Circulaire d'information (CI) Nº 700-014

Exigences en matière d’attribution des sièges et d’accessibilité des transports aériens

Bureau émetteur : Normes
Secteur d'activités : Admissibilité Document No : CI 700-014
Dossier no : A 5500-2-3 U Édition no : 01
SGDDI no : 5001806-V7 Date d'entrée
en vigueur :
2009-08-21

1.0  INTRODUCTION

La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut servir à décrire un moyen acceptable parmi d’autres de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes. Elle ne peut en elle-même modifier ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir des normes minimales.

1.1  Objet

  1. La présente CI a pour objet d’orienter les exploitants aériens en ce qui a trait au transport de passagers ayant une déficience, au transport d’animaux aidants et aux restrictions touchant les sièges adjacents aux issues de secours.

  2. Elle permet également aux exploitants aériens d’avoir accès à l’information à jour concernant les personnes ressources avec lesquelles il faudra communiquer pour se procurer la vidéo Bien choisir son siège, qui décrit clairement la réglementation concernant l’attribution des sièges aux passagers ayant des besoins particuliers.

1.2  Applicabilité

  1. Les sections concernant les exigences en matière d’attribution des sièges s’appliquent aux exploitants qui mènent des opérations aériennes relevant des sous-parties 703, 704 et 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

  2. Les sections concernant le transport de passagers ayant une déficience ainsi que le transport d’animaux d’assistance s’appliquent aux aéronefs ayant une capacité de 30 passagers ou plus.

1.3  Description des changements

Le présent document remplace les documents figurant à la section 2.2 de la présente CI intitulée Documents annulés.

2.0  RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1  Documents de référence

Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

  1. Loi sur l’aéronautique;
  2. Partie VII, Sous-partie 3 du RAC, Exploitation d'un taxi aérien;
  3. Partie VII, Sous-partie 4 du RAC, Exploitation d'un service aérien de navette;
  4. Partie VII, Sous-partie 5 du RAC, Exploitation d'une entreprise de transport aérien;
  5. Circulaire d’information (CI) 700-012, Édition 01, 2009-03-16, Exposé sur les mesures de sécurité à l’intention des passagers;
  6. Publication de Transports Canada (TP) 12295, Révision 3, en date du 2000-01-31, Norme relative au Manuel des agents de bord;
  7. TP 12296, Édition 2, 2008-04-01, Norme de formation des agents de bord;
  8. Partie VII du Règlement sur les transports aériens (RTA), Conditions de transport des personnes atteintes de déficiences;
  9. Loi sur les transports au Canada; Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience;
  10. Office des transports du Canada (OTC) Code de pratiques, 2008-07-23, Accessibilité des aéronefs pour des personnes ayant une déficience;
  11. OTC, Soyez maître de votre voyage : Un guide à l’intention des personnes ayant une déficience;
  12. Flight Safety Foundation, Cabin Crew Safety, vol. 40, nº 2, mars-avril 2005, Guidelines Enable Service Animals to Travel Safely at a Passenger’s Seat;
  13. New Horizons, Département des Transports (USA), février 2004, Information for the Air Traveler with a Disability;
  14. U.S. Département des Transports, 14 Code of Federal Regulations (CFR), Part 382, Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air Travel.

2.2  Documents annulés

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent document, les documents suivants sont annulés :

  1. Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires (CIACA) 0181R, 2006-06-09, Exigences relatives aux sièges passagers;
  2. CIACA 0121,1997-05-15, Le transport des animaux aidants dans l’exploitation d’une entreprise de transport aérien au Canada;
  3. Lignes directrices de Transports Canada, 1984, Carriage of Non-Ambulatory Passengers on Large Turbo-Jet Aeroplanes.

