Circulaire d'information (CI) N° 521-007

Approbation de la conception de pièce

Bureau émetteur : Normes Numéro de document : CI 521-007
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 6702288-V16 Date d’entrée en vigueur : 2012-03-16

1.0 INTRODUCTION

  1. La présente circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales. 

1.1 Objet

  1. La présente CI a pour objet de fournir une orientation pour la soumission d’une demande en vue de l’obtention d’une approbation de conception de pièce (ACP) conformément à la sous-partie 521 du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Elle doit être utilisée conjointement avec la CI 521-004.

1.2 Applicabilité

  1. Le présent document s’applique :

    1. aux demandeurs et aux titulaires d’une ACP;

    2. au personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC);

    3. aux délégués;

    4. au milieu aéronautique.

1.3 Description des changements

  1. Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

    1. Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2);

    2. Partie I, sous-partie 4, du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Redevances;

    3. Partie II, sous-partie 1, du RACIdentification des aéronefs et autres produits aéronautiques;

    4. Partie V, sous-partie 21 du RACApprobation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci;

    5. Partie V, norme 561, du RACConstructeurs agréés;

    6. Circulaire d’information (CI) 500-016, Édition 01 —Document consultatif sur la réglementation applicable aux produits modifiés;

    7. CI 521-002– Exigences en matière de certification de type d’aéronefs, de moteurs et d’hélices;

    8. CI 521-004– Modifications de la définition de type d’un produit aéronautique;

    9. Instruction visant le personnel de la Maintenance et de la Construction des aéronefs (IPM) 53—  Examen des instructions supplémentaires pour le maintien de la navigabilité;

    10. Avis de proposition de modification (APM) 2010-021 – Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci;

    11. Formulaire 26-0469 de Transports Canada – Demande d’approbation d’une modification de la conception.

2.2 Documents annulés

  1. Sans objet.

  2. Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  1. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

    1. Approbation de la conception de pièce (ACP) s’entend d’un document délivré par le ministre pour consigner l’approbation de la définition de type d’une pièce de rechange désignée par un numéro de pièce ou un autre moyen d’identification propre à la pièce en question, qui est destinée à être utilisée sur un produit aéronautique identifié par un type ou un modèle. (paragraphe 101.01(1) du RAC).

    2. Base de certification s’entend des normes pertinentes, tel qu’il est stipulé à l’article 521.157 du RAC, à savoir, selon le cas, les exigences liées aux conditions spéciales de navigabilité (CSN), aux constatations relatives au niveau de sécurité équivalent et aux exemptions applicables au produit à certifier.

    3. Certificat de constructeur s’entend d’un document délivré à un détenteur canadien conformément à la sous-partie 561 du RAC et comprenant la fiche de restriction qui l’accompagne.

    4. Conformité à la base de certification signifie que le respect de toutes les normes et exigences applicables de la base de certification a été dûment démontré.

    5. Définition de type s’entend :

      1. des plans et spécifications nécessaires pour définir les caractéristiques de conception d’un produit aéronautique conformément aux normes applicables au produit aéronautique en question, ainsi que de la liste de ces plans et spécifications;

      2. des renseignements sur les dimensions, les matériaux et les méthodes de construction nécessaires pour définir la résistance structurale d’un produit aéronautique;

      3. des sections approuvées du manuel de vol de l’aéronef, lorsque les normes de navigabilité applicables l’exigent;

      4. de la section sur les limites de navigabilité contenue dans les instructions sur le maintien de la navigabilité fournies aux chapitres applicables du Manuel de navigabilité (MN);

      5. de toute autre donnée nécessaire pour permettre, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales de produits aéronautiques ultérieurs de même type ou de même modèle.

        (Réf. : Article 101.01 du RAC)

    6. Délégué s’entend d’une personne ou d’une catégorie de personnes autorisée en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique à agir au nom du ministre, sous réserve des exigences  du chapitre 505 du Manuel de navigabilité (MN).

    7. Normes de navigabilité s’entend des exigences de conception définies dans le MN. Pour les modifications à la conception, les normes de navigabilité peuvent aussi être énoncées dans la fiche de données de certificat de type (FDCT).

