Exemption de l’application du paragraphe 401.06(2) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-073-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les titulaires de permis ou de licences annotés d’une certification d’avantages supplémentaires temporaires de l’application des exigences prévues au paragraphe 401.06(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

La disposition mentionnée ci-dessus est reproduite à l’annexe A.

Objet

Le but de cette exemption est de permettre que la certification d’avantages supplémentaires annotée sur un permis ou une licence n'expire qu'après réception d'un nouveau permis ou d'une licence accordant les avantages en question, au lieu de la période de 90 jours pour une annotation temporaire.

Cette exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l’intérêt public afin de réduire la possibilité d’une transmission de personne à personne dans les unités de contrôle de la circulation aérienne au Canada après la déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le 11 mars 2020, d’une pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Application

Cette exemption s'applique à tous les titulaires de permis ou de licences annotés d’une certification d’avantages supplémentaires temporaires.

Cette exemption cesse de s’appliquer au titulaire de permis ou licence qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La certification d’avantages supplémentaires sur un permis ou une licence expire à la réception d'un nouveau permis ou d'une nouvelle licence accordant les avantages en question.
  2. Les personnes exerçant les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification conformément aux modalités de cette exemption doivent se conformer au RAC à tous égards, et le RAC continuera de s'appliquer à tous les égards autres que l'exemption spécifique énoncée dans les présentes, ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 décembre, 2020 à 23:59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, (Ontario), ce 4e jour du mois de juin 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canda, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Délivrance et annotation d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite

  • 401.06 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents suivants :
    • a) les documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;
    • b) les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
      • (i) l’âge minimal,
      • (ii) l’aptitude physique et mentale,
      • (iii) les connaissances,
      • (iv) l’expérience,
      • (v) les habiletés;
    • c) les documents qui établissent que, dans la période applicable précisée dans les normes de délivrance des licences du personnel qui précède la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification, le demandeur a réussi un test en vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
  • (1.1) La demande doit contenir également :
    • a) dans le cas d’un permis ou d’une licence, une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 421.06(3) des normes de délivrance des licences du personnel;
    • b) dans le cas d’une licence, des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre le français ou l’anglais, ou les deux, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 421.06(4) des normes de délivrance des licences du personnel.
  • (2) La certification d’avantages supplémentaires sur un permis ou sur une licence expire à la fin de la période qui y est indiquée ou à la réception d’un nouveau permis ou d’une nouvelle licence accordant les avantages en question, selon la première de ces éventualités.
  • (3) Le ministre prolonge la durée de validité d’une qualification d’instructeur de vol d’au plus 90 jours à compter de la date d’expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :
    • a) la demande de prolongation de la qualification est présentée au cours de la période de validité de celle-ci;
    • b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de renouveler la qualification au cours des 90 jours précédant la date d’expiration de celle-ci.
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