Ordre no 37

Je soussigné, Marc Garneau, ministre des Transports, donne le présent ordre en vertu de l’article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi) et, l’estimant nécessaire pour remédier à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique, j’ordonne :

  1. Sous réserve des spécification visant le dispositif de décharge de pression qui sont prévues au point 2, les accessoires supérieurs d’un wagon-citerne qui respecte les conditions énoncées à l’article 5.15.8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doivent, en plus de respecter ces conditions, être situés à l’intérieur d’une enceinte protectrice d’au moins 12,5 millimètres (1/2 pouce) d’épaisseur et être fabriqués d’un matériel ayant une résistance à la traction minimale de 450 MPa (65 000 lb/po2), tout en étant conformes aux spécifications suivantes :
    1. l’enceinte protectrice doit être au moins aussi haute que le robinet ou l’accessoire le plus haut concerné, et la hauteur du robinet ou de l’accessoire à l’intérieur de l’enceinte protectrice doit être maintenue au minimum compatible à son bon fonctionnement;
    2. l’enceinte protectrice ou le couvercle ne doit pas réduire la capacité d'évacuation du dispositif de décharge de pression en deçà de la capacité minimale requise;
    3. l’enceinte protectrice doit offrir un moyen d’égouttement ayant une section de passage minimale équivalente à six trous mesurant chacun 25,4 millimètres (1 pouce) de diamètre;
    4. lorsqu’elle est raccordée au manchon ou au couvercle de l’accessoire et est soumise à une force horizontale appliquée uniformément et perpendiculairement au plan de projection de l’enceinte protectrice, toute enceinte protectrice doit être conçue pour que sa résistance de raccordement soit, à la fois :
      1. inférieure ou égale à 70 p. 100 de la résistance de raccordement du manchon à la citerne;
      2. inférieure ou égale à 70 p. 100 de la résistance de raccordement du couvercle au manchon;
      3. égale ou supérieure à 40 p. 100 de la résistance de raccordement du manchon à la citerne ou à la résistance limite au cisaillement de vingt boulons de 12,5 millimètres (1/2 pouce) de diamètre nominal.
  2. L’emplacement du dispositif de décharge de pression doit répondre aux critères suivants :
    1. le dispositif doit être situé à l’intérieur de l’enceinte protectrice, à moins qu’il n’y ait pas suffisamment d’espace pour le permettre, et dans ce cas, un seul dispositif de décharge de pression pourra être situé à l’extérieur d’une enceinte protectrice;
    2. le point le plus élevé de tout dispositif de décharge de pression qui se trouve à l’extérieur d’une enceinte protectrice ne doit pas être situé à plus de 305 millimètres (12 pouces) au-dessus de la chemise de citerne;
    3. le point le plus élevé de la fermeture du manchon de tout dispositif de décharge de pression inutilisé ne doit pas être situé à plus de 152 millimètres (6 pouces) au-dessus de la chemise de citerne.

Le présent ordre entre en vigueur le 6 juin 2016. Il demeure en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes:

  • le jour de son annulation par écrit par le ministre des Transports;
  • le jour où un règlement portant sur le sujet susmentionné est pris en vertu de l’article 27 de la Loi.

SIGNÉ À OTTAWA (ONTARIO), ce 31 jour de mai 2016.

L’honorable Marc Garneau