    8. « Parts Manufacturer Approval (PMA) » (approbation de fabricant de pièces) s’entend d’une approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) délivrée pour la production de pièces de modification ou de rechange, ce qui comprend les matériaux, les pièces, les procédés et les appareillages. Dans le cas d’une pièce de rechange, il s’agit à la fois d’une approbation de conception et de production, alors que dans le cas d’une pièce de modification (c.-à-d. une pièce approuvée au moyen d’un certificat de type supplémentaire (CTS) de la FAA), il ne s’agit que d’une approbation de production.

    9. Pièce de rechange s’entend d’une pièce devant être montée à la place d’une pièce spécifiée dans la définition de type d’un produit aéronautique.

    10. Pièce d’origine s’entend d’une pièce fournie par le titulaire d’un certificat de type ou un fournisseur du titulaire d’un tel certificat, conforme aux spécifications du certificat de type du produit aéronautique (y compris pour la configuration de la pièce en question).

    11. Produit aéronautique désigne un aéronef ou un moteur, une hélice, un appareillage ou une pièce d’aéronef ou leurs éléments constitutifs, y compris les systèmes informatiques et les logiciels (Loi sur l’aéronautique et l’article 521.01 du RAC.

3.0 CONTEXTE

  1. Avec l’entrée en vigueur de la sous-partie 521 du RAC, de nouveaux documents ont été créés pour appuyer les règlements. Tous les documents d’orientation, notamment les instructions visant le personnel (IP), les CI et les lettres de politique, appuyant les anciennes dispositions du RAC, y compris les chapitres 511, 513, 591 et 593 du MN, ont été revues, et les renseignements pertinents sont inclus dans les CI et les IP de la série 521.

  2. La présente CI est organisée de façon à correspondre aux articles et aux paragraphes de la section VII de la sous-partie 521 du RAC afin de pouvoir être lue facilement conjointement avec celle-ci.

  3. Bien que, dans la version anglaise de la sous-partie 521 du RAC, le terme « compliance » ait été remplacé par le terme « conformity », dans le présent document, le terme « compliance » est conservé dans la mesure du possible afin de réduire les risques de confusion.

    Nota : En décembre 2010, un avis de proposition de modification (APM) à la sous-partie 521 du RAC (APM 2010-021) a été présenté afin que les termes « comply » et « compliance » soient rétablis à la place de « conform » et « conformity ».

  4. Le processus d’ACP a été mis en place pour permettre l’approbation de pièces de rechange lorsque la conception de celles-ci ne constitue qu’une modification négligeable de l’ajustage, de la forme ou de la fonction de la pièce par rapport à la pièce d’origine. La pièce de rechange doit satisfaire à toutes les exigences applicables en matière de navigabilité mentionnées dans la FDCT de la pièce d’origine. De plus, elle ne doit pas améliorer la fonctionnalité de la pièce qu’elle est censée remplacer, ni du produit aéronautique sur lequel elle est installée.

4.0 APERÇU DU PROCESSUS D’APPROBATION DE LA CONCEPTION DE PIÈCE

  1. Les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir une ACP pour une pièce de rechange sont définies à la section VII — Approbation de la conception des pièces et à la section IV — Modifications de la définition de type de la sous-partie 521 du RAC. La présente CI doit être utilisée conjointement avec la CI 521-004.

  2. L’article 521.301 du RAC précise à qui et à quoi s’applique cette section.

  3. L’article 521.303 du CAR définit les exigences auxquelles doit se conformer le demandeur d’une ACP.

  4. Les articles 521.304 et 521.305 ainsi que les articles 521.157 à 521.160 du RAC expliquent les mesures que doit prendre le demandeur d’une ACP.

  5. Les articles 521.306, 521.307 et 521.161 du RAC définissent les modalités de délivrance d’une approbation de conception  et les règles qui s’appliquent aux révisions ultérieures.

