Circulaire d'information (CI) N° 571-005

Réparations majeures à la suite de dommages importants

Bureau émetteur : Normes Numéro de document : CI 571-005
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 4755162-V6 Date d’entrée en vigueur : 2011-07-14

1.0 INTRODUCTION

  1. La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut décrire un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  1. La présente CI a pour objet d’informer l’industrie aéronautique des exigences visant le contrôle de l’identité des aéronefs, les plaques d’identification d’aéronef, les données techniques applicables, l’installation de pièces usagées, la documentation et le signalement des réparations majeures durant la reconstruction d’un aéronef qui a subi du dommage structurel substantiel.

1.2 Applicabilité

  1. Le présent document s’applique au personnel de l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC), aux délégués ainsi qu’au milieu aéronautique.

1.3 Description des changements

  1. Le présent document, anciennement connu sous le nom d’Avis de navigabilité nº B070, Édition 01, est publié de nouveau sous la forme d’une CI. À l’exception de quelques modifications mineures d’ordre rédactionnel et la mise à jour des références, le contenu demeure le même.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

    1. Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2);

    2. Partie II, sous-partie 01 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques;

    3. Sous partie 521 du RAC, Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle ci;

    4. Sous partie 571 du RAC, Exigences relatives à la maintenance des aéronefs;

    5. Norme 571 du RAC, Maintenance.

2.2 Documents annulés

  1. À l’entrée en vigueur du présent document, le document suivant sera annulé :

    1. Avis de navigabilité (AN) nº B070, Édition 01, 2004-03-30, Réparations majeures à la suite de dommages importants.

2.3 Définitions et abréviations

  1. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent document :

    1. Approbation de la conception de réparation : Document délivré par le ministre, y compris tout certificat de conception de réparation délivré en vertu des articles 513.11 ou 513.22 du RAC avant le 1er décembre 2009, pour consigner l’approbation, selon le cas, d’une conception de réparation à l’égard d’une réparation d’un produit aéronautique qui est indiqué dans le document par un numéro de série ou d’un processus de réparation à l’égard d’une réparation d’un produit aéronautique ou d’un de ses composants, lesquels sont indiqués dans le document par un numéro de pièce, un numéro de série ou un autre moyen d’identification propre au composant;

    2. Centre de Transports Canada : Bureau situé dans une des diverses régions desservies par Transports Canada;

    3. CI : Circulaire d’information;

    4. Dommages substantiels : Le dommage qui est suffisamment grand en dimension étendue ou significative;

    5. NAC : Normes de l’aviation canadienne;

    6. OMA : Organisme de maintenance agréé;

    7. RAC : Règlement de l’aviation canadien;

    8. Règlement : Règlement de l’aviation canadien;

    9. Réparation majeure : Réparation d’un produit aéronautique, pour lequel un certificat de type a été délivré, qui fait en sorte que le produit s’écarte de la définition de type prévue par le certificat, lorsque l’écart par rapport à la définition de type a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités influant sur la navigabilité du produit aéronautique ou sur les caractéristiques environnementales;

    10. TCAC : Aviation civile de Transports Canada;

    11. TEA : Technicien d’entretien d’aéronefs.

3.0 CONTEXTE

  1. La plaque d’identification d’aéronef portant les renseignements requis conformément au règlement 201 du RAC et les dossiers techniques connexes établissent l’identité d’un aéronef. Pourvu que la plaque d’identification d’aéronef et les dossiers techniques afférents soient existants, toutes les autres pièces de l’aéronef peuvent être remplacées sous réserve du respect de toute règle applicable, y compris notamment les règles relatives à l’approbation des données, à l’exécution des travaux et au maintien des dossiers techniques.

  2. Il est devenu évident pour TCAC que l’industrie comprend mal la réglementation relative au contrôle des plaques d’identification d’aéronef. Les inspecteurs de TCAC ont révélé que dans certains cas, les plaques d’identification avaient été perdues ou volées, mais qu’elles n’avaient pas été remplacées comme l’exige la réglementation. Dans d’autres cas, les plaques d’identification avaient été remplacées ou modifiées sans l’autorisation du ministre.

