Exemption de l’application des paragraphes 1000.20(1) et (2) du Règlement de l’aviation canadien – Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale – CORSIA

RCN-027-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les exploitants aériens et exploitants privés canadiens de l’application des exigences prévues aux paragraphes 1000.20(1) et (2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale – CORSIA, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 1000.20 (1) du RAC stipule que, au plus tard le 31 mai suivant l’année civile au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée, l’exploitant privé et l’exploitant aérien doivent soumettre au ministre, à la fois, une déclaration des émissions vérifiée et le rapport de vérification connexe.

Le paragraphe 1000.20 (2) du RAC stipule que l’exploitant privé et l’exploitant aérien doivent veiller à ce que l’organisme de vérification soumette au ministre avec leur autorisation préalable, la déclaration des émissions vérifiée et le rapport de vérification connexe, au plus tard le 31 mai suivant l’année civile au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à fournir un certain répit quant aux ententes commerciales que les exploitants aériens et les exploitants privés avaient déjà conclues avec les organismes de vérification, pour lesquels les déplacements sont limités, en repoussant la date d’échéance pour les déclarations des émissions vérifiées de 2019 et les rapports de vérification connexes, soit du 31 mai 2020 au 31 octobre 2020.

Avec l’évolution de la pandémie du COVID-19, cette exemption soutiendra simultanément la distanciation sociale et les politiques établies pour réduire la propagation du virus.

La présente exemption prévoit des mesures temporaires, prises dans l’intérêt public, afin de réduire le potentiel de transmission entre les unités de contrôle de la circulation aérienne au Canada à la suite de la déclaration d’une pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 11 mars 2020.

Application

La présente exemption s’applique à tous les exploitants privés et exploitants aériens canadiens.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant privé ou à l’exploitant aérien canadien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  • 1) Au plus tard le 31 octobre 2020, l’exploitant privé et l’exploitant aérien doivent soumettre au ministre une déclaration des émissions vérifiée.
  • 2) Au plus tard le 31 octobre 2020, l’exploitant privé et l’exploitant aérien doivent veiller à ce que l’organisme de vérification soumette au ministre, avec leur autorisation préalable, la déclaration des émissions vérifiée pour 2019 ainsi que le rapport de vérification connexe.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 octobre 2020 à 23 h 59 HNE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario) en ce 7ième jour d’avril 2020 au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Déclaration et vérification

  • 1000.20 (1) Au plus tard le 31 mai suivant l’année civile au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée, l’exploitant privé et l’exploitant aérien soumettent au ministre, à la fois :
    • a) une déclaration des émissions vérifiée contenant les renseignements mentionnés au Tableau A5-1 figurant à l’Appendice 5 du CORSIA, compte non tenu de la note précédant le tableau et à l’exclusion de ce qui suit :
      • (i) au champ 7, 7.b,
      • (ii) au champ 8, 8.b,
      • (iii) au champ 11, 11.b,
      • (iv) le champ 12;
    • b) le rapport de vérification connexe à cette déclaration contenant les renseignements indiqués en 3.10 de l’Appendice 6 du CORSIA, sauf en 3.10.1p) et 3.10.2.
  • (2) L’exploitant privé et l’exploitant aérienne veillent à ce que l’organisme de vérification soumette au ministre avec leur autorisation préalable, la déclaration des émissions vérifiée et le rapport de vérification connexe, au plus tard le 31 mai suivant l’année civile au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée.
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