Circulaire d'information (CI) Nº 604-003

Exemption à l’application du paragraphe 604.140(2) et de l’alinéa 604.143(1)(e) du Règlement de l’aviation canadien

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes Numéro de document : CI 604-003
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 11750029-V8 Date d’entrée en vigueur : 2016-08-22

Table des matières

1.0 INTRODUCTION

  • 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen de démontrer le respect de l’exemption à l’application du paragraphe 604.140(2) et de l’alinéa 604.143(1)(e) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  • 1) Le présent document a pour objet d’établir les politiques et les procédures à suivre pour mettre en œuvre des programmes de formation visant à évaluer la compétence des pilotes pendant toutes les phases de la formation plutôt que de le faire au moyen d’un contrôle de la compétence des pilotes ou d’une vérification de compétence à la fin de la formation.

1.2 Applicabilité

  • 1) Le présent document s’applique aux exploitants privés qui demandent une exemption à l’application du paragraphe 604.140(2) du RAC, selon lequel :

    La personne qui agira en qualité de membre d’équipage de conduite pour un exploitant privé et qui a subi avec succès un contrôle de la compétence du pilote d’un exploitant aérien ou une vérification de compétence d’un autre exploitant privé satisfait à l’exigence de l’alinéa 604.143(1)e) si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) le contrôle de la compétence du pilote ou la vérification de compétence ont été effectués en utilisant un aéronef du même type que celui que la personne utilisera;
    • b) la période de validité de la vérification de compétence ou du contrôle de la compétence du pilote n’est pas expirée;
    • c) l’exploitant privé donne à la personne une formation portant sur les éléments suivants :
      • (i) les processus, les pratiques et les procédures prévus dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé,
      • (ii) toute différence entre l’équipement qui est installé sur les aéronefs exploités par l’exploitant privé et celui qui est installé sur les aéronefs exploités par l’exploitant aérien ou l’autre exploitant privé,
      • (iii) toute différence entre les procédures opérationnelles de l’exploitant privé et celles de l’exploitant aérien ou de l’autre exploitant privé.
  • 2) Et de l’alinéa 604.143(1)(e) du RAC, selon lequel :
    • Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second, et à toute personne d’agir en ces qualités, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées : elle a subi avec succès, à l’égard du type d’aéronef qu’elle utilisera, une vérification de compétence qui est conforme aux exigences du présent article ou une vérification de la compétence ou un contrôle de la compétence du pilote qui sont conformes aux exigences du paragraphe 604.140(2) et la période de validité de ceux-ci n’est pas expirée.

1.3 Description des changements

  • 1) Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  • 1) Les documents de références suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    • a) Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2);
    • b) Partie VI, sous-partie 04 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Exploitants privés;
    • c) Exemption de l’application du paragraphe 604.140(2) et de l’alinéa 604.143(1)(e) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

2.2 Documents annulés

  • 1) Sans objet.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    • a) Compétence : signifie la combinaison d’habiletés, de connaissances et d’attitudes requises pour exécuter une tâche selon la norme prescrite (Organisation de l’aviation civile internationale [OACI], annexe 1 – Licences du personnel).
    • b) Compétence (proficiency dans la version anglaise) : signifie détenir un très haut niveau de compétence et d’habileté.
    • c) Contrôle de la compétence du pilote : dans ce document, signifie tout contrôle de la compétence du pilote qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 604.140(2) du RAC.
    • d) LOFT : dans ce document, le terme LOFT signifie une formation réaliste en temps réel de membres d’équipage incluant la simulation d’une mission complète avec des situations représentative d’opérations en ligne.
    • e) Vérification de compétence : dans ce document, signifie toute vérification de compétence qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 604.140(2) du RAC.
  • 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins de ce document :
    • a) ACAA : Association canadienne de l’aviation d’affaires;
    • b) AESA : Agence européenne de la sécurité aérienne;
    • c) FAA : Federal Aviation Agency;
    • d) LOFT : entraînement de type vol de ligne;
    • e) OFA : Organismes de formation agréés;
    • f) RAC : Règlement de l’aviation canadien;
    • g) SOP : procédures d’utilisation normalisées.

