Exemption de l’application de l’article 702.19 du Règlement de l’aviation canadien et de la subdivision 722.07(2)b)(i)(A)(II) et de l’alinéa 722.19a) des Normes de service aérien commercial

RCN-025-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et considérant que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et leurs membres d’équipage de conduite de l’application des exigences énoncées à l’article 702.19 du RAC et à la subdivision 722.07(2)b)(i)(A)(II) et à l’alinéa 722.19a) des Normes de service aérien commercial (NSAC) prises en vertu des articles 702.07 et 702.19 du RAC, sous réserve des conditions précisées ci dessous.

L’article 702.19 du RAC, ainsi que la subdivision 722.07(2)b)(i)(A)(II) et l’alinéa 722.19a) des NSAC sont reproduits à l’appendice A.

Objet

La présente exemption permet aux exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 2 de la partie VII du RAC et leurs membres d’équipage de conduite à effectuer des opérations de nuit en VFR lorsqu’ils utilisent un SIVN.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 2 de la partie VII du RAC et à leurs membres d’équipage de conduite qui effectuent des opérations de nuit en VFR lorsqu’ils utilisent un SIVN.

La présente exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien menant des opérations sous le régime de la sous-partie 2 de la partie VII du RAC et ses membres d’équipage de conduite lorsque ceux-ci enfreignent une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Toutes les opérations où un SIVN est utilisé doivent être effectuées conformément à la circulaire d’information (CI) 603-001, édition 4, Autorisation spéciale pour les opérations avec systèmes d’imagerie de vision nocturne et aux conditions qui y sont énoncées.
  2. Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur à partir du 15 avril 2020 jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 15 décembre 2024 à 23 h 59 HNE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité ou la sûreté aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 31ième jour de mars 2020 au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson,
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Appendice A

Règlement de l’aviation canadien

Entrer dans un hélicoptère ou le quitter en vol

702.19 Pour l’application de l’alinéa 602.25(2)b), le commandant de bord peut permettre à une personne d’entrer dans un hélicoptère ou de le quitter en vol dans l’un des cas suivants :

  • (a) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    • (i) l’hélicoptère maintient un vol stationnaire bas,
    • (ii) la personne peut entrer dans l’hélicoptère directement de la surface d’appui ou en descendre directement sur cette surface,
    • (iii) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,
    • (iv) l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial;
  • (b) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    • (i) l’hélicoptère est utilisé pour permettre le treuillage ou la descente en rappel,
    • (ii) l’exploitant aérien satisfait aux exigences de l’article 702.21.

Normes de service aérien commercial

722.07 Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne

[...]

(2) Qualifications et responsabilités du personnel des opérations

[...]

  • b) Pilote en chef
    • (i) Qualifications
      • (A) Si le certificat de l’exploitant aérien permet :
        • (I) le vol VFR de jour seulement - détenir une licence de pilote de ligne ou une licence de pilote professionnel valides conformes à la catégorie d’aéronefs exploités;
        • (II) le vol VFR de nuit - détenir une licence de pilote de ligne ou une licence de pilote professionnel valides annotées pour le vol de nuit ainsi qu’une qualification de vol aux instruments valide conforme à la catégorie d’aéronefs exploités; si le certificat d’exploitation aérienne n’autorise que le vol VFR de nuit seulement sans qualification de vol aux instruments, le pilote en chef n’est pas tenu de posséder une telle qualification;

[...]

722.19 Entrer dans un hélicoptère ou le quitter en vol

La norme à respecter pour recevoir l’autorisation de faire embarquer ou débarquer en vol en stationnaire des personnes par des moyens autres que ceux utilisés pour accrocher des charges externes est la suivante:

  • a) l’embarquement ou le débarquement se déroule dans des conditions de vol VFR de jour pendant que l’hélicoptère maintient un vol stabilisé en stationnaire;
  • b) les centrages longitudinal et latéral doivent être calculés en prévision de l’embarquement ou du débarquement, et ils ne doivent pas dépasser les limites prescrites dans le manuel de vol; la masse opérationnelle doit être calculée et elle ne doit pas être supérieure aux limites masse-altitude-température correspondant au vol en stationnaire pour le type et la configuration de l’hélicoptère en vol à cette altitude;
  • c) les personnes qui devront embarquer ou débarquer ont reçu les consignes relatives aux dangers et aux techniques pertinentes;
  • d) les membres de l’équipage de conduite doivent recevoir une formation conforme à l’article 722.76;
  • e) le matériel ou le fret qui se trouve à bord doit être arrimé solidement pour qu’il ne se déplace pas en vol, sauf pendant le chargement et le déchargement; il est interdit de charger ou de décharger du fret ou du matériel d’une soute à bagages séparé de la cabine principale, à moins de recalculer le centrage et de donner les consignes pertinentes au personnel de manutention;
  • f) le manuel d’exploitation de la compagnie fait état des procédures d’embarquement et de débarquement, des procédures relatives aux exposés et des exigences de formation des membres d’équipage de conduite.
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