Exemption de l’application de l’alinéa 401.14e) du Règlement de l'aviation canadien et de l’alinéa 421.14(3)b) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite

RCN-067-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les candidats qui tentent un test en vol en vue de la délivrance d'une licence de pilote professionnel de l’application des exigences prévues à l'alinéa 401.14e) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et à l'alinéa 421.14(3)b) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, sous réserve des conditions précisées ci-après.

L'alinéa 401.14e) du RAC stipule que, avant de se présenter à un test en vol, le demandeur d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables du test précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel en ce qui concerne, pour les candidats pour une licence de pilote professionnel - avion ou hélicoptère, les connaissances.

L'alinéa 421.14(3)b) de la norme 421 prévoit que, sous réserve des dispositions des alinéas c) et d), pour être admissible au test en vol obligatoire en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, le demandeur doit présenter une lettre de recommandation datée d’au plus 30 jours avant la date du test en vol, selon certaines conditions, notamment celle qui stipule que le demandeur d’une licence de pilote professionnel qui n’est pas inscrit à un cours intégré approuvé doit présenter une preuve à l’effet qu’il a réussi à l’examen écrit obligatoire et une lettre de recommandation d’un instructeur de vol qualifié attestant qu’il possède la compétence exigée en vue de la délivrance d’une licence de pilote professionnel et que le demandeur a une bonne connaissance du ou des domaines pour lesquels des lacunes avaient été signalées dans une lettre explicative soulignant les points faibles, délivrée par le système informatique de l’Instruction en vol et de la Formation en aviation (FVEA).

L'article 401.14 du RAC et l’alinéa 421.14(3)b) de la norme 421 sont reproduits à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l'intérêt public afin de réduire le potentiel de transmission de personne à personne au Canada suite à la déclaration d'une pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Plus précisément, cette exemption vise à permettre aux candidats à la licence de pilote professionnel ci-après d'être acceptés pour leur test en vol en vue de la délivrance d’une licence de pilote professionnel – avion ou hélicoptère, et ce, jusqu'au 31 décembre 2020, à titre temporaire :

  • 1) les candidats qui ne sont pas en mesure de passer les examens en vue de la délivrance d’une licence de Transports Canada avant de tenter leur test en vol; ou
  • 2) les candidats ayant réussi un examen écrit dont la période de validité de 24 mois expirera avant qu’ils n’aient suivi toutes les formations et vérifications requises pour demander une licence de pilote professionnel.

Application

La présente exemption s'applique aux candidats à la licence de pilote professionnel suivants :

  • 1) les candidats qui ne sont pas en mesure de passer les examens en vue de la délivrance d’une licence de Transports Canada avant de tenter leur test en vol; ou
  • 2) les candidats ayant réussi un examen écrit dont la période de validité de 24 mois expirera avant qu’ils n’aient suivi toutes les formations et vérifications requises pour demander une licence de pilote professionnel.

Cette exemption cesse de s'appliquer au candidat qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les candidats ayant accompli au moins 75 % de l'expérience de vol totale requise pour une licence de pilote professionnel doivent produire une lettre de recommandation pour un test en vol du titulaire d'une qualification d'instructeur de vol certifiant que, à la fois :
    • a) une évaluation pré-test (test en vol simulé) a été effectuée sur le candidat;
    • b) le candidat est considéré comme ayant atteint un niveau de compétence suffisant pour passer un test en vol en vue de la délivrance d’une licence de pilote professionnel;
    • c) le candidat est recommandé pour le test en vol.
  2. Les personnes exerçant les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification soumis aux modalités de cette exemption doivent se conformer au RAC à tous égards autres que ceux visés à l'alinéa 401.14e) du RAC et à l’alinéa 421.14(3)b). de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, comme spécifié dans la présente exemption.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 décembre 2020 à 23 h 59 (HAE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 16e jour du mois de juin 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canda, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Disposition pertinente du Règlement de l’aviation canadien

Conditions préalables aux tests en vol

  • 401.14 Avant de se présenter à un test en vol, le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables du test précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
    • a) l’aptitude physique et mentale;
    • b) l’identité;
    • c) la recommandation de l’instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;
    • d) l’expérience;
    • e) pour les demandeurs de licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère, les connaissances.

Dispositions pertinentes de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite

421.14 Conditions préalables aux tests en vol

[…]

  • (3) Sous réserve des dispositions des alinéas c) et d) suivants, pour être admissible au test en vol obligatoire en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, le demandeur doit présenter une lettre de recommandation datée d’au plus 30 jours avant la date du test en vol, selon les conditions suivantes :
    • […]
    • b) le demandeur d’une licence de pilote professionnel qui n’est pas inscrit à un cours intégré approuvé doit présenter une preuve à l’effet qu’il a réussi à l’examen écrit obligatoire et une lettre de recommandation d’un instructeur de vol qualifié attestant qu’il possède la compétence exigée en vue de la délivrance d’une licence de pilote professionnel et que le demandeur a une bonne connaissance du ou des domaines pour lesquels des lacunes avaient été signalées dans une lettre explicative soulignant les points faibles, délivrée par le système informatique de l’Instruction en vol et de la Formation en aviation (FVEA);
    • c) le demandeur membre des Forces canadiennes qui a ses ailes de pilote n’est pas tenu de présenter la lettre mentionnée aux alinéas a) et b);
    • d) les titulaires d’une licence valide de pilote privé ou professionnel, délivrée par un État contractant, sont exemptés de l’obligation de présenter la lettre de recommandation mentionnée aux alinéas a) et b), pourvu que le test en vol vise l’obtention d’une licence canadienne équivalente;
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