5.0 PHASE PRÉALABLE À LA DEMANDE

5.1 Demande — Article 521.301

  1. L’article 521.301 du RAC s’applique aux demandeurs et aux titulaires d’une ACP pour une pièce de rechange destinée à un produit aéronautique.

  2. Les mesures à prendre et les exigences à respecter par le demandeur peuvent être confiées à une personne agissant en tant que représentant. Toutefois, les responsabilités du demandeur à l’égard du RAC restent les mêmes.

  3. Toute personne ou tout organisme canadien peut déposer une demande d’ACP. Les documents canadiens d’approbation de la conception ne sont pas délivrés directement à des demandeurs étrangers. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les produits aéronautiques étrangers, veuillez consulter  la section XI de la sous-partie 521 du RAC.

5.2 Conditions d’admissibilité — Article 521.302

  1. L’article 521.302 du RAC requiert que le demandeur possède les moyens techniques nécessaires en ce qui concerne la pièce de rechange envisagée ou ait accès à de tels moyens. Le demandeur peut satisfaire à cette exigence s’il :

    1. possède un niveau de connaissances et de compétences approprié en ce qui concerne la pièce de rechange;

    2. fait la preuve qu’il existe une entente lui permettant d’avoir accès aux connaissances et aux compétences appropriées pour la pièce de rechange.

  2. Le futur titulaire est tenu de contrôler la conception de la pièce de rechange. Un contrat de licence avec le titulaire du certificat de type n’est pas considéré comme un « contrôle » de la pièce de rechange.

  3. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manière dont le ministre peut juger des compétences techniques, veuillez consulter la CI 521-002.

5.2.1 Critères d’admissibilité des pièces de rechange
  1. Pour faire l’objet d’une ACP, la pièce de rechange doit répondre aux critères suivants :

    1. il ne doit pas s’agir d’une pièce standard ou commerciale, selon la définition donnée à la sous-partie 101 du RAC;

    2. elle ne doit pas introduire une nouvelle limitation de navigabilité, selon la définition donnée à la sous-partie 101 du RAC, ni remplacer une pièce présentant déjà des limitations de navigabilité;

    3. elle ne doit pas remplacer une pièce pouvant faire l’objet d’une consigne de navigabilité;

    4. sa conception doit respecter les normes de navigabilité de la pièce d’origine qu’elle est destinée à remplacer; la pièce doit être un composant d’un produit aéronautique agréé par un certificat de type;

    5. elle ne doit pas exiger d’instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN) différentes des IMN initiales, à moins que l’utilisation de celles-ci ne crée une situation dangereuse;

    6. elle ne doit présenter, par rapport à la pièce d’origine, que des différences superficielles de forme, d’ajustage et de fonction, et devrait être utilisée, installée et entretenue de la même manière. Les modifications de la conception de pièce qui améliorent son utilité doivent être approuvées par un CTS;

    7. sa conception ou son installation ne doit pas avoir pour résultat une modification majeure du produit (c.-à-d. un changement majeur dans la définition de type de la pièce, selon la définition donnée à la sous-partie 101 du RAC);

    8. elle ne doit pas, soit dans le cadre d’une ACP unique, soit dans le cadre d’une ACP combinée à d’autres ACP, devenir une pièce de rechange qui :

      1. une fois montée, passe au niveau d’un produit aéronautique qui pourrait être approuvé au moyen d’un certificat  de type ou obtenir une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), une Technical Standard Order Authorization (TSOA) ou une lettre d’approbation de la conception de la FAA; ou

      2. constitue un composant majeur d’un produit aéronautique, ce qui pourrait comprendre la voilure, le fuselage, les empennages, les trains d’atterrissage ou tout autre composant dont la défaillance pourrait avoir une incidence sur la navigabilité du produit aéronautique.

    9. sa conformité aux  normes de conception doit être établie au moyen d’essais et de calculs. Il ne suffit pas  d’avoir un plan du fabricant d’équipement d’origine ou de prouver que la pièce de rechange proposée a les mêmes dimensions que l’original.

