Ordre no 35

Je soussigné, Marc Garneau, ministre des Transports, donne le présent ordre en vertu de l’article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi) et, l’estimant nécessaire pour remédier à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique, j’ordonne :

  1. Que tout transporteur aérien cesse immédiatement de se livrer au transport des marchandises dangereuses UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE en tant que fret à bord d’un aéronef de passagers.
  2. Qu’il soit interdit à quiconque d’offrir le transport par voie aérienne des marchandises dangereuses UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL et UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE, ou de les transporter par voie aérienne, à moins qu’elles ne soient conformes aux dispositions des instructions d’emballage 965 ou 968, selon le cas,  des instructions techniques de l’OACI ;
  3. Que les  articles (1) et (2) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL et UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE en transport par voie aérienne au moment ou le présent ordre entre en vigueur à condition  qu’elles arrivent à leur destination finale dans les sept jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’ordre.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent ordre.

« aéronef de passagers » s’entend d’un aéronef qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying aircraft)

« fret » s’entend de tous biens, autres que la poste et les bagages accompagnés ou mal acheminés, transportés à bord d’un aéronef. (cargo)

« Instructions techniques de l’OACI » Les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale, (OACI) avec ses modifications successives. (ICAO Technical Instructions)

« passager » s’entend d’une personne transportée à bord d’un aéronef à l'exception

  1. de tout membre d'équipage,
  2. de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,
  3. de l'exploitant, du propriétaire ou de l'affréteur de l’aéronef,
  4. d'un employé de l'exploitant, du propriétaire ou de l'affréteur de l’aéronef dans le cadre de son emploi,
  5. de toute personne qui exerce des fonctions d'inspection ou d'enquête en vertu d'une loi fédérale ou provinciale. (passenger)

« transporteur aérien » s’entend d’une personne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport aérien. (air carrier)

Le présent ordre entre en vigueur le 1er avril 2016. Il demeure en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :

  • le jour de son annulation par écrit par le ministre des Transports;
  • le jour où un règlement portant sur le sujet susmentionné est pris en vertu de l'article 27 de la Loi.

SIGNÉ À OTTAWA (ONTARIO), ce 22 jour de Mars 2016.

The Honourable Marc Garneau