Exemption de l’application des paragraphes 705.113(1) et (2) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-037-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens qui effectuent des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues aux paragraphes 705.113(1) et (2) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 705.113(1) du RAC stipule que, sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l’article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.

Le paragraphe 705.113(2) du RAC stipule que, sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :

  • a) soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote;
  • b) soit le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote, lorsque le pilote termine avec succès l’entraînement périodique de six mois approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial en tant que substitut au contrôle de la compétence du pilote et qui est précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
  • c) soit à la fin de la période de validation, lorsque l’exploitant aérien est titulaire d’une spécification d’exploitation qui autorise un programme de qualification préalable conforme aux Normes de service aérien commercial et que le pilote subit une évaluation de compétence au cours de la période d’évaluation autorisée à l’exploitant aérien dans la spécification d’exploitation.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à accorder aux exploitants aériens canadiens une autorisation temporaire leur permettant de prolonger de 90 jours consécutifs la période de validité de la vérification de compétence en ligne visée au paragraphe 705.113(1) du RAC ou de l’évaluation en ligne équivalente relevant du programme de qualification préalable ou de la formation visée à l’article 705.124 du RAC; et de prolonger de 90 jours consécutifs la période de validité du contrôle de la compétence du pilote visé au paragraphe 705.113(2) du RAC ou de l’évaluation opérationnelle en ligne (LOE) relevant du programme de qualification préalable de tout pilote de la compagnie affecté à des tâches à bord d’un aéronef.

Cette exemption prévoit des mesures temporaires, prises dans l’intérêt public, en réponse aux restrictions sur les voyages, à l’accès limité aux installations de formation, aux mesures d’isolement et à tout autre obstacle que pourraient rencontrer les exploitants aériens lorsqu’ils procèdent à la formation ou à la vérification de l’équipage de conduite par suite de la déclaration de pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) faite par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui effectuent des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du RAC et autorise un exploitant aérien à prolonger de 90 jours consécutifs la période de validité d’un contrôle de la compétence du pilote, d’une évaluation opérationnelle en ligne, d’une vérification de compétence en ligne, d’une évaluation opérationnelle ou d’une formation visée à l’article 705.124 pour tout pilote de la compagnie affecté à des tâches à bord d’un aéronef. La prolongation de la période de validité d’un contrôle de la compétence du pilote ou d’une évaluation opérationnelle en ligne entraîne une prolongation de la même durée pour la formation et la vérification d’une autorisation spéciale ou d’un privilège associés au contrôle de la compétence du pilote ou à l’évaluation opérationnelle en ligne.

La présente exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption. Les Opérations aériennes nationales de Transports Canada ou une autorité régionale de Transports Canada, Aviation civile, peuvent limiter ou empêcher le recours à cette exemption si elles estiment que l’exploitant aérien n’en a pas démontré le besoin opérationnel ou si une ou plusieurs des conditions précisées ci-après ne sont pas correctement appliquées.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de 90 jours consécutifs ne doit être appliquée qu’à un contrôle de la compétence du pilote, à une évaluation opérationnelle en ligne, à une vérification de compétence en ligne, à une évaluation opérationnelle ou à une formation visée à l’article 705.124 qui est valide ou qui est expiré depuis un maximum de 15 jours. La prolongation de 90 jours doit être ajoutée à la période de validité et prendra fin à 23 h 59 (HAE) le premier jour du mois suivant la prolongation de 90 jours.
  2. La présente exemption doit être utilisée uniquement par les exploitants aériens qui n’ont aucune façon de remplir les exigences en matière de formation et de vérification pour tout pilote de la compagnie affecté à des tâches à bord d’un aéronef en raison des restrictions en matière de santé publique mises en place par les autorités gouvernementales, et seulement s’il y a un besoin opérationnel de le faire.
  3. Un exploitant aérien qui se prévaut de cette exemption doit prendre des mesures de contrôle et d’atténuation des risques pour réduire le risque autant que possible. Ces mesures devraient inclure, dans la mesure du possible : minimiser ou éviter l’appariement de deux membres d’équipage de conduite ou plus visés par une prolongation de la période de validité (pour la formation ou la vérification); et éviter la prolongation pour la formation et la vérification si le membre d’équipage de conduite pourrait ne pas avoir les compétences requises à cause d’une absence prolongée. L’exploitant doit expliquer et documenter les mesures d’atténuation et de contrôle, les diffuser aux membres d’équipage de conduite concernées, et les transmettre à l’inspecteur principal de l’exploitation (IPE) de l’exploitant aérien aux fins d’approbation.
  4. Un exploitant aérien doit fournir à l’IPE une liste des membres de son personnel qui effectueront des opérations aériennes alors qu’ils sont visés par une prolongation de la période de validité de leur contrôle de la compétence du pilote, de leur évaluation opérationnelle en ligne, de leur vérification de compétence en ligne, de leur évaluation opérationnelle ou de la formation visée à l’article 705.124.
  5. Un exploitant aérien qui effectue des formations et des vérification à bord d’un aéronef peut se prévaloir de cette exemption s’il ne lui est pas possible d’effectuer les formations et les vérifications et s’il a démontré un besoin opérationnel pour s’en prévaloir.
  6. Un exploitant aérien qui effectue habituellement des formations et des vérifications dans un simulateur et qui a un accès limité, ou aucun accès, à un simulateur, n’est pas obligé d’effectuer les formations et les vérifications à bord d’un aéronef, si cette option lui est offerte.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 octobre 2020 à 23 h 59 (HAE). Il s’agit de la dernière date à laquelle une prolongation peut être accordée pour un contrôle de la compétence du pilote, une évaluation opérationnelle en ligne, une vérification de compétence en ligne, une évaluation opérationnelle ou une formation visée à l’article 705.124, et la prolongation doit prendre fin au plus tard le 1er février 2021;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario) ce 3ième jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Période de validité