5.2.2 Conversion d’un certificat de type supplémentaire ou d’un certificat de conception de réparation en une approbation de la conception de pièce
  1. Le titulaire d’un CTS ou d’un certificat de conception de réparation (CCR) délivré avant octobre 2000 pour l’approbation d’une pièce de rechange peut demander la délivrance d’une ACP à la place du CTS ou du CCR qui lui avait été délivré. Le demandeur n’a pas besoin de démontrer de nouveau la conformité de la pièce, et TCAC n’est pas tenu d’étudier celle-ci encore une fois. Cependant, tous les autres critères relatifs à la délivrance d’une ACP doivent être respectés.

6.0 PHASE I — DEMANDE ET ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE CERTIFICATION

6.1 Demande d’une approbation de la conception de pièce — Article 521.303

  1. Pour demander une ACP, il faut remplir le formulaire 26-0469 - Demande d’approbation d’une modification de la conception (ou un autre formulaire de TCAC) ou suivre un autre processus accepté par TCAC.

  2. La demande doit être accompagnée des éléments suivants :

    1. une description de la conception de la pièce;

    2. la base de certification  proposée;

    3. un plan de certification conforme à l’article 521.155 du RAC;

    4. l’identification de la pièce pour laquelle la demande d’ACP est présentée, notamment :

      1. le numéro de la pièce d’origine qui sera remplacée;

      2. l’identité des produits aéronautiques possédant un certificat de type sur lesquels la pièce sera montée;

      3. le type, le modèle, la série, le numéro de certificat de type et les numéros de série des produits aéronautiques, le cas échéant;

    5. l’indication de la base de certification dans la FDCT de la pièce d’origine correspondante.

  3. Une ACP peut être demandée pour une pièce de rechange comportant plus d’un composant et pouvant être incorporée dans un ou plus d’un produit aéronautique. Si une seule ACP est demandée pour un ensemble de composants, il doit y avoir un lien entre les composants en question et le produit aéronautique auquel ils se rapportent. Par exemple des compartiments de rangement supérieurs à installer dans un aéronef de catégorie transport, des pièces accessoires pour un type de moteur à pistons, des câbles de commande pour un aéronef de catégorie normale ou utilitaire.

  4. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur le processus de demande et les modalités de soumission, veuillez consulter la CI 521-004.

6.2 Base de certification – Article 521.304

  1. Une base de certification est établie à l’égard des ACP, comme le prévoit le paragraphe 521.158(2) du RAC.

7.0 PHASE II — ÉTABLISSEMENT DES MOYENS DE DÉMONTRER LA CONFORMITÉ ET NIVEAU DE PARTICIPATION DE TRANSPORTS CANADA, AVIATION CIVILE

  1. L’IP 521-004 fournit  des renseignements sur l’établissement des moyens de démonstration de la conformité et sur le niveau de participation de TCAC.

8.0 PHASE III —DÉMONSTRATION ET CONSIGNATION DE LA CONFORMITÉ

8.1 Conformité à la base de certification — article 521.305

  1. L’article 521.305 du RAC :

    1. exige que le demandeur se conforme à l’article 521.160 du RAC pour ce qui est de la conformité à la base de certification;

    2. définit la période de validité d’une demande d’approbation de pièce de rechange conformément à l’article 521.156 du RAC.

      Nota : L’article 521.160 du RAC renverra le demandeur à l’article 521.44 du RAC en ce qui concerne les inspections et les essais. On trouvera plus de renseignements sur cette question dans la CI 521-002.

8.2 Trousse de données

  1. La complexité de la trousse de données varie selon la nature de la pièce et sa relation avec le produit aéronautique sur lequel elle est destinée à être montée. La documentation requise avant que l’ACP soit délivrée comprend, au minimum :

    1. le plan de certification dont il est question à la phase I, qui doit préciser comment la conformité sera démontrée pour chaque partie des exigences de conception visées;

    2. une déclaration attestant la démonstration de la conformité de la conception du produit avec la base de certification;

    3. les plans principaux ou leur liste;

    4. les plans de production et les spécifications nécessaires pour définir  la configuration de la pièce;

