Transports Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Programme de l'Observateur du ministre

Une version imprimable (format PDF) du Programme de l'Observateur du ministre est disponible.

Table des matières

Préface

1.0 Politiques de l'Observateur du ministre
2.0 Objet du Programme des observateurs du ministre
3.0 Application
4.0 Niveau d'intervention
5.0 Responsabilité
6.0 Statut de l'Observateur du ministre
7.0 Conflit d'intérêts
8.0 Normes d'accréditation
9.0 Autorité d'accréditation
10.0 Autorité de désignation
11.0 Fonctions de l'Observateur du ministre
12.0 Rapport de l'Observateur du ministre
13.0 Enquêtes réglementaires
14.0 Compétence du Bureau
15.0 Caractère confidentiel
16.0 Communications publiques
17.0 Demandes de renseignements personnels par le BST
18.0 Renseignements protégés
19.0 Accès à des renseignements protégés
20.0 Audiences publiques
21.0 Accidents hors du Canada
Annexe A - Directives procédurales

Si vous ne pouvez accéder aux documents suivants, veuillez communiquer avec Isabella Tucci par téléphone au (613) 993-8626 ou par courriel à l'adresse tuccii@tc.gc.ca pour obtenir des formats de rechange tels un imprimé normal:
Appendice 1 - Désignation d'un Observateur du ministre (Format PDF, 8.33 Ko)
Appendice 2 - Demandes de renseignements personnels par le BST (Format PDF, 4.03 Ko)

Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :


Préface

Pour que Transports Canada puisse s'acquitter de sa mission qui consiste à élaborer et à administrer des politiques, des règlements et des procédures en vue du meilleur réseau de transport qui soit, il se doit d'être en mesure d'obtenir rapidement les renseignements dont il a besoin au sujet des accidents qui se produisent dans le secteur des transports.

Reconnaissant les responsabilités du ministre des Transports en matière de sécurité des transports, la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (BCEATST) autorise un Observateur désigné par le ministre à prendre part à toute enquête sur un accident de transport que mène le Bureau de la sécurité des transports.

Le présent manuel énonce les politiques, normes et directives applicables à la conduite du programme dans les modes de transport aérien, maritime et ferroviaire qui relèvent du Ministère, afin d'atteindre les objectifs du Programme des observateurs du ministre. Le programme constitue un élément essentiel des activités ministérielles en matière de sécurité. Il permet d'accéder à l'information obtenue par le Bureau de la sécurité des transports au cours d'enquêtes afin que Transports Canada puisse réagir et prendre immédiatement les mesures correctives qui s'imposent à l'égard d'un événement particulier.

[document original signé par Margaret Bloodworth - ancienne sous-ministre]



1.0 Politiques de l'Observateur du ministre

Responsable d'une organisation directement intéressée par l'objet d'une enquête, le ministre des Transports est habilité, aux termes du paragraphe 23(2) de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (BCEATST), à désigner une personne pour suivre à titre d'Observateur une enquête que mène le Bureau de la sécurité des transports (BST, ci-après "le Bureau"), sur un accident de transport.

La personne ainsi désignée est appelée "Observateur du ministre" et le programme qui prévoit la formation, l'accréditation et la désignation d'un observateur au nom du ministre des Transports s'intitule le "Programme des observateurs du ministre". Le présent manuel énonce les politiques et les normes qui régissent ce programme.

Les cadres supérieurs de Transports Canada (ci-après "le Ministère") désignent un Observateur, au nom du Ministre et en conformité avec le présent manuel, afin qu'il prenne part à toute enquête que mène le BST sur tout accident qui survient dans les modes de transport aérien, maritime et ferroviaire. Par ailleurs, le Ministère peut désigner un Observateur du ministre dans le cas d'accidents de transport faisant l'objet d'une évaluation à des fins d'enquête éventuelle ou qui se limitent à la collecte de statistiques de la part du Bureau.

2.0 Objet du Programme des observateurs du ministre

Le Programme des observateurs du ministre a pour objet d'obtenir des renseignements à jour se rapportant aux responsabilités du ministre des Transports en matière de sécurité, et de contribuer à la détermination et à l'évaluation des dangers qu'auront permis de déterminer des enquêtes sur des accidents de transport aérien, ferroviaire et maritime.

L'Observateur du ministre obtient des renseignements factuels provenant d'une enquête en cours, avise le Ministère de tout facteur réglementaire d'importance, définit les lacunes nécessitant des mesures correctives immédiates et coordonne la participation de Transports Canada à une enquête sur un accident de transport. L'Observateur du ministre ne participe à aucune enquête réglementaire ou mesure d'exécution prise par le Ministère à l'égard de tout accident auquel il est affecté.

3.0 Application

Les politiques et les lignes d'orientation générales que renferme ce document s'appliquent aux modes de transport aérien, ferroviaire et maritime qui relèvent de la compétence du Ministre et de Transports Canada. Elles seront complétées par des directives fonctionnelles où sont énoncées des exigences spéciales propres à chaque mode de transport. Ce manuel remplace la troisième version du TP 11776 de septembre 1995 et a été rédigé en fonction des modifications apportées à la Loi sur le BCEATST le 18 juin 1998.