2.3  Définitions et abréviations

Les définitions et les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :

  1. Animal aidant : Animal dont une personne ayant une déficience a besoin et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour assister une personne ayant une déficience. Il se peut que l’on parle d’« animal d’assistance ». La majorité des animaux aidants sont des chiens; toutefois, dans certains cas d’autres animaux, comme des singes, peuvent être entraînés pour offrir des services à des personnes ayant une déficience.
  2. BDC : Bagages de cabine.
  3. Certificat d’exploitation aérienne : Certificat établi en vertu de la partie VII qui autorise son titulaire à exploiter un service aérien commercial
  4. CFR : Code of Federal Regulations.
  5. CIACA : Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires.
  6. Exploitant aérien : Titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne.
  7. OTC : Office des transports du Canada.
  8. RAC : Règlement de l’aviation canadien.
  9. RTA : Règlement sur les transports aériens.
  10. TCAC : Transports Canada, Aviation civile.
  11. Transporteur aérien : Toute personne qui exploite une entreprise de transport aérien d’envergure nationale ou internationale.

3.0  CONTEXTE

  1. Les exploitants aériens de même que le public voyageur a indiqué vouloir rendre le transport aérien aussi accessible que possible aux personnes ayant une déficience, tout en respectant le cadre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité collective de tous les passagers et membres d’équipage.
  2. Les articles 703.38, 704.33 et 705.40 du RAC exigent que les exploitants aériens s’assurent que les sièges adjacents aux issues de secours ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence. L’article 705.40 du RAC prévoit en outre que seuls des passagers dont la présence ne peut nuire à la sécurité des passagers ou membres d’équipage lors d’une évacuation d’urgence pourront occuper les sièges situés ailleurs que sur le pont principal de l’aéronef.
  3. Transports Canada Aviation civile (TCAC) a reçu un certain nombre de demandes de précisions quant à ce qui constitue un siège proche d’une issue de secours, et quant à ce qui constituerait une atteinte à la sécurité des passagers et membres d’équipage lors d’une évacuation d’urgence.
  4. Il y a eu beaucoup d’intérêt et bien des choses ont été dites et à propos du nombre maximum de passagers ayant une déficience pouvant être transportés à bord d’un vol donné, de même que des critères à envisager lorsqu’on doit établir ce maximum, ainsi qu’à propos de l’emplacement le plus sûr pour les sièges affectés à ces passagers.
  5. En vertu du Règlement sur les transports aériens (RTA) établi conformément à la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada (OTC) a défini les modalités et conditions du transport, à l’intérieur du Canada, de personnes ayant des déficiences dans des aéronefs pouvant transporter 30 passagers ou plus. Depuis le 1er  janvier 1994, on a demandé aux exploitants aériens d’offrir un service normalisé aux voyageurs ayant une déficience.
  6. L’article 149 de la partie VII du RTA stipule :

    1. « Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter sans frais un animal aidant, à condition :

      1. d’une part, que la personne en ait besoin;
      2. d’autre part, qu’il soit attesté par certificat que l’animal a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour aider une personne.
    2. Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter un animal aidant aux termes du paragraphe (1), il doit permettre que l’animal, si celui-ci porte un harnais convenable selon les normes établies par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants, accompagne la personne à bord de l’aéronef jusqu'à son siège passager et y demeure sur le plancher. »
  7. L’OTC a également publié un Code de pratiques intitulé Accessibilité des aéronefs pour les personnes ayant une déficience qui présente les normes minimales que les exploitants aériens doivent respecter. Le paragraphe 2.6 du Code précise :
     
    « Dans chaque section de classe de la cabine passagers, par exemple première classe, classe affaire, classe économique, il devrait y avoir des sièges passagers (autres que ceux situés dans les rangées de sortie) qui fournissent chacun un espace suffisant pour qu’un animal aidant puisse se coucher. »
  8. La sécurité à bord de l’aéronef est la responsabilité de TCAC et des exploitants aériens dont on exige qu’ils mènent leurs opérations conformément au RTA établi en vertu de la Loi sur l’aéronautique. Aucune disposition du RTA ou du Code de pratique dont nous avons parlé précédemment ne dégage un exploitant aérien de l’obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité dictées en application de la Loi sur l’aéronautique.
  9. Le département des transports des États-Unis a amendé le document : U.S. Department of Transportation, 14 Code of Federal Regulations (CFR), Part 382, Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air Travel afin d’y inclure des exigences de conformité pour les exploitants aériens étrangers. Ce document se trouve au lien suivant : http://airconsumer.dot.gov/rules/rules.htm

