Exemption de l’application de l’alinéa 605.26(1)b) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-023-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les passagers responsables d’un enfant en bas âge pour lequel aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 605.26(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’annexe A.

Définition

Pour l’application de la présente exemption, « ensemble CARESTM » désigne l’ensemble de retenue d’enfant fabriqué par AmSafe Aviation qui porte une référence débutant avec les numéros 4082-1-( )-( ) et sur lequel est apposée une étiquette indiquant ceci : « FAA approved in accordance with 14 CFR 21.8(d), approved for aircraft use only » (approuvé par la FAA conformément à 14 CFR 21.8(d), approuvé uniquement pour utilisation dans un aéronef) ou « FAA approved in accordance with 14 CFR 21.305(d), approved for aircraft use only » (approuvé par la FAA conformément à 14 CFR 21.305(d), approuvé uniquement pour utilisation dans un aéronef).

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre l’utilisation par un enfant de l’ensemble CARESTM d’AmSafe à bord des aéronefs immatriculés au Canada.

Application

La présente exemption s’applique uniquement au passager qui est responsable d’un enfant en bas âge pour lequel aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni et qui voyage à bord d’un aéronef immatriculé au Canada.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’ensemble CARESTM doit être utilisé et un parent ou un tuteur veillant à la sécurité de l’enfant en bas âge pendant le vol doit accompagner ledit enfant utilisant l’ensemble CARESTM.
  2. L’ensemble CARESTM doit être utilisé conformément aux limites spécifiées par le constructeur et qui sont apposées sur l’ensemble CARESTM.
  3. L’ensemble CARESTM doit porter une étiquette indiquant les normes de conception et d’approbation applicables.
  4. Le passager responsable de l’enfant en bas âge utilisant un ensemble CARESTM à bord d’un aéronef doit :
    • a) être assis dans un siège adjacent au siège auquel l’ensemble CARESTM est fixé;
    • b) bien connaître les instructions du constructeur relatives à l’installation de l’ensemble CARESTM;
    • c) bien connaître la façon de retenir l’enfant en bas âge dans l’ensemble CARESTM et de l’en libérer;
    • d) bien connaître les procédures d’évacuation pour l’enfant en bas âge utilisant l’ensemble CARESTM.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 16 juin 2020 à 0 h 01 HAE et le demeure jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 15 juin 2025 à 23 h 59 HAE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 10e jour de juin 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Définitions

101.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

[...]

enfant en bas âge Personne de moins de deux ans. (infant)

ensemble de retenue d’enfant Tout dispositif, sauf une ceinture de sécurité, qui est conçu pour retenir ou asseoir une personne ou en régler la position et qui est conforme aux normes de navigabilité applicables énoncées au chapitre 551 – Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité. (child restraint system)

[...]

Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers

605.26 (1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l’ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu’un enfant en bas âge doit :

  • a) s’assurer que la ceinture de sécurité ou l’ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;
  • b) s’il a la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni, le tenir fermement dans ses bras;
  • c) s’il a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant, s’assurer qu’elle est bien attachée.

(2) Il est interdit à tout passager d’avoir la responsabilité de plus d’un enfant en bas âge.

Ensembles de retenue d’enfants

605.28 (1) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un ensemble de retenue d’enfant à bord de l’aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) la personne qui utilise l’ensemble de retenue d’enfant est accompagnée d’un parent ou d’un tuteur qui veillera à la sécurité de la personne durant le vol;
  • b) le poids et la grandeur de la personne qui utilise l’ensemble de retenue d’enfant est dans les limites précisées par le constructeur;
  • c) l’ensemble de retenue d’enfant porte une étiquette lisible indiquant les normes de conception applicables et la date de construction;
  • d) l’ensemble de retenue d’enfant est retenu correctement au moyen de la ceinture de sécurité d’un siège faisant face à l’avant, lequel n’est pas situé dans une rangée menant à une issue de secours et n’entrave pas l’accès à une allée;
  • e) la sangle d’ancrage est utilisée conformément aux instructions du constructeur ou, lorsque le paragraphe (2) s’applique, la sangle d’ancrage est fixée de façon à ne pas constituer un danger pour l’utilisateur de l’ensemble de retenue d’enfant ou toute autre personne.

(2) Il est interdit de retenir l’ensemble de retenue d’enfant au moyen de la sangle d’ancrage de celui-ci lorsque le siège comporte des caractéristiques de conception, telles que l’écrasement ou la rupture de certains composants pour réduire le poids de l’occupant, et qu’il est conforme aux normes de conception applicables.

(3) Tout passager qui a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant à bord d’un aéronef doit :

  • a) être assis dans un siège adjacent au siège auquel l’ensemble de retenue d’enfant est fixé;
  • b) bien connaître les instructions du constructeur relatives à l’installation de l’ensemble de retenue d’enfant;
  • c) bien connaître la façon de retenir la personne dans l’ensemble de retenue d’enfant et de l’en libérer.