4.0 Niveau d'intervention

L'intervention de Transports Canada dans un incident ou un accident est fonction de la gravité de l'événement, du risque qu'un accident similaire se produise et de la complexité de l'enquête. Les fonctions de l'Observateur du ministre peuvent être exercées à partir d'un bureau régional, et la décision de dépêcher un Observateur du ministre sur les lieux d'un accident revient à l'autorité de désignation. Lorsque l'Observateur du ministre n'est pas dépêché sur le lieu d'un accident de transport, il s'arrange avec l'enquêteur désigné du BST pour être informé du déroulement de l'enquête.

5.0 Responsabilité

Vous trouverez ci-dessous un résumé des responsabilités liées à ce programme :

  • Le sous-ministre adjoint, Sécurité et Sûreté, a la responsabilité d'élaborer les politiques et les normes aux fins du Programme des observateurs du ministre;
  • Le directeur général des Programmes de sécurité, stratégies et coordination (PSSC) est chargé de suivre de près la conduite et l'efficacité du programme, ainsi que d'entreprendre l'examen périodique des normes et des politiques qui le composent;
  • Les directeurs généraux de chaque mode de transport ont la responsabilité d'élaborer et de publier les procédures fonctionnelles, y compris les procédures requises de compte rendu pour contrôler l'exécution du présent programme et atteindre les objectifs fixés pour celui-ci, puis, avec le concours de PSSC, d'assurer la prestation du cours de formation nécessaire aux personnes susceptibles d'être désignées comme observateurs du ministre des Transports;
  • Les directeurs généraux régionaux sont responsables de la fourniture des ressources nécessaires à la conduite du programme et d'assurer la conformité avec les normes énoncées dans le présent manuel;
  • Les directeurs régionaux de chaque mode de transport, de concert avec le directeur général modal concerné, sont responsables de l'accréditation et de la désignation des personnes sélectionnées dans le cadre de cette nomination, et du délai de production et de la qualité des rapports requis.

6.0 Statut de l'Observateur du ministre

Le personnel de Transports Canada qui selon l'autorité de désignation répond aux normes applicables à la nomination peut, conformément aux directives fonctionnelles appropriées et à l'alinéa 23(2)b) de la Loi sur le BCEATST, être accrédité comme Observateur du ministre dans le contexte d'une enquête donnée.

L'article 10 du Règlement sur le BCEATST autorise une personne ayant le statut d'Observateur à :

  • avoir accès à l'endroit où s'est produit l'accident, l'incident ou l'événement spécial;
  • examiner le navire, le matériel roulant ou l'aéronef en cause, y compris ses éléments et son contenu;
  • prendre connaissance des documents ou renseignements se rapportant à l'accident, sauf si la Loi l'interdit;
  • assister aux tests ou aux analyses effectués en laboratoire.

La désignation d'Observateur du ministre aux fins d'une enquête donnée que mène le Bureau, relève de la prérogative du Ministre et du Ministère. Le Bureau peut demander une reconnaissance écrite les conditions que doit respecter l'Observateur si sa présence à une enquête est nécessaire, et ce dans le but de s'assurer que ce dernier est au courant de ces conditions. Il n'est aucunement sous-entendu que le Bureau a la responsabilité d'approuver la personne désignée par le ministre pour agir en qualité d'Observateur.

Lorsqu'un témoin est interrogé dans le contexte d'une enquête, l'Observateur ne peut être présent à moins que le Bureau ne l'autorise.

Lorsqu'un Observateur du ministre a été désigné pour suivre une enquête, la personne conserve ce statut jusqu'à la publication du rapport final par le Bureau ou jusqu'à ce que l'autorité qui a effectué la désignation le décharge officiellement de sa responsabilité.

D'autres employés de Transports Canada possédant des compétences et des connaissances spécialisées qui se rapportent au sujet à l'étude peuvent être désignés par l'autorité en question pour prêter assistance à l'Observateur du ministre au besoin. L'Observateur du ministre coordonne les activités de ces spécialistes, ainsi que leur présence sur les lieux de l'enquête de concert avec l'enquêteur désigné du Bureau.

La présence d'un spécialiste de Transports Canada à une enquête, que ce soit pour aider ou représenter l'Observateur du ministre, ne signifie pas que la responsabilité de ce dernier lui a été confiée. Cependant, toute personne désignée pour suivre une enquête au nom d'un Observateur du ministre est assujettie à toutes les restrictions que prévoit la Loi sur le BCEATST pour ce qui concerne l'Observateur du ministre.

7.0 Conflit d'intérêts

Le paragraphe 23(3) de la Loi sur le BCEATST habilite le Bureau à écarter d'une enquête tout Observateur qui a contrevenu aux conditions que le Bureau a lui?même fixées concernant la présence de celui-ci ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit entravant la poursuite de l'enquête.

Il y a conflit d'intérêts lorsqu'une condition ou un facteur risque de nuire à l'indépendance du Bureau par rapport à l'organisme de réglementation. La désignation, comme Observateur, de quiconque prend part à une enquête réglementaire ou à une mesure d'exécution qui porte sur le même accident, ou de quiconque le Bureau peut interroger relativement au même accident sont des exemples de conflit d'intérêts. Il y a également conflit d'intérêts lorsqu'une personne utilise l'information obtenue dans l'exercice de ses fonctions privilégiées au cours de l'enquête à des fins autres que l'élaboration de mesures correctives.

