Exemption de l’application de l'alinéa 323.14(4)b) de la norme 323 – Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la luttle contre les incendies d'aéronefs aux aéroports et aux aérodromes prise en vertu de l'article 303.14 du Règlement de l'aviation canadien

RCN-020-2020

Cette exemption a été annulée et remplacée par RCN-090-2020.

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les exploitants d’aéroport canadiens de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 323.14(4)b) de la norme 323 – Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes prise en vertu de l’article 303.14 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

L’alinéa 323.14(4)b) de la norme 323 – Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes stipule qu’une formation de lutte contre des incendies réels doit être dispensée une fois par an à tout le personnel de lutte contre les incendies.

Les détails des dispositions ci-dessus sont reproduits à l'annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre à tous les exploitants d’aéroport canadiens de prolonger la période pendant laquelle une formation périodique de lutte contre des incendies réels doit être offerte à tout le personnel de lutte contre les incendies de tous les 12 mois à un maximum de 18 mois.

Alors que la situation causé par la COVID-19 continue d'évoluer, cette exemption permettra aux exploitants d'aéroport canadiens dont le personnel de lutte contre les incendies doit voyager en dehors de leur juridiction aux États-Unis d'Amérique ou au Canada afin de compléter leur formation périodique de lutte contre des incendies réels afin de conserver leur niveau de compétence de reporter l'exigence d'un maximum de 6 mois.

Application

La présente exemption s’applique à tous les exploitants d’aéroport canadiens relativement aux formations périodiques de lutte contre des incendies réels qui devaient initialement se dérouler entre le 27 mars 2020 et le 30 septembre 2020.

Cette exemption cesse de s’appliquer à un exploitant d’aéroport canadien qui ne respecte pas la condition de cette exemption.

Condition

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

  1. L'exploitant d'aéroport canadien qui envisage d'utiliser cette exemption doit planifier et s'assurer que chaque pompier termine sa formation individuelle périodique de lutte contre des incendies réels dans les 18 mois suivant sa dernière formation de lutte contre des incendies réels, conformément à la norme 323.

Validité

La présente est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • a) toutes les formations périodiques de lutte contre des incendies réels qui devaient se dérouler entre le 27 mars 2020 et le 30 septembre 2020 ont été complétées;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 23ième jour de mars 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par Joseph Szwalek (pour) »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Disposition du Règlement de l’aviation canadien

Formation du personnel

303.14 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que tous les membres du personnel affectés à des fonctions de lutte contre les incendies d’aéronefs reçoivent une formation conforme aux normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

Disposition de la norme 323 - Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à lutte contre les incendies d'aéronefs aux aéroports et aux aérodromes

323.14 Formation du personnel

[…]

(4) Formation périodique

  • a) Généralités

    La formation périodique doit être dispensée de façon à permettre à chaque pompier de conserver le niveau de compétence fixé dans la présente norme.

    A l'exception du sous-alinéa 323.14(2)a)(xi), tout pompier doit suivre au moins une fois tous les trois ans une formation pour chaque élément énuméré de la norme relative à l'article 323.14.

  • b) Formation de lutte contre les incendies réels

    Une formation de lutte contre des incendies réels respectant les modalités suivantes doit être dispensée une fois par an à tout le personnel de lutte contre les incendies :

    • (i) L'exercice de lutte contre un incendie réel doit avoir une ampleur et une intensité suffisantes pour que le pompier puisse se servir de son matériel et combattre l'incendie de façon réaliste.
    • (ii) Les conditions simulées dans un exercice de lutte contre un incendie réel doivent reproduire le type d'incendie qui pourrait survenir à un aéronef de transport représentatif de ceux utilisant l'aéroport ou l'aérodrome.
    • (iii) Pendant l'exercice, un pompier doit montrer qu'il peut maîtriser et éteindre un incendie d'aéronef simulé en s'aidant de :
      • (A) lances manuelles et/ou de tourelles, à partir d'un type de véhicule de lutte contre les incendies d'aéronefs utilisé à l'aéroport ou à l'aérodrome.
      • (B) jet de lances manuelles ou de tourelles pour protéger les pompiers ou les occupants d'un aéronef.
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