Exemption de l’application de l’alinéa 401.06(1)c) du Règlement de l’aviation canadien et des dispositions 421.20(5)a) – Permis pour autogire, 421.21(5) – Permis pour avion ultra-léger, 421.22(5) – Permis de pilote de loisir – avion, 421.24(5)a) – Licence pour planeur, 421.25(5)a) – Licence de pilote de ballon, 421.26(5) – Licence de pilote privé – avion, 421.27(5) – Licence de pilote privé – hélicoptère, 421.30(5) – Licence de pilote professionnel – avion, 421.31(5) – Licence de pilote professionnel – hélicoptère, 421.34(5)a) – Licence de pilote de ligne – avion, 421.35(5) – Licence de pilote de ligne – hélicoptère, 421.37(5)a) – Licence de mécanicien navigant, 421.38(1)b) – Qualification sur hydravion, 421.38(3)a) – Qualification multimoteur, 421.40(3)a)(iii), (3)b)(iv), (3)c)(iii), (3)d)(ii), (3)f)(iii), (3)g), (3)k) ou (3)l) – Qualification de type, 421.42(1)b), (2)b) et (3)b) – Qualification de vol de nuit, 421.52(2) – Qualification de second officier et 421.55(3) – Qualification de transport de passagers de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite

RCN-064-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les demandeurs de permis, de licence ou de qualification ayant réussi un test en vol au plus tard le 11 mars 2020 de l’application des exigences de l’alinéa 401.06(1)c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

L’alinéa 401.06(1)c) du RAC stipule que, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents qui établissent que, dans la période applicable précisée dans les normes de délivrance des licences du personnel qui précède la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification, le demandeur a réussi un test en vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l'intérêt public afin de réduire la possibilité d’une transmission infectieuse de personne à personne à la suite de la déclaration d'une pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Étant donné que la situation COVID-19 continue d'évoluer et que la fermeture de toutes les écoles de pilotage et la distanciation sociale ont été ordonnées par les gouvernements provinciaux et municipaux, cette exemption accorde à tous les demandeurs ayant réussi les tests en vol six (6) mois supplémentaires pour soumettre une demande de permis, de licence ou de qualification.

Application

La présente exemption s'applique uniquement aux demandeurs ayant réussi un test en vol au 11 mars 2020.

Cette exemption cesse de s'appliquer au demandeur de permis, de licence ou de qualification qui ne respecte pas une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de six mois ne doit s’appliquer qu’aux demandes de permis, de licence ou de qualification soumises entre le 11 mars 2020 et le 30 septembre 2020;
  2. Le demandeur doit avoir réussi un test en vol dans les 18 mois précédant la date de la demande;
  3. Les demandeurs dont la demande est en suspens, conformément aux modalités de cette exemption, doivent se conformer au RAC à tous égards. Le RAC continuera de s'appliquer à tous les égards autres que l'exemption spécifique énoncée dans les présentes ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 30 septembre 2020 à 23 h 59 (HAE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 20e jour du mois de mai 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canda, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Délivrance et annotation d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite

  • 401.06 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents suivants :
    • a) les documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;
    • b) les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
      • (i) l’âge minimal,
      • (ii) l’aptitude physique et mentale,
      • (iii) les connaissances,
      • (iv) l’expérience,
      • (v) les habiletés;
    • c) les documents qui établissent que, dans la période applicable précisée dans les normes de délivrance des licences du personnel qui précède la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification, le demandeur a réussi un test en vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
  • (1.1) La demande doit contenir également :
    • a) dans le cas d’un permis ou d’une licence, une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 421.06(3) des normes de délivrance des licences du personnel;
    • b) dans le cas d’une licence, des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre le français ou l’anglais, ou les deux, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 421.06(4) des normes de délivrance des licences du personnel.
  • (2) La certification d’avantages supplémentaires sur un permis ou sur une licence expire à la fin de la période qui y est indiquée ou à la réception d’un nouveau permis ou d’une nouvelle licence accordant les avantages en question, selon la première de ces éventualités.
  • (3) Le ministre prolonge la durée de validité d’une qualification d’instructeur de vol d’au plus 90 jours à compter de la date d’expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :
    • a) la demande de prolongation de la qualification est présentée au cours de la période de validité de celle-ci;
    • b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de renouveler la qualification au cours des 90 jours précédant la date d’expiration de celle-ci.

Dispositions pertinentes de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite

421.20 Exigences relatives au permis de pilote – Autogire

[…]

  • (5) Compétences
    • a) Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de permis, le demandeur doit avoir démontré, en vol et au sol, au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Autogire, qu’il connaît et sait effectuer les manoeuvres normales et d’urgence s’appliquant à l’autogire utilisé pour le test, et ce, avec le niveau de compétence équivalent à celui du titulaire d’un permis de pilote - Autogire.
    • […]

421.21 Exigences relatives au permis de pilote - Avion ultra-léger

[…]

  • (5) Compétences

    Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de permis, le demandeur doit soumettre au ministre une lettre émanant du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Avion ultra-léger ou du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Avion , indiquant que le candidat a démontré son aptitude à effectuer les manoeuvres normales et d’urgence appropriées à l’avion ultra-léger utilisé pour le programme de formation, avec un niveau de compétence équivalent à celui du titulaire d’un permis de pilote - Avion ultra-léger.