  • 705.113 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l’article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.
  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :
    • a) soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote;
    • b) soit le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote, lorsque le pilote termine avec succès l’entraînement périodique de six mois approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial en tant que substitut au contrôle de la compétence du pilote et qui est précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
    • c) soit à la fin de la période de validation, lorsque l’exploitant aérien est titulaire d’une spécification d’exploitation qui autorise un programme de qualification préalable conforme aux Normes de service aérien commercial et que le pilote subit une évaluation de compétence au cours de la période d’évaluation autorisée à l’exploitant aérien dans la spécification d’exploitation.
  • (3) La période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification de compétence du régulateur de vol.
  • (4) La période de validité est prolongée de six ou de 12 mois, selon le cas, lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote, une autre vérification de compétence du régulateur de vol ou une autre vérification de compétence en ligne, ou a reçu une autre session de formation au cours des 90 derniers jours de cette période.
  • (5) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence du régulateur de vol, de la vérification de compétence en ligne ou de toute formation s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence en ligne ou de la formation annuelle ou semestrielle est expirée depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.
  • (7) Lorsque la période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol ou de la formation annuelle est expirée depuis 12 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

Programme de formation

  • 705.124 (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui :
    • a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
    • b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.
  • (2) Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :
    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite :
      • (i) la formation portant sur la politique de la compagnie,
      • (ii) l’entraînement en ligne,
      • (iii) l’entraînement d’avancement, le cas échéant,
      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :
        • (A) l’entraînement sur type,
        • (B) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,
        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,
        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
    • b) en ce qui concerne les agents de bord :
      • (i) la formation portant sur la politique de l’aviation,
      • (ii) l’entraînement en ligne,
      • (iii) la formation de chef de cabine, le cas échéant,
      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :
        • (A) la formation portant sur les procédures de sécurité,
        • (B) l’entraînement sur type,
        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,
        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs,
        • (E) la formation portant sur les premiers soins;
    • c) en ce qui concerne les régulateurs de vol :
      • (i) l’entraînement sur type initial et annuel,
      • (ii) la formation sur le tas,
      • (iii) la formation portant sur la connaissance du poste de pilotage;
    • d) en ce qui concerne le personnel des opérations désigné dans les Normes de service aérien commercial, la formation initiale et annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
    • e) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.
  • (3) L’exploitant aérien doit :
    • a) inclure un plan détaillé de son programme de formation dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
    • b) s’assurer que sont fournis pour le programme de formation, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;
    • c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée à l’alinéa (2)d).
  • (4) L’exploitant aérien dispose d’un programme de formation sur la gestion de la fatigue à l’intention de ses membres d’équipage de conduite sur :
    • a) les stratégies personnelles de gestion de la fatigue ayant trait :
      • (i) à l’hygiène du sommeil,
      • (ii) au mode de vie, à l’exercice et au régime alimentaire,
      • (iii) à la consommation d’alcool et de drogues;
    • b) l’incidence de la fatigue sur la sécurité aérienne;
    • c) les exigences en matière de sommeil et les connaissances scientifiques concernant la fatigue;
    • d) les causes et les conséquences de la fatigue;
    • e) les manières de reconnaître les signes de la fatigue chez soi-même et chez les autres;
    • f) les troubles du sommeil, leur incidence sur la sécurité aérienne et les différentes possibilités de traitement;
    • g) les facteurs humains et organisationnels qui peuvent causer la fatigue, notamment :
      • (i) la qualité et la durée du sommeil,
      • (ii) l’incidence du travail par quart et des heures supplémentaires,
      • (iii) le rythme circadien,
      • (iv) les effets du changement de fuseau horaire.
Date de modification: