Exemption de l’application de l’article 705.37 du Règlement de l’aviation canadien, ainsi que de l’alinéa 725.37(1)b) des Normes de service aérien commercial

RCN-028-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et considérant que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 5de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et leurs membres d’équipage de conduite de l’application des exigences énoncées à l’article 705.37 du RAC, ainsi qu’à l’alinéa 725.37(1)b) des Normes de service aérien commercial (NSAC), sous réserve des conditions précisées ci dessous.

L’article 705.37 du RAC, ainsi que l’alinéa 725.37(1)b) des NSAC sont reproduits à l’appendice A.

Objet

La présente exemption permet aux exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du RAC et leurs membres d’équipage de conduite à effectuer des opérations de nuit en VFR lorsqu’ils utilisent un SIVN.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du RAC et leurs membres d’équipage de conduite qui effectuent des opérations de nuit en VFR lorsqu’ils utilisent un SIVN.

La présente exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien menant des opérations sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du RAC et ses membres d’équipage de conduite lorsque ceux-ci enfreignent une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Toutes les opérations où un SIVN est utilisé doivent être effectuées conformément à la circulaire d’information (CI) 603-001, édition 4, Autorisation spéciale pour les opérations avec systèmes d’imagerie de vision nocturne et aux conditions qui y sont énoncées.
  2. Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur à partir du 15 avril 2020 jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 15 décembre 2024 à 23 h 59 HNE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité ou la sûreté aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 31ième jour de mars 2020 au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Appendice A

Règlement de l’aviation canadien

Routes dans l’espace aérien non contrôlé

705.37 Il est interdit d’effectuer, dans l’espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu’une route aérienne à moins que l’exploitant aérien n’établisse la route en conformité avec les Normes de service aérien commercial.

Normes de service aérien commercial

725.37 Routes dans l'espace aérien non contrôlé

La norme relative à l'établissement par un exploitant aérien de routes de compagnie dans l'espace aérien non contrôlé est la suivante :

(1) Pour chaque segment de route, et à l'aide des cartes aéronautiques et du Supplément de vol - Canada contenant les derniers renseignements sur les obstacles importants, il faut établir l'altitude minimale de franchissement d'obstacles (MOCA) comme suit :

  • a) en vol IFR, une altitude minimale de 2 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à moins d'une distance horizontale de 10 milles de part et d'autre de l'axe de la route de vol;
  • b) dans le cas des vols de nuit en VFR, une altitude minimale de 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à moins de 3 milles de l'axe de la route de vol.

[...]

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