  • […]

421.22 Exigences relatives au permis de pilote de loisir – Avion

[…]

  • (5) Compétences

    Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de permis, le demandeur doit réussir un test en vol effectué à titre de commandant de bord conformément :

    • a) soit à l’annexe 2 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’un permis de pilote de loisir – Avion » de la norme 428 –Conduite de tests en vol;
    • b) soit à l’annexe 3 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote privé – Avion » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
  • […]

421.24 Exigences relatives à la licence de pilote – Planeur

[…]

  • (5) Compétences
    • a) Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de la licence, le demandeur doit avoir démontré en vol et au sol qu’il a les connaissances et les compétences suffisantes pour effectuer les manoeuvres normales et d’urgence avec le niveau de compétence pertinent à celui d’une personne titulaire d’une licence de pilote - planeur.
    • […]

421.25 Exigences relatives à la licence de pilote – Ballon

[…]

  • (5) Compétences
    • a) Le demandeur doit, dans les 12 mois qui précèdent la date de demande de licence, avoir démontré dans les airs et au sol son aptitude à suivre les procédures normales et d’urgence propres au ballon utilisé pour le test, et avec le niveau de compétence que l’on attend du titulaire d’une licence de pilote - ballon.
    • […]

421.26 Exigences relatives à la licence de pilote – Avion

[…]

  • (5) Compétences

    Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence de pilote privé – Avion, le demandeur doit avoir réussi un test en vol effectué à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 3 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote privé - Avion » de la norme 428 -Conduite de tests en vol.

  • […]

421.27 Exigences relatives à la licence de pilote – Hélicoptère

[…]

  • (5) Compétences

    Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence, le demandeur doit avoir réussi un test en vol à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 5 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote privé - Hélicoptère » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.

  • […]

421.30 Exigences relatives à la licence de pilote - Avion

[…]

  • (5) Compétences

    Dans les 12 mois qui précédent la date de la demande de licence, le demandeur d’une licence de pilote professionnel – avion doit avoir réussi un test en vol à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 4 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote professionnel - Avion » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.

  • […]

421.31 Exigences relatives à la licence de pilote - Hélicoptère

[…]

  • (5) Compétences

    Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence, le demandeur doit avoir réussi un test en vol à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 6 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote professionnel - Hélicoptère » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.

  • […]

421.34 Exigences relatives à la licence de pilote de ligne - Avion

[…]

  • (5) Compétences
    • a) Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence, le demandeur doit avoir démontré, sur avion multimoteur autre qu’un multimoteur en tandem qui est doté des instruments et de l’équipement nécessaires au vol IFR dans l’espace aérien contrôlé, une bonne connaissance et une aptitude :
      • (i) à effectuer les manœuvres et à suivre les procédures normales et d’urgence appropriées à l’avion sur lequel il subi le test en vol; et
      • (ii) à effectuer les manœuvres et à suivre les procédures définies dans la section XIV, relativement à la délivrance d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1.
    • […]

421.35 Exigences relatives à la licence de pilote de ligne - Hélicoptère

[…]

  • (5) Compétences

    Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence, le demandeur doit avoir démontré, en vol et au sol en qualité de commandant de bord d’un hélicoptère nécessitant un copilote, son aptitude à suivre les procédures et à effectuer les manoeuvres normales et d’urgence appropriées aux avantages conférés par la licence de pilote de ligne - Hélicoptère.

  • […]

421.37 Exigences

[…]

  • (5) Compétences
    • a) Le demandeur doit fournir une lettre, dans les 12 mois précédant sa demande, attestant qu’il a démontré de façon satisfaisante, à bord du type d’avion ou du type de simulateur d’avion approuvé, ses connaissances en matière de procédures tant normales que d’urgence pour le type d’aéronef devant être annoté sur la licence, ainsi que son aptitude à appliquer ces procédures à un niveau de compétence correspondant aux avantages conférés par la licence.
    • […]

421.38 Exigences

  • (1) Exigences relatives à la qualification sur hydravion
    • b) Compétences

      Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification sur hydravion, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’un inspecteur de Transports Canada ou d’une personne qualifiée selon le paragraphe 425.21(6) du RAC en démontrant qu’il possède le niveau de compétence précisé dans le Guide de l’instructeur - Qualification hydravion (TP 12668).