  3. Il y a eu plusieurs cas où deux (2) aéronefs du même modèle portaient le même numéro de série. Cette situation est le résultat du concours de plusieurs facteurs, mais surtout du fait qu’on néglige de s’assurer que l’intégrité de l’identité de l’aéronef soit maintenue après un accident majeur et les réparations qui s’ensuivent ou durant le processus d’immatriculation et d’importation d’un aéronef à l’aide de documents inexacts ou incomplets.

  4. TCAC est aux prises avec des préoccupations continuelles à propos de l’identification de plaques d’identification d’aéronef qui ne seraient pas approuvées et qui auraient été fabriquées de manière similaire aux plaques originales du constructeur. De telles plaques d’identification ont été installées sur des aéronefs en service sans l’autorisation du ministre.

  5. En outre, on s’inquiète du fait que certains ateliers de reconstruction ont pris l’habitude d’enlever les plaques d’identification des aéronefs ayant subi des dommages structuraux majeurs pour les installer sur des structures dont les réparations sont plus rentables, mais dont l’identité n’est pas établie comme l’exige la règlementation. Cette façon de faire permet alors à la structure de rechange de prendre l’identité de l’aéronef d’origine par le biais de sa plaque d’identification. Ainsi, les dossiers techniques et l’identité de l’aéronef ne seraient plus corrects. Ce procédé constitue une contravention au RAC.

  6. Comme il a été mentionné précédemment, il est permis, à l’intérieur des limites fixées par la réglementation et sous réserve d’une approbation, de transférer une plaque d’identification d’une structure à une autre. Cependant, l’intégrité de l’identité de l’aéronef doit être conservée. Il est possible de conserver cette intégrité en s’assurant que le dossier technique du fuselage de rechange, du composant ou de la pièce est inséré dans le dossier technique de l’aéronef original afin de reporter les heures, les limiteurs et les exigences relatives à la maintenance du fuselage, du composant ou de la pièce en question.

  7. Un fuselage de rechange qui n’a ni plaque d’identification, ni dossier technique d’accompagnement ne peut être utilisé à moins que les exigences de l’article 571.08 de la Norme soient respectées. Le fuselage décrit précédemment est en fait une « pièce sans appui documentaire » et, par conséquent, il est assujetti aux exigences stipulées à l’article 571.13 de la Norme et à l’annexe H de la Norme 571.

  8. Bien que certains ateliers de reconstruction choisissent de remplacer le fuselage au complet, d’autres ateliers optent pour l’utilisation de pièces récupérées auprès d’aéronefs endommagés ou de pièces excédentaires provenant de sources diverses. Beaucoup de ces pièces ne sont pas documentées et sont incorporées dans des projets de reconstruction en tenant pour acquis qu’elles deviennent légitimes à la signature de la certification après maintenance qui s’applique à l’aéronef en entier. Cette hypothèse est incorrecte. Toutes les pièces usagées doivent respecter les exigences de l’article 571.08 du RAC. La documentation associée à ces pièces doit être conservée dans le dossier technique pour étayer la certification de maintenance.

  9. Comme le confirme la section 4.0 de la présente CI, le ministre peut autoriser un propriétaire à « installer sur un aéronef une plaque d'identification provenant d'un autre aéronef ». Cependant, cette situation peut se produire seulement après un examen et une approbation afin de confirmer que le processus protège l’intégrité de l’identité de l’aéronef et que la source des pièces de rechange est bien documentée.

4.0 IDENTITÉ DES AÉRONEFS ET PLAQUES D’IDENTIFICATION D’AÉRONEF

  1. La sous-partie 201 du RAC établit le cadre réglementaire relatif à l’identification des aéronefs et des autres produits aéronautiques. L’identité d’un aéronef est créée, établie et confirmée par l’installation ou attachement d’une plaque d’identification de l’aéronef et par un renvoi aux dossiers techniques associés à l’aéronef.