L'autorité qui effectue la désignation doit faire tout en son pouvoir pour vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, réel ou apparent, avant la désignation d'un Observateur du ministre. Ce dernier a la responsabilité de s'assurer qu'aucune action commise par un employé de Transports Canada dans le contexte de l'enquête constitue un conflit. Si un conflit d'intérêts survient au cours d'une enquête, l'enquêteur désigné du Bureau peut prendre les mesures nécessaires pour écarter officiellement l'Observateur du ministre de l'enquête, et dans ce cas le Bureau doit aviser sur-le-champ l'autorité de désignation.

8.0 Normes d'accréditation

Un employé de Transports Canada occupant le poste d'inspecteur de l'Aviation civile, d'inspecteur de la sécurité de l'Aviation civile, d'expert maritime principal, d'inspecteur de la Sécurité ferroviaire, d'inspecteur de la Sûreté ou d'inspecteur des marchandises dangereuses, peut recevoir l'accréditation d'Observateur du ministre si l'autorité d'accréditation a déterminé que cette personne :

  • possède les connaissances voulues aux termes des articles pertinents de la Loi sur le BCEATST;
  • possède, en autant que cela soit pertinent à l'accident, une bonne connaissance de : la Loi sur l'aéronautique, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la sécurité du transport maritime, la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) ou de tout autre règlement applicable lié au mode de transport visé par l'enquête;
  • connaît les conventions et les procédures du Bureau pour la conduite d'une enquête sur un accident, y compris les conditions que le Bureau pourrait imposer à l'Observateur;
  • comprend les concepts d'évaluation et de classification des accidents suivant les liens mutuels qui existent entre les facteurs suivants : personnel, équipement, environnement et gestion;
  • possède la capacité manifeste de déterminer les lacunes systémiques en évaluant les résultats d'une enquête sur un accident;
  • est en mesure de déterminer les facteurs propres au Ministère et au Ministre dans le contexte d'une enquête sur un accident;
  • connaît l'application du processus de gestion du risque;
  • a eu l'occasion de se familiariser avec les procédures opérationnelles et de gestion du personnel qu'utilisent les bureaux régionaux du BST.

La formation requise pour obtenir le statut d'Observateur du ministre incombe au directeur général du mode de transport en cause. L'exécution du programme de formation et la capacité d'appliquer les normes énoncées dans le présent manuel permettront aux personnes de recevoir l'accréditation d'Observateur du ministre.

9.0 Autorité d'accréditation

Le directeur régional ou le directeur général du mode de transport est responsable de l'accréditation d'une personne compétente pour le statut d'Observateur du ministre. Cette accréditation est accordée lorsque la personne sélectionnée en raison de son expérience et de ses qualités a satisfait aux normes prescrites dans ce manuel. Les directeurs régionaux et la direction générale des modes de transport tiendront à jour une liste des observateurs accrédités du ministre des Transports.

L'accréditation est valide pour une période indéterminée, sous réserve d'une revue annuelle par l'autorité d'accréditation. Le maintien du nom de la personne sur la liste des observateurs accrédités du ministre des Transports fait fonction de validation. Un exemplaire de cette liste sera fourni au BST et au Directeur général, PSSC.

10.0 Autorité de désignation

Les directeurs régionaux de chaque mode de transport ont l'autorisation de désigner, au nom du Ministre et en conformité avec toutes directives fonctionnelles, une personne accréditée comme Observateur du ministre dans le contexte d'une enquête sur un accident de transport menée dans leur région respective. La personne exerçant ce pouvoir délégué vérifiera que la désignation tient compte des connaissances que possède la personne au sujet des conditions, de l'équipement et des installations opérationnels se rapportant à l'accident visé par l'enquête du Bureau.

Pour désigner officiellement un Observateur du ministre, l'autorité de désignation doit rédiger une note de service spécifiant le nom de la personne et l'accident en cause. Cette note doit être adressée au Bureau, avec copie conforme au directeur général du mode de transport visé et au Directeur général, PSSC. Le format de la note de service est annexé aux directives procédurales. Advenant le remplacement de l'Observateur du ministre pour une raison ou pour une autre, l'autorité de désignation leur fera parvenir une note de service modificative.

Malgré le pouvoir délégué que prévoit l'article 10, la désignation d'un Observateur du ministre par le directeur régional peut être annulée sur la décision du sous?ministre des Transports, s'il est déterminé que la désignation d'un Observateur du ministre en provenance de l'Administration centrale ou d'une autre Région sert mieux les intérêts de ce dernier. Une telle mesure peut se révéler nécessaire dans le cas d'une enquête complexe ou de premier plan, et la désignation de l'Observateur du ministre incombera alors au directeur général du mode de transport en cause. Dans pareil cas, la Région où s'est produit l'accident sera consultée et il lui sera loisible d'affecter un conseiller à l'enquête.

11.0 Fonctions de l'Observateur du ministre

L'Observateur du ministre exerce les fonctions suivantes :

  • Communiquer avec l'enquêteur désigné du BST, suivre l'enquête comme telle et examiner les éléments de preuve aux termes de la Loi et du Règlement sur le BCEATST;
  • Recueillir, réunir et fournir au Ministère tous les renseignements factuels au sujet de l'accident;
  • Déterminer toutes questions se rapportant aux responsabilités du Ministre :
    1. Éléments inadéquats possibles d'une loi, d'un règlement, d'un décret, d'un document de certification ou de normes du Ministère;
    2. Efficacité d'une installation ou d'un service de Transports Canada;
    3. Compétences d'un employé ou d'un organisme de Transports Canada;
    4. Utilisation de directives, de pratiques recommandées et de renseignements inadéquats ou déficients en matière de sécurité, diffusés au nom du Ministère;

