Exemption de l’application du paragraphe 703.91(1) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-036-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens effectuant des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 3 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues au paragraphe 703.91(1) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 703.91(1) du RAC stipule que « [sous] réserve des paragraphes (2) et (3), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence et de la formation annuelle visée à l’article 703.98 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle ou la vérification ou a terminé la formation. »

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à donner à un exploitant aérien canadien l’autorisation temporaire de prolonger de 90 jours consécutifs la période de validité d’un contrôle de la compétence du pilote (CCP), d’une vérification de compétence et de la formation annuelle de tout pilote de la compagnie ou personne assignée à des fonctions à bord d’un aéronef.

Cette exemption prévoit des mesures temporaires d’intérêt public en réponse aux restrictions de voyage, à l’accès limité aux installations de formation, aux mesures d’isolement et aux autres obstacles que les exploitants aériens rencontrent dans la formation et la vérification de l’équipage de conduite et du personnel de cabine à la suite de la déclaration de l’éclosion de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Application

La présente exemption s’applique à un exploitant aérien canadien qui effectue des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 703 du RAC et lui permet de prolonger de 90 jours consécutifs la période de validité d’un CCP, d’une vérification de compétence et de la formation annuelle de tout pilote de la compagnie ou personne assignée à des fonctions à bord d’un aéronef. Les formations visées à l’article 703.98 du RAC, qui ne doivent être effectuées que tous les deux ou trois ans et qui doivent être comprises dans le cycle de formation annuel suivant, peuvent être reportées jusqu’à la fin de la période de prolongation de 90 jours accordée par cette exemption. La prolongation de la période de validité d’un CCP ou d’une vérification de compétence entraîne la prolongation de la même période de la formation et de la vérification de toute autorisation spéciale et de tout privilège associé au CCP ou à la vérification de compétence.

Cette exemption cesse de s’appliquer à un exploitant aérien canadien qui ne respecte pas une condition de l’exemption. Une autorité régionale de Transports Canada, Aviation civile peut limiter ou empêcher le recours à cette exemption par un exploitant aérien si elle estime qu’une nécessité opérationnelle n’a pas été démontrée ou que les conditions ci-dessous ne sont pas appliquées de manière appropriée.

Un exploitant aérien qui dispense une formation et effectue une vérification dans un aéronef peut bénéficier de cette exemption si la formation et la vérification ne sont pas possibles et s’il y a une nécessité opérationnelle de recourir à cette exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de 90 jours consécutifs d’un CCP, d’une vérification de compétence et d’une formation annuelle ne doit être appliquée qu’à un CCP, une vérification de compétence et une formation annuelle qui est encore valide ou qui n’a pas expiré depuis plus de 15 jours.
  2. La prolongation de 90 jours doit être ajoutée à partir de la date de fin de validité existante (date initiale, et non la date de fin de validité d’une prolongation de 60 jours, le cas échéant) et expirera à 23 h 59 (HAE) le 1er jour du mois qui suit immédiatement la prolongation de 90 jours.
  3. Cette exemption ne doit être utilisée que par un exploitant aérien qui n’a pas les moyens d’effectuer la formation annuelle et la vérification de tout pilote de la compagnie ou de toute personne assignée à des fonctions à bord d’un aéronef et que s’il y a une nécessité opérationnelle de reporter la date de fin de validité.
  4. Un exploitant aérien qui utilise cette exemption doit intégrer des mesures d’atténuation et de contrôle des risques afin de réduire les risques au niveau le plus bas possible. Ces mesures doivent consister, dans la mesure du possible, à réduire au minimum ou à éviter l’appariement de deux ou plusieurs membres d’équipage dont la date de fin de validité a été reportée (pour la formation ou la vérification) et à éviter les prolongations pour la formation et la vérification dans les situations où la compétence d’un membre d’équipage pourrait être insuffisante en raison d’une absence prolongée des fonctions de vol. Les mesures d’atténuation et autres mesures de contrôle doivent être expliquées et consignées par écrit par l’exploitant, distribuées aux membres d’équipage concernés et transmises à l’inspecteur principal de l’exploitation (IPE) de l’exploitant aérien aux fins d’approbation.
  5. Un exploitant aérien doit fournir à son IPE une liste des membres du personnel de la compagnie qui effectueront des opérations aériennes avec un CCP, une vérification de compétence ou une formation annuelle dont la période de validité a été prolongée.
  6. Un exploitant aérien qui, en général, dispense la formation et effectue la vérification dans un simulateur de vol et qui a un accès limité ou nul à un simulateur de vol ne doit pas être dans l’obligation de dispenser la formation et d’effectuer la vérification dans un aéronef, si cette possibilité est disponible.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 octobre 2020 à 23 h 59 (HAE); il s’agit du dernier jour où une prolongation peut être accordée pour un CCP et une formation annuelle, la prolongation expirant au plus tard le 1er février 2021;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 3ième jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Période de validité

  • 703.91 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence et de la formation annuelle visée à l’article 703.98 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle ou la vérification ou a terminé la formation.
  • (2) La période de validité est prolongée de 12 mois lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote ou une autre vérification de compétence, ou a reçu une autre session de formation annuelle au cours des 90 derniers jours de cette période.
  • (3) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de la compétence ou de la formation annuelle s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

[…]

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