Dispositions pertinentes du Chapitre 551 – Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité

551.501 Dispositif de retenue d'enfant

  • a) Introduction
    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter pour l'approbation de dispositif de retenue d'enfant énoncée à l'article 605.28 du RAC.
  • b) Équipement
    • (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent :
Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation

En vigueur : voir le chapitre 537

CAN-TSO-C100b

Acceptable pour utilisation dans le cas des avions de la catégorie transport
Autres :
Section 213 des Normes sur la sécurité des véhicules automobiles au Canada (NSVAC), laquelle section est intitulée « Dispositif de retenue d'enfant », entrée en vigueur le 5 avril 1990 Acceptable dans le cas de dispositifs de retenue fabriqués entre le 5 avril 1990 et le 14 mars 1998
La section 6 de la règle sur les dispositifs de retenue d'enfant pour les véhicules automobiles et l'utilisation de coussins destinés à surélever l'enfant, laquelle section est intitulée : « Dispositif de retenue d'enfant » entrée en vigueur le 15 mars 1998 et les modifications subséquentes Acceptable dans le cas de dispositifs de retenue fabriqués à la date de mise en vigueur ou après cette date
La section 213 des Normes sur la sécurité des véhicules automobiles au Canada (NSVAC), laquelle section est intitulée : « Dispositif de retenue de bébé », entrée en vigueur le 5 avril 1990 Acceptable dans le cas de dispositifs de retenue fabriqués entre le 5 avril 1990 et le 14 mars 1998
La section 7 de la règle sur les dispositifs de retenue d'enfant pour les véhicules automobiles et l'utilisation de coussins destinés à surélever l'enfant, laquelle section est intitulée : « Dispositif de retenue d'enfant » entrée en vigueur le 15 mars 1998 et les modifications subséquentes Acceptable dans le cas de dispositifs de retenue fabriqués à la date de mise en vigueur ou après cette date
La Federal Motor Vehicle Safety Standard, (FMVSS) No. 213 (FMVSS 213) intitulée "Child Restraint Systems", publiée par le Gouvernement des État-Unis :
  • a) en vigueur avant la modification du 26 février 1985
  • b) modification apportée en date du 26 février 1985 ainsi que les modifications subséquentes
Acceptable dans le cas de dispositif de retenue d'enfant, sauf pour le type veste et harnais fabriqué entre le 1er janvier 1981 et le 25 février 1985 portant l'étiquette : « Ce dispositif de retenue d'enfant est conforme à toutes les normes applicables de la Federal Motor Vehicle Safety Standards »
  • i) Acceptable dans le cas de dispositif de retenue d'enfant fabriqué à la date de mise en vigueur ou après cette date et approuvé pour utilisation à bord de l'aéronef et portant les deux étiquettes suivantes : « Ce dispositif de retenue d'enfant est conforme à toutes les normes applicables de la Federal Motor Vehicle Safety Standards » et
  • ii) « Ce dispositif de retenue est certifié pour utilisation dans un véhicule automobile ou un aéronef » imprimées en rouge

(2) Les courroies d'attache requises dans les automobiles et définies dans les sections 6 et 7 du règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint - véhicules automobiles ne sont pas autorisées dans les aées dans les aéronefs.

(3) Un dispositif de retenue d'enfant comportant un coussin d'appoint certifié selon les normes NSVAC 213 et 213.2 est acceptable seulement lorsque le dispositif interne du harnais est installé et que toutes les exigences relatives à l'étiquetage du dispositif de retenue d'enfant sont satisfaites.

(4) Les coussins et les sièges d'appoint qui ne répondent pas aux normes susmentionnées ne peuvent être utilisés comme dispositif de retenue d'enfant.

(5) Les porte-bébés comprenant un petit sac pour tenir le bébé contre le corps du porteur ne sont pas acceptables pour utilisation comme dispositif de retenue d'enfant.

(6) Les ceintures utilisées pour les bébés au niveau de l'abdomen ou celles en forme de boucle lesquelles sont attachées à la ceinture de sécurité de l'occupant en vue d'engager à travers la boucle le segment de la ceinture de l'occupant à la ceinture du bébé ne peuvent être utilisées comme dispositif de retenue d'enfant.

(7) Un dispositif de retenue d'enfant installé dans un siège passager d'avion doit dépendre uniquement des sangles sous-abdominales (dispositif de retenue sous-abdominal) afin de rendre sécuritaire le dispositif de retenue relié au siège. Aucune sangle sous-abdominale de passager ne peut toucher l'occupant (enfant) du dispositif de retenue d'enfant.

[...]

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