4.0  SIÈGES ADJACENTS AUX ISSUES DE SECOURS

  1. La présente section s’applique aux exploitants aériens relevant des sous-parties 703, 704 et 705 du RAC.
  2. Les exploitants aériens doivent établir des procédures pour s’assurer que les sièges adjacents aux issues de secours ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence.
  3. Les sièges adjacents aux issues de secours sont :

    1. chaque siège menant directement à une issue;
    2. chaque siège situé dans une rangée devant être empruntée par les passagers pour accéder à l’issue, soit du premier siège à l’intérieur de l’issue jusqu’à la première allée à l’intérieur de l’issue;
    3. chaque siège permettant aux passagers d’accéder directement à l’issue sans emprunter l’allée ou contourner un obstacle.
  4. La présence d’un passager risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence si le passager ne respecte pas les critères suivants. Les passagers qui sont assis aux issues de secours :

    1. doivent être physiquement capable d’utiliser l’issue;
    2. doivent être capables de comprendre les instructions écrites et verbales en cas d’urgence;
    3. doivent être en mesure de déterminer visuellement s’il est sécuritaire d’ouvrir l’issue;
    4. doivent avoir suffisamment de mobilité, de force et de dextérité pour atteindre, faire fonctionner et ranger (ou mettre de côté) l’issue de secours;
    5. doivent être capables d’entendre l’information de l’équipage et de la communiquer verbalement aux autres passagers;
    6. doivent avoir l’âge minimum requis (établi par l’exploitant aérien) afin de posséder les capacités physiques, cognitives et sensorielles nécessaires pour faire fonctionner une issue de secours;
    7. ne doivent pas être responsables d’une autre personne, car cela pourrait nuire à l’ouverture de l’issue de secours;
    8. ne doivent pas être accompagnés d’un animal aidant;
    9. ne doivent pas souffrir d’une condition qui risque de les blesser s’ils tentent d’ouvrir l’issue de secours.
  5. Les passagers qui sont assis sur le pont supérieur et qui doivent utiliser les escaliers en cas d’évacuation ne doivent pas être atteints de déficience physique pouvant nuire à l’évacuation des personnes derrière eux. Par exemple, les passagers assis sur le pont supérieur d’un Boeing 747-100 doivent utiliser l’escalier comme issue de secours principale.
  6. Il importe de réévaluer et, au besoin, de réaffecter ou d’informer de nouveau les passagers assis dans une rangée attenante à une issue de secours avant l’arrivée à destination, étant donné qu’un passager pourrait tomber malade, être intoxiqué ou se trouver sous sédation durant le vol; dans certains cas, le passager pourrait être déplacé vers un autre siège durant le vol. En pareil cas, un autre passager risque de se trouver dans la rangée attenante à une issue de secours, qui n’aura pas de ce fait reçu l’information et l’évaluation précédant le vol.

5.0  TRANSPORT DE PASSAGERS AYANT UNE DÉFICIENCE

  1. La présente section s’applique aux aéronefs de 30 sièges passagers ou plus utilisés pour les services passagers, et seulement aux endroits de l’aéronef auxquels le public a accès.
  2. Le RTA de l’OTC, Partie VII, Conditions de transport des personnes ayant une déficience, oblige les transporteurs aériens à fournir des services uniformes aux passagers ayant une déficience et qui voyagent au Canada à bord d’aéronefs de 30 sièges passagers ou plus.
  3. TCAC recommande que les exploitants aériens se dotent de procédures pour le transport de passagers ayant une déficience. Lors de l’établissement de ces procédures, il faudra se pencher notamment sur les questions suivantes : réservations, attribution des sièges, nombre maximum de passagers ayant une déficience et accompagnateurs.