  2. Dans le cas d’un aéronef, les renseignements suivants doivent être gravés ou estampés en permanence sur la plaque d'identification d'aéronef :

    1. Le nom du constructeur et, s'il s'agit d'un organisme, sa dénomination sociale;

    2. La désignation de modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent;

    3. Le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;

    4. Le numéro de série de l'aéronef.

  3. Les circonstances peuvent faire en sorte que la plaque d'identification d'un aéronef en service doive être remplacée en raison de perte, de vol ou de dommages. Dans ce cas, la sous partie 201 du RAC fournit un moyen par lequel le ministre peut autoriser le propriétaire à corriger la situation, moyen qui comprend des dispositions permettant au ministre d’autoriser le propriétaire à :

    1. Installer sur un aéronef une plaque d'identification provenant d'un autre aéronef;

    2. Modifier les renseignements inscrits une plaque d'identification d'aéronef.

  4. Dans le cas où le propriétaire d'un aéronef se propose de prendre l’une de ces mesures, il doit présenter au Centre de Transports Canada de sa région une demande d’autorisation écrite et détaillée.

  5. La demande doit comprendre des preuves qui établissent l'identité de l'aéronef. Après examen et approbation, le Centre de Transports Canada de sa région doit délivrer une autorisation écrite au propriétaire lui permettant de remplacer, d’installer ou de modifier la plaque d’identification d’aéronef.

5.0 DONNÉES TECHNIQUES APPLICABLES EN CAS DE RÉPARATIONS MAJEURES AU FUSELAGE OU DE REMPLACEMENT DE FUSELAGE

  1. Les réparations effectuées sur une structure d’aéronef décrites à l’annexe II de la sous partie 571 du RAC sont considérées comme étant des travaux spécialisés qui doivent être effectués par une personne autorisée au sein d’un organisme de maintenance agréé (OMA) dont le certificat est dûment annoté.

  2. Dans certains cas, le propriétaire de l’aéronef ou l’OMA étudiera la possibilité de remplacer l’ensemble du fuselage ou de la cellule par un ensemble différent en bon état de service plutôt que de procéder à des réparations. Il se peut que cette méthode ne nécessite pas de travaux spécialisés et qu’il ne s’agisse que d’un cas « simple » d’installation de pièces de rechange. Cependant, dans de nombreux cas, les détails des procédures et des méthodes pour ce genre de réparation n’apparaissent pas dans les données de maintenance ou de réparations du constructeur, comme le manuel de maintenance, le manuel de réparations structurales ou autres publications équivalentes.

  3. Si la nature et la portée de la réparation proposée ne sont pas décrites dans les instructions de navigabilité du constructeur, alors l’OMA devra obtenir une approbation de la conception de réparation pour l’exécution des travaux. Si la réparation est telle qu’elle entraîne une modification importante à la conception approuvée, alors une approbation de la conception de réparation devra également être obtenue conformément à la sous partie 521 du RAC.

  4. Il est reconnu qu’en théorie, il est possible de réparer un aéronef en remplaçant tous ses composants à l’exception de la plaque d’identification. Qui plus est, sous réserve de l’obtention de l’autorisation appropriée conformément à la sous partie 201 du RAC, même la plaque d’identification d’aéronef peut être remplacée. Une telle réparation peut être effectuée, si les conditions suivantes sont respectées :

    1. Les données techniques approuvées applicables sont utilisées pour effectuer les travaux;

    2. Les dossiers techniques sont exacts et complets pour l’ensemble des travaux exécutés;

    3. Les pièces de rechange sont accompagnées d’une certification après maintenance, ou elles ont été inspectées et elles sont en état de navigabilité et leur origine est connue;

    4. l’intégrité de l’identité de l’aéronef est conservée.

  5. Tout OMA qui entreprend de tels travaux doit mettre en place un système de contrôle adéquat des dossiers techniques afin de s’assurer que tous les travaux sont documentés et que tous les renseignements garant de la traçabilité des pièces installées sont consignés au dossier des travaux effectués. L’OMA conserve également une copie du dossier des travaux de maintenance effectués sur un aéronef.

