Exemption de l’application des paragraphes 303.06(3) et (4) du Règlement de l'aviation canadien – Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs (SLIA) aux aéroports et aérodromes, Statistiques sur le nombre de mouvements d’aéronefs

RCN-044-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les exploitants d’aéroport canadiens de l’application des exigences prévues aux paragraphes 303.06(3) et (4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), relatifs aux statistiques sur le nombre de passagers et de mouvements d’aéronefs, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Les paragraphes 303.06(3) et (4) du RAC stipulent que l’exploitant d’un aéroport désigné doit, au moins tous les six mois, réviser les statistiques mensuelles des 12 mois précédant la date de la révision et déterminer, pour l’ensemble des catégories d’aéronefs — SLIA (sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs), les trois mois consécutifs où le nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers a été le plus élevé. Lorsque la révision révèle que plus d’une période de trois mois consécutifs ont le même nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, la période à retenir pour l’application de l’article 303.07 est soit celle qui comporte la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée; ou soit, lorsque ces périodes comportent la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée identique, celle qui comporte le plus grand nombre de mouvements dans cette catégorie.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l'annexe A.

Objet

La présente exemption vise à accorder à tous les exploitants d’aéroport canadiens une plus grande souplesse quant à l’application des exigences prévues dans la sous-partie 3 de la partie III du RAC, Sauvetage et lutte contre les incendies d'aéronefs aux aéroports et aérodromes.

Alors que la situation du COVID-19 continue d'évoluer, cette exemption permettra aux exploitants d'aéroport canadiens d'avoir plus de souplesse avec leur catégorie critique – SLIA.

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l’intérêt public afin de réduire la possibilité d’une transmission infectieuse de personne à personne après la déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le 11 mars 2020, d’une pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Application

La présente exemption s’applique à tous les exploitants d’aéroport canadiens.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant d’aéroport canadien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. L'exploitant d'aéroport canadien qui envisage d'utiliser cette exemption doit s'assurer que la catégorie critique – SLIA et les heures de fonctionnement d'un service de lutte contre les incendies d'aéronefs répondent aux besoins des vols quotidiens prévus en fonction de l'horaire le plus récent fourni par les transporteurs aériens. Cette catégorie critique – SLIA pourrait être déterminée en diminuant d'une catégorie la catégorie d'aéronefs – SLIA la plus élevée si, au début de chaque mois, conformément à l’article 303.07 du RAC, la catégorie d'aéronefs – SLIA la plus élevée prévue pour les 3 prochains mois est inférieure à 700.
  2. Les heures de fonctionnement et la catégorie critique – SLIA révisées doivent être publiées dans un NOTAM.
  3. L'exploitant d'aéroport canadien qui envisage d'utiliser cette exemption doit compiler les statistiques sur le nombre de passagers et de mouvements d'aéronefs comme que l’exige l’article 303.06 du RAC à compter de la date à laquelle cette exemption entre en vigueur ou est utilisée.
  4. L'exploitant d'aéroport canadien qui choisit d’exercer les privilèges de cette exemption doit en aviser son bureau régional de Transports Canada, Aviation civile, et inclure un exemplaire de celle-ci comme addenda temporaire dans le manuel d’exploitation de l’aéroport (MEA)

Validité

La présente exemption est en vigueur du 6 avril 2020 jusqu’à la premières des dates suivantes :

  • a) le 5 avril 2021 à 23 h 59 (HAE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 6ième jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile,
Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Sous-partie 3 — Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes

[…]

Statistiques sur le nombre de passagers et de mouvements d’aéronefs

  • 303.06 (1) L’exploitant d’un aéroport ou d’un aérodrome doit réviser, au moins tous les six mois, les statistiques sur le nombre de passagers embarqués et débarqués, lesquelles proviennent du projet de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien exécuté conjointement par le ministère des Transports et Statistique Canada et visent les 12 mois précédant la date de la révision, pour établir si l’aéroport ou l’aérodrome répond aux critères d’un aéroport désigné aux termes du paragraphe 303.02(1).
  • (2) L’exploitant d’un aéroport désigné doit compiler des statistiques mensuelles établissant le nombre de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers dans chaque catégorie d’aéronefs — SLIA.
  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit, au moins tous les six mois, réviser les statistiques mensuelles des 12 mois précédant la date de la révision et déterminer, pour l’ensemble des catégories d’aéronefs — SLIA, les trois mois consécutifs où le nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers a été le plus élevé.
  • (4) Lorsque la révision révèle que plus d’une période de trois mois consécutifs ont le même nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, la période à retenir pour l’application de l’article 303.07 est :
    • a) soit celle qui comporte la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée;
    • b) soit, lorsque ces périodes comportent la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée identique, celle qui comporte le plus grand nombre de mouvements dans cette catégorie.
  • (5) Le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à cesser de fournir le service de lutte contre les incendies d’aéronefs si celui-ci lui démontre, par une analyse de risques basée sur la norme CAN/CSA-Q850-97 intitulée Gestion des risques : Guide à l’intention des décideurs, avec ses modifications successives, que la cessation du service de lutte contre les incendies n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne.
  • (6) Si le ministre accorde l’autorisation en vertu du paragraphe (5), l’exploitant d’un aéroport désigné soumet le contenu de l’autorisation aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.
  • (7) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :
    • a) conserver les statistiques mensuelles visées au paragraphe (2) pendant cinq ans après la date de la révision;
    • b) à la demande du ministre, les mettre à sa disposition.

Catégorie critique — SLIA

  • 303.07 (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit déterminer, pour l’aéroport, une catégorie critique — SLIA en fonction du nombre de mouvements qui y ont été effectués, durant la période de trois mois établie conformément aux paragraphes 303.06(3) ou (4), par les aéronefs commerciaux de transport de passagers correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée et à celle immédiatement inférieure.
  • (2) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est de 700 ou plus, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée.
  • (3) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est inférieur à 700, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée, réduite d’une catégorie.
  • (4) L’exploitant d’un aéroport désigné qui prévoit seulement des mouvements d’aéronefs d’une catégorie inférieure à la catégorie critique — SLIA pour cet aéroport, pour une période d’une heure ou plus, peut réduire la catégorie critique — SLIA au niveau correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée prévue pour cette période si, à la fois :
    • a) il documente la situation prévue;
    • b) il donne un avis de la réduction de la catégorie critique — SLIA à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes aux fins de publication dans un NOTAM.
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