5.1  Réservations

  1. Lorsqu’une réservation est faite ou qu’un billet est acheté pour une personne ayant une déficience, le transporteur aérien devrait décrire sur demande les services qu’il fournit aux personnes ayant une déficience et les conditions s’y rattachant. Les exploitants aériens doivent fournir au passager ayant une déficience l’information utile concernant les sièges prioritaires, l’espace de rangement disponible pour l’équipement des passagers ayant une déficience, la présence d’un espace pour un animal aidant, et la présence d’une salle de toilette accessible.
  2. Il importe d’établir un dialogue entre l’exploitant aérien et le passager ayant une déficience ou son accompagnateur. Les exploitants aériens doivent demander à chaque passager ayant une déficience quels sont les services particuliers qu’il attend d’eux.
  3. Pour faciliter la mise au point des procédures nécessaires et la réponse aux questions posées durant la réservation, l’OTC a élaboré un aide-mémoire pour les réservations, qui constitue un guide détaillé permettant de satisfaire les attentes des passagers qui ont une déficience. Le site se trouve à l’adresse suivante : http://www.cta-otc.gc.ca/fra/recherche-avancee/results/passengers%20with%20disabilities.
  4. Les bagages de cabine (BDC) des passagers ayant une déficience doivent respecter les politiques prévues par les exploitants aériens à cet effet. L’OTC dispose également d’information concernant le transport d’appareils médicaux, dans sa réglementation sur l’accessibilité aux transports aériens. Comme dans le cas des BDC stipulés dans le RAC, le transport de ces appareils dans la cabine ne sera possible que si l’espace le permet.

5.2  Attribution des sièges

  1. Les exploitants aériens doivent évaluer le meilleur emplacement possible pour le siège des passagers ayant une déficience, en tenant compte des dimensions et de la configuration de l’aéronef. Ces passagers doivent être placés dans les endroits où ils seront le mieux assistés. Les passagers à mobilité réduite devraient être assis à proximité des issues au niveau plancher; on tiendra alors compte des issues équipées d’un escalier extérieur et des issues dotées d’une glissière pneumatique.
  2. Les exploitants aériens devraient s’assurer que les passagers ayant une déficience n’occupent pas de sièges où leur présence pourrait nuire à l’évacuation de l’aéronef et entraver l’accès aux issues et à l’équipement de secours.
  3. Les passagers qui ne satisfont pas les critères concernant les rangées de sièges adjacentes aux issues de secours, figurant à la section 4.0 de la présente CI, ne se verront pas affecter de sièges de ce type, pas plus qu'ils ne pourront s’y asseoir, que ce soit près d’une issue de secours ou sur le pont supérieur d’un aéronef nécessitant le passage par des escaliers intérieurs lors d’une évacuation.
  4. Dans le cas des hublots issues de secours, pour lesquels les procédures d’évacuation prévoient le placement du hublot dans la rangée en avant de la rangée attenante à l’issue de secours, ces rangées avant seront elles aussi interdites aux passagers qui ne satisfont pas aux critères de la section 4.0 de la présente CI.

5.3  Nombre maximum de passagers ayant une déficience

  1. Le nombre maximum de passagers ayant une déficience pouvant être transportés variera d’un vol à l’autre. Dans l’état actuel des choses, la réglementation ne prévoit pas de limite quant au nombre de passagers ayant une déficience pouvant être transportés.
  2. Les exploitants aériens doivent envisager les facteurs ci-dessous lorsqu’ils cherchent à établir le nombre maximum de passagers ayant une déficience qui peuvent être admis à bord :

    1. nombre total de passagers valides à bord;
    2. type et configuration de l’aéronef;
    3. importance de l’invalidité et présence ou non d’un accompagnateur;
    4. dimensions de la porte d’accès;
    5. dimensions et emplacements des issues de secours.
  3. Lorsqu’ils ont à établir le nombre maximum de passagers ayant une déficience qui pourront embarquer à bord d’un vol, les exploitants aériens doivent s’assurer du respect des exigences en matière de personnel de bord prévues à l’alinéa 705.104(2)a) du RAC et ils doivent également veiller à ce que l’aéronef ne vole pas avec un nombre d’agents de bord insuffisant pour faire face à toute situation d’urgence, notamment une évacuation d’urgence.
  4. Lorsqu’un exploitant aérien accepte des groupes de passagers ayant une déficience, il doit évaluer chaque situation de manière individuelle pour savoir comment atténuer les risques pour la sécurité de ces personnes en particulier et de tous les autres passagers et membres d’équipage à bord. Une des façons pourrait consister à recourir à un accompagnateur.

