Exemption de l’application de l’alinéa 421.11(5)b) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite prise en vertu de l’article 401.11 du Règlement de l’aviation canadien

RCN-072-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les demandeurs d’une licence de pilote de ligne, qui ont acquis et inscrit une expérience à titre de de commandant de bord sous surveillance au cours des 12 mois précédant le 12 mars 2020, de l’application des exigences prévues à l'alinéa 421.11(5)b) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite prise en vertu de l’article 401.11 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption prolongera la période de validité de l'expérience à titre de commandant de bord sous surveillance qui était inscrite et toujours valide le 12 mars 2020, pour une période de 6 mois, en la faisant passer de 12 à 18 mois, à titre de mesure temporaire.

Cette exemption permettra des mesures temporaires dans l’intérêt public afin d’alléger les exigences règlementaires pour les demandeurs d’une licence de pilote de ligne en prolongeant la période de validité de leur expérience à titre de commandant de bord sous surveillance qui était inscrite et valide le 12 mars 2020. Elle permettra également d’éviter d’exposer inutilement les titulaires d’un certificat médical en bonne santé à des milieux de soins potentiellement dangereux au Canada après la déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le 11 mars 2020, d’une pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Application

La présente exemption s'applique à tous les demandeurs d’une licence de pilote de ligne qui ont acquis et inscrit une expérience à titre de commandant de bord sous surveillance au cours des 12 mois précédant le 12 mars 2020.

Cette exemption cesse de s'appliquer au demandeur qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'exemption s'applique uniquement à l'expérience à titre de commandant de bord sous surveillance qui était inscrite et toujours valide le 12 mars 2020;
  2. Les demandeurs d’une licence de pilote de ligne qui ont acquis et inscrit une expérience à titre de commandant de bord sous surveillance au cours des 12 mois précédant le 12 mars 2020 doivent se conformer au RAC à tous égards, et le RAC continuera de s'appliquer à tous les égards autres que l’exemption spécifique énoncée dans les présentes, ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 30 novembre 2020 à 23 h59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 4e jour du mois de juin 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canda, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Licence de pilote de ligne – Programme de formation et inscription du temps de vol

  • 401.11 (1) Il est interdit d’inscrire, dans un carnet personnel, du temps de vol accumulé par un copilote qui agit en qualité de commandant de bord sous surveillance, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
    • a) le temps de vol a été accumulé conformément à un programme de formation de licence de pilote de ligne approuvé par le ministre en application du paragraphe (2) et mis en œuvre conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;
    • b) le temps de vol accumulé est inscrit dans le carnet personnel conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
  • (2) Le ministre approuve le programme de formation visé à l’alinéa (1)a) si les exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.

Dispositions pertinentes de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite

421.11 Programme de formation de licence de pilote de ligne (commandant de bord sous surveillance)

  • (1) Les exploitants aériens qui utilisent de gros avions peuvent à élaborer des programmes de surveillance pour que les copilotes puissent porter à leur crédit du temps de vol en qualité de commandant de bord.
  • (2) Les exploitants aériens de petits avions ou d’hélicoptères peuvent élaborer un programme de supervision comme mentionné au paragraphe (1) ci-dessus, mais ils doivent obtenir l’autorisation du ministre, laquelle sera accordée si l’exploitant a les moyens d’élaborer un tel programme de manière sûre et efficace.
  • (3) Le programme de formation doit être dispensé en fonction des exigences suivantes :
    • a) l’exploitant doit veiller à ce que les pilotes qui assurent la surveillance soient mis au courant de ces procédures par le ministre;
    • b) le temps de vol à titre de commandant de bord sous surveillance peut avoir été accumulé dans le siège du copilote pourvu que les fonctions de commandant de bord visées aux clauses (i) et (ii) puissent s’accomplir de ce siège. Dans le cas contraire, ce temps de vol doit comprendre au moins dix heures de vol accumulées dans le siège du commandant de bord. Le temps de vol à faire valoir à titre de commandant de bord sous surveillance doit comprendre :
      • (i) à l’exception de la circulation au sol, au moins toutes les fonctions d’un commandant de bord, y compris la planification de vol, le décollage, l’atterrissage, le vol en route et l’approche;
      • (ii) au moins un décollage et un atterrissage par tranche de dix heures de vol.
  • (4) Les conditions de reconnaissance du temps de vol du demandeur sont les suivantes :
    • a) la personne qui demande la délivrance de la licence de pilote de ligne - avion se voit reconnaître au plus 100 heures de vol à titre de commandant de bord sous surveillance si elle :
      • (i) détient une licence de pilote professionnel - avion annotée d’une qualification sur multimoteur et de la qualification de type d’avion à bord duquel le temps de vol a été accumulé;
      • (ii) détient une qualification de vol aux instruments de groupe I;
      • (iii) a accumulé au moins 150 heures de vol à titre de commandant de bord d’avion;
    • b) la personne qui demande la licence de pilote de ligne - hélicoptère se voit reconnaître au plus 150 heures de vol à titre de commandant de bord sous surveillance si elle :
      • (i) détient une licence de pilote professionnel - hélicoptère annotée de la qualification de type d’hélicoptère à bord duquel du temps de vol a été accumulé;
      • (ii) a accumulé au moins 100 heures de vol à titre de commandant de bord d’hélicoptères.
  • (5) Le demandeur se voit reconnaître le temps de vol comme suit :
    • a) au plus 50% du temps de vol à titre de commandant de bord sous surveillance, jusqu’à concurrence de 100 heures dans le cas de la licence de pilote de ligne - avion et jusqu’à concurrence de 150 heures dans le cas de la licence de pilote de ligne - hélicoptère, sont portés au total du temps de vol à posséder à titre de commandant de bord;
    • b) le temps de vol à faire reconnaître à titre de commandant de bord sous surveillance doit avoir été accumulé dans les 12 derniers mois précédant la date de demande de la licence sur laquelle le temps de vol est à valoir.
  • (6) La personne qui demande la licence de pilote de ligne en se fondant en partie sur la reconnaissance du temps de vol accumulé à titre de commandant de bord sous surveillance doit :
    • a) présenter son carnet de vol personnel ou autre document fiable qui comporte un sommaire du temps de vol accumulé à titre de commandant de bord sous surveillance et du nombre d’atterrissages et de décollages effectués;
    • b) inscrire sur le formulaire de demande le temps de vol accumulé à titre de commandant de bord sous surveillance.
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