  • Porter à l'attention du Ministère l'éventuelle nécessité d'une enquête réglementaire distincte;
  • À la demande du Ministère ou du Bureau, prendre les mesures nécessaires pour l'affectation de conseillers spécialistes de Transports Canada en transport aérien, maritime, ferroviaire ou de marchandises dangereuses, pour aider l'Observateur du ministre;
  • Coordonner, conjointement avec l'enquêteur désigné du BST, les activités de tout le personnel de Transports Canada appelé à participer à l'enquête;
  • Évaluer l'accident et informer le Ministre et le Ministère de toutes circonstances qui, de l'avis de l'Observateur, constituent un manquement dont le Ministère devrait s'occuper;
  • Assister, au besoin, à des tests ou activités de recherche entrepris par le Bureau ou le Ministère au cours d'une enquête, ou coordonner la présence de spécialistes de Transports Canada dans des installations d'essai ou des laboratoires;
  • Informer, au besoin, les représentants ministériels du déroulement de l'enquête, y compris des dangers, des manquements à la sécurité et des recommandations susceptibles de découler de l'enquête.

L'Observateur du ministre doit prendre les mesures nécessaires pour qu'il y ait un échange d'information entre les représentants du Bureau et ceux du Ministère au cours d'une enquête. Il doit confirmer auprès de l'enquêteur désigné du BST l'exactitude des renseignements factuels que renferme son rapport et doit tenir l'organisme d'enquête au courant de toutes mesures correctives envisagées par le Ministère.

12.0 Rapport de l'Observateur du ministre

Le rapport que fournit l'Observateur du ministre renferme les renseignements factuels se rapportant aux circonstances d'un accident, au personnel et à l'équipement impliqué, ainsi que les commentaires de l'Observateur sur ce qui peut représenter un élément important relevant des responsabilités du ministre des Transports.

Ce rapport doit être le plus bref possible, décrire de façon suffisamment détaillée l'équipement et les activités en cause et permettre au lecteur de comprendre les conséquences des opinions et des recommandations formulées par l'Observateur du ministre. Il incombe aux autorités modales de déterminer quelle forme prendront les rapports et d'inclure des instructions à ce sujet dans les directives procédurales de chaque mode de transport.

Les renseignements factuels et les observations doivent être présentés de façon distincte dans un rapport de l'Observateur du ministre. Les commentaires ou observations subjectives de l'Observateur ne doivent pas être considérés comme la position officielle du Ministre ou du Ministère, mais plutôt comme des conseils à l'intention du ministre des transports.

Le nombre de détails et la quantité de renseignements à inclure dans le rapport de l'Observateur du ministre sont fonction de la gravité de l'accident et de l'étendue de l'enquête. Même s'il est loisible à l'Observateur du ministre d'ajouter aux renseignements que renferme ce rapport ou de les modifier, son rapport renferme, en règle générale, les éléments suivants :

Renseignements factuels:

  • Renseignements précis au sujet de l'accident : heure, emplacement, équipement et exploitant, ou tout autre aspect pertinent;
  • Description de l'accident, c'est-à-dire une description séquentielle du type d'équipement impliqué dans l'accident, ainsi que des circonstances et des conditions. On y inclura les événements qui ont précédé et suivi l'accident, de même que les facteurs ayant causé des dommages, des blessures ou des décès.

Observations:

  • Responsabilités de Transports Canada. Les responsabilités ou observations subjectives de l'Observateur du ministre concernant les aspects de réglementation ou toute autre responsabilité de Transports Canada, en conformité avec l'alinéa 11.1(c) du présent manuel;
  • Évaluation fonctionnelle. Analyse et évaluation des facteurs en cause par l'Observateur du ministre, et toute suggestion de mesure corrective.

Suivant le déroulement de l'enquête, l'Observateur du ministre soumet un rapport préliminaire de l'Observateur du ministre dès qu'il lui est possible de le faire. Ce rapport porte sur les circonstances de base de l'accident, en fonction de l'état des connaissances du moment, et, si la chose est possible, comprend une évaluation préliminaire des manquements possibles à la sécurité ou des lacunes au chapitre de la réglementation.

L'Observateur du ministre soumet également des rapports d'étape au cours de l'enquête, lorsque des renseignements supplémentaires deviennent disponibles au sujet des points mentionnés à l'alinéa 11.1c) du manuel. Ces rapports sont envoyés au besoin et numérotés consécutivement. À la fin de l'enquête, l'Observateur du ministre soumet son rapport final et y incorpore, s'il y a lieu, des commentaires sur toute amélioration administrative ou procédurale qu'il juge nécessaire au Programme des observateurs du ministre.

La diffusion du rapport de l'Observateur du ministre est coordonnée par l'autorité de désignation. La diffusion normale des rapports doit au moins viser l'autorité de désignation, le directeur général du mode de transport en cause, ainsi que le Directeur général de PSSC. Les rapports contenant des renseignements ou des conseils de nature délicate sont diffusés uniquement à ces personnes. Ce sont elles qui s'occupent de la diffusion interne du rapport ou des extraits prouvant le bien-fondé des mesures correctives.

Les renseignements acquis par l'Observateur du ministre peuvent servir à la rédaction de notes d'information du Ministère dans le but d'informer la gestion supérieure du déroulement et des conséquences d'une enquête en cours. La rédaction comme telle et la distribution d'une note d'information est une responsabilité de la gestion et ne fait pas partie des fonctions d'un Observateur du ministre.

13.0 Enquêtes réglementaires

Les responsabilités du Ministre en matière d'élaboration, d'administration et d'application des règlements exigent la conduite d'une enquête afin de déterminer s'il existe des lacunes en matière de réglementation ou si une infraction à des dispositions réglementaires a été commise et, si tel a été le cas, la prise de mesures d'exécution. La désignation d'un Observateur du ministre ne relève pas le Ministère de l'obligation de prendre des mesures parallèles, comme une enquête réglementaire ou une vérification spéciale, lorsque la situation le justifie.

Si, au cours d'une enquête du BST, l'Observateur du ministre prend connaissance de renseignements qui laissent sous-entendre la nécessité d'effectuer une enquête réglementaire, il informe l'autorité de désignation de la justification d'une telle mesure. Lorsque le Ministère entreprend une enquête réglementaire dans le contexte d'une enquête du BST, l'Observateur du ministre et le Bureau en seront informés. Les observateurs du ministre des Transports ne se livrent ni ne participent à aucune enquête réglementaire ou mesure d'exécution prise par le Ministère à l'égard de l'accident auquel ils sont affectés.

Les enquêtes réglementaires que mène le Ministère sont distinctes de celles du Bureau ou des activités de l'Observateur du ministre, mais celui-ci doit mettre à la disposition du Ministère, pour la conduite d'une enquête parallèle, tous les renseignements factuels qu'il recueille.

Selon le paragraphe 22(1) de la Loi sur le BCEATST, dès que Transports Canada est avisé d'un accident sur lequel le Bureau a le pouvoir d'enquêter, il doit fournir au Bureau tous les détails de l'accident et l'informer de toute enquête ou mesure corrective qu'il entend prendre. L'article 22 de la loi autorise un enquêteur du Bureau à suivre toute enquête du Ministère à titre d'observateur. Il prévoit également que tous les rapports provisoires ou finals du Ministère sur les enquêtes doivent être soumis au Bureau.

Si Transports Canada enquête sur un accident ou prend des mesures correctives à cet égard, l'article 15 de la Loi sur le BCEATST prescrit que le Ministère et le Bureau prennent toutes les mesures raisonnables pour coordonner leurs activités. Dans le cas d'un conflit d'intérêts, les exigences du Bureau sont prioritaires, mais rien n'empêche le Ministère de prendre des mesures correctives d'urgence en vertu d'un autre règlement ou loi.

14.0 Compétence du Bureau

En vertu du paragraphe 14(3) de la Loi sur le BCEATST, par dérogation à toute autre loi fédérale, Transports Canada ne peut enquêter sur un accident de transport pour en dégager les causes et les facteurs si le Bureau lui-même mène ou se propose de mener une enquête à ce sujet.

Cependant, le paragraphe 14(4) de la Loi sur le BCEATST précise que rien dans le paragraphe 14(3) ne peut empêcher un ministère d'entamer ou de poursuivre une enquête sur l'accident à toute autre fin que celle d'en dégager les causes et les facteurs, ou d'enquêter sur tout autre sujet lié à un accident de transport qui ne fait pas l'objet d'une enquête du Bureau.

15.0 Caractère confidentiel

Afin de permettre à l'Observateur du ministre de formuler sans contrainte des observations sur toute l'étendue des dangers possibles et des lacunes du système, il est indispensable de maintenir un niveau de confidentialité concernant l'accessibilité et la diffusion du rapport rédigé par l'Observateur du ministre. Par conséquent, contrairement à la politique gouvernementale habituelle sur la divulgation de l'information, aucune partie du rapport de l'Observateur du ministre n'est accessible à des personnes autres que celles qui sont autorisées à y avoir accès en vertu des dispositions de ce manuel, sauf si une demande officielle d'accès à l'information est déposée.

En ce qui concerne la divulgation de renseignements dans le contexte de l'examen des demandes d'accès à l'information, les observateurs du ministre des Transports doivent tenir compte des critères suivants :

  • Les renseignements factuels figurant dans un rapport rédigé par un Observateur du ministre devraient être divulgués si une demande faite en vertu de la Loi sur l'accès à l'information est déposée à cet égard;
  • Les observations et les recommandations considérées comme des conseils à l'intention du Ministre ne devraient pas, après examen, être rendues publiques en vertu de la Loi sur l'accès à l'information;
  • Les renseignements du rapport rédigé par l'Observateur du ministre relatifs à une enquête du Bureau en cours ne devraient pas, après examen, être divulgués si une telle divulgation pouvait nuire à la conduite de l'enquête;
  • Les renseignements personnels peuvent être divulgués uniquement si :
    1. la personne donne son consentement;
    2. l'information est déjà accessible au public;
    3. la divulgation est en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • L'information provenant d'un tiers qui risque de porter préjudice à une personne ou à une organisation ne peut être divulguée sans le consentement de la partie intéressée;
  • Les demandes concernant des renseignements qu'une autre source (par exemple le Bureau, le coroner, la police, les médias) a déjà fait passer dans le domaine public devront être normalement adressées à la source en question.

16.0 Communications publiques

Les fonctions d'un Observateur du ministre ne comprennent pas les communications avec le public. Ainsi, les communications avec le public ou la presse doivent se faire par l'intermédiaire du personnel de Transports Canada responsable des communications, conformément à la procédure ministérielle applicable.

17.0 Demandes de renseignements personnels par le BST

Les renseignements personnels que possède Transports Canada et que demande le Bureau seront divulgués en conformité avec les dispositions de l'alinéa 8(2)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La loi exige alors la présentation d'une demande par écrit, précisant l'objet de l'enquête et la nature des renseignements demandés.

Lorsque l'enquêteur du Bureau demande des renseignements personnels, il soumet un Formulaire de demande de renseignements personnels par le BST, et le Ministère fournit les renseignements demandés sur le formulaire. Le formulaire de divulgation fait partie d'un appendice à l'annexe des directives procédurales.

18.0 Renseignements protégés

La Loi sur le BCEATST prévoit divers degrés de protection pour ce qui concerne les enregistrements de bord, les enregistrements vidéo, les enregistrements contrôles et les déclarations de témoins. La Loi indique qui peut avoir accès à ces communications, ainsi que l'utilisation des renseignements qu'elles contiennent.

Les observateurs du ministre des Transports doivent connaître les définitions, les restrictions s'appliquant à l'utilisation et à la confidentialité des renseignements protégés dont font mention les articles 28, 29 et 30 de la Loi sur le BCEATST, concernant les sources d'information suivantes :

  • Enregistrements de bord. S'entend de la totalité ou d'une partie de l'enregistrement, de la transcription ou du résumé appréciable des communications orales reçues par le poste de pilotage d'un aéronef, par la passerelle ou toute salle de contrôle d'un navire ou par la cabine d'une locomotive, lorsque le personnel d'exploitation n'a aucun contrôle sur le matériel d'enregistrement. Tous les enregistrements de bord sont protégés et nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer; être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
  • Enregistrements contrôles. S'entend de la totalité ou d'une partie d'un document, d'une enregistrement, d'une transcription ou d'un résumé appréciable de toute communication entre certaines personnes concernant le contrôle du trafic aérien, maritime et ferroviaire. Tout enregistrement portant sur un accident qui fait l'objet d'une enquête par le Bureau doit être divulgué à un enquêteur qui en fait la demande, mais un enregistrement obtenu en vertu de la Loi sur le BCEATST ne peut être utilisé contre des personnes en procédure pénale ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le contexte de procédures disciplinaires.
  • Déclarations. S'entend de la totalité ou d'une partie d'une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, ou d'une transcription ou d'un résumé substantiel d'une déclaration se rapportant à un accident de transport aérien, maritime ou ferroviaire. Cette définition vise également un comportement qui peut être raisonnablement considéré comme étant une déclaration. Lorsqu'une déclaration est protégée, l'identité de son auteur l'est dans la même mesure. On ne pourra jamais se servir d'une déclaration contre la personne qui la formule en procédure pénale ou autrement, sauf en cas de poursuites pour parjure, de témoignages contradictoires ou d'une poursuite en vertu de l'article 35 de la Loi sur le BCEATST.

19.0 Accès à des renseignements protégés

Les paragraphes 28(4) et 30(3) de la Loi sur le BCEATST stipulent que le Bureau peut faire usage de toute information que contiennent les enregistrements de bord ou les déclarations qu'il juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité des transports, mais il ne lui est pas loisible de divulguer les parties d'un enregistrement de bord qui n'ont aucun rapport avec les facteurs contributifs de l'accident faisant l'objet de l'enquête. Les renseignements factuels provenant de ces sources peuvent cependant être inclus, à la discrétion du Bureau, dans un exposé ou des rapports périodiques fournis à l'Observateur du ministre. Bien qu'il soit impossible d'identifier la source de l'information, les renseignements factuels obtenus dans des documents protégés peuvent être divulgués à l'Observateur du ministre.

Si l'Observateur du ministre constate que les renseignements requis pour justifier un danger ne sont disponibles que dans un enregistrement de bord ou toute autre source de renseignements protégés, il lui est possible d'exiger l'information factuels provenant de certaines parties d'un enregistrement ou d'une déclaration pour l'aider à déterminer le manquement à la sécurité. En cherchant à obtenir l'accès à ces renseignements protégés, l'Observateur du ministre doit clairement indiquer le sujet de préoccupation, être conscient du fait que la décision de fournir ou non cette information relève du Bureau et qu'elle ne peut servir à aucune autre fin ni être communiquée à aucun autre organisme.

20.0 Audiences publiques

Il est loisible au Bureau de tenir des audiences publiques sur des accidents de transport. Le Ministère peut exiger des observateurs du ministre qu'ils assistent à de telles audiences et prêtent assistance au représentant du ministère des Transports qui y prend part.

21.0 Accidents hors du Canada

Un accident survenu à l'extérieur du Canada et mettant en cause du matériel ferroviaire, un navire ou aéronef d'immatriculation canadienne peut faire l'objet d'une enquête par un autre pays, en conformité avec les accords internationaux, auquel cas le Programme des observateurs du ministre ne s'applique pas

Les enquêtes portant sur les accidents d'aviation sont menées en conformité avec l'annexe 13 de l'OACI (Normes et pratiques recommandées internationales, Enquête sur les accidents d'aviation), et ceux mettant en cause un navire d'immatriculation canadienne à l'extérieur des eaux territoriales, le sont en vertu de la résolution A849(20) de l'OMI. Le National Transportation Safety Board (NTSB) s'occupe des enquêtes sur les accidents ferroviaires mettant en cause du matériel ferroviaire possédé et exploité par des Canadiens et survenant aux États-Unis.