5.4  Accompagnateurs

  1. Les exploitants aériens doivent prendre en considération les critères suivants pour déterminer si un passager ayant une déficience est en mesure de voyager à bord sans le soutien d’un accompagnateur.
  2. Le passager doit pouvoir :

    1. communiquer de manière satisfaisante avec un membre d’équipage;
    2. embarquer, débarquer et se diriger vers le siège qui lui a été attribué, et ce, dans des délais raisonnables;
    3. comprendre la teneur des instructions de sécurité et/ou de la carte de mesures de sécurité;
    4. boucler et déboucler sa ceinture de sécurité;
    5. atteindre et mettre le masque à oxygène;
    6. atteindre et enfiler le gilet de sauvetage, en plus d’utiliser un dispositif de flottaison.
  3. Le passager ayant une déficience qui satisfait aux critères ci-dessus et qui choisit de voyager sans la présence d’un accompagnateur doit également savoir qu’il se peut qu’aucun agent de bord ne soit en mesure de lui accorder un service individualisé. Les agents de bord doivent prêter assistance aux passagers dans une situation d’urgence, toutefois, ils ne seront peut-être pas en mesure d’offrir une assistance individuelle en cas d’urgence. Les tâches primaires des agents de bord lors d’une évacuation sont : l’ouverture des issues de secours, diriger les passagers vers les issues de secours à l’aide de commandements d’urgence ainsi que la gestion du flot d’évacuation.
  4. Il n’y a pas de règlement spécifique qui exige la présence d’un accompagnateur pour un passager ayant une déficience. Comme il existe différents niveaux d’invalidité, chaque cas pourrait être évalué individuellement avant l’enregistrement. Cette évaluation ne devrait pas se fonder uniquement sur la description que donne le passager de ses propres possibilités. Si, à l’issue d’une évaluation, l’exploitant aérien estime qu’un passager n’est pas en mesure de s’acquitter des fonctions ci-dessus, il faudra envisager le recours à des facteurs d’atténuation, notamment la présence d’un accompagnateur. Il est possible que l’exploitant aérien choisisse d’augmenter le nombre d’agents de bord afin de mieux aider les passagers ayant une déficience en cas d’urgence.

5.5  Athlètes

  1. Compte tenu de leur condition physique supérieure à la moyenne, les athlètes peuvent être davantage capables de voyager sans accompagnateur.
  2. Lorsqu’il s’agit d’un groupe d’athlètes ayant des déficiences, les opérations aériennes de l’exploitant devraient baser l’acceptation sur les conditions suivantes :

    1. consultation avec le service médical interne ou avec un médecin-examinateur de l’aviation civile en l’absence d’un tel service;
    2. le nombre de passagers ayant une déficience ainsi que le niveau d’invalidité de chaque passager;
    3. le nombre d’accompagnateurs;
    4. l’instruction des accompagnateurs quant aux procédures d’évacuation d’urgence;
    5. les perspectives d’exécuter une évacuation d’urgence réussie sans trop mettre en danger le personnel de bord; cela inclut l’augmentation du nombre d’agents de bord afin de renforcer cette perspective.

