Exemption de l’application de l’alinéa 704.23a) et de l’article 704.29 du Règlement de l’aviation canadien, ainsi que de l’alinéa 724.29(1)b) (avions et hélicoptères) des Normes de service aérien commercial

RCN-027-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et considérant que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et leurs membres d’équipage de conduite de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 704.23a) et à l’article 704.29 du RAC, ainsi qu’à l’alinéa 724.29(1)b) des Normes de service aérien commercial (NSAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

L’alinéa 704.23a) et l’article 704.29 du RAC, ainsi que l’alinéa 724.29(1)b) des NSAC sont reproduits à l’appendice A.

Objet

La présente exemption permet aux exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VII du RAC et leurs membres d’équipage de conduite à effectuer des opérations de nuit en VFR lorsqu’ils utilisent des SIVN.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VII du RAC et à leurs membres d’équipage de conduite qui effectuent des opérations de nuit en VFR lorsqu’ils utilisent des SIVN.

La présente exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien menant des opérations sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VII du RAC et leurs membres d’équipage de conduite lorsque ceux-ci enfreignent une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Toutes les opérations où un SIVN est utilisé doivent être effectuées conformément à la circulaire d’information (CI) 603-001, édition 4, autorisation spéciale pour les opérations avec systèmes d’imagerie de vision nocturne et aux conditions qui y sont énoncées.
  2. Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur à partir du 15 avril 2020 jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 15 décembre 2024 à 23 h 59 HNE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité ou la sûreté aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 31ième jour de mars 2020 au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Appendice A

Règlement de l’aviation canadien

Exigences relatives à la marge de franchissement d’obstacles en vol VFR

704.23 Sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, il est interdit d’utiliser un aéronef en vol VFR :

  • a) la nuit, à moins de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de trois milles ou moins, mesurée horizontalement, de la route prévue;
  • b) dans le cas où l’aéronef est un avion, le jour, à moins de 500 pieds AGL ou à une distance inférieure à 500 pieds de tout obstacle, mesurée horizontalement.

Routes dans l’espace aérien non contrôlé

704.29 Il est interdit d’effectuer, dans l’espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu’une route aérienne à moins que l’exploitant aérien n’établisse la route en conformité avec les Normes de service aérien commercial.

Normes de service aérien commercial

Norme 724- Exploitation d’un service aérien de navette-Avions

724.29 Routes dans l’espace aérien non contrôlé

La norme qui concerne l’établissement par un exploitant aérien de routes de compagnie dans l’espace aérien non contrôlé est la suivante :

(1) Pour chaque segment de route, et à l’aide des cartes aéronautiques et du Supplément de vol - Canada contenant les derniers renseignements sur les obstacles importants, il faut établir l’altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA) comme suit :

  • a) en vol IFR, une altitude minimale de 2 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins d’une distance horizontale de 10 milles de l’axe de la route de vol;
  • b) dans le cas des vols de nuit en VFR, une altitude minimale de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins de 3 milles de l’axe de la route de vol.

(2) Pour chaque segment de route, il faut établir une altitude minimale en route (MEA) égale ou supérieure à l’altitude minimale de franchissement d’obstacles et à laquelle on peut capter les signaux de navigation. Dans le cas de la distance de réception des aides à la navigation en visibilité directe, pour les aides à la navigation au sol on peut obtenir l’altitude minimale de réception en calculant la racine carrée d’une altitude au-dessus de l’aide à la navigation et en multipliant le résultat par 1,25 (racine carrée de 3 000 pieds = 54,7 x 1,25 = 68 milles). La MEA est ensuite établie et arrondie aux 100 pieds supérieurs.

(3) Chaque route doit comprendre les éléments suivants :

  • a) le segment de route FROM/TO; b) la route; c) la MOCA; d) la MEA; e) la distance entre les repères sol ou entre les points de cheminement; et f) les aides à la navigation.

(4) L’exploitant aérien doit tenir un registre des routes de la compagnie, et l’organiser comme le catalogue des routes approuvées de la compagnie.

Pourvu que les procédures précédentes soient suivies, le pilote d’un exploitant aérien peut emprunter des routes qui ne sont pas encore consignées dans le registre des routes de la compagnie.