3.0 CONTEXTE

  • 1) Transports Canada réglemente les activités des exploitants privés depuis 1983 et exige notamment que les pilotes réussissent une évaluation officielle de leur compétence à la fin de leur formation (p. ex., vérification de la compétence du pilote).
  • 2) En 2002, par l’entremise d’une exemption, Transports Canada a délégué à l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA) la responsabilité de délivrer des certificats aux exploitants privés. La responsabilité a ensuite été rendue officielle en 2005 par disposition réglementaire.
  • 3) En tant que responsable de la certification des exploitants privés, l’ ACAA a permis aux exploitants d’utiliser des modèles de formation qui n’évaluaient pas la compétence des pilotes au moyen d’une vérification de compétence ou d’un contrôle de la compétence du pilote.
  • 4) Le 1er avril 2011, Transports Canada a déchargé l’ ACAA de ses fonctions de certification et en mai 2014, a ajouté la sous-partie 604 – Exploitants privés au Règlement de l’aviation canadien (RAC) pour restaurer l’exigence relative à l’évaluation de la compétence des pilotes au moyen d’une vérification de compétence ou d’un contrôle de la compétence des pilotes.
  • 5) Les exploitants privés qui ont continué à utiliser un modèle de formation conventionnel qui évalue la compétence des pilotes à la fin de la formation au moyen d’une vérification de compétence ou d’un contrôle de la compétence du pilote n’ont pas eu à modifier leurs programmes de formation.
  • 6) Les exploitants privés qui étaient passés à un modèle de formation qui n’évaluait pas la compétence des pilotes à la fin de la formation ont reçu une prolongation jusqu’au 1er juin 2016 afin de modifier leurs programmes de formation de manière à se conformer à la sous-partie 604 du RAC.
  • 7) La prolongation valide jusqu’au 1er juin 2016 a été révisée jusqu’au 31 janvier 2017.

4.0 FORMATION MENANT À UNE QUALIFICATION DE TYPE

  • 1) Les programmes de formation conventionnels menant à une qualification de type comportent une composante d’introduction ou de révision des exercices présélectionnés et une composante de mise en pratique de ces exercices; les pilotes sont formés selon des plans de leçon standardisés qui s’appliquent à tous sans tenir compte des différences d’expérience ou de compétence.
  • 2) Ce type de formation convient parfaitement pour la formation initiale menant à une qualification de type où tous les pilotes sont à peu près au même niveau de compétence préliminaire, mais il n’est pas idéal pour former les pilotes qui connaissent bien l’environnement, l’équipement et les procédures d’utilisation normalisées (SOP) de l’exploitant, car dans bien des cas, cela les oblige à consacrer leur temps de formation précieux en révisant et pratiquant des exercices qu’ils maîtrisent peut-être déjà.
  • 3) Les pilotes qui connaissent bien l’environnement, l’équipement et les SOP de l’exploitant bénéficieraient davantage de programmes de formation souples pour mieux combler leurs besoins bien précis en formation.

5.0 OBJET DE L’EXEMPTION

  • 1) Dans la présente Circulaire d’information (CI), le terme « exemption » s’entend d'une exemption à l’application du paragraphe 604.140(2) et de l’alinéa 604.143(1)(e) du RAC.
  • 2) L’exemption a pour objet de permettre aux exploitants privés qui souhaitent utiliser un autre modèle de formation que celui qui est exigé à la sous-partie 604 du RAC (où la compétence des membres de l’équipage de conduite et la validité des programmes de formation sont confirmées au moyen d’une évaluation officielle de la compétence des pilotes à la fin de la formation) de passer à un modèle qui mesure la compétence pendant toutes les phases de la formation.
  • 3) L’exemption décrit les exigences qui doivent être respectées avant d’adopter un modèle de formation qui mesure la compétence pendant toutes les phases de la formation plutôt qu’à la fin de la formation, et dresse une liste des mesures d’atténuation qui doivent être mises en place afin d’assurer un niveau de sécurité à tout le moins équivalant à celui qui est assuré en respectant les exigences actuelles stipulées à la sous-partie 604 du RAC.

6.0 APPLICATION DE L’EXEMPTION

  • 1) L’exemption s’applique uniquement aux exploitants privés faisant appel à des services de formation offerts par des fournisseurs de services de formation qui :
    • a) disposent d’un programme d’assurance de la qualité établi;
    • b) utilisent les services d’instructeurs/évaluateurs qui rencontrent les exigences des alinéas 604.143(4)a), b) et c) du RAC ou du paragraphe 604.143(5) du RAC;
    • c) utilisent les simulateurs de vol de niveau C ou D équipés et configurés pour correspondre aux aéronefs utilisés par l’exploitant privé ou selon ce que la sous-partie 604 du RAC autorise.
  • 2) L’exemption ne s’applique pas dans le cas d’un type d’aéronef pour lequel l’exploitant privé effectue de la formation à bord d’un aéronef en vol.

