des renseignements qui aideraient à identifier les marchandises dangereuses précises transportées à bord de bacs, notamment les numéros UN ou les appellations réglementaires ainsi que les quantités transportées, des renseignements sur les collectivités et les entreprises, notamment les types d’entreprises et d’industries qui dépendent du transport de marchandises dangereuses à bord de bacs, les marchandises dangereuses requises par ces entreprises et les résidents locaux, si le bac représente le seul moyen de transport des marchandises dangereuses vers le lieu (c.-à-d. aucun accès routier ou ferroviaire) et tout autre renseignement lié au transport des marchandises dangereuses à bord de bacs que Transports Canada devrait connaître.

Les résultats du sondage antérieur mené par Transports Canada ont révélé que très peu d’exploitants de bac étaient en mesure d’identifier les principaux expéditeurs et transporteurs transportant des marchandises dangereuses à bord de bacs. Ces renseignements seraient utiles puisque certains changements proposés toucheraient les transporteurs. Par exemple, l’exigence de fournir un document d’expédition incombe au transporteur en vertu du RTMD . Conformément à cette proposition, le transporteur ne serait plus exempté de cette exigence. Par conséquent, les transporteurs qui transportent des marchandises dangereuses à bord de bacs faisant la navette sur une distance d’au plus 3 km seraient touchés. L’identification des transporteurs permettrait à Transports Canada d’effectuer une consultation plus approfondie au moment de la publication de la modification proposée dans la Gazette du Canada, Partie 1.

La présentation volontaire des renseignements peut être effectuée au moyen d’un formulaire spécialement conçu à cette fin. Pour obtenir une copie du questionnaire veuillez formuler une demande par écrit aux coordonnées ci-dessous.

Coordonnées

Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)  K1A 0N5
Courriel : RTMDregulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca