Exemption de l’application de l’alinéa 323.08(1)a) des normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes prises en vertu de l’article 303.08 du Règlement de l’aviation canadien

RCN-035-2018

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les exploitants d’aéroport canadiens de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 323.08(1)a) de la norme 323 – Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes prise en vertu de l’article 303.08 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

L’alinéa 323.08(1)a) de la norme 323 – Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes stipule que l’agent extincteur principal doit être une mousse adaptée au type de matériel auquel elle est destinée et que les mousses servant d’agents extincteurs principaux, à la date acquises, doivent respecter les plus récentes spécifications pertinentes de la norme CAN/ULC-S560 ou de la norme CAN/ULC-S563.

Objet

La présente exemption vise à permettre à tous les exploitants d’aéroport canadiens d’utiliser les spécifications de performance stipulées à la disposition 9.2.9 b) ou c) du Volume I – Conception et exploitation technique des aérodromes de l’Annexe 14 – Aérodromes, des Normes et pratiques recommandées internationales de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) au lieu des spécifications de performance stipulées à l’alinéa 323.08(1)a) de la norme 323 – Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes, à savoir les normes CAN/ULC-S560 ou CAN/ULC-S563, en attendant que la nouvelle norme CAN/ULC-S563 soit élaborée.

La présente exemption permet aux exploitants d’aéroport canadiens de choisir une transition vers une mousse sans fluor, qui est plus respectueuse de l’environnement et qui est actuellement disponible sur le marché et utilisée dans d’autres pays.

Tous les exploitants d’aéroport canadiens qui exercent les privilèges de la présente exemption devront satisfaire à la norme révisée CAN/ULC-S563 des Laboratoires des assureurs du Canada une fois qu’elle sera publiée.

Application

La présente exemption s’applique à tous les exploitants d’aéroport canadiens.

La présente exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant d’aéroport canadien qui ne respecte pas une condition.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant d’aéroport canadien qui choisit une transition vers une mousse sans fluor doit maintenir son état de préparation en matière d’intervention, ainsi que cela est exigé à l’article 303.17 du RAC, et ce pendant toute la période de transition.
  2. L’exploitant d’aéroport canadien qui envisage une transition vers une mousse sans fluor doit consulter les concepteurs / fabricants de systèmes de mousse et les fabricants de mousses sur la faisabilité de la transition vers une mousse sans fluor et la confirmer avant de prendre la décision de passer à la transition. L’exploitant d’aéroport canadien doit fournir au ministre sur demande les documents d’une tierce partie prouvant que cette condition est satisfaite.
  3. L’exploitant d’aéroport canadien qui envisage une transition vers une mousse sans fluor doit assurer la compatibilité chimique avec l’agent extincteur complémentaire. L’exploitant d’aéroport canadien doit fournir au ministre sur demande les documents d’une tierce partie prouvant que cette condition est satisfaite.
  4. L’exploitant d’aéroport canadien doit choisir une mousse sans fluor ayant une faible incidence sur l’environnement (c.-à-d., rémanence, toxicité et caractère biocumulatif) qui ne contient pas de composés fluorés tels que le fluor, les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) et autres groupes de substances fluorées telles que les tensioactifs fluorés, les fluoropolymères ou les organofluorés, et qui satisfait aux exigences prévues à la disposition 9.2.9 b) ou c) du Volume I – Conception et exploitation technique des aérodromes de l’Annexe 14 – Aérodromes, des Normes et pratiques recommandées internationales de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), reproduite à l’annexe A. L’exploitant d’aéroport canadien doit fournir au ministre sur demande les documents d’une tierce partie prouvant que cette condition est satisfaite.
  5. L’exploitant d’aéroport canadien doit choisir une mousse sans fluor qui, au minimum, satisfait l’évaluation environnementale visée au point 5.5 de la norme CAN/ULC-S563-06 ou de la norme CAN/ULC-S560-06, reproduites à l’annexe B. L’exploitant d’aéroport canadien doit fournir au ministre sur demande les documents d’une tierce partie prouvant que la présente condition est satisfaite.
  6. L’exploitant d’aéroport canadien qui choisit la transition vers une mousse sans fluor doit s’assurer que la certification de la qualification de la mousse choisie provient d’une autorité tierce effectuant des essais qui est reconnue, indépendante et accréditée. L’exploitant d’aéroport canadien doit fournir au ministre sur demande les documents d’une tierce partie prouvant que la présente condition est satisfaite.
  7. L’exploitant d’aéroport canadien qui fait la transition vers une mousse de niveau B ou C selon l’OACI doit garantir que les quantités d’eau utilisées dans la production de la mousse, les agents extincteurs complémentaires, le nombre de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et la capacité totale de débit sont ceux établis à l’article 303.09 du RAC en fonction de la catégorie critique applicable de l’aéroport. (L’article 303.09 est reproduit à l’annexe C.)
  8. L’exploitant d’aéroport canadien qui a choisi la transition vers une mousse sans fluor doit informer le ministre des dates de début et de fin de la transition.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 28 juin 2024 à 23 h 59 HAE;
  • b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Datée à Ottawa, Ontario, ce 21ième jour de juin 2019, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général de l’Aviation civile,

« Original signé par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

Normes et pratiques recommandées (SARPS)

Chapitre 9

Services, matériel et installations d’exploitation d’aérodrome

9.2 Sauvetage et lutte contre l’incendie

  • 9.2.9. Recommandation. — Il est recommandé que l’agent extincteur principal soit :
    • a) une mousse satisfaisant au niveau A de performance minimale ; ou
    • b) une mousse satisfaisant au niveau B de performance minimale ; ou
    • c) une mousse satisfaisant au niveau C de performance minimale ; ou
    • d) une combinaison de ces agents.

Pour les aérodromes des catégories 1 à 3, l’agent extincteur principal devrait de préférence satisfaire au niveau B ou C de performance applicable à une mousse.

  • Note.— Le Manuel des services d’aéroport (Doc 9137), 1re Partie, contient des renseignements sur les propriétés physiques et le pouvoir d’extinction qu’une mousse doit avoir pour satisfaire à un niveau de performance acceptable A, B ou C.

Annexe B

Norme CAN/ULC-S563-06
et norme CAN/ULC-S560-06

  • 5.5 Impact environnemental
  • 5.5.1 Toxicité
  • 5.5.1.1 On doit effectuer l’essai de toxicité avec des ménés d’eau saumâtre (Fundulus heteroclitus) selon des procédures statiques, conformément à la norme ASTM E 729, Standard Guide for Conducting Acute Toxicity Tests on Test Materials with Fishes, Macroinvertebrates, and Amphibians. Pour ce mode opératoire, la teneur minimale acceptable en oxygène dissous dans l’eau doit être de 5mg/L.
  • 5.5.2 Demande chimique en oxygène (DCO)
  • 5.5.2.1 On doit effectuer l’essai de DCO conformément aux modes opératoires des Standard Methods for the Exam of Water and Wastewater de l’American Public Health Association.
  • 5.5.3 Biodégradabilité
  • 5.5.3.1 On doit déterminer la biodégradabilité en divisant la valeur exprimée de la demande biochimique en oxygène (DBO20), en mg/L, par la valeur de la DCO, exprimé en mg/L, déterminée conformément à l’article 5.5.2. La DBO doit être déterminée conformément au mode opératoire prescrit dans les Standard Methods for the Exam of Water and Wastewater, sauf que la période d’incubation doit être de 20 d au lieu de 5.

Annexe C

Règlement de l’aviation canadien

Exigences relatives aux agents extincteurs et aux véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs

303.09 Sous réserve des articles 303.10 et 303.11, l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant dont la catégorie critique - SLIA figure à la colonne I du tableau du présent article doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome les quantités d’eau et d’agents extincteurs complémentaires précisées aux colonnes II et III, ainsi que le nombre minimal nécessaire de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs prévu à la colonne IV pour fournir la capacité totale de débit indiquée à la colonne V.

Tableau

Article Colonne I
Catégorie critique - SLIA
Colonne II
Quantité d’eau (en litres)
Colonne III
Quantité d’agents extincteurs complémentaires (en kilogrammes)
Colonne IV
Nombre minimal de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs
Colonne V
Capacité totale de débit (en litres par minute)
1. 1 230 45 1 230
2. 2 670 90 1 550
3. 3 1 200 135 1 900
4. 4 2 400 135 1 1 800
5. 5 5 400 180 1 3 000
6. 6 7 900 225 2 4 000
7. 7 12 100 225 2 5 300
8. 8 18 200 450 3 7 200
9. 9 24 300 450 3 9 000
10. 10 32 300 450 3 11 200
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