Exemption de l’application des paragraphes 702.67(1) et (2) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-035-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens effectuant des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues aux paragraphes 702.67 (1) et (2), sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 702.67(1) du RAC indique que, sous réserve des paragraphes (3) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote.

Le paragraphe 702.67(2) du RAC indique que, sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence et de la formation annuelle visée à l’article 702.76 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification de compétence ou a terminé la formation.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à accorder aux exploitants aériens canadiens une autorisation temporaire pour prolonger de 90 jours consécutifs la période de validité d’un contrôle de la compétence du pilote (CCP), d’une vérification de compétence et de la formation annuelle de tout pilote de la compagnie ou de toute personne assignée à des fonctions à bord d’un aéronef.

Cette exemption prévoit la prise de mesures temporaires dans l’intérêt public pour tenir compte des restrictions visant les déplacements, de l’accès limité aux installations de formation, des mesures d’isolation et d’autres obstacles auxquels les exploitants aériens sont confrontés relativement à la formation et à la vérification des équipages de conduite et du personnel de cabine à la suite de la déclaration d’une éclosion pandémique du nouveau coronavirus (COVID-19) par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Application

La présente exemption s’applique à tout exploitant aérien canadien qui mène des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 2 de la partie VII du RAC et permet à un exploitant aérien de prolonger de 90 jours consécutifs la période de validité d’un CCP, d’une vérification de compétence et de la formation annuelle de tout pilote de la compagnie ou de toute personne assignée à des fonctions à bord d’un aéronef. La formation visée à l’article 702.76 du RAC qui ne doit être suivie que tous les deux ou trois ans et qui doit être incluse dans le prochain cycle annuel de formation peut être reportée jusqu’à la fin de la période de prolongation de 90 jours accordée par cette exemption. La prolongation de la période de validité d’un CCP ou d’une vérification de compétence entraîne la prolongation de la formation et de la vérification de toute autorisation spéciale et de tout privilège associés au CCP ou à la vérification de compétence pour la même période.

Cette exemption cesse de s’appliquer à tout exploitant aérien canadien qui ne respecte pas une condition de cette exemption. Une autorité régionale de Transports Canada, Aviation civile peut empêcher un exploitant aérien d’utiliser cette exemption, ou imposer des restrictions d’utilisation à son égard, si elle estime qu’une nécessité opérationnelle n’a pas été démontrée ou que les conditions ci-dessous ne sont pas appliquées de manière appropriée.

Un exploitant aérien qui dispense une formation et qui procède à une vérification à bord d’un aéronef peut tirer parti de cette exemption s’il n’est pas possible de réaliser la formation et la vérification et s’il est nécessaire, d’un point de vue opérationnel, de recourir à cette exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de 90 jours consécutifs d’un CCP, d’une vérification de compétence et d’une formation annuelle ne doit être appliquée qu’à un CCP, une vérification de compétence et une formation annuelle qui est actuellement valide ou qui n’a pas expiré depuis plus de 15 jours.
  2. La prolongation de 90 jours doit être ajoutée à partir de la date de fin de validité existante (la date originale et non la date de fin de validité d’une prolongation de 60 jours, le cas échéant) et expirera à 23 h 59 (HAE) le 1er jour du mois qui suit immédiatement la prolongation de 90 jours.
  3. Cette exemption doit seulement être utilisée par un exploitant aérien qui n’a aucun moyen d’effectuer la formation annuelle et la vérification de tout pilote d’une compagnie aérienne ou de toute personne assignée à des fonctions à bord d’un aéronef, et lorsqu’il existe une nécessité opérationnelle de prolonger la période de validité.
  4. L’exploitant aérien qui a recours à cette exemption doit prévoir des mesures d’atténuation et de contrôle des risques afin de réduire les risques au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre. Ces mesures doivent permettre, dans la mesure du possible, de réduire au minimum ou d’éviter l’appariement de deux ou plusieurs membres d’équipage de conduite dont la date de fin de validité a été reportée (pour la formation ou la vérification) et d’éviter les prolongations pour la formation et la vérification dans le cas où la compétence d’un membre d’équipage pourrait être insuffisante en raison d’une absence prolongée des fonctions de vol. Les mesures d’atténuation et autres mesures de contrôle doivent être expliquées et consignées par écrit par l’exploitant, distribuées aux membres d’équipage concernés et transmises à l’inspecteur principal de l’exploitation (IPE) de l’exploitant aérien aux fins d’approbation.
  5. L’exploitant aérien doit fournir à son IPE une liste des membres du personnel de la compagnie qui effectueront des opérations aériennes après avoir obtenu une prolongation de la période de validité de leur CCP, de leur vérification de compétence ou de la formation annuelle.
  6. Un exploitant aérien qui effectue habituellement la formation et la vérification contrôle de la compétence dans un simulateur de vol et qui a un accès limité ou inexistant à un simulateur de vol ne doit pas être dans l’obligation d’effectuer la formation et la vérification à bord d’un aéronef, si cette option est possible.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 octobre 2020 à 23 h 59 (HAE); il s’agit de la date limite pour accorder une prolongation à l’égard d’un CCP ou d’une formation annuelle, la prolongation expirant au plus tard le 1er février 2021;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, en Ontario, ce 3ième e jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Période de validité

  • 702.67 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote.
  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence et de la formation annuelle visée à l’article 702.76 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification de compétence ou a terminé la formation.
  • (3) La période de validité est prolongée de 24 mois lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote au cours des 90 derniers jours de cette période.
  • (4) La période de validité est prolongée de 12 mois lorsque l’intéressé a subi une autre vérification de compétence ou a reçu une autre session de formation annuelle au cours des 90 derniers jours de cette période.
  • (5) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de la compétence ou de la formation annuelle s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

[…]

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