Les accords internationaux autorisent le Canada à affecter un représentant dûment accrédité à une enquête visant un accident maritime ou aérien que mène un autre pays. Ce représentant accrédité proviendra du Bureau, et le Ministère pourra lui adjoindre les services d'un conseiller. Ce dernier sera habituellement nommé par le directeur général du mode en cause et se conformera aux dispositions des accords internationaux applicables, sous la houlette du représentant accrédité. Un conseiller affecté au représentant accrédité au cours d'une enquête qui a lieu à l'extérieur du Canada participera pleinement à celle-ci, selon les exigences des accords applicables. Si le Bureau ne nomme pas de représentant accrédité, libre à Transports Canada de le faire.

Annexe A - Directives procédurales

Généralités

Objet

Les directives qui suivent ont été élaborées à l'intention des employés de Transports Canada qui ont été désignés comme observateurs du ministre. Elles ont pour objet de les aider dans l'application de la politique et des normes prévues pour la conduite et l'administration du Programme des observateurs du ministre.

Statut de l'Observateur du Ministre

La Loi sur le BCEATST autorise le ministre des Transports à désigner un représentant pour agir en qualité d'Observateur au cours d'une enquête du Bureau. Cette personne est affectée au nom du ministre des Transports. Les responsabilités d'un Observateur sont détaillées dans le présent manuel et il faut le consulter si des explications s'imposent concernant l'objet ou l'application de ce programme.

Approche généraliste à une enquête

Le choix des personnes susceptibles d'exercer les fonctions d'observateur du ministre s'effectue en fonction de leur expérience dans une spécialisation donnée, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent posséder des connaissances de pointe dans tous les domaines. L'Observateur du ministre doit cependant pouvoir toucher à tous les aspects des responsabilités ministérielles et être suffisamment familier avec l'organisation du Ministère pour accéder à l'expertise et à l'information nécessaires.

Détermination de la cause

Une enquête, un examen ou une étude sur les circonstances d'un accident de transport, entrepris par le Ministère ou en son nom, doit se limiter à la détermination des dangers et à la formulation de recommandations en matière de mesures correctives. Il n'est pas nécessaire de procéder à l'évaluation de la cause et des facteurs contributifs, et cela ne fait pas partie du mandat du Ministère lorsque le Bureau mène l'enquête.

Formation

La formation relative à l'accréditation d'Observateur du ministre s'effectue dans le respect des directives fonctionnelles émises par le directeur général du mode de transport en cause, conjointement si préférable à une formation de spécialistes. Le programme de cours et la formation font périodiquement l'objet d'un contrôle, conformément aux dispositions de l'alinéa 5.1b) du présent Manuel. La formation comprend également un module de PSSC sur les objectifs du Ministère et les priorités relatives au Programme.

Après avoir obtenu la formation nécessaire et après avoir été accrédité, l'Observateur du ministre doit faire tout en son pouvoir pour se tenir au courant des enquêtes ou des activités que mène le Bureau dans son secteur d'intérêt et connaître les dernières tendances dans les causes des accidents de transport.

Familiarité avec le BST

Une personne dont le nom figure sur la liste des observateurs du ministre des Transports doit maintenir des rapports avec le personnel régional du BST et connaître ses procédures opérationnelles. Il serait utile d'acquérir ces connaissances avant d'être affecté comme Observateur du ministre à une enquête précise et avant de se présenter sur les lieux d'un accident.

Familiarité avec les opérations internes

On doit tenter dans la mesure du possible de faire les présentations entre les gestionnaires et le personnel-clé susceptibles d'être appelés à prendre part à une enquête, aux fonctions et à l'objet du Programme des observateurs du ministre, notamment par des conférences ou des séances d'information dans le contexte de colloques de formation.

Procédures de compte rendu

Procédures modales

Transports Canada possède des procédures de compte rendu d'accident propres à chaque mode de transport. Il appartient à l'Observateur du ministre de les connaître pour faire en sorte que les renseignements factuels que renferment les rapports produits sont compatibles avec l'information qu'il fournit.

Opérations régionales

Des ressources régionales ont été attribuées pour répondre aux exigences en matière de compte rendu d'accident. Dans certains cas, une installation disponible 24 h sur 24 est utilisée. Dans d'autres cas, on a recours à une procédure prévoyant la mobilisation d'un personnel de surveillance. L'Observateur du ministre doit connaître le système d'avis que chaque Région est tenue d'avoir en place pour coordonner la collecte et la diffusion des rapports d'accident entre le Bureau et le Ministère.

Activités suivant la nomination

Confirmation de nomination

L'Observateur du ministre affecté à une enquête que mène le Bureau doit confirmer immédiatement sa nomination et établir des rapports professionnels avec l'enquêteur désigné du BST.

Diffusion de l'information

Suite à un accident de transport, une certaine coordination doit être assurée pour la transmission de l'information entre l'Observateur du ministre et les bureaux régionaux. Ainsi, l'Observateur du ministre doit établir immédiatement des rapports avec le BPR régional ou de l'Administration centrale qui a la responsabilité de diffuser un rapport.

La personne-ressource régionale doit être en mesure de vérifier l'information qui lui parvient de toutes les sources afin d'éviter le double emploi ou la présence de données contradictoires au sein du Ministère, et de transmettre les rapports qui renferment des recommandations de mesures correctives aux bureaux d'intérêt technique compétents. L'autorité de désignation doit déterminer qui a la responsabilité de rédiger et de coordonner tous documents ou rapports liés à un accident, question d'assurer l'exactitude et l'uniformité de l'information.

