Exemption de l’application de l’article 302.208 du Règlement de l'aviation canadien - planification d'urgence aux aéroports

RCN-031-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les exploitants d’aéroport canadiens de l’application des exigences énoncées à l’article 302.208 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) relatif à la mise à l'essai du plan d'urgence, sous réserve des conditions précisées ci-après.

L’article 302.208 du RAC, relatif à la mise à l'essai du plan d'urgence, stipule que l’exploitant de l’aéroport doit mettre à l’essai le plan d’urgence en procédant à un exercice général à intervalle d’au plus deux ans, dans le cas des aéroports désignés par le ministre dans le Supplément de vol - Canada pour le service international, et à intervalle d’au plus quatre ans, dans le cas des autres aéroports. De plus tous les exploitants d’aéroports sont tenus de procéder à un exercice en salle chaque année où il n’y a pas d’exercice général effectué.

Les dispositions ci-dessus sont reproduites à l'annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre à tous les exploitants d’aéroport canadiens de reporter d'un maximum de 18 mois l’application de l'exigence d'effectuer ces exercices.

Alors que la situation causée par la COVID-19 continue d'évoluer, cette exemption permettra aux exploitants d'aéroport canadiens qui doivent effectuer des exercices à divers intervalles et pour lesquels un grand nombre de participants doivent se rassembler d’effectuer leurs exercices requis à un moment plus approprié.

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l’intérêt public afin de réduire la possibilité d’une transmission infectieuse de personne à personne après la déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le 11 mars 2020, d’une pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Application

La présente exemption s’applique à tous les exploitants d’aéroport canadiens aux fins des mises à l'essai du plan d'urgence qui devaient se produire entre le 31 mars 2020 et le 1 octobre 2021.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant d’aéroport canadien qui ne respecte pas une des conditions de cette exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. L'exploitant d'aéroport canadien qui choisit d'utiliser cette exemption doit planifier et s'assurer que les exercices généraux et en salle précisés à l’article 302.208 du RAC sont effectués dans les 18 mois suivant la date à laquelle cette exemption est accordée.
  2. L'exploitant d'aéroport canadien qui choisit d'utiliser cette exemption doit fournir le plan d'urgence de l'aéroport à tous les organismes désignées comme ayant une responsabilité dans le plan pour leur examen et confirmation écrite que le plan est exact et réalisable.

Validité

La présente est en vigueur jusqu’au premier des événements suivants:

  1. tous les exercices qui devaient auparavant avoir lieu entre le 31 mars 2020 et le 1 octobre 2021 sont terminés;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa, Ontario, ce 31ième jour de mars 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions du Règlement de l’aviation canadien

Section II – Planification d’urgence aux aéroports

[...]

Mise à l’essai du plan d’urgence

302.208 (1) Dans le présent article, service international s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada.

(2) L’exploitant de l’aéroport doit mettre à l’essai le plan d’urgence en procédant à un exercice général :

  • a) à intervalle d’au plus deux ans, dans le cas des aéroports désignés par le ministre dans le Supplément de vol - Canada pour le service international;
  • b) à intervalle d’au plus quatre ans, dans le cas des autres aéroports;

(3) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à des exercices généraux d’après des scénarios comportant un accident d’aéronef important et, à tout le moins, les exercices doivent comprendre le rassemblement et le déploiement des organismes fournissant des services de lutte contre l’incendie, des services de police et des services médicaux.

(4) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à un exercice en salle chaque année où il n’y a pas d’exercice général.

(5) Lorsqu’il procède à un exercice en salle, l’exploitant de l’aéroport doit avoir à sa disposition :

  • a) la liste à jour des participants et de leurs numéros de téléphone, ainsi que des fréquences radio à utiliser pour communiquer;
  • b) l’équipement de communication qui est en état de fonctionnement;
  • c) une copie de la carte quadrillée de l’aéroport.

(6) L’exploitant de l’aéroport doit faire reposer les exercices en salle sur des scénarios comportant un accident ou un incident d’aéronef.

(7) L’exploitant de l’aéroport doit aviser le ministre, par écrit, de la date et de l’heure où sera tenu un exercice en salle ou un exercice général au moins 60 jours avant la date de l’exercice.

(8) Le ministre peut assister à la mise à l’essai du plan d’urgence.

(9) Après chaque exercice, l’exploitant de l’aéroport doit tenir une séance de compte rendu avec tous les organismes qui figurent dans le plan et un représentant des membres du personnel de l’aéroport qui y ont participé en vue d’évaluer l’efficacité du plan d’urgence et d’en relever les lacunes.

(10) L’exploitant de l’aéroport doit mettre en œuvre un plan d’action destiné à corriger, le cas échéant, les lacunes du plan d’urgence qui ont été relevées au cours d’un exercice.

(11) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à des exercices partiels destinés à évaluer les modifications proposées au plan d’urgence pour en corriger les lacunes.

(12) L’exploitant de l’aéroport doit consigner les renseignements suivants :

  • a) la date de l’exercice;
  • b) le type d’exercice;
  • c) le procès-verbal de la séance de compte rendu de l’exercice;
    d) tout plan d’action destiné à corriger les lacunes relevées au cours de l’exercice.

(13) L’exploitant de l’aéroport doit conserver les dossiers d’exercices pendant 10 ans après la date à laquelle ils ont été établis.

(14) L’exploitant de l’aéroport doit présenter au ministre, sur demande, le procès-verbal de la séance de compte rendu et les plans d’action correctifs relatifs à un exercice.

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