6.1  Acceptation

  1. Tout exploitant aérien effectuant des vols domestiques et qui utilise des aéronefs d’une capacité de 30 sièges passagers ou plus pour du transport aérien intérieur est tenu de permettre la présence à bord d’animaux aidants pour accompagner les personnes ayant des déficiences, conformément au RTA.
  2. En ce qui concerne les vols internationaux effectués par un exploitant aérien canadien qui utilise des aéronefs d’une capacité de 30 sièges passagers ou plus, le Code aérien de l’OTC précise que l’on s’attend à ce que dans chaque section de classe de la cabine passagers, par exemple première classe, classe affaire, classe économique, il devrait y avoir des sièges passagers (autres que ceux situés dans les rangées de sortie) qui fournissent chacun un espace suffisant pour qu’un animal aidant puisse se coucher.
  3. Les animaux aidants peuvent être entraînés pour servir de guide à une personne ayant une déficience visuelle; éveiller l’attention d’une personne ayant une déficience auditive; tirer un fauteuil roulant; transporter et ramasser des objets pour une personne ayant une déficience motrice; ou aider des personnes ayant une déficience physique à conserver leur équilibre.
  4. Une fois que tous les critères d’acceptation énumérés ci-dessous ont été satisfaits, l’exploitant aérien doit permettre à l’animal d’accompagner la personne à bord de l’aéronef et de demeurer au siège de cette personne :

    1. La personne ayant une déficience doit avoir besoin de l’animal comme aide. L’animal doit effectuer les tâches ou les services de façon journalière. Cela ne signifie pas que le transport soit conditionnel au fait que l’animal doive accomplir des tâches ou des services durant le vol;
    2. Un certificat doit attester que l’animal aidant a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour assister une personne. Par exemple, l’organisme Chiens-guides canadiens pour aveugles émet des cartes d’identité certifiant que le passager ayant une déficience ainsi que le chien qui l’accompagne ont tous deux terminé la formation dispensée par cet organisme. D’autres organisations de dressage d’animaux aidants peuvent fournir un certificat, une licence, des papiers d’identification pour l’animal ou une lettre confirmant que l’animal a terminé le dressage. L’exploitant aérien peut obtenir une confirmation verbale selon laquelle l’animal est certifié comme animal aidant. Si l’exploitant aérien doute du fait que l’animal soit convenablement dressé à titre d’animal aidant, il peut exiger de voir le certificat de dressage;
    3. L’animal doit porter un harnais convenable et conforme aux normes d’un organisme professionnel de dressage des animaux aidants. Normalement, le chien-guide doit être équipé d’un harnais muni d’une poignée qui améliore la capacité de l’animal de guider la personne qui souffre d’une déficience visuelle. Il arrive souvent que les animaux aidants soient munis d’un collier spécial ou d’un dossard joint à leur harnais qui précise que l’animal est « en service ».
  5. Lorsqu’un animal est en voyage dans un aéronef sans être accompagné de la personne ayant une déficience pour laquelle il accomplit les fonctions d’animal aidant, cet animal doit voyager conformément aux politiques générales de l’exploitant aérien au sujet du transport des animaux.

6.2  Emplacement à bord

  1. Il relève de l’exploitant aérien de s’assurer que l’endroit assigné à l’utilisateur d’un animal aidant, et particulièrement l’utilisateur d’un chien-guide, offre suffisamment d’espace pour le chien ou pour un autre animal aidant.
  2. L’exploitant aérien doit veiller à ce que l’assignation du siège ne menace pas la conformité aux dispositions en matière de sécurité, tel que stipulé à l’article 705.40 du RAC.
  3. On doit permettre à un animal qui porte un harnais convenable d’accompagner le passager ayant une déficience à n’importe quel siège utilisé par le passager. Toutefois, on ne peut le permettre lorsque la présence de l’animal à cet endroit pourrait nuire à l'accessibilité de l'équipement de sécurité ou en empêcher l’accès, ou pourrait nuire à l'accès aux issues ou aux allées de l'aéronef, ou encore nuire à la capacité d’un membre d’équipage d’effectuer les tâches qui lui sont assignées durant une évacuation d’urgence. (Voir les articles 705.40 et 705.134 du RAC). Cette circonstance pourrait se présenter, par exemple, quand un agent de bord doit évaluer la situation à l’extérieur d’une issue par le hublot adjacent à cette issue.
  4. Dans la plupart des cas, les animaux aidants dressés occuperont l’espace à leur disposition. Occasionnellement, étant donné la taille de l’animal ou l’espace limité entourant le siège passager, il se peut que l’animal aidant ne puisse pas être installé convenablement au siège assigné. Dans ce cas, on doit offrir au passager accompagné d’un animal aidant la possibilité de se déplacer vers un autre siège où l’animal pourrait se tenir sans provoquer d’empêchement ni d’entrave.
  5. S’il n’y a aucun espace libre dans la cabine où l’animal pourrait être placé sans causer un empêchement ou une entrave comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’animal ne devrait pas être admis dans la cabine. Afin d’empêcher une telle situation, on s’attend à ce que les exploitants aériens offrent le meilleur service possible aux passagers qui voyagent avec un animal aidant, situation qui peut se concrétiser avec l’entrée en vigueur du RTA et du Code de pratiques de l’OTC mentionné ci-dessus : Accessibilité des aéronefs pour des personnes ayant une déficience — Sièges avec espace suffisant pour recevoir un animal aidant.

