Circulaire d'information (CI) N° 302-004

Utilisation du service de voitures de piste afin d’aider aux opérations par visibilité faible ou réduite

Bureau émetteur : Normes
AAP Sous-activités : Cadre de réglementation de la sécurité aérienne Document no : CI 302-004
Dossier de classification no : A 5500-15-4 U Édition no : 01
SGDDI no : 5185528-V6 Date d'entrée en vigueur : 2009-09-18

1.0 INTRODUCTION

La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut servir à décrire un moyen acceptable parmi d’autres de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes. Elle ne peut en elle-même modifier ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir des normes minimales.

1.1 Objet

Le présent document a pour objet de donner des lignes directrices aux exploitants d’aérodromes en ce qui concerne la délivrance d’une exemption pour l’utilisation du service de voitures de piste afin d’aider aux opérations par visibilité faible ou réduite.

1.2 Applicabilité

Le présent document s’applique à tous les exploitants d’aérodromes canadiens sur lesquels se déroulent des vols par visibilité faible ou réduite inférieure à une portée visuelle de piste (RVR) 2600 (1/2 sm).

1.3 Description des changements

Sans objet. 

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    1. Loi sur l’aéronautique;

    2. Partie III, sous-partie 02 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), Aéroports;

    3. Publication de Transports Canada (TP) 312 Aérodromes – Normes et pratiques recommandées, quatrième édition – mars 1993.

    4. Directive de l’Aviation civile (DAC) 01, révision 3 - Exemptions des exigences réglementaires;

    5. Directive de l’Aviation civile (DAC) 30, révision 4 - Gestion des risques et prise de décisions au sein de l’Aviation civile

2.2 Documents annulés

Sans objet.

2.3 Définitions et abréviations

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent document :

  1. ATC  : signifie services de la circulation aérienne.

  2. Opérations par faible visibilité désigne les opérations menées au-dessous d’une RVR 1200 (1/4 sm).

  3. Opérations par visibilité réduite désigne les opérations menées au-dessous d’une RVR 2600 (1/2 sm) pouvant aller jusqu’à une RVR 1200 (1/4 sm) inclusivement.

  4. Plan opérationnel pour le vol par faible visibilité (LVOP) désigne un plan qui exige que des procédures spéciales soient mises en œuvre par l'exploitant de l'aéroport ou l'ATC, ou les deux, lorsque la RVR est au-dessous de 1200 (1/4 sm). Le LVOP est activé ou désactivé lorsque la RVR est stabilisée à la RVR cible. Le plan est en conformité avec le RAC 602 en ce qui a trait à la reconnaissance des conditions météorologiques fluctuantes ou localisées.

  5. Plan opérationnel pour le vol par visibilité réduite (RVOP) désigne un plan qui exige que des procédures spéciales soient mises en œuvre par l'exploitant de l'aéroport ou l'ATC, ou les deux, lorsque la RVR est au-dessous de 2600 (1/2 sm) et qu'elle peut atteindre 1200 (1/4 sm). Le RVOP est activé ou désactivé lorsque la RVR est stabilisée à la RVR cible. Le plan est en conformité avec le RAC 602 en ce qui a trait à la reconnaissance des conditions météorologiques fluctuantes ou localisées.

3.0 CONTEXTE

  1. En réponse à une demande de parties intéressées, Transports Canada a examiné la possibilité d’utiliser des voitures de piste afin d’aider de façon permanente aux opérations par visibilité faible ou réduite. Transports Canada est d’avis que l’utilisation d’une voiture de piste peut se faire sur base permanente, mais qu’actuellement une exemption est nécessaire jusqu’à la modification des normes. La présente circulaire d’information vise à aider les exploitants d'aéroport et les inspecteurs de Transports Canada à rédiger et à approuver de telles exemptions.