Au cours de la phase préliminaire d'une enquête du BST sur un accident majeur, critique ou à grande incidence, la gestion régionale ou celle de l'Administration centrale procède dès que possible à la rédaction et à la diffusion de notes d'information. L'Observateur du ministre n'est pas chargé de rédiger de telles notes, mais l'information qu'il fournira peut-être utile à cet égard.

Les bureaux du mode de transport en cause, à l'AC, doivent souvent rédiger des réponses mieux connues sous le nom de Questions orales anticipées (QP) afin d'aider le ministre des Transports à répondre, en Chambre, à des questions orales prévues en matière de transport. La division Liaison ministérielle et droits du public de PSSC assure la coordination nécessaire.

Portée de l'enquête

Il incombe au Bureau d'informer le ministre des Transports ou tout autre ministre ayant un intérêt direct, des détails à propos d'un accident, ainsi que de toute enquête qu'il envisage et de son étendue. L'Observateur du ministre doit connaître l'importance et l'objet des intentions du Bureau dès que possible pour que les bureaux ministériels en question en soient avisés.

Actions au cours d'une enquête

Déploiement

Une fois dépêché sur les lieux d'un accident, l'Observateur du ministre doit faire connaître sa présence à l'enquêteur désigné du BST dès que possible. À son arrivée, l'Observateur du ministre confirme l'endroit où il se trouve, le point de contact et les méthodes utilisées pour diffuser l'information au bureau régional.

Activités d'enquête

Si l'enquêteur désigné du BST demande à l'Observateur du ministre de s'acquitter de certaines fonctions d'enquête, celui-ci devra se désister avec respect, car il pourrait entrer en conflit avec les intérêts du Ministère. Cependant, l'Observateur du ministre peut appuyer le Bureau dans son enquête en lui fournissant ou en obtenant pour lui les compétences et les connaissances spécialisées dont il a besoin pour l'élaboration d'un rapport factuel. De plus, si l'Observateur juge que la situation ne risque pas de provoquer de conflit d'intérêts, celui-ci peut participer à l'examen et à l'identification des débris, interpréter l'information et entreprendre toutes autres activités ou fonctions pour lesquelles il est qualifié.

Accès aux rapports

Bien qu'un exemplaire du rapport terminé de l'Observateur du ministre puisse être fourni au Bureau, sur demande, l'Observateur doit faire tout en son pouvoir pour transmettre à l'enquêteur désigné, pendant la durée de l'enquête, toute question de réglementation qui est à l'étude et pour indiquer toutes mesures correctives qu'envisage le Ministère.

Rédaction de rapports

Normes

Il est nécessaire que l'Observateur du ministre produise des rapports exacts et circonstanciels pour la détermination des manquements à la sécurité et le suivi des questions qui auront été relevées au cours de l'enquête. De tels rapports représentent une importante source d'information pour la gestion supérieure et doivent être rédigés dans un ordre logique, sous une forme approuvée et avec un degré élevé de professionnalisme.

Observations

Comme les rapports de l'Observateur du ministre sont susceptibles de renfermer des observations ou des opinions subjectives à propos des points faibles d'une personne, d'un exploitant ou du Ministère, les renseignements de cette nature doivent constituer un élément distinct par rapport aux renseignements factuels. Il est plus approprié d'inclure les observations critiques dans un rapport de suivi, surtout si celles-ci portent sur une personne ou une organisation. Il incombe également à l'Observateur du ministre de faire en sorte que les opinions portent directement sur la situation à l'étude et ne renferment pas d'affirmation gratuite sur des accidents ou des mesures de réglementation antérieure.

Terminologie

Pour utiliser le rapport d'un Observateur du ministre pour fins d'analyse promotionnelle et fonctionnelle, il est nécessaire que l'information soit présentée de façon uniforme, à l'aide de mots et de phrases-clés. Cette procédure est nécessaire pour l'exécution de recherches précises et l'examen subséquent des rapports pour des questions communes de sécurité.

Caractère confidentiel

L'Observateur du ministre doit être au courant du caractère confidentiel des sources d'information incluses dans un rapport. Les éléments d'information factuelle indiqués dans un rapport ne doivent pas être attribués à un témoin ou à une source précise. Il suffit d'énoncer ce qui suit : "Il a été déterminé que le véhicule roulait à grande vitesse." au lieu d'écrire "Un témoin a vu le véhicule rouler…".

Évaluation fonctionnelle

S'il le désire, l'Observateur du ministre peut inclure une évaluation des facteurs contributifs liés à tout manquement à la sécurité, selon l'étendue de l'enquête et l'information disponible. Le processus qui consiste à attribuer des facteurs aux circonstances d'un accident ou d'un incident n'est pas un objet en soi, mais plutôt une façon de déterminer des problèmes. L'application d'un ensemble uniforme de définitions à des facteurs déterminants qui se répètent dans tout accident se traduit par la formulation de mesures préventives efficaces.

L'Observateur du ministre procède à la classification des facteurs liés au personnel, à l'équipement, à l'environnement ou à la gestion concernant les circonstances d'un accident en conformité avec les consignes d'évaluation énoncées dans les directives fonctionnelles. Ce processus sert à appuyer les recommandations en vue d'une nouvelle enquête ou de mesures correctives jugées nécessaires par l'Observateur du ministre à ce stade ou à l'avenir.