Exemption de l’application de l’article 705.75 et des paragraphes 605.24(2) et 705.41(1) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-050-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues à l’article 705.75 et aux paragraphes 605.24(2) et 705.41(1) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux intervenants de continuer leurs opérations dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Plus précisément, cette exemption permettra aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 5 de la partie VII du RAC d’exploiter un avion lorsque des agents de bord n’occupent pas un poste d’agent de bord certifié équipé d’une ceinture-baudrier ou d’une paire de sangles passant sur les épaules.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 5 de la partie VII du RAC afin de leur permettre d’exploiter un avion lorsque des agents de bord n’occupent pas un poste d’agent de bord certifié équipé d’une ceinture-baudrier ou d’une paire de sangles passant sur les épaules.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Sous réserve de la condition no 2, chaque agent de bord doit, au décollage et à l’atterrissage, occuper un siège, dans la cabine passagers, qui est conforme aux exigences du paragraphe 705.41(2) du RAC.
  2. L’exploitant aérien qui a affecté deux agents de bord ou plus à un vol doit exploiter l’avion avec un ou plusieurs agents de bord occupant un siège passager disponible si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) chaque agent de bord occupant un siège passager disponible a été déplacé afin de respecter les recommandations relatives à la distanciation physique;
    • b) l’agent de bord déplacé occupe le siège passager le plus près du siège d’origine de l’agent de bord, afin de pouvoir s’acquitter au mieux des tâches qui lui sont confiées;
    • c) des procédures sont établies et utilisées pour faire en sorte qu’un niveau de sécurité acceptable soit atteint lors du déplacement de chaque agent de bord, notamment pour l’évacuation des passagers, compte tenu des procédures établies conformément à l’article 705.224 du RAC, et de toute modification des procédures;
    • d) au moins un agent de bord occupe un siège d’agent de bord répondant aux exigences du paragraphe 705.41(2) du RAC à chaque paire d’issues au niveau du plancher.
  3. L’exploitant aérien qui décide de se prévaloir de cette exemption doit, avant d’aller de l’avant, fournir à l’inspecteur principal de la sécurité des cabines désigné, à la fois :
    • a) un avis écrit de la décision, où sont indiqués le(s) modèle(s) d’avion et le(s) siège(s) d’agent de bord visé(s);
    • b) les procédures découlant de son évaluation des risques pour la sécurité conformément à la condition no 2.
  4. Une copie de cette exemption doit se trouver à bord de l’avion.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 août 2020, à 23 h 59 (HAE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 21ième jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Exigences relatives à la ceinture-baudrier

  • 605.24 (1) […]
  • (2) Sous réserve de l’article 705.75, il est interdit d’utiliser un avion de catégorie transport, à moins que chaque siège d’agent de bord ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
  • (3) […]

Postes d’agents de bord

  • 705.41 (1) Chaque agent de bord doit, au décollage et à l’atterrissage, occuper un siège, dans la cabine passagers, qui est conforme aux exigences du paragraphe (2).
  • (2) Les postes d’agents de bord doivent être approuvés par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
  • (3) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre qu’un siège d’agent de bord soit occupé par une personne autre qu’un agent de bord, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
    • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
    • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Ceinture-baudrier des membres d’équipage

  • 705.75 Il est interdit d’utiliser un aéronef, à moins que tous les sièges pilotes et tous les sièges destinés aux agents de bord exigés par l’article 705.201 ne soient munis d’une ceinture de sécurité qui comprend une paire de sangles passant sur les épaules avec une seule boucle d’attache.

Dispositions pertinentes des Normes de service aérien commercial

725.41 Postes d’agents de bord

  • (1) Norme pour l’approbation des postes d’agents de bord
    • a) Les postes d’agents de bord destinés aux agents de bord dont la présence est exigée à l’article 705.201 du Règlement de l’aviation canadien doivent être répartis également dans toute la cabine; de plus ils doivent :
      • (i) être situés dans la cabine passagers près des issues de secours au niveau plancher ou, à cause du type d’issues et de leur répartition ou pour des raisons d’accès au système de communications, près de toute autre issue approuvée;
      • (ii) être positionnés de manière à ce que le siège ne gêne pas l’utilisation d’un passage ou d’une issue lorsqu’il n’est pas utilisé;
      • (iii) permettre l’accès au système de communications lorsque l’agent de bord est assis, sauf lorsque le système de communications et le siège de l’agent de bord ont été installés conformément aux critères de l’homologation de type originale de l’avion; et
      • (iv) être situés de manière à minimiser les risques de blessure à l’occupant par des articles délogés de l’office, d’un compartiment de rangement ou d’un chariot de service; des mécanismes de verrouillage secondaire doivent être utilisés pour éviter que ces articles soient délogés.
    • b) Chaque avion doit, pour chaque agent de bord exigé par l’article 705.201 du Règlement de l’aviation canadien, être équipé d’un siège qui fait face vers l’avant ou vers l’arrière et qui est conçu pour supporter au moins les facteurs de charge d’inertie établis selon la base de certification de l’avion, et qui comprend un dispositif amortisseur pour supporter les bras, les épaules, la tête et le dos.
    • c) Il doit y avoir un dispositif pour retenir le harnais de sécurité lorsqu’il n’est pas utilisé, afin qu’il ne gêne pas le passage lors d’une sortie rapide en cas d’urgence.
    • d) L’utilisation des postes d’agents de bord doit être approuvée selon un ordre de priorité basé sur l’équipage minimal exigé pour l’avion jusqu’au nombre maximum d’agents de bord transportés.
    • e) Lorsque la porte d’entrée des passagers est une issue de secours, le siège d’agent de bord situé le plus près de cette porte doit être le poste principal. Toutes les autres issues doivent être classées selon l’ordre de priorité suivant :
      • (i) en aucun cas deux issues opposées ou adjacentes au niveau plancher ne doivent être laissées sans surveillance;
      • (ii) les sièges d’agent de bord situés près des tableaux de communications, des sirènes d’évacuation, ou d’un interrupteur de voyant d’urgence doivent être occupés de préférence aux autres sièges; et
      • (iii) la priorité la plus faible est accordé à un siège situé dans une allée passagers près d’un hublot issue de secours de Type III.
    • f) Nonobstant l’alinéa e), l’approbation des postes d’agents de bord doit tenir compte des procédures d’urgence du type et modèle d’avion de l’exploitant, de même que des conditions imposées au moment de l’homologation de type originale de l’avion
  • (2) […]
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