Exemption de l’application du paragraphe 704.111(1) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-032-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens qui effectuent des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues au paragraphe 704.111(1) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 704.111(1) du RAC indique que, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote et de la formation annuelle visée à l’article 704.115 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle ou terminé la formation.

La disposition mentionnée ci-dessus est reproduite à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre temporairement aux exploitants aériens canadiens de prolonger la période de validité du contrôle de la compétence du pilote et de la formation annuelle de tout pilote de la compagnie ou de toute personne chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant 90 jours consécutifs.

La présente exemption prévoit des mesures temporaires, prises dans l’intérêt public, en vue d’intervenir face aux restrictions de voyage, à l’accès limité aux installations de formation, aux mesures d’isolement et à d’autres obstacles que rencontrent les exploitants aériens relativement à la formation et au contrôle de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) déclarée par l’Organisation mondiale de la santé, le 11 mars 2020.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui effectuent des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VII du RAC et leur permet de prolonger la période de validité du contrôle de la compétence du pilote et de la formation annuelle de tout pilote de la compagnie ou de toute personne chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant 90 jours consécutifs. La formation visée à l’article 704.115 du RAC qui ne doit être suivie que tous les deux ou trois ans et qui devait faire partie du prochain cycle de formation annuelle peut être reportée jusqu’à la fin de la prolongation de 90 jours accordée par la présente exemption. La prolongation de la période de validité du contrôle de la compétence du pilote entraîne également le report, pour la même durée, de la formation et du contrôle pour toute autorisation spéciale et tout avantage associé au contrôle de la compétence du pilote.

L’exemption ne s’applique pas au contrôle de la compétence du pilote dont la période de validité est de 24 mois. La période de validité d’un contrôle de la compétence du pilote dont la durée est de 24 mois ne peut pas être prolongée.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption. Une autorité régionale de Transports Canada, Aviation civile, peut limiter ou empêcher le recours à la présente exemption si elle juge que l’exploitant aérien n’en a pas démontré la nécessité opérationnelle ou si les conditions précisées ci-après ne sont pas appliquées correctement.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de 90 jours consécutifs de la période de validité du contrôle de la compétence du pilote et de la formation annuelle doit s’appliquer uniquement à un contrôle de la compétence du pilote et à une formation annuelle encore valides ou qui sont expirés depuis un maximum de 15 jours. La période de prolongation de 90 jours s’ajoute à la période de validité en cours (à partir de la date de fin de validité initiale, et non de la date de fin de validité de la prolongation de 60 jours, le cas échéant) et prendra fin à 23 h 59 (HAE) le premier jour du mois qui suit la période de prolongation de 90 jours.
  2. Seul un exploitant aérien qui ne dispose d’aucun moyen d’effectuer la formation annuelle ou le contrôle d’un pilote de la compagnie ou d’une personne chargée de fonctions à bord d’un aéronef doit avoir recours à l’exemption, et il doit y avoir une nécessité opérationnelle de prolonger la période de validité.
  3. Un exploitant aérien qui a recours à l’exemption doit adopter des mesures d’atténuation et de contrôle du risque afin de réduire le risque au niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre. Ces mesures doivent, dans la mesure du possible, permettre de minimiser ou d’éviter l’appariement de deux ou de plusieurs membres d’équipage ayant obtenu une prolongation de la période de validité de leur contrôle ou de leur formation et d’éviter la prolongation pour le contrôle et la formation dans les cas où la compétence d’un membre d’équipage pourrait être insuffisante en raison d’une absence prolongée de ses fonctions en vol. Les mesures d’atténuation et les autres mesures de contrôle doivent être expliquées et consignées par écrit par l’exploitant aérien, distribuées aux membres d’équipage concernés et transmises à l’inspecteur principal de l’exploitation de l’exploitant aérien aux fins d’approbation.
  4. L’exploitant aérien doit fournir à l’inspecteur principal de l’exploitation une liste des membres du personnel de la compagnie qui effectueront des opérations aériennes moyennant une prolongation de la validité de leur contrôle de compétence de pilote ou de leur formation annuelle.
  5. Un exploitant aérien qui effectue la formation ou le contrôle à bord d’un aéronef peut avoir recours à la présente exemption s’il est dans l’impossibilité d’effectuer la formation ou le contrôle, et s’il y a une nécessité opérationnelle d’avoir recours à l’exemption.
  6. Un exploitant aérien qui effectue normalement la formation ou le contrôle dans un simulateur de vol et bénéficie d’un accès limité à un simulateur de vol, ou ne bénéficie d’aucun accès, ne doit pas être dans l’obligation d’effectuer la formation ou le contrôle dans un aéronef, si cette option est possible.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 octobre 2020 à 23 h 59 (HAE) – il s’agit de la dernière date à laquelle une prolongation peut être accordée pour le contrôle de la compétence du pilote ou la formation annuelle, et la prolongation doit prendre fin au plus tard le 1er février 2021;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 1er jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Période de validité

704.111 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote et de la formation annuelle visée à l’article 704.115 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle ou terminé la formation.

(2) La période de validité est prolongée de 12 mois lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote ou a reçu une autre session de formation annuelle au cours des 90 derniers jours de cette période.

(3) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote ou de la formation annuelle s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

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