Exemption de l’application du paragraphe 705.221(1) du Règlement de l'aviation canadien

RCN-042-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens qui effectuent des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues au paragraphe 705.221(1) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens qui effectuent des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du RAC d’exploiter un avion si l’un des agents de bord est frappé d’incapacité.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui effectuent des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du RAC.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Un exploitant aérien qui a affecté deux agents de bord ou plus à un vol peut, pour ce vol, utiliser l’avion sans la présence de l’un des agents de bord si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) un des agents de bord est frappé d’incapacité;
    • b) aucun autre agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion n’est disponible au point de départ;
    • c) des procédures visant à faire en sorte qu’un niveau de sécurité acceptable soit maintenu avec le nombre réduit d’agents de bord, notamment pour l’évacuation des passagers, sont établies et mises en œuvre, y compris :
      • i) la réduction du nombre de passagers;
      • ii) le changement de sièges pour des passagers en tenant compte des issues de secours et des autres limitations pertinentes;
      • iii) le changement de poste d’agents de bord en tenant compte des procédures établies conformément à l’article 705.224 du RAC, et de toute modification apportée aux procédures.
    • d) au moins un agent de bord est présent à bord par chaque tranche de 50 passagers ou fraction de celle-ci;
    • e) au moins un agent de bord est affecté à chaque paire d’issues au niveau du plancher.
  2. Un exemplaire de la présente exemption doit se trouver à bord de l’avion.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 octobre 2020, à 23 h 59 (HAE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 14ième jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile,
Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Agent de bord frappé d’incapacité

  • 705.221 (1) S’il a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)a) et s’il a affecté deux agents de bord ou plus à un vol utilisant un avion de ce modèle, l’exploitant aérien peut, pour ce vol, utiliser l’avion sans la présence de l’un des agents de bord si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) un des agents de bord est frappé d’incapacité;
    • b) aucun autre agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion n’est disponible au point de départ;
    • c) le commandant de bord autorise un employé de l’exploitant aérien à occuper le poste d’un agent de bord jusqu’à ce que l’avion arrive à l’aéroport le plus proche où l’employé pourra être remplacé par un agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion;
    • d) avant le mouvement de l’avion à la surface, l’employé a reçu, en présence du commandant de bord, un exposé sur le fonctionnement des issues de secours et sur les procédures d’urgence, y compris celles relatives au poste d’agent de bord qu’il occupera;
    • e) le commandant de bord est d’avis que l’employé a compris l’exposé.
  • (2) L’exploitant aérien consigne dans un registre le remplacement pour une période d’au moins deux ans après la date où le vol a pris fin.
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