(5) Avant d’utiliser pour la première fois toute aide à la navigation qui n’est pas de propriété publique, l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant doit être obtenue et gardée dans les dossiers de la compagnie. Il est interdit d’effectuer des vols en VFR de nuit ou en IFR sur la route prévue à moins que les aides à la navigation pertinentes soient dans un état de fonctionnement satisfaisant, ou que la navigation soit assurée par un système de navigation de longue portée approuvé.

Si des routes de compagnie sont établies en fonction d’aides à la navigation qui ne sont pas de propriété publique, et si des mesures n’ont pas été prises auprès du propriétaire ou de l’exploitant pour qu’il signale les défaillances des aides, il faut indiquer aux pilotes comment procéder et qui contacter pour avoir confirmation du bon fonctionnement de ces aides.

(6) L’exploitant aérien doit modifier son manuel d’exploitation de compagnie pour décrire les procédures susmentionnées et donner l’information nécessaire aux pilotes.

(7) La visibilité en vol ne doit pas être inférieure à 3 milles pour les vols VFR de nuit.

NOTA :
Le programme de formation des pilotes aux systèmes de navigation de surface se trouve à l’article 724.115 des NSAC.

Norme 724- Exploitation d’un service aérien de navette- Hélicoptères

724.29 Routes dans l’espace aérien non contrôlé

La norme qui concerne l’établissement de routes dans l’espace aérien non contrôlé est la suivante :

(1) Pour chaque segment de route, et à l’aide des cartes aéronautiques et du Supplément de vol - Canada contenant les derniers renseignements sur les obstacles importants, il faut établir comme suit l’altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA) :

  • a) en vol IFR, une altitude minimale de 2 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins d’une distance horizontale de 10 milles de part et d’autre de l’axe de route, sauf dans le cas d’un vol effectué au large des côtes où l’altitude minimale peut être de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins d’une distance horizontale de trois milles de part et d’autre de l’axe de la route; et
  • b) en vol de nuit dans des conditions VFR, une altitude minimale de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins de trois milles de part et d’autre de l’axe de route.

(2) Pour chaque segment de route, il faut établir une altitude minimale en route (MEA) égale ou supérieure à l’altitude minimale de franchissement d’obstacles et à laquelle on peut capter les signaux de navigation. Dans le cas de la distance de réception des aides à la navigation en visibilité directe, pour les aides à la navigation au sol, on peut obtenir l’altitude minimale de réception en calculant la racine carrée d’une altitude au-dessus de l’aide à la navigation et en multipliant le résultat par 1,25 (racine carrée de 3 000 pieds = 54,7 x 1,25 = 68 milles). La MEA est ensuite établie et arrondie aux 100 pieds supérieurs.

(3) Chaque route doit comprendre les éléments suivants :

  • a) le segment de route;
  • b) la route;
  • c) la MOCA;
  • d) la MEA;
  • e) la distance entre les repères sol ou les points de cheminement; et
  • f) les aides à la navigation.

(4) L’exploitant aérien doit tenir un registre des routes de la compagnie sous une forme similaire au répertoire des routes approuvées.

Pourvu que les procédures précédentes soient suivies, le pilote d’un exploitant aérien peut emprunter des routes qui ne sont pas encore consignées dans le registre des routes de la compagnie.

(5) Avant d’utiliser pour la première fois toute aide à la navigation qui n’est pas de propriété publique, l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant doit être obtenue et gardée dans les dossiers de la compagnie. Il est interdit d’effectuer des vols en VFR de nuit ou en IFR sur la route prévue à moins que les aides à la navigation pertinentes soient dans un état de fonctionnement satisfaisant. Si des routes de compagnie sont établies en fonction d’aides à la navigation qui ne sont pas de propriété publique et si des mesures n’ont pas été prises auprès du propriétaire ou de l’exploitant pour qu’il signale les défaillances des aides, il faut indiquer aux pilotes comment procéder et qui contacter pour avoir confirmation du bon fonctionnement de ces aides.

(6) L’exploitant aérien doit modifier son manuel d’exploitation de compagnie pour décrire les procédures susmentionnées et donner l’information nécessaire aux pilotes.

(7) La visibilité en vol ne doit pas être inférieure à trois milles dans le cas d’un vol VFR de nuit.

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