Exemption de l’application du paragraphe 400.03(1) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-057-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les candidats à l'obtention d’une licence ayant réussi les examens écrits entre le 11 mars 2018 et le 11 mars 2020 de l’application des exigences prévues au paragraphe 400.03(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 400.03(1) du RAC stipule que, sous réserve du paragraphe (3), les examens écrits, y compris toutes les parties d’un examen divisé en parties, exigés en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence doivent avoir été passés dans les 24 mois précédant la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification.

En conséquence, les examens écrits exigés en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence ne sont plus valables 24 mois après avoir été écrits.

Le paragraphe 400.03(1) du RAC est entièrement reproduit à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l'intérêt public afin de réduire la possibilité d’une transmission infectieuse de personne à personne à la suite de la déclaration d'une pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Étant donné que la situation COVID-19 continue d'évoluer et que la fermeture de toutes les entreprises non essentielles et la distanciation sociale ont été ordonnées par les gouvernements provinciaux et municipaux, cette exemption accordera à tous les candidats ayant réussi les examens écrits entre le 11 mars 2018 et le 11 mars 2020 une prolongation de la validité des résultats de l'examen écrit jusqu'au 31 août 2020 en raison de la fermeture temporaire des écoles de pilotage

En fait, cette exemption permettra aux candidats à l'obtention d’une licence dont les résultats des examens écrits expireront pendant la fermeture des écoles de pilotage de bénéficier d’une extension du délai de l’ordre de 6 mois afin de pouvoir soumettre une demande de permis, de licence ou de qualification sans avoir à réécrire les examens de licence de Transports Canada.

Application

La présente exemption s'applique uniquement aux candidats à l'obtention d’une licence ayant réussi les examens écrits entre le 11 mars 2018 et le 11 mars 2020.

Cette exemption cesse de s'appliquer aux candidats à l'obtention d’une licence qui ne respectent pas une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de la validité des résultats de l'examen écrit doit s’appliquer aux candidats à l'obtention d’une licence ayant réussi les examens écrits entre le 11 mars 2018 et le 11 mars 2020.
  2. Les candidats dont la demande est en suspens, conformément aux modalités de cette exemption, doivent se conformer au RAC à tous les égards autres que ceux visés au paragraphe 400.03(1) du RAC comme l’indique la présente exemption, ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) Le 31 août 2020 à 23 h 59 (HAE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 11e jour du mois de mai 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Délais

  • 400.03 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les examens écrits, y compris toutes les parties d’un examen divisé en parties, exigés en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence doivent avoir été passés dans les 24 mois précédant la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification.
  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des examens qui sont exigés en vue de la délivrance :
    • a) d’un permis d’élève-pilote;
    • b) d’une licence de pilote de ligne à condition que des examens aient été subis :
      • (i) en vue de l’annotation d’une qualification de type, que le candidat ait obtenu une note de 70 pour cent ou plus et que la qualification de type ait été délivrée;
      • (ii) en vue de la délivrance de l’ancienne licence de pilote professionnel de première classe, que le candidat ait obtenu une note de 70 pour cent ou plus et que la licence de pilote professionnel de première classe ait été délivrée;
      • (iii) en vue de la délivrance d’une licence de pilote de ligne — avion, que le candidat ait terminé avec succès un cours intégré en vue de la délivrance d’une licence de pilote de ligne — avion dans les cinq années précédant la date de demande de la licence et qu’un certificat de réussite au cours ait été délivré.
  • (3) L’examen sur les exigences réglementaires qui est visé au paragraphe 566.03(5) de la norme 566 — Délivrance des licences et de formation de technicien d’entretien d’aéronefs et qui est requis pour la délivrance de la licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) doit être passé dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande de la licence a été acceptée par le ministre.
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