    • […]

421.40 Qualification de type général ou particulier

[…]

  • (3) Exigences relatives à la qualification de type particulier
    • a) Avion avec équipage de deux pilotes
      • […]
      • (iii) Compétences

        Le demandeur doit rencontrer l’une des exigences suivantes :

        • (A) le demandeur doit avoir réussi à un contrôle de compétence pilote effectué conformément à la partie VII du Règlement de l’aviation canadien pour le type d’avion visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification ou à un contrôle de compétence pilote reconnu par le ministre pour le type d’avion visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification;
        • (B) le demandeur qui a complété avec succès une évaluation d’exploitation en ligne (EEL) dans le cadre d’un programme de qualification avancée (PQA) dans les douze mois précédant la demande de qualification est considéré avoir répondu aux exigences de contrôle de compétence pilote stipulées dans la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;
        • (C) le demandeur qui est employé par le titulaire d’un certificat d’exploitation privée délivré en vertu de l’article 604.03 du Règlement de l’aviation canadien doit avoir suivi avec succès l’ensemble du programme de formation et de certification de la compétence pilote de l’exploitant et être certifié compétent en ce qui concerne l’exploitation par le pilote en chef dans les 12 mois précédant la demande.
    • b) Avions à deux pilotes - limité aux fonctions de pilote de croisière de relève uniquement
      • […]
      • (iv) Compétences

        Le demandeur doit avoir réussi à un contrôle de compétence pilote effectué conformément à la partie VI ou à la partie VII, sauf les décollages et les atterrissages, pour le type d’avion visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification ou à un contrôle de compétence pilote reconnu par le ministre pour le type d’avion visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification.

    • c) Avion à hautes performances
      • […]
      • (iii) Compétences

        Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’un inspecteur de Transports Canada ou d’une personne qualifiée selon l’alinéa 425.21(7)a) du RAC.

    • d) Mécanicien navigant
      • […]
      • (ii) Compétences

        Le demandeur doit avoir réussi à un contrôle de compétence pour mécanicien navigant sur le type d’avion visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification.

    • […]
    • f) Hélicoptère avec équipage de deux pilotes
      • […]
      • (iii) Compétences

        Le demandeur doit avoir réussi à un contrôle de compétence pilote effectué conformément à la partie VII pour le type d’hélicoptère visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification ou à un contrôle de compétence pilote reconnu par le ministre pour le type d’hélicoptère visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification.

      • […]
    • g) Hélicoptère avec un seul pilote à bord

      Dans les 12 mois précédant la date de sa demande de qualification, le demandeur d’une qualification de type particulier d’hélicoptère nécessitant au moins un pilote à bord doit avoir réussi :

      • (i) au test en vol, sur le type d’hélicoptère visé, applicable à la licence de pilote privé ou de pilote professionnel - Hélicoptère;
      • (ii) à un contrôle de compétence pilote sur le type d’hélicoptère visé; ou
      • (iii) à un vol de qualification sous la surveillance d’une personne qualifiée selon l’alinéa 425.21(7)b) du RAC.
    • […]
    • k) Autogire biplace

      Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification, le demandeur d’une qualification de type particulier d’autogire ayant plus d’un siège doit avoir réussi :

      • (i) à un test en vol, sur le type d’autogire visé, en vue d’un permis de pilote - Autogire; ou
      • (ii) à un vol de qualification sous la surveillance d’une personne qualifiée selon l’alinéa 425.21(7)c) du RAC.
    • l) Toute autre qualification de type particulier d’aéronef

      Dans les 12 mois précédant la date de sa demande de qualification, le demandeur de toute autre qualification de type particulier d’aéronef doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’une personne qui a reçu une délégation de pouvoirs l’autorisant à superviser un tel vol.

  • […]

421.42 Exigences

  • (1) Licence de pilote privé - avion
    • […]
    • b) Compétences

      Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification de vol de nuit le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’un inspecteur de Transports Canada ou d’une personne qualifiée selon le paragraphe 425.21(4) du RAC en démontrant qu’il possède le niveau de compétence précisé dans le Guide de l’instructeur de vol (TP 975).

    • […]
  • (2) Licence de pilote privé – Hélicoptère
    • […]
    • b) Compétences

      Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification de vol de nuit, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’un inspecteur de Transports Canada ou d’une personne qualifiée selon le paragraphe 425.21(4) du RAC.

    • […]
  • (3) Licence de pilote – Autogire
    • […]
    • b) Compétences

      Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification de vol de nuit, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’un inspecteur de Transports Canada ou d’une personne qualifiée selon le paragraphe 425.21(4) du RAC.

    • […]

421.52 Exigences

[…]

  • (2) Compétences

    Le demandeur doit présenter le rapport de contrôle de compétence de second officier administré au cours des 12 mois précédant la date de sa demande, à bord d’un type d’avion ou d’un type de simulateur d’avion approuvé qui doit être annoté sur la licence.

  • […]

421.55 Exigences

[…]

  • (3) Compétences

    Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de qualification, le demandeur doit avoir réussi un test en vol à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 1 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une qualification de transport de passagers – Avion ultra-léger » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.

  • […]
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