6.3  En vol

La Norme de formation des agents de bord (TP 12296) et la Norme relative au Manuel des agents de bord (TP 12295) exigent des exploitants aériens qu'ils mettent au point des procédures pour l’acceptation et le transport d’animaux aidants. Au cours de l ’élaboration de ces procédures, il faudrait tenir compte des éléments suivants :

  1. En vol, l’animal aidant doit rester dans son harnais et demeurer sous la responsabilité du passager-utilisateur;
  2. Afin d’éviter des blessures accidentelles à l’animal, à l’équipage et aux passagers, il faut veiller en tout temps à ce que les extrémités de l’animal ne débordent pas dans l’allée;
  3. Le personnel d’un exploitant aérien devrait également être conscient que personne, à l’exception du propriétaire de l’animal, ne doit caresser un animal « en service » ou lui parler;
  4. La personne qui utilise l’animal aidant a l’entière responsabilité des soins à apporter à cet animal, puisqu’elle reçoit une formation à cet effet et qu’elle est responsable de l’animal;
  5. Selon la configuration de l’aéronef, il se peut que les sièges situés près des issues de secours ou dans une rangée menant à une issue de secours offrent davantage d’espace pour les jambes ou les pieds, ou il peut y avoir un espace vacant adjacent à ces sièges et aux issues de secours. Les exploitants aériens doivent se référer à l’alinéa 705.40(1)d) du RAC et se garder de placer un passager avec un animal aidant à ces sièges durant la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière. Les situations préalables à la descente (par ex. de la turbulence, une urgence en vol) peuvent empêcher un passager et son animal aidant de retourner en toute sécurité au siège qui leur a été assigné pour l’atterrissage.

7.0  VIDÉO BIEN CHOISIR SON SIÈGE

  1. TCAC a rendu disponible une vidéo intitulée Bien choisir son siège, TP 13402, qui précise les règlements relatifs à l’attribution des sièges aux passagers ayant des besoins spéciaux.
  2. On peut commander cette vidéo sans frais ou en faisant la demande par téléphone au 1-888-830-4911.

8.0  CONCLUSION

Tous les exploitants aériens doivent tenir compte des dispositions de la présente CI lorsqu’ils mettent au point ou modifient des procédures relatives au transport de passagers ayant une déficience, au transport d’animaux aidants et aux directives concernant l’attribution des sièges adjacents à une issue de secours.

9.0  BUREAU RESPONSABLE

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Normes de la sécurité des cabines, AARTI.

Téléphone : 1-800-305-2059 ou 613-993-7284
Télécopieur : 613-957-4208
Courriel : SSQAC_RCN@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document devrait être soumise au moyen du Système de signalement des questions de l’Aviation civile (SSQAC), à l’adresse Internet suivante :

https://tc.canada.ca/fr/aviation/aviation-civile/systeme-signalement-questions-aviation-civile-ssqac

ou par courriel à : SSQAC_RCN@tc.gc.ca

Le directeur des Normes,
Aviation civile

« Original signé par Don Sherritt » 

D.B. Sherritt