    5. la Directive visant le personnel de la Maintenance (DPM)  53, qui sert à déterminer si les IMN de la pièce d’origine peuvent être utilisées. Si ce n’est pas le cas, le demandeur doit expliquer à TCAC pourquoi de nouvelles IMN sont nécessaires;

    6. l’information sur le marquage des pièces conformément à l’article 201.10 du RAC;

    7. toutes les autres données exigées par le bureau régional de Certification des aéronefs, ce qui peut comprendre :

      1. les plans et rapports d’essais;

      2. un ensemble complet de plans;

      3. les procédés de fabrication et les contrôles de la production;

      4. une liste d’admissibilité décrivant les pièces et les produits aéronautiques sur lesquels elles peuvent être montées.

8.3 Approbation de la conception de pièce – Marquage des pièces

  1. Les pièces de rechange produites en vertu d’une ACP doivent être marquées de manière à ce que les renseignements importants les concernant puissent être repérés. La délivrance de l’ACP autorise (et oblige) le titulaire de l’ACP à marquer les pièces de rechange conformément à la conception approuvée. Les marques d’identification doivent donc être incluses dans les données de conception et examinées dans le cadre de l’approbation technique visant à établir que l’emplacement et le procédé de marquage ne nuisent pas à la navigabilité.

  2. Dans le cas d’une ACP accordée pour un assemblage  de pièces, chaque composant du groupe doit être identifié par un numéro de pièce distinct figurant sur un plan d’assemblage général ou un plan technique de haut niveau et respecter les critères de marquage des pièces énoncés à l’article 201.10 du RAC. Cela permettra au titulaire de l’ACP d’autoriser la sortie de composants individuels pour la réparation d’un assemblage général.

  3. Sous réserve de la disposition figurant au point 8.3(4) de la présente CI, toute pièce de rechange ou tout composant d’un assemblage de pièces doit être marqué de manière permanente et lisible, au même endroit ou sur la même plaque signalétique, les renseignements suivants devant être fournis :

    1. dénomination sociale, marque de commerce ou symbole identifiant le titulaire de l’ACP;

    2. numéro d’agrément du constructeur et numéro d’ACP;

    3. numéro de pièce figurant dans les données pertinentes de la définition de type. Le numéro de la pièce de rechange doit pouvoir être distingué du numéro de pièce particulier du titulaire du certificat de type. Un préfixe ou un suffixe peut être utilisé à cette fin, pour autant que cela ne soit pas source de confusion avec les pratiques de marquage des pièces du titulaire du certificat de type ou des titulaires d’autres ACP. L’ACP indique le numéro de la pièce couverte par un certificat de type avec laquelle la pièce du demandeur est interchangeable.

  4. Si la pièce est trop petite ou s’il n’est pas pratique de la marquer, l’information requise doit figurer sur le bon de sortie autorisée mentionné à l’article 561.10 de la norme accompagnant la pièce de rechange ou son emballage.

8.4 Analyses, inspections et essais

  1. Bien que la pièce faisant l’objet de l’ACP soit censée être équivalente à la pièce d’origine qu’elle doit remplacer, l’établissement de la similitude des pièces n’est pas considéré comme un moyen acceptable de déterminer la conformité à la base de certification. Les moyens jugés acceptables pour démontrer la conformité aux normes de navigabilité pertinentes devraient comprendre ce qui suit :

    1. une démonstration du fait que la conception de la pièce de rechange présente, par rapport à la pièce d’origine qu’elle remplace, des changements superficiels de forme, d’ajustage ou de fonction et qu’elle n’améliore a fonctionnalité de la pièce d’origine ou du produit aéronautique sur lequel elle est censée être montée. Cette démonstration comporte à tout le moins une validation des dimensions, des matériaux et des méthodes de fabrication de la pièce de rechange en question;

    2. des essais, des analyses et des inspections complètes démontrant la conformité aux normes de navigabilité applicables. Des analyses comparatives peuvent contribuer à satisfaire cette exigence, mais pas à elles seules. Les essais et les calculs sont les seuls moyens par lesquels le demandeur peut démontrer la conformité aux normes de navigabilité applicables.