4.0 CONDITIONS D’EXEMPTION

4.1 Exigences générales

  1. Procédures étayées dans le manuel d’exploitation de l’aéroport (MEA).

  2. Service exclusif quand la visibilité est inférieure à une RVR de 2600 (1/2 mille terrestre – sm).

  3. La voiture de piste doit se trouver en place devant l’aéronef avant que ce dernier ne se déplace par ses propres moyens, si possible avant le démarrage du ou des moteurs.

4.2 Exigences relatives aux conducteurs de véhicule

  1. Sujets à aborder au cours du programme annuel de formation :

    1. Procédures en matière de visibilité faible ou réduite.

    2. Procédures de communication, dont la réception et la relecture des autorisations de roulage.

    3. Plan côté piste (voies de circulation, pistes, aires de trafic, en particulier les parties de l’aire de manœuvre à utiliser dans des conditions de visibilité faible ou réduite.

    4. Points à considérer lors du guidage au sol des aéronefs – vitesse, conditions d’adhérence, etc.

    5. Objectif de la formation : préparer des conducteurs de véhicule qui possèdent une bonne connaissance de la situation et sont experts dans les manœuvres du côté piste, quand la visibilité est inférieure à une RVR 2600 (1/2 sm), de jour comme de nuit.

  2. En présence de services ATC, les procédures établies doivent assurer que le conducteur du véhicule connaisse quand commence le guidage au sol après un atterrissage et quand se termine le guidage au sol avant le décollage.

  3. En l’absence des services ATC, le conducteur du véhicule doit informer l’équipage du cheminement prévu au roulage, y compris les points de début et de fin du service de guidage par le personnel au sol.

4.3 Exigences relatives au véhicule

  1. Doit porter une marque distincte (visible par l’équipage de conduite).

  2. Doit être muni de feux ou d’une barre de signalisation qui ne s’allument que lorsque le guidage au sol commence.

  3. Doit être muni d’équipements de communication appropriés et le véhicule doit se trouver sur la même fréquence que l’aéronef (sol, tour, fréquence obligatoire - MF, ou fréquence de trafic d’aérodrome - ATF, selon le cas).

  4. Le conducteur du véhicule doit avoir un plan côté piste détaillé, comprenant notamment la signalisation et d'autres éléments utiles à l'identification des lieux durant les manœuvres dans des conditions de visibilité inférieure à une RVR 2600 (1/2 sm).

4.4 Exigences relatives à l’ATC (s’il y a lieu)

  1. En présence de services ATC, les procédures d’autorisation de rouler doivent assurer que l’équipage de l’aéronef et le conducteur du véhicule reçoivent tous les deux l’autorisation.

  2. Les procédures établies doivent assurer que l’équipage de l’aéronef est mis au courant du début du guidage au sol après l’atterrissage et de la fin du guidage au sol avant le décollage.

4.5 Exigences relatives au spécialiste de l’information de vol (s’il y a lieu)

  1. Le cheminement du roulage au sol doit être communiqué au conducteur du véhicule qui doit, à son tour, informer l’équipage dudit cheminement, y compris les points de début et de fin du service de guidage par le personnel au sol.

5.0 RÉSUMÉ

Au cas où l’exploitant d’aéroport déciderait d’utiliser de façon permanente une voiture de piste, les conditions mentionnées ci-dessus serviront de base à la délivrance d’une exemption par Transports Canada.

6.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Transports Canada, Aviation civile – Bureaux régionaux d’Aérodromes et navigation aérienne.
https://tc.canada.ca/fr/aviation/contacts-bureaux-aviation-civile

Toute proposition de modification au présent document devrait être soumise au moyen du Système de signalement des questions de l’Aviation civile (SSQAC), à l’adresse Internet suivante :

https://tc.canada.ca/fr/aviation/aviation-civile/systeme-signalement-questions-aviation-civile-ssqac

ou par courriel à : CAIRS_NCR@tc.gc.ca

Le directeur des Normes,
Aviation civile

ORIGINAL SIGNED BY :
Don Sherritt

D.B. Sherritt