  6. La différence importante entre une reconstruction complète de ce type et la création d’un nouvel aéronef tient au fait que le produit fini n’est pas certifié comme un aéronef neuf, mais bien comme un aéronef réparé. Les dossiers techniques de l’aéronef doivent être clairs à ce sujet et contenir l’historique complet de l’aéronef à partir de l’état neuf, y compris les détails relatifs à la reconstruction. L’identité de l’aéronef demeure inchangée.

6.0 INSTALLATION DE PIÈCES USAGÉES

  1. Les règles régissant la certification de pièces usagées installées dans le cadre d’un exercice, comme celui qui vient d’être décrit, sont les mêmes que pour toutes les autres activités de maintenance. L’article 571.08 du RAC stipule que les pièces usagées sont soit des pièces en état de navigabilité qui ont été prélevées sur un aéronef pour montage immédiat sur un autre aéronef, soit des pièces en état de navigabilité qui ont fait l’objet de travaux de maintenance pour lesquels une certification après maintenance a été signée en vertu de l’alinéa 571.11(2)c) du RAC, soit des pièces qui ont été inspectées et mises à l’essai pour s’assurer qu’elles sont conformes à leur définition de type, qu’elles peuvent être utilisées en toute sécurité et qu’une certification après maintenance a été signée en ce sens. Dans le cas d’un composant déposé d’un aéronef en vue de la réparation, de la révision ou de l’échange de la pièce avec une autre, le fait de pouvoir faire le lien avec sa plus récente installation conforme aux normes de navigabilité ou avec les derniers travaux de maintenance effectués fait foi de sa conformité à la définition de type. Dans le cas d’une pièce structurale, il faut l’inspecter et vérifier ses documents d’accompagnement avant son installation, selon une procédure acceptable au ministre, eu égard à la sécurité de l’aéronef, de façon à garantir la conformité de la pièce à sa définition de type. Un procédé approuvé d’évaluation de ces pièces est décrit à l’appendice H de la Norme 571 du RAC.

  2. Cela signifie qu’un fuselage en bon état de service servant de pièce de rechange à un autre aéronef endommagé doit comprendre les renseignements relatifs à l’identité de l’aéronef duquel on a déposé la pièce, dans le cas présent, le fuselage, ainsi que toutes autres explications nécessaires pour établir l’historique technique de la pièce. Si un fuselage est déposé d’un aéronef endommagé ou définitivement mis hors service, son origine doit être connue en ce sens qu’elle doit être traçable au titulaire du certificat de constructeur ou à un autre produit aéronautique approuvé.

7.0 DOCUMENTATION ET SIGNALEMENT DES RÉPARATIONS MAJEURES

  1. L’article 571.12 du RAC exige que les réparations majeures et les modifications majeures soient signalées au ministre, selon les procédures décrites à l’article 571.12 de la Norme, au moyen d’un rapport de modification majeure et de réparation majeure, conformément aux spécifications contenues dans l'appendice L de la Norme 571. Une copie de ce rapport doit être envoyée à TCAC dans les trente (30) jours suivant la remise en service de l’aéronef.

  2. TCAC ne publie pas de formulaire de réparation majeure ou de modification majeure. Toutefois, l’utilisateur peut créer un rapport sous forme de document imprimé ou généré par ordinateur à partir du gabarit fourni à l’appendice L de la Norme 571 du RAC.

  3. Le rapport de réparation majeure ou de modification majeure doit comprendre le nom de la personne ou de l’organisme qui a effectué les travaux et des détails sur le produit ou sur le travail effectué, mais il ne doit pas contenir ni certification après maintenance.

  4. La présentation à TCAC d’un rapport de réparation majeure ou de modification majeure n’annule en rien l’exigence qui stipule que le propriétaire doit conserver la certification et la documentation relatives à toutes les pièces et à tous les matériaux utilisés dans le processus de réparation. Ces documents justificatifs sont essentiels pour la validation de tous les aspects des travaux identifiés dans le rapport.