7.0 CRITÈRES D’APPLICATION

  • 1) Avant de passer à un programme de formation de compétence, les exploitants privés doivent :
    • a) sur demande, mettre les documents suivants à la disposition de Transports Canada :
      • i) les derniers résultats d’une vérification d’un programme d’assurance de la qualité qui respecte les exigences relatives à une vérification requise aux termes du paragraphe 604.206(2) du RAC;
      • ii) les derniers résultats d’un examen d’un système de gestion de la sécurité qui respecte les exigences relatives à un examen requis aux termes du paragraphe 604.207(2) du RAC; et
      • iii) l’évaluation des risques, si elle est requise par l’exemption;
    • b) remettre au fournisseur de formation le dernier profil de risque de l’entreprise conformément au sous-alinéa 604.203(1)(c)(ii) du RAC.

8.0 CONDITIONS

  • 1) Les exploitants privés utilisant cette exemption doivent;
    • a) utiliser un programme de formation qui :
      • i) est adapté à l’exploitant et conçu de manière à atténuer les risques cernés dans le profilage des risques de l’entreprise;
      • ii) satisfait aux exigences en matière de connaissances et d’expérience énoncées à la sous-partie 604 du RAC;
      • iii) est composé de trois phases :
        • (A) Phase 1 – un entraînement de type vol de ligne (LOFT) mené en temps réel où les pilotes démontrent un niveau de compétence suffisant pour réussir une vérification de compétence ou un contrôle de la compétence du pilote;
          • I) Les pilotes qui ne sont pas en mesure de démontrer le niveau de compétence suffisant pour réussir une vérification de compétence ou un contrôle de la compétence du pilote dans la phase 1 du LOFT sont formés au niveau de compétences désiré et repassent la phase 1 du LOFT jusqu’à ce qu’ils démontrent un niveau de compétence acceptable.
        • (B) Phase 2 – un examen des points faibles non-couverts à la phase 1, la mise en pratique de manœuvres requise par les autorisations spéciales délivrées à l’exploitant privé et la gestion des menaces tirée du profil de risque de l’entreprise;
        • (C) Phase 3 – un scénario d’un LOFT en temps réel où les pilotes démontrent un niveau de compétence dans la gestion de menaces propres à l’exploitant;
    • b) utiliser les services de formation d’un fournisseur de formation qui :
      • i) a un système d’assurance de la qualité établi;
      • ii) a un personnel de gestion pour garantir la qualité de la formation, dont une personne autre que le responsable de la formation qui est chargé de gérer le système d’assurance de la qualité;
      • iii) fournit la formation dans des simulateurs de niveau C ou D équipés et configurés de manière à correspondre à l’aéronef qu’utilise l’exploitant privé ou selon les exigences de la sous-partie 604;
      • iv) autorise uniquement les instructeurs qui satisfont aux exigences énoncées aux alinéas 604.143(4)(a), (b) et (c) ou au paragraphe 604.143(5) du RAC de donner la formation (incluant les examinateurs tels qu’examinateurs sur entraineur synthétique de vol (SFEs) et évaluateurs de centre de formation (TCEs));

        Remarque 1 :

        Les fournisseurs de formation doivent remettre à l’exploitant privé un certificat de compétence du pilote pour chaque pilote ayant réussi le programme de formation.

        Remarque 2 :

        Lors de l’évaluation du niveau de compétence du pilote à la phase 1, une copie complétée du formulaire utilisé pour assurer que le pilote démontre un niveau de compétence suffisant pour réussir une vérification de compétence ou un contrôle de la compétence du pilote doit être mise à la disposition de Transports Canada, sur demande.

9.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  

Entraînement en vol et Examens – AARTFE

Télécopieur : 613-990-6215
Courriel : AARTinfoDoc@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l’adresse de courriel :
AARTinfoDoc@tc.gc.ca

Robert Sincennes

Original signé par

Directeur, Normes
Transports Canada, Aviation civile