      1. Les essais s’entendent des essais relatifs au caractère critique et à la complexité de la pièce de rechange. Si nécessaire, les essais des composants seront conçus de manière à permettre de vérifier le comportement et la durabilité de la pièce au niveau exigé par les normes de navigabilité pertinentes. Les essais de certification (par opposition aux essais de mise au point) comprennent des protocoles comme des inspections de conformité de l’article en essai et l’acceptation du plan d’essais proposé, qui devraient être discutés et acceptés par l’ingénieur régional avant que les essais soient faits. Les essais doivent être appuyés par des analyses appropriées et des évaluations techniques au niveau de l’ensemble immédiatement supérieur et du produit aéronautique  global afin de déterminer les conséquences qu’aurait une défaillance de la pièce l’empêchant d’assurer la fonction prévue;

      2. Les calculs s’entendent de la démonstration par l’analyse que la conception de la pièce respecte les exigences de toutes les normes de navigabilité applicables. Cette analyse devrait montrer comment la pièce satisfait à chacune de ces exigences et porter sur des éléments comme la composition et l’état des matériaux, leur fabrication, leur configuration et l’interface avec d’autres pièces.

    3. la vérification que la forme et l’ajustage de la pièce de rechange sont conformes à celles de la pièce d’origine, qu’il n’y a pas de contacts ou de frottements indus avec les éléments adjacents et que la pièce remplit la fonction prévue;

    4. la démonstration que la fabrication de la pièce de rechange et son installation dans le produit aéronautique peuvent se faire conformément aux plans et aux instructions pertinents;

    5. la démonstration que les instructions d’exploitation et de maintenance fournissent des renseignements appropriés pour la sécurité de l’exploitation et le maintien de la navigabilité du produit.

9.0 PHASE IV —APPROBATION D’UNE PIÈCE DE RECHANGE

9.1 Délivrance d’une approbation de conception de pièce — Article 521.306

  1. L’article 521.306 du RAC définit les conditions de la délivrance d’une ACP.

  2. Le demandeur doit produire une déclaration signée par laquelle le futur titulaire s’engage à assumer les responsabilités d’un titulaire de document d’approbation de conception. Pour obtenir plus de renseignements sur ce document, veuillez consulter la CI 521-004.

  3. La délivrance d’une ACP signifie que les données techniques de conception de la pièce de rechange sont approuvées, et l’approbation fait partie intégrante de la conception de type du produit aéronautique lorsque la pièce de rechange y est incorporée.

  4. Bien que les délégués de la Certification des aéronefs puissent collaborer à la conception, ils n’ont pas le pouvoir de délivrer des ACP. Les ACP ne seront approuvées et délivrées que par un employé de TCAC dûment autorisé.

10.0 PHASE V — ACTIVITÉS SUIVANT LA CERTIFICATION

10.1 Modification de la conception de pièce approuvée dans une approbation de la conception de pièce — Article 521.307

  1. Une modification apportée à une pièce faisant l’objet d’une ACP, qui est classifiée comme majeure (par opposition à une modification mineure) doit être traitée soit comme une nouvelle demande d’ACP (pièce de rechange ne modifiant pas le produit aéronautique initial), soit comme un CTS distinct de l’ACP de la pièce d’origine, étant donné qu’il s’agit d’une modification touchant le produit aéronautique initial.

  2. Les modifications mineures doivent être traitées conformément à l’article 521.154 du RAC.

11.0 GESTION DE L’INFORMATION

  1. Sans objet.

12.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT

  1. Sans objet.

13.0 BUREAU RESPONSABLE

Les suggestions de modification au présent document sont les bienvenues et doivent être soumises au :

Chef, Division des normes de certification des aéronefs (AARTC) par courriel à l’adresse suivante :
AARTInfoDoc@tc.gc.ca

La directrice intérimaire des Normes
Aviation civile
Transports Canada

[original signé par]

Jacqueline Booth

Les documents et les pages Web internes de Transport Canada mentionnés dans ce document sont disponibles sur demande.