  5. On rappelle aux propriétaires qu’il leur incombe de conserver tous les dossiers techniques de leur aéronef tant que ce dernier est immatriculé au Canada. L’OMA qui a effectué les travaux doit conserver les dossiers relatifs aux travaux pendant une période de deux (2) ans, conformément à l’article 573.15 du RAC.

  6. Dans le cas où les inspecteurs de TCAC souhaitent examiner les dossiers rattachés à des travaux de maintenance particuliers, il sera demandé au propriétaire de fournir la documentation applicable. Dans le cas des rapports de réparation majeure ou de modification majeure, ceux-ci doivent comprendre tous les documents justificatifs, par exemple l’autorisation de TCAC relative au remplacement, à l’installation ou à la modification d’une plaque d’identification d’aéronef.

8.0 RECOMMANDATIONS

  1. TCAC recommande aux propriétaires et aux Technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) de prendre les mesures suivantes :

    1. Vérifier à chaque inspection planifiée ou annuelle qu’une plaque d’identification est présente sur l’aéronef et qu’elle porte les renseignements requis;

    2. Inspecter les plaques d’identification d’aéronef à la recherche d’éventuels indices que des renseignements y ont été ajoutés, retirés ou modifiés depuis l’estampillage ou la gravure originale de la plaque;

    3. Inspecter la plaque d’identification d’aéronef à la recherche d’indices qui pourraient permettre de conclure qu’il ne s’agit pas de la plaque originale, à savoir :

      1. Les renseignements estampés sont incomplets et inexacts;

      2. Le timbre de l’inspecteur du constructeur est manquant;

      3. Selon vos connaissances, le format vous paraît suspect; ou

      4. L’état de la plaque laisse croire qu’elle est plus récente que l’appareil sur lequel elle est installée;

    4. Vérifier que les dossiers de l’aéronef sont complets et rechercher les indices qui pourraient laisser planer un doute sur l’identité de l’aéronef, en particulier dans les cas où l’aéronef a été reconstruit après avoir subi d’importants dommages structuraux;

    5. Vérifier que les dossiers techniques de l’aéronef qui a fait l’objet de réparations majeures contiennent toute la documentation associée aux pièces et aux matériaux utilisés pendant la réparation. Si on croit que les dossiers sont incomplets ou inexacts, il vaut mieux communiquer avec la personne ou l’organisme qui ont effectué les travaux et demander leur aide pour compléter l’examen des dossiers.

  2. TCAC recommande également aux personnes qui ont un doute sur la validité d’une plaque d’identification ou sur l’identité d’un aéronef après avoir effectué les inspections décrites ci dessus de commiquer avec le Centre de Transports Canada de leur région afin d’obtenir de l’aide pour procéder à une enquête et régler les problèmes.

  3. Dans plusieurs cas, les constructeurs d’aéronefs ont publié des bulletins de service ou d’autres documents consultatifs afin d’aider les propriétaires dans le processus de remplacement des plaques d’identification d’aéronef perdues. Le constructeur représente probablement la meilleure source d’information à consulter lorsqu’il s’agit de déterminer si une plaque d’identification d’aéronef qui semble « suspecte » respecte les données de conception approuvées.

  4. Les OMA possédant un certificat de catégorie Structures qui ont l’intention de reconstruire un aéronef qui a subi des dommages structuraux importants devraient communiquer avec TCAC afin de déterminer la meilleure façon de procéder avant d’entreprendre le projet, ce qui leur permettra de s’assurer que le projet fini respecte les exigences réglementaires.

9.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec :
Daniel Haughton, inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile,
Évaluation et coordination des programmes techniques, Division des normes (AARTM)

Téléphone : 613-952-0110
Télécopieur : 613-954-1602
Courriel : daniel.haughton@tc.gc.ca

La directrice int., Normes
Aviation civile
Transports Canada

[original signé par Jean-François Mathieu pour]

Jacqueline Booth

Les documents et les pages Web internes de Transport Canada mentionnés dans ce document sont disponibles sur demande