Exemption de l’application de l’alinéa 421.14(4)d) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite prise en vertu de l’article 401.14 du Règlement de l’aviation canadien

RCN-076-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les candidats qui tentent un test en vol en vue d'une qualification de vol aux instruments, ou l'une des qualifications initiales d'instructeur de vol, de l’application des exigences de l'alinéa 421.14(4)d) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite, sous réserve des conditions précisées ci-après.

L'alinéa 421.14(4)d) de la norme 421 stipule que le demandeur d’un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments ou d’instructeur de vol doit posséder les connaissances et l'expérience exigées mentionnées aux sections XIV, XVIII ou XIX de la sous-partie 401 applicables à la qualification recherchée avant de se présenter au test en vol.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux candidats qui n'ont pas encore passé l'examen écrit obligatoire pour une qualification de vol aux instruments, ou l'une des qualifications initiales d'instructeur de vol, d'être acceptés pour tenter le test en vol obligatoire pour la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, ou d’une des qualifications initiales d'instructeur de vol, jusqu'au 15 janvier 2021, à titre temporaire.

Cette exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l’intérêt public afin de réduire la possibilité d’une transmission infectieuse de personne à personne au Canada après la déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le 11 mars 2020, d’une pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Application

La présente exemption s'applique aux candidats à une qualification initiale de vol aux instruments, ou à l'une des qualifications initiales d'instructeur de vol, qui n'ont pas encore passé l'examen écrit obligatoire pour la qualification demandée et qui tentent le test en vol obligatoire pour la délivrance de cette qualification.

Cette exemption cesse de s’appliquer au candidat qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les candidats aux qualifications initiales d'instructeur de vol doivent avoir suivi, dans des avions ou des hélicoptères, un minimum de 30 heures d'instruction en double commande sur la compétence globale du pilote et la présentation de tous les exercices énoncés dans le guide de l'instructeur de vol et ces heures d’instruction doivent comprendre au moins 5 heures formation à l'enseignement des techniques de vol aux instruments.
  2. Les candidats à la qualification initiale d'instructeur de vol d’acrobaties aériennes de classe 2 doivent avoir suivi au moins 15 heures d'instruction au sol pour la qualification d'instructeur d’acrobaties aériennes et avoir accumulé, en avion, au moins 10 heures d'instruction en double commande pour l'enseignement des figures d’acrobaties aériennes énumérées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
  3. Les candidats aux qualifications initiales d'instructeur de vol doivent présenter une lettre d’un titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 1, signée au cours des 30 jours précédant le test en vol, certifiant que :
    • a) le candidat a atteint un niveau de compétence suffisant pour subir le test en vol obligatoire pour la délivrance de la qualification d'instructeur de vol souhaitée;
    • b) le candidat est recommandé pour le test en vol; et
    • c) je suis qualifié de par les avantages de ma licence de pilote pour faire cette recommandation.
  4. Les candidats aux qualifications initiales de vol aux instruments doivent produire une lettre de recommandation signée au cours des 30 jours précédant le test en vol par le titulaire d’une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne, qualifié conformément au paragraphe 425.21(9) de la norme 425 – L’entraînement en vol, comportant les déclarations suivantes :
    • a) « Je, soussigné, certifie que le candidat susmentionné satisfait aux exigences en matière d'expérience minimale de l’article 421.46 de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel. »
    • b) « Je considère que le candidat a atteint un niveau de compétence suffisant pour compléter le test en vol obligatoire pour la délivrance d’une qualification de vol aux instruments. »
    • c) « Je certifie en outre que je suis qualifié conformément au paragraphe 425.21(9) de la norme 425 – L’entraînement en vol et aux avantages de ma licence de pilote pour faire cette recommandation pour un test en vol. »
  5. Les personnes qui exercent les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification selon les modalités de cette exemption doivent se conformer au RAC à tous égards, sauf en ce qui concerne l'alinéa 421.14(4)d) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, comme spécifié dans cette exemption.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 15 janvier 2021 à 23:59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, (Ontario), ce 9e jour du mois de juin 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canda, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Disposition pertinente du Règlement de l’aviation canadien

Conditions préalables aux tests en vol

  • 401.14 Avant de se présenter à un test en vol, le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables du test précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
    • a) l’aptitude physique et mentale;
    • b) l’identité;
    • c) la recommandation de l’instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;
    • d) l’expérience;
    • e) pour les demandeurs de licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère, les connaissances.

Disposition pertinente de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite

421.14 Conditions préalables aux tests en vol

  • […]
  • (4) Pour être admissible au test en vol obligatoire en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification :
    • a) le demandeur d’un permis de pilote – autogire ou d’une licence de pilote privé doit avoir accumulé au moins 35 heures de l’expérience de vol totale exigée pour obtenir ce permis ou cette licence;
    • b) le demandeur d’une qualification de transport de passagers – avion ultra-léger ou d’un permis de pilote de loisir – avion doit avoir satisfait à toutes les exigences requises en matière d’expérience pour obtenir cette qualification ou ce permis;
    • c) le demandeur d’un permis ou d’une licence autre qu’un permis de pilote - autogire, un permis de pilote de loisir - avion ou une licence de pilote privé doit avoir complété au moins 75 pour cent du nombre d’heures de vol exigé pour obtenir ce permis ou cette licence;
    • d) sous réserve des dispositions de l’alinéa e), le demandeur d’un test en vol, en vue d’une qualification de vol aux instruments ou d’instructeur de vol, doit posséder les connaissances et l’expérience exigées mentionnées aux sections XIV, XVIII ou XIX de la sous-partie 401 applicables à la qualification recherchée avant de se présenter au test en vol;
    • e) le demandeur d’une qualification d’instructeur de vol – avion ultra-léger, doit avoir accumulé au moins 25 heures de l’expérience de vol totale exigée pour obtenir cette qualification.
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