Exemption de l’application de l’article 402.05 du Règlement de l’aviation canadien

RCN-078-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les personnes exerçant les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne et qui cessent d’avoir l’autorisation d’exercer ces avantages uniquement à cause de l’expiration de la période de validité de la vérification de compétence de l’application des exigences prévues à l’article 402.05 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

L’article 402.05 du RAC stipule que le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ne peut exercer les avantages octroyés par sa licence dans une unité de contrôle de la circulation aérienne, à moins d’avoir subi avec succès une vérification de compétence au cours des 12 mois précédents.

La disposition mentionnée ci-dessus et et les autres dispositions pertinentes citées dans les conditions ci-dessous sont reproduites à l'annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l’intérêt public pour réduire la possibilité d’une transmission infectieuse de personne à personne dans les unités de contrôle de la circulation aérienne après la déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé, le 11 mars 2020, d’une pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Plus précisément, l'exemption ajoutera 270 jours à la période de validité des vérifications de compétence de tous les contrôleurs de la circulation aérienne fournissant des services de la circulation aérienne en vertu du RAC.

Application

La présente exemption s’applique seulement aux titulaires d’une licence et d'une qualification de contrôleur de la circulation aérienne actuellement valides dont la vérification de compétence était valide au 12 mars 2020 et a une période de validité qui expire au plus tard le 30 septembre 2020.

Cette exemption cesse de s’appliquer au titulaire d’une licence ou d’une qualification de contrôleur de la circulation aérienne actuellement valides qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les personnes exerçant les avantages d’une licence ou d’une qualification de contrôleur de la circulation aérienne conformément aux modalités de la présente exemption doivent se conformer au RAC à tous les égards, et le RAC continuera de s’appliquer à tous les égards autres que l’exemption précise énoncée dans le présent document, ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.
  2. Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne exerçant les avantages de la présente exemption est tenu de subir avec succès une vérification de compétence selon le programme établi conformément à l’alinéa 107.03d) au plus tard 270 jours après l’expiration de la période de validité de la vérification de la compétence.
  3. Tous les cas de non-respect des règles et procédures applicables doivent être consignés et traités au moment où ils se produisent, et ils seront corrigés selon la façon approuvée par le gestionnaire concerné de l’unité des services de la circulation aérienne (unité ATS).
  4. Les documents découlant des circonstances décrites à la condition 3 ci-dessus doivent être conservés le la façon et pour la durée précisées dans le programme établi conformément à l’alinéa 107.03d) du RAC.
  5. Cette exemption ne s'applique pas aux contrôleurs aériens nouvellement qualifiés après le 11 mars 2020.
  6. Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne peut se prévaloir de la présente exemption une fois seulement.

Clause d'annulation

L'exemption RCN-025-2020 de l’application de l’article 402.05 du RAC signée le 24 mars 2020 par Nicholas Robinson, directeur général de l'Aviation civile, au nom du ministre des Transports, est par la présente annulée parce que le ministre est d'avis qu'elle n'est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 30 juin 2021, à 23 h 59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada en ce 17e jour du mois de juin 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Application

  • 107.01 […]
  • (2) La présente sous-partie s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :
    • […]
    • b) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.
  • […]

Système de gestion de la sécurité

  • 107.03 Le système de gestion de la sécurité doit comprendre :
    • […]
    • d) un processus qui fait en sorte que le personnel soit formé et compétent pour exercer ses fonctions;
    • […]

Exigences relatives à la mise à jour des connaissances

  • 402.05 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ne peut exercer les avantages octroyés par sa licence dans une unité de contrôle de la circulation aérienne, à moins d’avoir subi avec succès une vérification de compétence au cours des 12 mois précédents.
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